Les recettes de l’État (recette fiscales ou non fiscales)

LES RECETTES FISCALES OU NON FISCALES

« La France est un pays très fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. » Clemenceau On fait un lien très clair entre une dépense et une recette. Sous la III République, mise en place de prestations (aide aux personnes…). Pour payer ces fonctionnaires, il faut lever les impôts. On voit le lien entre une dépense de fonctionnement de personnel et une recette fiscale : l’impôt.

Qu’est-ce qui compose cette ressource ?

La ressource est le concept englobant tous les flux financiers entrants, de manière définitive ou temporaire. Au sein des ressources, on distingue plusieurs éléments : – Tout d’abord, la ressource évidente est bien le revenu. Le revenu, c’est ce que l’on tire de la possession d’un bien ou de l’exercice d’une activité (fructus). Au niveau de la personne privée, on comprend ce que c’est (location d’un bien, ou activité). En ce qui concerne les personnes publiques, il existe une notion de revenu, car elles possèdent des biens et il leur est loisible de louer ces biens, ou de les exploiter, ou quand ces biens sont des biens de nature titre mobilier, de percevoir des dividendes. – La recette : d’un point de vue financier, comptable, c’est ce qui entre dans la caisse. D’un point de vue plus juridique, la recette devrait se définir comme l’ensemble des sommes perçues par une personne publique, à titre définitif. La recette incluse le revenu. C’est au sein des recettes que l’on va tenter de préciser ce qui serait un revenu et ce qui n’en serait pas. Du point de vue juridique, on a les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Nos recettes non fiscales peuvent être composées d’une multitude de formes différentes. Le prélèvement obligatoire (PO) : la notion fait bien référence à l’ensemble des versements effectués sans contrepartie à destination d’une personne publique ou privée. La ressource est le concept le plus large, qui désigne tout ce qui entre à titre temporaire ou définitif. Si on enlève les ressources, les redevances, c’est-à-dire le prix du service, on obtient les prélèvements obligatoires (PO). Si on enlève des prélèvements obligatoires (PO), les recettes fiscales, on obtient les recettes non fiscales. Comment est-on passé de la recette à la ressource ? C’est le même mécanisme que pour passer de la dépense aux charges. Toute la difficulté d’exercice pour le pouvoir consiste à atteindre une forme d’efficacité dans les modes de financement de son action. C’est bien cette efficacité qui va commander de passer du revenu à l’impôt, puis de l’impôt aux ressources et de multiplier les ressources.

Les recettes se subdivisent en recettes fiscales et non fiscales.

1) Les recettes non fiscales

Tout commence avec la monarchie. L’établissement de la monarchie capétienne et surtout cette donnée essentielle en finances publiques, la notion de domaine royal. C’est l’ensemble des biens qui appartiennent à la couronne. L’économie médiévale se construit sur le commerce des biens liés à la terre, que ce soit le grain ou le bois. Toutes ces sources d’argent sont bien liées à la terre qui est possédée par le Roi. Les revenus de ces biens entrent bien dans le Trésor de la couronne. On comprend la notion de revenus qui entre dans les caisses des agents royaux et qui viennent abonder le trésor de la couronne. L’actualité de ces revenus, des recettes non fiscales, ce sont bien les revenus ou locations tirées des biens immobiliers de l’Etat. Ces locations peuvent venir par exemple des personnes privées qui occupent les appartements de l’Etat, mais aussi des différentes administrations qui occupent des biens immobiliers de l’Etat. Ce revenu là est pertinent quand évidemment, c’est une administration qui ne dépend pas de l’Etat. Ici, ce flux est pertinent au niveau économique. On voit apparaître en recettes non fiscales, et plus précisément en produits et revenus du domaine de l’Etat, les sommes imputées aux administrations de l’Etat qui occupent des biens immobiliers ne leur appartenant pas en propre. Ex. quand le ministère des finances loue des bureaux qui lui appartiennent au Ministère de la culture. Ces sommes, dont on comprend bien intuitivement qu’elles ne quittent pas la poche de l’Etat, figurent en revenus des domaines. Ex. de revenu des domaines : le versement de l’ONF, qui exploite les forêts domaniales (domaine public) obtient des sommes qui appartiennent à l’Etat. Dans ces recettes non fiscales, on trouve d’autres éléments, dont les exploitations industrielles et commerciales et les établissements publics à caractère financier. Il s’agit ici des sommes versées par des entreprises industrielles, possédées par l’Etat. Ces sommes constituent des revenus, mais pour autant, elles sont très diverses. On va trouver les produits des participations de l’Etat. Un certain nombre d’entreprises publiques ont la forme de sociétés anonymes cotées en bourse (France Télécom). Elles versent des dividendes à la fin de l’année, qui constituent bien un revenu pour l’Etat, et plus précisement une recette non fiscale. On trouve aussi le produit des jeux exploités par la Française Des Jeux (FDJ), 1,8 miliards d’€ en 2006. On trouve aussi des produits financiers : le produit des contraventions et des amendes forfaitaires. Rappel de toutes ces recettes non fiscales dans la LOLF. Il existe des recettes non fiscales des collectivités territoriales.

