Les sanctions de l’inexécution du contrat

Les sanctions de l’inexécution du contrat

Sur le fondement de l’article 113 du code civil, auquel on associe l’article 1184 , sanction de principe : exécution forcée. Mais celle ci n’est pas toujours possible et n’est pas forcément intéressante pour le créancier de l’obligation. Du coup s’ajoute des sanctions qui vont être spécifiques au contrat synallagmatiques et la responsabilité contractuelle.

  • 1. Les sanctions spécifiques aux contrat synallagmatiques.

Globalement, on estime que ces sanctions sont au nombre de 3 :

  • l’exception d’inexécution. sauf qu’elle est temporaire : sa finalité est de suspendre l’exécution des obligations contractuelles. Donc finalement une fois que l on a passé le cap de l’inexécution , il faudra nécessairement envisagé autre chose. Sur l’exception en elle même. Elle n’est pas organisée par le Code civil. La jurisprudence pose un certain nb de conditions :

– il fo être ds le cadre d unctt synallagmatique. (exception : le ctt d’assurance). La question qui se pose est alors surtt de savoir pr quelles obligations on peut opposer l’exception d inexécution.

– Du coup, la jdce exige pr admettre l’exception d inexécution q le manquement au ctt porte sur uneobligation essentielleau ctt. Dans le cadre du ctt de bail , l inexécution doit porter sur l obligation de délivrance de la chose loué.

Le cocontractant doit être de BF: on ne doit pas invoquer l’exception d inexécution si on est de MF.

  • la théorie des risques.

Pas réellement construite par le CC. De quoi s agit t il ? ( attention à ne pas confondre avec la th du risq en rspblté).

Il fo se poser une question : lorsq un coconttant ne peut pas exécuter son obligation en raison d un event de force majeure, l autre doit iil exécuter son obligation ?

Donc quand on envisage cette théorie, vérifier q l inexécution est due à un event de force majeure . Si inexécution fautive , pas d exception d inexécution possible.

Dès lors le pcpe est exprimé par l’adage : resperit debitori ó les risques de l inexécution pèse sur le débiteur. Ici, le débiteur = débiteur de l’obligation inexécutée. Csqces : les 2 obligations ne sont pas exécutées. Pr l’instant personne n ‘a réussi à trouver un fdt.

A cela doit être distinguer la 2nderègle : reperit domino qui ne joue que dans le cadre des ctts translatifs de ptté => ds ce cas, le pttaire supporte les risques de la chose. Donc si la ch objet de la vente périt par force majeure avant sa délivrance par le vendeur, l acquéreur supporte en pcpe les risques. Pkoi ? par le ffet du transfert de ptté, il est devenu pttaire au mmt de l échange des consentements.

  • la résolution du ctt.

Le mécanisme de la résolution du ctt est prévue par art 1184 CC. Par pcpe, la résolution du ctt se fait forcément par la voie jud. Seul un juge est en mesure de résoudre un ctt. Pkoi ? la résolution du ctt va anéantir le ctt , de manière rétroactive en pcpe : la sanction est donc très grave. But : éviter les excès et les abus.

Ce pcpe est donc maintenu . Mais on s est rendu compte que la résolution jud était problématique . La pratique et la jdce on donc finalement posée des dérogations au pcpe de la résolution jud.

  1. le pcpe de la résolution jud .

art 1184 CC => seul un juge peut le résoudre .

ð quel contrat ?

ts les contrats synallagmatiques.

Exceptions le contrat d assurance .

En outre , certains ctts unilatéraux peuvent faire l objet d une résolution. Ex. : le prêt.

ð quelles conditions ?

L’art 1184 semble évoquer un simple manquement.

Mais la jdce a accru les conditions en exigeant un manquement grave à une obligation du ctt.

C est une sanction de l’exécution grave de l obligation née du ctt .

ð quels effets ?

normalement, la résolution est censé produire les mêmes effets qu une action en nullité. Dès lors q le juge prononce la résolution, il doit anéantir rétroactivement le contrat. Mais la résolution d un ctt à exécution successive, entraîne t elle un anéantissement rétroactif ? la cour de cass semble poser une distinction qu’il faut nuancer depuis notammentarrêt 1ère30 mars 99: en l’espèce, la cour semble distinguer selon que l inexécution est totale ou si l’inexécution est intervenue postérieurement. On ne peut donc pas analyser la situation de la même manière que si d un seul coup une personne avait arrêté l exécution d un ctt qui a été exécuté correctement pdt des années. C’est justement cette distinction que la cour semble admettre : si l inexécution existe dep le départ, le ctt devrait être résolu. Si en revanche, l inexécution est postérieur, le ctt ne sera résilié qu à partir de cette inexécution.

