Les relations diplomatiques et consulaires.
Les relations diplomatiques et consulaires sont menées depuis de très nombreuses années par des agents diplomatiques et consulaires. Les États ont d’abord pratiqué des échanges ponctuels de représentants, puis ils ont institutionnalisé cette pratique en permettant à partir du XVIe siècle, d’une part que les diplomates s’établissent dans un État pour une mission durable, et d’autre part que les marchands qui commercent à l’étranger soient protégés par des consuls.
I) Les relations diplomatiques
Pendant longtemps, les relations diplomatiques reposaient sur des pratiques sans réglementation précise préétablie. Le Droit coutumier a consolidé ces pratiques, finalement codifiées dans des accords internationaux. Le congrès de Vienne de 1815 a tenté de résoudre un problème particulier : le problème de préséance entre agents diplomatiques en adoptant une convention, complétée en 1818 par le Protocole d’Aix-la-Chapelle. Le dernier grand accord touchant à ce domaine a été signé à Vienne le 18 avril 1961 : « Convention sur les relations diplomatiques ». L’article 2 de cette Convention fait reposer les relations diplomatiques ainsi que l’envoi de missions diplomatiques sur l’accord mutuel des États Cette affirmation rejette une affirmation de la doctrine classique (c’est-à-dire les auteurs avant la charte des NU), selon lequel le droit de légation (d’envoyer et de recevoir des diplomates) est un attribut de l’état qui ne suppose aucun accord préalable entre États
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1) La mission diplomatique
La mission diplomatique peut être définie comme un ensemble de personnes nommées par un État dit « État accréditant » pour exercer, sous l’autorité d’un chef de mission, des fonctions de caractère diplomatique sur le territoire d’un État étranger dit « État accréditaire ».
a) Les fonctions de la mission diplomatique
Elle possède des fonctions normales et des fonctions exceptionnelles : selon l’article 3 de la Convention de Vienne, les fonctions normales sont :
– la représentation de l’état accréditant
– la protection des intérêts de l’état accréditant et de ses ressortissants dans les limites admises par le Droit International
– la négociation avec l’état accréditaire
– l’information par tout moyen licite des conditions et de l’évolution des événements dans l’état accréditaire avec envoi de rapports à l’état accréditant
– le développement des relations amicales, notamment des relations économiques, culturelles et scientifiques.
Les articles 45 et 46 de la Convention de Vienne établissent des fonctions exceptionnelles des missions diplomatiques. Selon ces articles, un État peut charger sa mission diplomatique de la protection des intérêts d’un État tiers qui aurait rompu ses relations diplomatiques avec l’état accréditaire. De plus, en principe, la mission diplomatique n’exerce pas de fonctions consulaires, mais elle peut être amenée à exercer de telles fonctions. En effet, selon l’article 3 §2 de la Convention de Vienne, aucune des dispositions de cette Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
b) La composition de la mission diplomatique
Toutes les missions diplomatiques sont composées d’un chef de mission et du personnel placé sous son autorité.