On trouve un autre grand type de recettes non fiscales que sont les cotisations sociales. Elles forment une catégorie très particulière de prélèvements obligatoires, en ce sens qu’elles sont vraiment dénuées de liens, en théorie, avec la fiscalité, car en théorie nos cotisations sociales sont liées à une qualité de l’individu (fait d’être salarié) et que ces cotisations sociales vont ouvrir un droit à l’individu, un droit à prestations. La notion de contribution sociale est détachée de la fiscalité. Les juridictions s’attachent à maintenir cette distinction entre la fiscalité et les cotisations sociales. Le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer là dessus dans une décision du 20 janvier 1961 et la distinction était à peu près claire jusqu’à l’introduction de la contribution sociale généralisée (CSG). L’introduction de la CSG a été promue comme la création d’un impôt, mais cet impôt a été affecté aux organismes de sécurité sociale en 1991 et vient compenser financièrement l’universalisation des prestations sociales (CMU, RMI…). Un financement des cotisations a été engagé par l’impôt. Au niveau européen, on conteste la qualification d’imposition de toute nature de la CSG pour en faire une cotisation sociale. Dans ces recettes non fiscales, le dernier élément est la redevance. Elle entre bien dans cette notion de revenu. La redevance est le prix versé par un usager pour un service déterminé. Par ex. la redevance audiovisuelle qui malheureusement n’a pas juridiquement une redevance. La redevance audiovisuelle était une redevance au départ (payer pour la diffusion de services télévisés), mais est devenue très rapidement une taxe parafiscale. Elle est assimilable à un impôt, son régime est organisé par l’ordonnance du 2 janvier 1959, et offrait cette particularité d’être un impôt affecté à un établissement public industriel et commercial. La taxe parafiscale était un impôt par nature mais dont le produit était affecté à un établissement public industriel et commercial. Ces taxes ont été supprimées par la LOLF du 1er août 2001. Maintenant, la redevance audiovisuelle n’est plus une taxe parafiscale mais une imposition de toute nature. Ex. typique de redevance : le prix des cantines scolaires. Il s’agit bien du prix payé par l’usager d’un service public pour ce service public. Cette redevance entre bien dans le budget des collectivités concernées. C’est une recette non fiscale. La redevance n’est pas une prestation obligatoire. À ce titre, le montant des redevances n’entre pas dans la composition des prélèvements obligatoires.

2) Les recettes fiscales

Ici encore, on remonte à la monarchie. Avec le développement de la monarchie, les coûts générés augmentent et les simples revenus du domaine ne suffisent plus. On désignait ces revenus comme des revenus ordinaires. Le Roi va donc pour financer son action avoir recours à des revenus extraordinaires (non domaniales). Ces revenus extraordinaires sont aujourd’hui l’impôt.

