Les risques non assurés par le contrat d’assurance

Les risques non assurés

Certains risques sont exclus de l’Assurance soit par la loi soit par la volonté des contractants eux-mêmes dans une clause expresse de la police.

a) Les risques de guerre

L’art L 121-8 prévoit que l’Assureur ne répond pas sauf convention contraire des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère soit par la guerre civile soit par des émeutes ou mouvement populaire. Dans ces 3 cas, ces risques sont trop concentrés pour que l’on puisse effectuer une prévision statistique valable.

La guerre étrangère, ce risque suppose un conflit armé entre 2 ou plusieurs puissances, peu importe que cet état de guerre n’ait pas été consacré par une déclaration officielle.

Le législateur établit dans cet art une présomption de risque de guerre pour tout risque survenu durant l’état de guerre notamment avant la date de cessation des hostilités.

La charge de la preuve contraire appartient à l’Assuré s’il prétend obtenir une indemnité.

Il doit établir qu’il n’y a aucun lien de cause à effet entre le sinistre et le fait de guerre.

On ne lui demande pas la preuve positive de la cause du sinistre qui est souvent impossible mais seulement la preuve négative d’une absence de relation avec la guerre.

Les parties peuvent modifier ce statut conventionnellement.

Elles peuvent restreindre ou supprimer l’exclusion légale et convenir que seront garantis tel ou tel fait de guerre.

Elles peuvent aussi élargir l’exclusion légale soit en suspendant intégralement le contrat pendant l’état de guerre soit en écartant de la garantie les dommages résultants même indirectement de la guerre.

La guerre civile, émeutes et mouvement populaire, ces termes sont énumérés par l’art L 121-8.

Il y a une perturbation grave de l’ordre intérieur établi.

Le seul fait que le sinistre se soit produit en temps de guerre civile ne saurait suffire, il faut qu’il résulte d’un fait de guerre précis, c’est à dire d’un fait se rattachant de manière assez étroite à un mouvement populaire ou à une émeute.

Il appartient à l’Assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civil, d’une émeute ou d’un mouvement populaire.

La charge de la preuve est inversée comparée à la guerre étrangère car c’est à l’Assureur qu’il incombe de prouver le lien de cause à effet entre le sinistre et les faits invoqués.

b) Les fautes intentionnelles

La faute intentionnelle (dolosive) de l’Assuré, commise avec une intention frauduleuse n’est jamais couverte malgré toute convention contraire, l’exclusion est donc d’Ordre Public.

Cela se justifie par le fait que les sinistres intentionnels sont dangereux pour l’Ordre Public mais que la réalisation volontaire du sinistre est incompatible avec la notion même de risque assurable.

La faute intentionnelle apparaîtra quand celui qui agit veut réaliser le dommage et provoque volontairement le sinistre.

Il y a les fautes intentionnelles dans les Assurance de dommage et celles dans les Assurance de personne.

Dans les Assurance de dommage

Celles de l’Assuré de celles des préposés de l’Assuré.

Faute de l’Assuré : le législateur à l’art L 113-1 dispose que « sont à la charge de l’Assureur non seulement les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits mais encore ceux causés par la faute de l’Assuré, toutefois, l’Assureur ne réponds pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré. »

La Cour de cassation estime qu’il y a faute intentionnelle lorsque l’Assuré a voulu la réalisation du dommage en ayant parfaitement conscience des conséquences de son acte.

Le dol se traduit par un sinistre volontaire. Assurance la différence du droit civil, la faute lourde n’est pas équivalente au dol.

Fautes des préposés de l’Assuré : Le régime est volontaire s’agissant de fautes intentionnelles des personnes dont l’Assuré est responsable (préposé ou mineur…), l’Assureur est garant de leurs fautes quelque soit la nature et la gravité de leurs fautes.

L 121-2 prévoit que toutes les fautes intentionnelles sont garanties dans ce cas.

