Les règles de compétence du tribunal

 Les règles de compétences : la détrmination de la compétence et les aménagements de compétence

Quand on envisage ces règles, il faut se poser trois Questions : il faut déterminer les règles de compétence (§1), mais cela ne suffit pas. Une juridiction saisie peut être compétente pour connaître d’une prétention mais pas d’une autre : la complexité du litige peut engendrer des aménagements de compétences (§2). Enfin, peut on procéder à des prorogations de compétence, c’est-à-dire à des conventions dont le but est de déroger aux règles légales de compétence pour identifier une juridiction compétente (étudié dans un autre chapitre).

 

Paragraphe 1 : la détermination de la compétence

 

Quand on étudie les règles de compétence, on distingue la compétence matérielle (d’attribution) et la compétence territoriale.

  • Compétence matérielle : c’est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire en raison de la matière litigieuse.
  • Compétence territoriale : aptitude d’une juridiction a connaître d’un litige en considération de la localisation de ce dernier.
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Quand on se pose la Question de la compétence, on se pose d’abord la Q de la compétence matérielle pour ensuite se poser la Q de la compétence territoriale.

 

1) les règles de compétence matérielle

 

Les règles de compétence matérielle ne sont pas dans le CPC : elles figurent, pour TGI et TI, dans le code de l’organisation judiciaire ; pour le Tribunal de commerce, dans le code de commerce ; pour le Conseil des prud’hommes, code du travail aux articles L 1411-1 et suivants.

 

TGI

Il a une double compétence :

il a une compétence de droit commun. Le TGI a vocation a connaître de toutes les affaires aussi longtemps qu’un texte spécial ne lui a pas retiré cette compétence (article L 211 3 du COJ)

a cette compétence s’ajoutent des compétences exclusives. Cela signifie que ces litiges doivent être nécessairement soumis au TGI à l’exclusion de toute autre juridiction. Cette compétence exclusive s’explique par le fait que le TGI est la juridiction qui en France, au regard des principes de la procédure civile, offre le plus grand nombre de garanties. Du coup, on considère que certaines Q méritent nécessairement d’être soumises au TGI. Ce principe est posé par l’article L 211-4 du COJ.

Attention : cet article ne donne pas la liste des chefs de compétences exclusives ; il se borne à dire que le TGI a des compétences exclusives. Elles sont fixées dans des textes spéciaux, propres à chaque matière (famille, copropriété immobilière).

 

TI

Il a une compétence définie par les articles L 221-1 et suivants du COJ. Le TI n’est pas une juridiction de droit commun. Il a simplement une compétence générale auquel s’ajoute des compétences spéciales.

 

– Pour la compétence générale : L’article L 221-4 nous dit que « le TI connaît des actions personnelles mobilières dont le montant est inférieur à 10 000 euros ».

Action personnelle mobilière : le TI connaît des actions qui portent sur des droits personnels et non sur des droits réels (ce sont les créances, contractuelles ou délictuelles).

– Le TI a au delà de cette compétence générale, des compétences spéciales qui sont visées par les articles R 221-6 et suivants du COJ. Concernant ces compétences spéciales du TI, le plafond de 10 000 euros ne s’applique pas. Ex le TI a une compétence spé en matière de crédit à la consommation, peu importe le montant du crédit dont le banquier demande le remboursement. Les principales compétences spéciales sont les suivantes : on trouve des litiges en matière rurale, en matière de baux d’habitation, en matière de révision ou de suppression de pension alimentaire, en matière de crédit à la consommation, et également le contentieux électoral.

 

Ce TI a, depuis une loi du 9 septembre 2002, un appendice : la juridiction de proximité. La juridiction de proximité c’est à la fois une annexe du TI ayant vocation a connaître des petites affaires civiles, c’est-à-dire des actions mobilières personnelles d’un montant inférieur à 4 000 euros. La juridiction de proximité est en fait le juge en 1er et dernier ressort du TI. C’est en quelque sorte la division du TI qui connaît de telles affaires en 1er et dernier ressort. Le juge de proximité a la possibilité de renvoyer l’affaire au TI.

 

Tribunal de commerce (TC)

 

C’est une juridiction composée de professionnels élus. Il a une compétence générale et des compétences spéciales. Il est compétent en matière commerciale. Il a une compétence spéciale qui est une compétence exclusive : celle ci concerne les procédures collectives, applicables aux entreprises en difficulté (sauvegarde, redressement et liquidation judicaire).

 

Conseil de prud’hommes (CPH)

 

Composé de juges élus, qui siègent de manière paritaire (représentants des employeurs et des salariés). En cas de partage des voies, le CPH se met en formation de départage, qui tient à ce que le juge d’instance vient siéger au CPH pour départager. Il tient alors le rôle de juge départiteur.