Distinction essentielle même si dep peu d’arrêts ont confirmé la solution.

Ce qui est intéressant de noter c que cela revient au même . finalement au delà de la différence de termes , on abouti à la même solution quant au pb des restitutions.

Si il s agit d un ctt à exécution instantanées, la résolution pdt un effet rétroactif.

La résolution sur le fdt de 1184 peut également s’accompagner d’une allocation de DI.

  1. les exceptions de la résolution jud

2 sortes :

exception conventionnelle: la jdce reconnaît la poss pr les parties de stipuler une clause résolutoire de plein dt qui permettra de considérer qu en cas d inexécution de tel ou tel obligation, le ctt sera résolu de plain dt ss avoir à passer par le juge.

Attention : la cour de cassation est très exigeante quant au contenu de la clause : pr que la clause puisse jouer de plein dt il fo l’écrire de plein dt ( à défaut , on devra passer par le juge) : il ne fo aucune ambiguïté quant à la volonté des parties de ne pas passer dvt le juge.

( dans un cas pratique , poss d envisager une telle clause sous l’angle des clauses abusives).

Enfin, il fo savoir que ce n est pas vraiment une clause résolutoire : elle ne va pas anéantir le ctt. Finalement la clause résolutoire de plein dt , pcqu elle est dispensée de l action en justice ne va jouer le rôle que d’une clause de résiliation.

– Today, il existe unefaculté de résolution ou de résiliation unilatéraleqqsoit la nature du ctt ss avoir à passer par le juge ( Cf. CDD). Cette solution est retenue deparrêt 13 oct 98 confirmé par 1èreciv 20 fév 2001 ou plus récemment arrêt 1èreciv , 28 oct 2003.

Néanmoins , la cour de cass entoure de conditions cette résiliation ou résolution unilatérale :

Selon ses termes , la résiliation ou la résolution ne peuvent être admises que si il y a un manquement grave aux obligations nées du ctt. Elle considère que cela se fait aux risques et périls de l’auteur de la résiliation.

Il faut donc : une inexécution grave et ce sera aux juges du fond de justifier en quoi cette inexécution est grave . en outre , la partie doit justifier d un risq majeure si elle continue à être lié par le ctt. Donc exigence plus rigoureuse quant à l’appréciation de la gravité de la résiliation . But : éviter l’abus .

Mais qu entend ton par « à ses risques et périls ? ». donc finalement , but : remettre les parties dans l’état où elle se serait trouver si il n y avait pas eu de résolution ou de résiliation. On ne comprend pas vraiment ce que la cour veut dire par à ses risques et périls.

Concernant les effets, la cour de cass l’assimile à une résolution .

Appréciation de cette évolution : certains considèrent que cette poss pr les parties de mettre fin unilatéralement à un ctt est une violation de la force obligatoire du ctt . Là encore, la cour de cass essaie de trouver une solution équilibré entre les I éco en jeu et les solutions admises en dt européen des ctts. Existe aussi ds la convention de Vienne.

Idée : mettre en place des mécanismes permettant d’agir vite .

Donc today, qqsoit le ctt, on peut résilier unilatéralement :

– si CDI, pas de motif à donner . Seul l abus est sanctionné

– si CDD : inexécution grave d une obligation contractuelle doit être prouvée.

  • 2. La responsabilité contractuelle.

Ne jamais oublier que la 1èrequestion qui se pose aujourd’hui est de savoir si elle existe. Pkoi ? pr certains auteurs, l’idée = en raisonnant en termes de rspbtlé contract on a tendance à trop calquer ce régime sur celui de la rspblté délictuelle notamment en ce qui concerne le préjudice et la faute contractuelle . Cela => faute ds les esprits qui se répercuterait ds la jdce de la cour de cass ;

Pr ces auteurs, il faudrait parler d’exécution par équivalent : les DI ne seraient pas là pr réparer un préjudice mais pr exécuter l obligation par équivalent.