– Le chef de mission : la Convention de Vienne de 1961 a du établir des règles qui déterminent le classement des chefs de mission, et cela afin de mettre un terme aux problèmes de préséance entre agents diplomatiques : chaque État accréditaire ayant un chef de mission, lequel précède les autres dans le cadre d’une cérémonie officielle ? Initialement, les ambassadeurs estimaient que la place qu’ils occupaient dans une cérémonie officielle devait correspondre à l’importance de leur souverain, à la considération qu’ils pensaient leur être du. => Convention de 1815. Mais le problème de préséance s’est poursuivi, c’est pourquoi l’article 14 de la convention de Vienne de 1961 aborde cette question. Selon cet article, la catégorie chef de mission se divise en trois classes : la première correspond aux ambassadeurs ou nonce apostolique (ambassadeur envoyé par le Vatican) accrédités auprès des Chefs d’état Une autre classe est celle des envoyés ministres ou internonces, également accrédités auprès des Chefs d’état Enfin la troisième classe est celle des chargés d’affaires, accrédités auprès du ministre des Affaires Étrangères Dans une même classe, l’ancienneté de nomination dans le pays accréditaire est déterminante. Les États décident entre eux de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de mission, et les États accréditaires ne font aucune différence entre les chefs de mission en raison de leur classe, sauf en ce qui concerne la préséance et l’étiquette. Ces questions de préséances envisagées à l’article 14 de la Convention de Vienne ne concernent que les chefs de mission. L’article 17 précise que l’ordre de préséance du personnel diplomatique de chaque mission est établi par l’état accréditant lui-même, et notifié au ministère des Affaires Étrangères de l’état accréditaire. Un chef de mission ne peut entrer en fonction que s’il a l’accord préalable du gouvernement qui le reçoit Cet accord s’appelle l’agrément. Au moment ou un chef de mission prend ses fonctions, il doit présenter ses « lettres de créance », par lesquelles son propre État l’accrédite auprès de l’état accréditaire.
Cas particulier : la Convention de Vienne confirme une pratique internationale qui a débuté dans les années 1920, qui permettait la représentation de plusieurs États par un seul chef de mission. Cette hypothèse est reprise aux articles 5 et 6 de la Convention de Vienne, articles qui précisent tout de même que l’état accréditaire doit donner son accord pour qu’une même personne soit accréditée par plusieurs États ou auprès de plusieurs États Pourquoi une telle formule ? En l’adoptant, certains États évitent les difficultés financières que provoque la création de très nombreuses missions diplomatiques, tout en étant représentés auprès de différents États
-Le personnel de la mission diplomatique : contient tout le personnel nécessaire à remplir la mission diplomatique et peut être divisé en plusieurs catégories : les agents diplomatiques agréés par l’état d’accueil dont le chef de mission, puis le personnel administratif et technique employé dans les services administratifs de la mission, et enfin le personnel de service employé au service domestique de la mission. Les effectifs d’une mission diplomatique sont toujours fixés par un accord explicite passé entre l’état accréditant et l’état accréditaire, à une nuance près : selon l’article 11 de la Convention de Vienne, l’état accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal. Les membres de la mission diplomatique sont choisis unilatéralement par le gouvernement d’envoi, qui doit simplement notifier cette désignation au gouvernement de l’état accréditaire. L’état accréditaire peut à tout moment déclarer qu’un membre du personnel diplomatique est considéré comme persona non grata, et donc demander son rappel à l’état accréditant. En général, une telle pratique est le signe d’une tension politique entre deux États et cela concerne majoritairement les chefs de mission
2) Les privilèges et immunités diplomatiques
La Convention de Vienne a confirmé la pratique selon laquelle les diplomates bénéficient de privilèges et d’immunités. Dans le préambule de cette Convention, il est affirmé « une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelque soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux ». Il est également précisé que le but de ces privilèges et immunités n’est pas d’avantager des individus, mais de permettre l’accomplissement efficace des fonctions diplomatiques. L’institutionnalisation des privilèges et immunités est fondée sur la volonté de favoriser l’exercice indépendant de la fonction diplomatique.
a) Privilèges et immunités du personnel de la mission diplomatique
– Inviolabilité personnelle : la personne de l’agent diplomatique est inviolable au sens ou sa sécurité doit être totale sur le territoire de l’état accréditaire. Cet État ne peut ni arrêter, ni mettre en détention un agent diplomatique. En outre, l’état accréditaire a l’obligation d’empêcher toute atteinte à la personne de l’agent diplomatique, à sa liberté et à sa dignité. Suite à des enlèvements terroristes de diplomates, l’Assemblée Générale de l’ONU a adopté le 14 décembre 1973 une convention complétant la Convention de Vienne de 1961, la « Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes internationalement protégées, y compris les agents diplomatiques ». Cette convention oblige tout État dans lequel des individus se seraient réfugié après une action terroriste contre un diplomate, soit à les extrader, soit à les juger. Cette convention ne fait que reprendre un principe établi dès le XVIe siècle par Grotius : « Aut dedere, aut judicare ». D’autres conventions permettant de lutter contre le terrorisme visant des diplomates ont été adoptées par la suite, toujours pour protéger leur inviolabilité.