Que sont ces revenus ?

La noblesse s’affranchit de l’impôt par l’épée. Le clergé met en œuvre une autre forme de service par son essence (parce qu’il est spirituel), mais assez rapidement au moment où s’opère la distinction entre le temporel et le spirituel (XIII siècle), le clergé va consentir à verser des sommes au pouvoir. Ces sommes sont le don gratuit. Il marque le caractère consenti du don. C’est une somme non permanente.

Le 3ème ordre, le Tiers-Etat est évidemment assujetti à l’impôt de manière exorbitante. Au XIII et XIV siècle, les choses évoluent. Le monarque décide d’asseoir l’impôt par une forme de négociation avec les représentants de la population, les Etats Généraux. C’est de cette consultation des Etats Généraux que va naître un très grand principe du droit contemporain, le principe du consentement de l’impôt (à l’impôt = concept sociologique, pas de révolte contre le percepteur). À partir de là, le Roi va réunir régulièrement les Etats Généraux pour lever l’impôt qui est bien considéré comme un revenu extraordinaire. La monarchie devient absolue et les Etats Généraux ne sont pas réunis entre 1614 et 1789. À partir de là, difficultés financières de Louis XVI qui dans un accès de manque de lucidité convoque les Etats Généraux pour lever de nouveaux impôts, puis proclamation de l’Assemblée Nationale…

Les représentants de la Nation adoptent un nouveau décret, celui du 17 juin 1789. Ce décret marque le consentement de l’impôt par l’Assemblée Nationale (repris à l’article 1 du titre V de la constitution du 3 septembre 1791). Le vote par les assemblées représentatives du budget de chacune des collectivités territoriales apparaît. Ce principe du consentement de l’impôt est présent à l’article 1 de la loi de finance de l’année 2003.

Que sont les différentes recettes fiscales ? Il faut distinguer les impôts directs des impôts indirects.

– Les impôts directs : l’impôt direct est l’impôt qui va mettre en relation le contribuable (celui qui supporte le poids économique de l’impôt) et l’administration fiscale. Un exemple typique d’impôt direct : l’impôt sur le revenu. Les impôts directs représentent théoriquement les impôts justes par essence. Il permet d’appréhender la capacité contributive directement là où elle se trouve. Cf. art. 13 et 14 de la déclaration. Très rapidement, la Révolution va mettre en place 4 impôts directs :

– C’est la constituante qui va créer la contribution foncière sur les propriétés bâties, un impôts frappant la possession des biens.

– À l’époque, la richesse n’est pas seulement l’immeuble mais aussi les meubles. On créé une contribution foncière sur les propriétés non bâties (la possession de terres). – La constitution créé aussi la patente, due par les entreprises, aujourd’hui « taxe professionnelle ».

– Il y a aussi l’établissement de la célèbre contribution sur les portes et fenêtres. Elle est établie sur un élément objectif. Sans maison, n’en paye pas. Avec une petite maison, peu de portes, peu de fenêtres.

– Elles sont appelées les « 4 vieilles contributions ». En 1917, au moment de l’introduction de l’impôt sur le revenu, ces 4 vieilles ont été transférées aux collectivités territoriales. Elles étaient des impôts directs d’Etat et sont devenues des impôts directs locaux de collectivités territoriales. Impôts révolutionnaires à l’origine, elles sont des impôts directs dans un système où prédomine les impôts indirects. Il y a deux lois de transfert de l’impôt sur le revenu : 1914 et 1917. Ces deux lois viennent introduire l’impôt sur le revenu. Les ¾ des hommes valides sont sous les drapeaux, ou à l’usine. Le Gouvernement d’union nationale n’a pas accablé les Français avec un nouvel impôt de 1914 à 1917. À partir de 22, la loi est créée et introduite. Les 4 vieilles sont transférées aux collectivités locales, officiellement en 1914, juridiquement en 1917. – L’impôt sur le revenu : il constitue un impôt direct. Il s’inscrit dans un très large mouvement international de mise en place d’une imposition du revenu.