Ds ce cas, il ne serait pas nécessaire de prouver un préjudice. C’est pr cela que bcp d’auteurs se disputent sur l’existence même de la rspblté contractuelle.

In fine, on a les pour conduit par Viney et Jourdain et de l’autre côté Philippe Brun. Au milieu , on a ceux qui comprennent les arguments des 2.

Quid de la position de la jdce ? la cour de cass est dépassé par ce débat. Donc en pratique , cf. notamment arrêt 1èreciv janvier 2003 où la cour de cass rappelle que le préjudice est une condition de la rspblté contractuelle. Pr l’instant, il fo vérifier ces conditions.

Quelles sont les questions à se poser face à un ex sur la rsblé contract ?

– vérifier que l on se trouve dans sondomaine. Ne pas confondre domaine et condition : apprécier ce domaine , cela est différent des conditions. => pcpe de non cumul des rpsblté contrac et délictuelle ó la victime ne peut choisir le fdt de la rspblté qui est le plus avantageux pr elle : non cumul = pas d ‘option. La cour de cass a posé une catégorie fermé : la rpsblté contractuelle . il fo donc se dmder dans un 1ertps si on est ds le domaine de la rpsblté contractuelle. Ds ce cas, le pcpe de non cumul des rpsblté m interdit de rechercher les rpsblté sur le fdt délictuel. ( cf. notamment 1èreciv 27 janvier 93) . dès lors , questions ?

le pcpe de non cumul supporte t il des exceptions ?

Ds le cadre des stipulations pr autrui, le bénéf a une option : il peut renoncer au bénéf de la stipulation. Donc si pr lui ,il es plus intéressant d envisager la rpsblté délictuelle,il le peut .

Dans le cadre d une infraction pénale : si l inexécution d une obligation constitue également une infraction pénale et que la victime exerce une action dvt le juge répressif, le CPP com le CP font interdiction au juge répressif de s’appuyer sur les règles contractuelles : donc même si l infraction prend sa source ds l exécution d un ctt, seules les règles délictuelles s’appliquent . Solution critiquée mais en vigueur. Seul l’acquittement permet au juge de s’appuyer sur les règles contrac.

comment définit t on le domaine de la rspblté contractuelle ?

  1. Caractériser l’existence d un ctt ( pfs forçage du ctt . cf. ctt d’assistance bénév).
  2. Vérifier que l’inexécution = inexécution dune obligation née du ctt ou rattachable à ce ctt. ( attentionó on invoque linexécution d une obligaiton du ctt , mais à ce stade on ne sait pas si inexécution)
  3. Vérifier que l’action envisagée concerne 2 parties au ctt = si c est un tiers qui veut agir , on est plus dans le domaine de la rpsblté contract.

Ces 3 conditions => rspblté contractuelle .

8 fév 2005 cass : heurt d une baie vitrée à l intérieur d un hôtel club.

Le client est ds une relation contractuelle avec l’hôtelier .

inexécution d une obligation éventuelle ? oui obligation de sécurité.

Action entre 2 parties au ctt ? oui

Csqce : rspbtlé contractuelle.

Mais en l’espèce, obligation de sécurité de moyens => ps de réparation.Svt , le pb posé est de déterminer si une obligation est attaché au ctt ó peut on invoquer une inexécution d’une obligation rattachable au ctt.

Dès lors que l on peut trouver une obligation de sécurité par ex , il fo penser qu elle est rattachable au ctt. Le domaine de prédilection de l obligation de sécu est le ctt de transport , tel que dégagé en 1911. L’intérêt pour le juge de créer cette jdce était de favorsier les victimes des dommages corporels. Avant 91, sans ctt de transport, il fallait arriver sain et sauf.

Cette obligation a été multiplié ds des ctts très différents : today, la cour de cass considère qu il y a obligation de sécu ds ts les ctts de prestation qui peuvent causer un dommage corporel à autrui.

Le pb qui s est posé a été de cerner la place de cette obligation de sécu. C est exclusivement ds le ctt de transport que le pb s est posé. Or ds le cadre de ce ctt , suite à la découverte de la différence d intensité des obligations, la cour de cass a été tenté de distinguer l’intensité de l ‘obligation en fonction du mmt où l’on se situait ds le ctt de transport.

