Les recettes budgétaires : les prélèvements obligatoires

Les recettes budgétaires

Les recettes publiques ou recettes budgétaires sont les recettes perçues par l’ensemble des administrations publiques : l’État et les organismes divers d’administration centrale , les administrations publiques locales e les administrations de sécurité sociale. On distingue deux catégories des recettes budgétaires :

– les prélèvements obligatoires

– et les autres recettes.

Chapitre 1 : Les prélèvement obligatoires

Les prélèvements obligatoires désignent tous les versements effectués par des personnes physiques ou morales aux administrations publiques afin de financer leurs dépenses. On distingue :

  • les impôts, On distingue : les impôts directs, qui sont payés et supportés par la même personne (ex : l’impôt sur le revenu) et les impôts indirects, lorsque le redevable est distinct du contribuable, tels que la TVA.
  • les cotisations sociales, qui sont prélevées au profit des organismes de protection sociale
  • les taxes fiscales.

Section 1. La notion de prélèvements obligatoires

Ces prélèvements obligatoires ne sont pas définis au niveau européen, mais l’OCDE nous dit que les « prélèvements obligatoires ce sont l’ensemble des versements obligatoires effectués sans contrepartie directe par les agents économiques aux administrations publiques. » on a donc principalement trois critères :

  • Ce sont des versements effectifs.
  • Les destinataires de ces versements sont les administrations publiques ; mais selon les États la définition d’administration publique n’est pas la même.
  • Le caractère obligatoire ; on ne choisit pas le montant de ce prélèvement, ni les conditions de son versement, ni même l’attente d’une contrepartie directe. La difficulté dans cette condition, c’est que certaines sommes versée aux administrations publiques ne vont pas être considérées comme des prélèvements obligatoires, alors même que dans notre système français sont considéré comme des impôts.

Au sein de ces prélèvements, il y a plusieurs qualifications en droit interne.

Section 2. La qualification des prélèvements

La qualification dépend des règles de compétences, des règles des fonds, et des règles de procédure applicable. Ce n’est qu’une fois qu’on a défini un prélèvement que l’on peut définir qui est compétent pour en déterminer le montant, qui l’est pour le prélever, etc. selon l’article 34 de la constitution le législateur fixe les règles, concernant l’assiette, le taux, et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le problème c’est qu’on n’a pas de définition clé en main de cette imposition de toute nature. On en a une au sens de l’article 34, donnée par la jurisprudence mais c’est une définition négative. En effet, ce sont des prélèvements perçus par voie d’autorité, au profit des personnes publiques et qui ne sont ni des redevances et qui ne sont pas non plus des cotisations sociales. En gros, ce sont les impôts et les taxes. Ce sont les prélèvements à caractère fiscal. L’impôt n’a pas de contrepartie directe, alors que la taxe est perçue en contrepartie d’un service ou en contrepartie de l’utilisation d’un ouvrage public. Il n’y a pas nécessairement de lien de proportionnalité entre le montant de la taxe et le montant du service rendu. Par exemple les droits d’inscription à l’université.

  • 1. La distinction par rapport à la redevance de service rendu

Ce sont des prélèvements qui ne sont pas fiscaux, ces redevances pour service rendu ex : la redevance télé. Ce sont uniquement les personnes qui utilisent le service qui en sont redevables. L’Etat lui est majoritairement financé par les impositions de toute nature. La LOLF a mis en place un nouveau régime juridique pour les services publics rendus à l’Etat, elle impose que ce décret soit ratifié dans la prochaine loi de finance.

La jurisprudence a dégagé des principes de fixation du montant de la redevance, premièrement le montant de la redevance est inférieur ou égal au coût du service. Il ne peut y avoir de redevance supérieure au coût du service. Puis elle est allée plus loin, puisqu’elle a estimé que le montant de la redevance, on va aussi s’intéresser à la valeur économique de la prestation pour le bénéficiaire. Le conseil d’Etat a accepté que le tarif de la redevance soit apprécié en fonction aussi des bénéfices attendus par le redevable de la redevance. La jurisprudence a accepté la modulation des tarifs, tout simplement on peut s’intéresser aux critères géographiques et surtout aux critères sociaux pour estimer la redevance.

  • 2. La distinction de la cotisation sociale

La cotisation sociale par définition elle ouvre droit à prestation. C’est en ce sens qu’elle se distingue des impositions de toute nature, l’affectation au financement de la sécurité sociale ne suffit pas à avoir droit à prestation de cotisation sociale. Le juge constitutionnel a intégré dans la catégorie des impositions de toute nature, deux prélèvements qui sont affectés au financement de la sécurité sociale :

  • · La CSG
  • · La CRDS

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Chapitre 2 : Les autres recettes

Les deux principales sources de recettes de l’Etat proviennent donc des impôts directs et indirects (c’est à dire les prélèvements obligatoires)mais il y existe aussi d’autres ressources.

Les autres sources de financement des administrations publiques proviennent principalement des :

– recettes non fiscales : les produits du domaine de l’état, des revenus des activités industrielles et commerciale

– des fonds de concours sont des dons ou legs versés à l’État par des personnes publiques ou privées, pour concourir avec lui à certaines dépenses.

– de l’emprunt : L’État emprunte ainsi chaque année sur les marchés financiers par l’intermédiaire de l’Agence France Trésor (AFT)