En Angleterre, on trouve l’income tax depuis 1791. Il s’agissait de lever un impôt efficace pour la Grande- Bretagne pour lutter contre la Révolution française. Dès sa création, l’impôt sur le revenu est vécu comme un impôt efficace. Il faut attendre un siècle, et 1891, pour que soit établis en Allemagne l’einkommen steuer. La nécessité de mettre en place cet impôt sur le revenu est vite ressentie. L’idée est double : il s’agit bien de dépasser la simple taxation de la possession des biens, défendue par les physiocrates (la seule richesse est la possession des biens selon eux), en élargissant l’assiette de l’impôt (ce sur quoi est assis l’impôt, sur quoi il porte) à la notion de revenu. Il y a aussi une notion de justice fiscale qui entre en compte : il s’agit d’imposer la richesse accumulée années après années par les citoyens, avant d’attendre qu’elle ne transforme en bien (c’est l’opposition entre le revenu et la propriété). Cela semble correspondre parfaitement avec ce qui est prescrit à l’article 13 de la DDHC (une répartition commune doit être établie entre les citoyens…). À partir des années 1840-1850, c’est cette gauche radicale qui porte le projet d’impôt sur le revenu, jusqu’à sa mise en ouvre par le ministre des finances Joseph Caillaux. Il y a la multiplication de la fiscalité directe avec de nombreux impôts venant frapper différents types de revenus (bénéfices industrielles et commerciaux, agricoles…). C’est après la 2GM que ces différents impôts sédulaires seront fusionnés en un impôt sur le revenu. Au début de la III République, Léon Say (ministre des finances) évoque devant la Chambre ce budget d’un milliard que l’on regrettera. En 1920, le budget se fixe à 5 milliards de F. Face à cette augmentation des dépenses, il a fallu voir « pousser de nouveaux impôts » (Clemenceau). L’impôt sur le revenu une fois établi se modernise. C’est après la 2GM que l’on assiste à un mouvement particulier de « personnalisation de l’impôt ». Ce mouvement vise à adapter l’imposition et donc les recettes fiscales à la situation des contribuables. On tente de passer d’une norme impersonnelle et abstraite à une norme qui va prendre en considération la réalité de la situation familiale du contribuable. On introduit le quotient familial. On multiplie les déductions et réductions d’impôts relatives aux charges de famille. L’idée étant bien de permettre une meilleure acceptation par le contribuable de la charge fiscale et donc de revenir, ou d’enrayer tout un mouvement de défiance à l’égard de la fiscalité (le poujadisme, du nom de Bernard Poujade, le défenseur des contribuables ; cf. Miguet aujourd’hui). Le montant global des recettes va mécaniquement baisser.

– Les impôts indirects : c’est l’impôt qui fait intervenir un tiers entre celui qui supporte le poids économique de l’impôt et celui qui perçoit l’impôt, celui qui va réellement remettre l’argent au percepteur sans en supporter le poids économique. On a le contribuable (celui qui supporte) et le redevable (celui qui va effectivement régler le montant de l’impôt aux services fiscaux), et le receveur (celui qui encaisse). Ex. la TVA : en payant ses cigarettes, on règle un prix TTC au buraliste comprenant le coût de la cigarette (HT) et la TVA que l’on règle au commerçant. Le commerçant garde le montant HT et reverse au Trésor Public (Direction Générale des Impôts) le montant de la TVA qu’il a collecté. La fiscalité française se construit largement sur les impôts indirects sous l’Ancien Régime. Une grande partie des recettes fiscales est constituée d’impôts indirects, d’où la réaction de l’Assemblée Nationale constituante qui établit des impôts plus justes, directs, mais plus lisibles par le contribuable. La révolution comprend rapidement que l’impôt indirect est plus indolore pour le contribuable, qui sont alors multipliés (ex. taxe sur les cartes à jouer, parfois poinçonnées pour preuve). Les impôts sont multipliés jusqu’à la reprise du système direct. Avec la 2GM, création de l’impôt indirect par excellence : la TVA. Elle apparaît par deux lois successives (1954 et 1955), elle frappe d’abord les transferts de biens avant d’être généralisée aux prestations de service. C’est un impôt à taux proportionnel : on paye l’impôt à proportion du prix HT, c’est un pourcentage du prix HT (19,6%).