L’obligation de sécurité selon les mmts étaient cosnidéré com une obligation de moyen, la victime était alors obligé de se fonder sur la rsoblté contract et devait prouver la défaillance de son cocttant. L art 1384 al 1 était plus propice à une indemnisation. Résultat de ce raisonnement : les victimes qui n’avaient pas de ctt pouvaient se fonder sur la responsabilité contract , alors que celle qui avait un ctt( un ticket) était défavorisé. Arrêt 7 mars 89 a remédié à la situation en restreignant le domaine de l’obligation de sécurité. Selon cet arrêt, soit la vicitme a subi le préjudice pendant le transport, soit la victime a subi son préjudice avant de commencer à monter ds le train ou après en être descendu . ds ce cas, il n y a plus d obligaiotn de sécu on est dc plus ds le domaine de la responsabilité contrac : la victime peut donc dmder application des R délictuelles. Il s’agit donc d une notion très imptte. Pr le ctt de transport, ce sera nécessairement une obligation de résultat qd il sera ds le train.

Une fois le domaine réglé, il fo s attacher aux conditions d’engagement de la rspbtlé contractuelle :

Très classiquement, elle suppose 3 conditions cumulatives : l’existence d un préjudice , l’existence d une faute contractuelle et l’existence d un lien de causalité entre la faute et le préjud.

Sur lepréjudice, rien de particulier. Mais tjrs penser à 1150 : limitation au préjudice prévisible. Cette prévisibilité, qui s’apprécie très largement, s entend à al fois sur l’espèce mais également sur le quantum.

Sur lelien de causalité, pas plu de rq q par rapport aux exig en matière délictuelle, si ce n’est la spécificité de 1151 : le lien doit être direct. . L’idée est qu’il fo que finalement on puisse expliquer le préjudice par l’inexécution de l’obligation contractuelle.

Surla faute contractuelle: comment apprécier l’existence d une faute contractuelle ? cette faute correspond à une inexécution d une obligation rattaché ou né au ctt. Mais quid de l’intensité de l’obligation né de ce ctt . c est là que doit intervenir la différence entre les obligations de moyens et de résultat. On sait que cette distinction est une distinction doctrinale. Elle a été inventé par demogue en s’appuyant sur la divergence des termes : 1137 , siège d une obligation de moyen, 1147, siège d une obligation de résultat. Enjeu de cette distinction : lorsqu on a une obligation de résultat, le simple fait que le résultat soit absent caractérise l’inexécution contract . rien d’autre à prouver . csqce : preuve facilité pour la victime . si on est en présence d une obligation de moyen, je ne peux pas me contenter de constater l’absence de résultat pr engager sa rpsblté. C est là que nous allons réintroduire cette notion de faute. Du coup, la notion de faute contract n a pas le même sens selon que l on est en présence d un obligation de moyen ou une obligation de résultat . La faute contractuelle ds le cadre d une obligaiton de moyen , suppose de prouver la faute au sens stricte. Quand on parle de faute contractuelle, cela peut être l ‘une ou l’autre. Du coup si j’ai l’obligation de résultat, le débiteur devra chercher à s’exonérer de sa responsabilité : il devra prouver qu’il n’est pas responsable => seul moyen,, force majeure. En cas d obligation de moyen, si la victime n arrive pas à prouver la faute de cptt , elle a perdu.

Se pose dc la question de savoir comment , on va distinguer une obligation de moyen d une obligation de résultat. Pas de critère posé par les textes même du CC. Comme on est en matière contractulle, le premier critère que l’on recherche est la volonté des parties. La jdce a posé un critère pcpal : l’aléa = est ce uqe l’exécution était aléatoire ou non.ó le débiteur de l obligation ne maîtrise pas ‘exécution, obligation de moyen. Si en revanche, le débiteur maîtrise l exécution ( ó pas d’aléa) , obligation de sécurité.

Donc pas de pb généralement pr obligation de donner ou obligation de ne pas faire : on admet une obligation de résultat. Ms pb qt aux obligations de faire et plus particulièrment qt aux obligations de de sécurité : si le créancier était actif, le dbtr n a pas pu maîtriser l exéuciton, donc obligaiton de moyen. Si en revanche, créancier passif ( « à la mercie du dbtr ») il est normal de considérer que l obligation est une obligation de résultat.