-Immunité juridictionnelle : les agents diplomatiques ne peuvent être poursuivis ou arrêtés tant qu’ils exercent leurs fonctions. L’immunité de juridiction pénale est absolue pour tout agent diplomatique, qu’il soit ou non dans l’exercice de ses fonctions. L’immunité de juridiction civile et administrative quand il y en a, s’applique aussi sauf dans les cas de différends relatifs à des immeubles privés appartenant à des agents diplomatiques, de différends relatifs à une succession, ou de différends relatifs à l’exercice d’une profession libérale et commerciale en dehors des fonctions officielles d’un diplomate. L’immunité juridictionnelle couvre également les membres de la famille de l’agent diplomatique.
– Exemptions fiscales et franchises douanières : tout agent diplomatique ne peut être contribuable de l’état accréditaire dans la mesure où cela entraînerait une dépendance incompatible avec sa fonction. En revanche, l’exemption des droits de douane relève de ce qu’on appelle la courtoisie internationale, et chaque État décide d’en accorder ou non aux agents diplomatiques et à leur famille.
Ces privilèges et immunités s’appliquent systématiquement aux agents diplomatiques. La situation est plus nuancée pour les autres membres de la mission diplomatique. En effet, l’article 37 de la Convention de Vienne différencie trois situations : d’abord, les membres du personnel administratif et technique ainsi que leur famille bénéficient approximativement des mêmes immunités que les agents diplomatiques. Deuxième situation : les membres du personnel de service ne bénéficient d’une immunité que pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction, et donc tout naturellement leur famille ne peut pas bénéficier d’une immunité. Troisième situation : celle des personnels engagés à titre privé par un membre d’une mission diplomatique. Ces personnes bénéficient d’exemption fiscale pour leur salaire, mais par ailleurs chaque État accréditaire décide discrétionnairement des privilèges et immunités pouvant être accordés à ce personnel.
b) Privilèges et immunités de la mission diplomatique (au sens large : locaux et fonctions)
– Liberté des communications officielles : l’état accréditaire a l’obligation de permettre et de protéger la libre communication de la mission pour tout ce qui est officiel. Cette immunité est traditionnelle et se traduit notamment par l’immunité de la « valise diplomatique » : pour être protégés, les colis et les sacs qui tiennent lieu de valise diplomatique doivent porter des marques extérieures afin de montrer qu’ils correspondent à la valise diplomatique. Celle-ci n’a le droit de contenir que des documents diplomatiques ou des objets à caractère officiel. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte, ni retenue.
– L’inviolabilité des locaux : Elle implique que la protection de ces locaux soit assurée par l’état accréditaire et que la Police de cet État ne pénètre pas dans les locaux de la mission, sauf consentement express du chef de mission. Cette inviolabilité des locaux a permis que se développe une pratique appelée « l’asile diplomatique » : asile accordé par la mission à des personnes poursuivies, notamment pour des infractions de caractère politique. Mais cette pratique n’a pas été envisagée dans la Convention de Vienne de 1961, et jusqu’à aujourd’hui, les États ne sont pas favorables à l’adoption d’un accord international sur la pratique de l’asile diplomatique. L’inviolabilité des locaux concerne également les biens meubles de la mission comme ses archives, ses documents et ses moyens de transport. Ces biens doivent être protégés et aucun d’entre eux ne peut faire l’objet d’une réquisition, d’une saisie ou d’une mesure d’exécution après jugement. Le respect des privilèges et immunités n’est pourtant pas toujours assuré : En Iran, en 1979, il y a eu une très spectaculaire et très longue prise d’otage de diplomates et de consuls américains, ce qui est un exemple de non respect de ces privilèges et immunités par des autorités étatiques. Les autorités iraniennes étaient impliquées dans cette affaire, qui se situe à la période de la chute du Shah d’Iran et de l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeiny. Cette prise d’otage a commencé en novembre 1979 et s’est prolongée plusieurs mois, et les États-Unis ont saisi la Cour Internationale de Justice à ce sujet, qui a rendu un arrêt préalable avant même la fin de la prise d’otage. Dans cet arrêt, la Cour a établi l’obligation de l’Iran de respecter la Convention de Vienne, notamment en ce qui concerne les privilèges et immunités diplomatiques. Par cet arrêt, la Cour a rappelé le caractère intangible des immunités diplomatiques.