Qu’est-ce qui justifie l’introduction de la TVA dans le système fiscal ? La volonté d’établir une recette fiscale extrêmement performante. C’est-à-dire qu’en frappant proportionnellement l’ensemble de la consommation des ménages, la TVA rapporte énormément. Elle devient la première recette fiscale de l’Etat. Les contribuables, même s’ils savent la payer, ne réalisent pas qu’ils le font, car les prix sont affichés TTC. Aux Etats-Unis, les prix sont affichés HT. Le système est indolore, on parle « d’anesthésie fiscale », le contribuable ne se rend pas compte. – La CSG (Contribution Sociale Généralisée), une nouvelle forme de fiscalité. À la fin des années 1980, il y a une dégradation très importante des comptes publics à tous les niveaux (comptes de l’Etat, comptes sociaux). Le Gouvernement de Michel Rocard décide d’introduire un nouvel impôt par la loi de finance pour 1991 : la CSG. Cette recette est affectée à différentes personnes morales, aux différentes caisses de prestations sociales (allocations familiales en particulier…). Cette CSG représente une nouvelle forme de fiscalité car elle est à la fois directe et indirecte, parce qu’elle est prélevée en partie directement auprès de certains contribuables (la CSG sur les bénéfices non commerciaux, c’est-à-dire les revenus des avocats et perçue directement par les avocats). La CSG sur les salaires est versée par l’employeur pour le compte du salarié. Cette fiscalité est hybride. La CSG offre un très gros intérêt par rapport à l’impôt sur le revenu car son assiette est beaucoup plus large : c’est un impôt non personnalisé, avec un taux proportionnel (alors que le taux est progressif par tranches pour l’impôt sur le revenu). La CSG apparaît alors comme une nouvelle forme d’impôts sur le revenu, car elle est assise sur l’ensemble des revenus, mais avec ce taux proportionnel et cette assiette très large, ce qui en fait un outil extrêmement performant.

3) Le problème de l’évaluation de ces recettes

Le phénomène du consentement de l’impôt impliquait que la représentation nationale disposait du droit de fixer le taux, l’assiette et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le Parlement peut aussi fixer l’assiette, ce sur quoi est assis l’impôt, ce sur quoi il frappe : déterminer ou définir ce qu’est un revenu. La différence essentielle entre la dépense et la recette vient du fait qu’en ce qui concerne les dépenses, le Parlement fixe un plafond de dépense (pour les différents ministères). Pour les recettes, autant fiscales que non fiscales, le Parlement fixe les lois et c’est l’administration fiscale qui met en œuvre ces lois et procède au recouvrement des sommes. – Le Parlement fixe le cadre juridique. – L’administration fiscale procède au recouvrement de ces sommes, autant de dettes des citoyens contribuables. – Il s’agit de fixer un régime juridique. Ces recettes, fiscales ou non fiscales, sont évaluées dans le budget, en fonction du régime juridique en vigueur. On évalue le montant prévisionnel de la TVA, de l’impôt sur le revenu, de la TIPP. Le Parlement fixe un régime juridique et évalue par la loi de finance.