Environ 200 000 litiges, avec 100 000 appels.

Il connaît des litiges individuels nés a l’occasion d’un contrat de travail : c’est une compétence exclusive.

 

2) la compétence territoriale

 

Cette compétence est soumise à une règle de principe qui connaît des aménagements et des exceptions.

Le principe s’énonce au moyen d’un adage latin : actor cequitur forum rei (rei = défendeur). Le demandeur doit aller là ou se trouve le défendeur. Règle posée à l’article 42 du CPC : la juridiction territorialement compétence est celle ou se trouve le défendeur.

 

Si le défendeur est une personne physique, lieu de son domicile ou de sa résidence.

Si le défendeur est une PM, le lieu ou demeure la PM est en principe le lieu de son siège social. Si on applique cette règle, on risque de compliquer l’accès à la justice de tous ceux qui voudront mettre en cause cette PM. Jurisprudence des gares principales : elle a pour origine un arrêt de la chambre civil du 15 avril 1893. Cette jurisprudence s’est constituée à l’époque ou les cies de chemin de fer étaient privées. Pour faciliter l’action clients de ces cies, on a eu l’idée de permettre à ces clients de saisir non pas la juridiction du lieu du siège social mais la juridiction du lieu ou se trouvait l’une des gares principales. Cette jurisprudence demeure. Une PM peut être attraite devant une juridiction dans le ressort d’un tribunal ou se trouve l’un de ses centres de décision. Une PM peut être saisie la ou se trouve des succursales, des établissements ou il existe un centre de décision. Ex : contrat qui porte sur l’acquisition d’un bien électroménager dans un magasin issu de la grande distribution. Celui ci est un centre de décision et la juridiction dans le ressort duquel se situe ce magasin est compétente pour connaître du litige.

 

Ce principe connaît des aménagements déterminés par l’article 46 CPC : ils consistent dans un certain nombre de litiges a ouvrir une option au demandeur. Il aura le choix entre saisir la juridiction du lieu ou demeure le défendeur ou saisir une autre juridiction. En vertu de quel critère cette autre juridiction compétente est elle déterminer ? Ces considérations générales sont au nombre de deux :

On crée une option de compétence pour rapprocher le juge et le litige, avec l’idée que plus il y a de proximité territoriale entre la localisation du litige et le juge, meilleure sera la connaissance des faits par le juge. Si accident de la circulation on peut concevoir que le juge de cet accident soit un juge qui est à proximité du lieu de l’accident.

Considération d’accès à la justice en ouvrant une option de compétence au profit du demandeur.

 

Les critères techniques qui déterminent ces options :

On les rencontre dans 3 matières :

En matière contractuelle, le demandeur peut également saisir la juridiction dans le ressort de laquelle est exécuté le contrat (juridiction du lieu d’exécution du contrat)

En matière délictuelle, le demandeur peut saisir le lieu où demeure le défendeur mais peut aussi saisir la juridiction du lieu du fait dommageable et même la juridiction du lieu ou le dommage a été subit. Le lieu du dommage peut être éloigné du lieu de la faute (ex les dommages environnementaux).

En matière de créances alimentaires & les contributions aux charges du mariage : pour les créances alimentaires, l’article 46 donne une option au demandeur : il peut saisir la juridiction du lieu ou il demeure lui-même. En matière alimentaire, le demandeur peut saisir sa propre juridiction et non celle du lieu où demeure le défendeur. Pourquoi cette règle dérogatoire ? ce qui justifie cette règle c’est le soucis de favoriser l’accès à la justice du créancier d’aliment, car c’est une créance nécessaire à la subsistance du demandeur.

 

Les exceptions : elle se justifie par une considération : une considération de proximité entre le juge et le litige.

Ces exceptions peuvent être distinguées en deux catégories :

Dans certains cas elles consistent a substituer à la règle de principe un autre chef de compétence : la règle de compétence qui désigne la juridiction du lieu du défendeur est purement écartée, au profit d’une autre règle dans deux cas : article 44 CPC en matière réelle immobilière (propriété immobilière) : la juridiction compétente est la juridiction du lieu de situation de l’immeuble : c’est une compétence exclusive en matière de compétence territoriale / article 45 CPC en matière successorale : les litiges successoraux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la succession est ouverte. Le lieu d’ouverture est le lieu de la dernière demeure du défunt.

On substitue un ensemble de chef de compétence : deux illustrations :

En matière de divorce (1070 CPC), il existe une règle de compétence à trois niveaux : première règle : le juge compétent est le juge du lieu de résidence des époux / deuxième règle : hypo ou pas de résidence commune : la juridiction compétente est la juridiction du lieu où réside les enfants / troisième règle : si pas d’enfant ou si les enfants se partagent entre les époux : on revient enfin à la règle de principe, la juridiction compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur.