3) Rupture des relations diplomatiques
Elles peuvent être interrompues en cas d’incident grave entre les États La pratique d’une rupture diplomatique entre deux ou plusieurs États intervenait, dans la période classique, juste avant ou au moment d’une guerre. Par ailleurs, la rupture intervenait automatiquement, si elle n’avait pas eu lieu avant, au moment de la guerre.
La rupture des relations diplomatiques est le signe d’un désaccord grave entre des États, le rappel du chef de mission n’apparaissant pas comme suffisant.
Exemple : US et Iran : les US ont rompu leurs relations diplomatiques avec l’Iran, mais du fait de la prolongation de la prise d’otages du personnel diplomatique à Téhéran. La prise d’otages a débuté le 7 novembre 1979. Dans un premier temps, les USA ont rappelé leur ambassadeur, sans que le problème ne se règle pour autant. Ils ont donc décidé de rompre les relations diplomatiques le 7 avril 1980. La rupture des relations diplomatiques a pour conséquence d’interrompre les relations régulières entre les États concernés. Cette rupture entraîne le départ réciproque des diplomates en poste. Dans cette hypothèse, les intérêts des États concernés peuvent être protégés par les missions diplomatiques d’états tiers. Ex : la Suisse était chargée de défendre les intérêts des USA en Iran. Mais même en cas de rupture des relations diplomatiques, l’immunité diplomatique des locaux continue à s’imposer. La reprise des relations diplomatiques, par hypothèse, ne peut intervenir qu’une fois le désaccord dépassé, mais cette reprise suppose l’accord mutuel des États concernés.
II) Les relations consulaires
L’origine des relations consulaires se situe entre le XIIe et le XIIIe siècle, au moment où des échanges économiques entre villes ont commencé à se développer : Ce sont les républiques marchandes italiennes qui ont créé la fonction de consul. Les consuls étaient des magistrats qui devaient protéger les intérêts des commerçants de ces républiques et devant également contrôler le mouvement des bateaux de leur propre nationalité. Initialement, les républiques italiennes ont envoyé des consuls dans les ports des « pays du levant » (méditerranée orientale : Turquie, Syrie, Jordanie). Par la suite, l’envoi de consuls a augmenté avec le développement d’échanges commerciaux. Les États ont peu à peu adopté des accords bilatéraux pour fixer les droits accordés aux consuls. Par la suite ont été adoptés des traités multilatéraux ou bilatéraux de commerce et d’amitié dont certains articles concernaient directement les relations consulaires. En 1961, l’Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de convoquer à Vienne une conférence de codification en matière de relations consulaires. A la suite de cette conférence, a été adoptée le 24 avril 1963 la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Les articles 2 et 4 de cette convention précisent que les relations consulaires sont soumises à la règle du consentement mutuel.
1) Fonctions et organisation des relations consulaires
Précision de vocabulaire : en matière de relations consulaires, on parle d’état d’envoi et d’état de résidence.
a) Fonction des relations consulaires
Les agents consulaires et consuls qui servent dans des postes consulaires ont une fonction essentiellement administrative. Il est donc possible que des États aient des relations consulaires sans avoir de relations diplomatiques, et la fonction administrative des agents consulaires est établie par l’article 5 de la Convention de Vienne et 1963.