À partir du moment où l’on parle d’évaluation des recettes, on se trouve confrontés à une difficulté : quelle est la portée de cette évaluation ? Ce n’est pas un objectif à atteindre pour l’Administration. En cas de ralentissement de l’activité économique, la TVA entre moins facilement dans les caisses, et il y a une baisse des ressources fiscales. Si le montant des recettes était une obligation, l’administration fiscale devrait aller chercher les taxes en dépit de la contraction économique. Inversement, si la situation économique est bonne et que les Français se mette à acheter plus de voitures, on constate une augmentation des recettes de TVA, et l’évaluation initiale ne constitue pas un plafond au-delà duquel on ne peut aller. Si le ministère des finances, à travers la DGI, constate cela, continue à prélever. Les prévisions du budget n’ont pas de valeur juridique impérative. On observe que cette évaluation est soumise à un aléa important. L’environnement économique est extrêmement important quant à ses conséquences sur les recettes en général. L’incidence de cette situation économique sur les recettes fiscales est différente suivant le type d’impôts. En ce qui concerne les impôts indirects, on observe une réaction très rapide aux évolutions de la conjoncture économique. Par ex. la TVA et la TIPP vont réagir extrêmement rapidement. Augmentation des prix des carburants – moins de consommation – moins de recettes avec la TIPP. Avec la TVA, un ralentissement de la consommation des ménages se ressent en matière de recettes. En ce qui concerne les impôts directs en revanche, le décalage dans le temps est un peu plus grand : un délai est lié à la déclaration et au traitement des informations.

Impôt sur le revenu : – les revenus baissent en 2006 – ces revenus sont déclarés en 2007 – on constate une baisse dans la situation éco. en 2007 On met en place des outils comme des outils statistiques, de prévisions, de recettes fiscales à moyen terme. Il s’agit évidemment d’observer comment statistiquement sur des longues périodes évolue notre fiscalité afin d’adapter la prévision, l’évaluation des recettes à l’évolution de la conjoncture. Au XIX siècle, on recourait assez largement au mécanisme de l’abonnement. On considérait que les recettes étaient les mêmes d’une année sur l’autre. Au XIX siècle prédominaient des impôts de répartition, par opposition aux impôts de quotité. – Impôt de répartition : le pouvoir détermine le montant, il veut 100 millions. – Impôt dit de quotité : impôt caractérisé par un taux. Le système de l’abonnement n’est plus suffisant, il faut établir une évaluation. Le système du XIX siècle était un système de répartition que l’on pouvait évaluer au moyen de l’abonnement. À partir du moment où le système fiscal évolue et où les impôts de quotité évoluent, il faut changer le système fiscal. On introduit le système de la pénultième année (= l’avant dernière année).

En 1910, sans disposer des chiffres de l’administration fiscale de 1909, mais en ayant ceux de 1908, ce sont les chiffres de 1908 qui sont observés et évalués pour établir ceux de 1911, au moyen d’une projection. Par ex. augmentation de 3%… La limite est apparue en cas de régression de l’économie, comme dans les années 1930. On s’est demandé comment évalué les recettes fiscales. Dans les 30 Glorieuses, le système n’était pas non plus satisfaisant (les prévisions étaient trop basses). On a alors appliqué des outils statistiques à l’évaluation des recettes fiscales. Cela concourt avec le développement d’une administration statistique en France, l’INSEE, et le développement au sein du Ministère des finances d’une administration dédiée à l’évaluation : la direction de la prévision.

On en arrive à un système tentant de fixer l’évaluation des recettes à moyen terme. Cette évaluation des recettes à moyen terme va intégrer une notion très importante statistiquement : l’aléa. On sait ce qui va se passer à court terme, à moyen terme c’est flou. On introduit dans l’évaluation la notion de fourchette, avec un point haut (évaluation optimiste en matière de recettes) et un point bas (évaluation pessimiste). On opère cette évaluation à législation constante (l’assiette n’évolue pas, pas de nouvelles exonérations ; le taux de 19,6% n’évolue pas).