La Cour de Cassation estime que ce texte a un caractère impératif car il intéresse l’Ordre Public. Il ne signifie pas que l’Assureur couvre automatiquement la responsabilité du fait d’autrui mais que chaque fois qu’il la couvre, il garantit aussi bien la faute intentionnelle que la faute lourde ou légère du préposé.

L’Assureur reste libre de ne garantir que la responsabilité personnelle de son client.

S’il garantit aussi la faute des préposés, il doit inclure leurs fautes intentionnelles.

Même lorsque la police couvre la responsabilité du fait d’autrui, l’Assureur reste libre de subordonner sa garantie à certaines conditions précises comme la possession d’un permis de conduire à condition que les limitations soient valables aussi bien pour l’Assuré que pour ses préposés. (Ex : assurance Responsabilité Civiledu père de famille concernant les dommages causés par ses enfants, on exclue donc la faute intentionnelle comme le dol, dégradation volontaire…)

Si le sinistre est causé par le fait intentionnel d’un préposé, l’Assureur est certes engagé mais il peut se retourner contre le préposé, ce recours lui est interdit dans les autres cas par l’art L 121-12.

Dans les Assurance de personne

Il s’agit du suicide de l’Assuré.

Il a été prévu par l’art L 132-7 du code des Assurances.

Le texte originel prévoyait que le contrat était de nul effet en cas de suicide volontaire et conscient

Ce texte a été modifié en 1981 puis en 2001 « L’Assurance en cas de décès est de nul effet si l’Assuré se donne volontairement la mort au cours de la 1ère année du contrat ».

Cela met fin au caractère « conscient » de la victime.

L’Assurance en cas de décès doit désormais couvrir le risque de suicide à compter de la 2ème année du contrat. Même chose en cas de garantie supplémentaire souscrite (quand augmentation de capitaux).

En Assurance de groupe

C’est une liberté contractuelle pour la 1ère année d’Assurance après laquelle l’Assurance du suicide est obligatoire mais pour les contrats d’Assurance de groupe souscrits pour garantir le financement du logement principal de l’Assuré, le suicide est couvert dès la souscription dans la limite d’un plafond qui ne peut être inférieur à 120 000 €.

c) Les risques formellement exclus

Les parties au contrat délimitent leurs rapports contractuels en réduisant le contenu du contrat par des clauses négatives d’exclusion de risque ou par des clauses positives déterminant les risques assurés.

L’art L 113-1 prévoit qu’il ne pourra être fait échec au principe que l’Assureur couvre les pertes et dommages consécutifs au cas fortuit et à la faute de l’Assuré qu’en vertu d’une exclusion formelle et limitée contenu dans la police.

L’exclusion doit être contenu dans la police, c’est à dire dans l’écrit servant de preuve au contrat, ce peut être un avenant, une note de couverture. Il faut l’accord des parties.

L’exclusion doit être formelle, clairement exprimée. Il n’est pas nécessaire que cette exclusion soit inscrite dans les conditions particulières de la police, elle doit être portée en caractère très apparent.

On admet que l’exclusion puisse résulter à contrario de la définition et de l’énumération des risques garantis.

L’exclusion doit être limitée et c’est ce terme qui permet de prononcer la nullité de la clause qui ne parait pas suffisamment limitée.

Il faut que l’Assuré puisse connaître avec précision le risque qui par exception à la règle de principe est exclu de la garantie.

Cette exigence d’une portée limitée conduit à écarter comme nulle toutes les clauses portant exclusion des cas fortuits, de toutes les fautes, de toute faute pénale (non intentionnelle), des fautes lourdes, volontaires… parce que la portée de ces expressions est incertaine.

L’exclusion pour violation des lois et règlements est interdite. Art L 112-11

Dans la Jurisprudence, chaque fois qu’on fait référence à une clause d’exclusion pas délimitée, elle est nulle. (Ex : exclusion pour défaut d’entretien d’un véhicule… il faut préciser ce qu’est l’entretien préconisé…)

Exclusion dans l’activité libérale (définir l’activité libérale et celle non libérale).

Chaque fois que la cause d’exclusion contient une énumération avec l’adverbe « notamment », elle est nulle car l’énumération reste ouverte.

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