Première fonction : protéger les intérêts de l’état d’envoi dans l’état de résidence ainsi que l’intérêt de ses ressortissants, personnes physiques ou morales.
2- Favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques.
3- exercer certaines fonctions concernant les nationaux de l’état d’envoi se trouvant dans l’état de résidence, notamment l’état civil, l’assistance judiciaire et para judiciaire, et la délivrance de passeport.
4- Accorder des visas aux personnes étrangères désirant se rendre dans l’état d’envoi.
5- Surveiller les bateaux, navires, aéronefs et leur équipage en provenance de l’état d’envoi et leur prêter assistance le cas échéant.
b) L’organisation des relations consulaires
Le caractère administratif des fonctions consulaires entraîne en fait des différences avec la mission diplomatique, tant du point de vue des conséquences que de l’organisation. Conséquences ; Première différence : l’établissement des relations consulaires entre deux États est indépendant de leur reconnaissance. De même la rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas forcément le rupture des relations consulaires. En principe, les consuls et agents consulaires ne sont en rapport qu’avec des autorités non politiques de l’état de providence.
L’état d’envoi peut décider discrétionnairement de rappeler son consul, et même l’état de résidence peut soit demander son rappel à l’état d’envoi, soit il peut retirer l’exequatur qu’il avait préalablement donnée.
Un État d’envoi peut demander à l’état de résidence la possibilité d’installer plusieurs postes consulaires. Le ressort territorial de chaque poste consulaire est appelé circonscription consulaire. Par hypothèse, chaque circonscription consulaire a un chef de poste, nommé par l’état d’envoi qui lui remet une lettre de commissions et le Chef de Poste commence à exercer ses fonctions après avoir reçu l’autorisation de l’état de résidence.
Selon l’article 9 de la Convention de 1963, les chefs de mission consulaire peuvent être des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls ou des agents consulaires. Les membres du poste consulaire sont normalement des fonctionnaires de l’état d’envoi, mais parfois des agents consulaires ont la nationalité de l’état de résidence, et généralement de tels agents sont des commerçants : on parle alors de consul-marchands, ou consul-honoraires. Ces consulats, du fait de leur nationalité, ne peuvent pas bénéficier du même régime de privilège et d’immunité que celui applicable au consul professionnel.
2) Privilèges et immunités dans les relations consulaires
La convention de 1963 fonde l’immunité des agents diplomatiques sur une base fonctionnelle. En d’autres termes, ces privilèges et immunités sont sensés protéger la fonction, et non les agents consulaires.
Liberté de communications officielles
La valise consulaire est moins bien protégée que la valise diplomatique puisqu’en cas de motif sérieux, l’état de résidence peut demander son ouverture. De même l’organisation de 1963 organise l’inviolabilité des locaux consulaires, mais en la limitant aux parties que le corps consulaire utilise exclusivement pour les besoins du travail.
De plus l’inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaire est très limitée : ils peuvent être arrêtés ou détenus pour crimes graves, la seule obligation de l’état de résidence étant de prévenir immédiatement le Chef de Poste ou l’état d’envoi si le chef de poste est en cause. Qui plus est, les agents consulaires et les employés du consulat ne bénéficient de l’immunité juridictionnelle que pour les actes accomplis dans l’exercice des relations consulaires. Cette limite d’immunité vaut également pour les juridictions pénales.
Conclusion ; effectivement, les règles de Droit relatives aux relations diplomatiques et consulaires ont une très grande importance dans les relations internationales, importance que la CIJ a rappelé dans son arrêt de 1980, puisqu’elle a estimé « la sauvegarde de ces règles de Droit est essentielle pour la sécurité et le bien-être d’une Communauté Internationale aussi complexe que celle d’aujourd’hui »