Depuis l’existence du ministère des finances, ce dernier dispose de tout un historique de l’évolution de la fiscalité par titres de fiscalité et par types d’activités. – Quand il s’agit d’évaluer les recettes, les services du ministère des finances vont procéder recette par recette à une prévision sur 3 années, en déterminant un point haut et un point bas. En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés : c’est un impôt direct sujet à d’énormes variations d’une année sur l’autre, liées aux bénéfices réalisés par les sociétés et aux décisions des entrepreneurs. On voit des écarts de 10 à 15% entre le point haut et la point bas, une forte variation de l’aléa dans les recettes. – En ce qui concerne la TVA, on observe que globalement, la TVA augmente de manière assez linéaire parce que même en cas de crise de la consommation des ménages, cette crise ne concerne pas l’ensemble de l’activité économique. La baisse de la consommation joue à la marge. La baisse de la consommation des ménages n’affecte pas tous les ménages. – En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’évaluation est très difficile à prévoir. Les revenus des acteurs économiques sont susceptibles de très fortes variations. Il y a ceux pour qui ça marche (le travail rapporte plus), et ceux pour qui ça ne marche pas. La variation de la situation du revenu du particulier est aussi sa situation familiale. – En ce qui concerne la TIPP, l’évaluation est délicate : elle dépend du comportement des automobilistes et de la consommation des produits pétroliers. L’évaluation des recettes de l’Etat est soumise à un fort aléa (10 à 15% d’évolution entre le point haut et le point bas). L’expérience montre que l’évolution à moyen terme permet de compenser les différents aléas. Si, à moyen terme, l’impôt sur le revenu évolue vers le point bas, la TIPP se stabilise, et la TVA évoluent vers le point haut. En fin de compte, l’évaluation des recettes fiscales de l’Etat en masse (en milliards d’€) est possible à court et à moyen terme. En revanche, il est beaucoup plus difficile d’évaluer l’évolution de chaque recette. L’évolution recette par recette est très difficile à opérer.

4) Les prélèvements sur recette

Elément particulier du droit financier, le prélèvement financier représente matériellement une recette pour une collectivité publique, par ex. une commune ou l’union européenne, mais c’est aussi un décaissement pour une autre (l’Etat). En fait, on a l’habitude de parler de recettes négatives. Matériellement, il existe des impôts (des recettes fiscales) qui sont prélevés auprès des contribuables pour le compte d’une collectivité par une autre autorité. Exemple, les impôts dits locaux (4 vieilles transférées en fiscalité locales) sont toujours perçus par les comptables du trésor – par l’Administration de l’Etat – mais pour le compte des collectivités territoriales, car ils sont ventilés entre la région, le département et la commune. Dans les avis d’imposition, il y a des frais de prélèvement. Une fois que la recette a intégré matériellement les caisses de l’Etat, il doit bien falloir que cette recette ressorte pour aller abonder les caisses des collectivités territoriales. Il s’agit bien de compter en négatif une recette qui sera versée à son bénéficiaire légal. On emploie donc la technique du prélèvement sur recette. Cette technique est intéressante et importante car elle permet de ne pas faire entrer dans la masse de celui qui collecte une somme dont il ne bénéficie pas. Le prélèvement sur recette permet bien de ne pas faire entrer dans la masse des recettes de l’Etat des sommes qui ne sont pas à sa disposition. Ensemble des recettes encaissées – Prélèvements sur recette ______________________ = Recette nette de l’Etat Est-ce que les recettes nettes des personnes publiques vont couvrir l’ensemble de leurs dépenses voire l’ensemble de leurs charges ? La réponse est négative, car depuis une trentaine d’années, les recettes des personnes publiques ne couvrent plus leurs dépenses ou leurs charges en période ordinaire. Malgré l’absence de guerre, on constate la multiplication des déficits publics depuis la fin des années 1970.