En matière prud’homale : l’article R 1412-1 du code du travail institue deux chefs de compétence alternatif auxquels s’ajoutent deux chefs de compétence subsidiaire. Le conseil de Prud’homme compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le travail est exécuté, soit, si le travail n’est pas exécuté dans un établissement, la juridiction dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. En dehors de ces deux chefs, il reste des compétences subsidiaires qui sont le Conseil de Prud’homme du lieu ou le contrat de travail a été conclu, ou encore le CDP ou l’employeur est établit.

 

 

Paragraphe 2 : les aménagements de compétence

 

Le juge peut être amené a aménager la compétence pour 2 raisons :

Il se peut qu’un litige pose différentes Q qui ne relèvent pas de la compétence d’une seule juridiction. Ex : un litige en matière de baux d’habitation qui incidemment pose une Q successorale. Ce litige peut se diviser en deux juridictions (TI + TGI).

Elle tient aux agissements des plaideurs : il peut arriver qu’une même Q litigieuse ou encore des Q litigieuses proches soient soumises à deux juridictions différentes. Ex deux époux sans enfant qui engagent une procédure de divorce. L’un des deux saisit la juridiction du lieu où demeure son époux. L’autre l’engage à paris. Dans ce cas, les 2 juridictions sont territorialement compétentes. C’est la Q des conflits de compétence.

 

l’étendue de la compétence

 

La compétence du juge se détermine à titre principal au regard des demandes initiales, c’est-à-dire au regard des prétentions qui sont formées dans l’assignation. 

La Q de l’étendue de la compétence va se poser au regard des moyens de défense que soulèvera le défendeur mais aussi au regard des demandes incidents, additionnelles, reconventionnelles, qui seront formées en cours d’instance. La Q qui se pose : le juge compétent pour connaître des demandes initiales est-il également compétent pour connaître des moyens de défense, des demandes incidentes, quand bien même ces dernières échapperaient en principe à sa compétence ?

 

Pour résoudre cette difficulté, deux considérations contradictoires :

 

il est souhaitable d’étendre la compétence de la juridiction initialement saisie, dans un souci d’efficacité procédurale. Si on doit arrêter le cours du procès pour saisir la juridiction normalement compétente, perte de temps.

L’extension de la compétence peut se poser au regard des moyens et des demandes incidentes et les solutions ne sont pas les mêmes.

Concernant les moyens de défense, le principe est celui de l’extension de la compétence du juge initialement saisit (principe posé par l’article 49 CPC. Cette règle vaut devant toutes les juridictions et pour toutes les règles de compétence. Pour exprimer cette extension de compétence, on dit que le juge de l’action est juge de l’exception. Limite : compétence exclusive d’une autre juridiction : par ex le brevet. Quand un moyen de défense relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction, on dit que se pose une Q préjudicielle. La Q préjudicielle est dite générale quand elle doit être soumise à un autre ordre de juridiction (ex : procès civil ou est posé la Q de la validité d’un acte administratif ; le juge civil est incompétent pour se prononcer sur la validité de l’acte administratif). Quand la Q préjudicielle doit être soumise a une autre juridiction faisant partie de l’ordre judiciaire, c’est une Q P spéciale.

Concernant les demandes incidentes, les solutions sont plus libérales : quand demandes incidentes, elles sont distinctes des demandes initiales par définition et le morcellement du litige entre diverses juridictions n’empêchera pas nécessairement l’examen des demandes initiales. Quand dans un litige, on décide qu’un moyen de défense doit faire l’objet d’une Q P, on voit que l’examen de la demande initiale ne pourra intervenir qu’une fois la Q P réglée. Le fait de poser une Q P entraine un blocage de l’examen de la demande initiale. En revanche, quand demandes incidentes, ce sont des demandes indépendantes : l’examen séparé de ces demandes n’emporte pas le blocage. Les solutions sont fixées à l’article 51 CPC et repose sur une distinction entre les juridictions ayant une compétence d’attribution et la juridiction ayant une compétence de droit commun 5TGI).

Le principe pour les juridictions ayant une compétence d’attribution est qu’il n’y a pas d’extension de compétence à l’égard des demandes incidentes. En principe, pas d’extension de compétence mais exception au profit du TGI qui est juge du droit commun : celui ci, de part sa qualité de juge de droit commun est a priori bien placé pour connaître de demandes y compris de celles qui devraient lui échapper. En vertu de l’article 51, le TGI peut connaître des demandes incidentes, sauf celles qui relèveraient de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Cette règle posée par l’article 51 au profit du TGI, a été étendue au profit du TI par l’article L 221-43 du COJ.

 

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