Ce qui explique le fractionnement auquel al cour de cass a renoncé mais qu elle a maintenue ds un autre type de ctt.

Par ex , ctt ds téléski : la personne tombe alors qu elle est sur le téléski : le juge décide que le skieur est actif puisqu il tient la perche : le gérant est donc tenu d’une obligation de moyen (arrêt 4 nov 92 1ère). Imaginons par contre, que nous prenions un télésiège : la cour de cass a fractinné l’exécution du ctt : si le préjudice est causé pdt les opérations d embarquement ou de débarquement (période pdt laquelle le créancier a un rôle actif) , ce sera une obligation de moyen. Par contre, pdt le trajet effectué sur ce télésiège, pas de rôle actif : l obligation de l exploitant est donc une obligation de sécurité de résultat ( 1ère10 mars 98).

Arrêt 1èreciv 11 juin 2002 : mais attendu q la ocur d appel a constaté que la ccident n était pas survnu au cours du débarquement , mais à l occasion d une phase préliminaire, qu elle en a déduit à bon dt que le gérant était tenu d une obligation de résultat à laquelle il a défailli ( le créancier n est pas descendu à l’endroit ou il aurait du descendre). => la cour de cass est réèllement piégé par ce fractionnement. La vicitme en voulant descendre plus tôt que prévu a commis une faute . cette faute pourra lui être opposé . cette solution marche pr ttes les obligations de loisir ( généralement rôle joué par la victime, il s’agira alors d’une obligatin de moyen). Cette différence peut facilement sembler artificiel. Today, la doctrine montre les limites de l’obligation de moyen, obligation de résultat.

La doctrine cherche à montrer des variations , cad des catég intermédiaires :

obligation de moyen atténu => obligation de garantie.

Idée : tt qu on reste sur obligation de moyen, la faute de cptt doit être prouvé , si obligation de moyen atténu , il faudra une faute qualifiée. Si en revanche , c est une obligation de moyen renforcée, des poussières de faute suffiront ;

Cf. arrêt 1èreciv 16 oct 2001 : en l’espèce, moniteur de spport a vu sa responsabilité engagé car son élève ct blessé. L’activité laissait place à un rôle actif du créancier , donc obligation de moyen. Mais la cour de cass a considéré que ds la mesure o le moniteur était un pro, il s’agissait d une obligation de moyen renforcé.

L’intérêt des variations va également jouer sur les exonérations : obligation de résultat atténué : le dbtr pourra montrer qu il n a pas commis de faute ds lexécution du ctt ( généralement ctt d entreprise qui suppose la remise d une chose cf. le ctt d entreprise qui lie un garagiste et son client).

Obligation de résultat renforcé : exonération en fonction de certaines causes d’exonérations seulement.

Enfin , lobligation de garantie : aucune cause d’exonération n’est pas possible ( même pas la force majeure) cf. obligation qui pèse sur le vendeur de garantir les vices cachés.

But de ces nuances : montrer la diversité de la réalité des faits , mais pas de consécration absolue par la cour de cass.

arrêt de la 1èreciv du 5 juillet 2006 : contrat passé entre une assoc et une personne handicapée. La personne handicapé a subi un préjudice corporelle ds le cadre de cette activité . ces représentants engagent la responsabilité contract de l associ.

En effet, en l’espèce , ctt . ds le cadre de ce ctt , obligation de sécurité . pr déterminer l inexécution, fallait il déterminer l intensité de l obligation ? La cour de cass estime que le créancier avait un rôle actif dc obligation de sécu de moyen. Le pourvoi essayé de ss entendre que l’intensité de l obligation pouvait varier en fonction de la vulnérabilité du créancier. La cour de cass , refuse de prendre ne compte , in concreto , les qualité s de la personne du créancier pr déterminer l intensité de l obligation. Pr autant, pr apprécier les diligences de l assoc, la cour a pris en compte le handicap : l assoc avait elle mis ts les moyens en œuvre pr assurer la sécurité de cette personne handicapée ? la cour de cass a estimé que oui.

Une fois le domaine de la responsabilité envisagé, il fo se demdner quels peuvent êtreles moyens de défense du rspble.Il a 2 moyens :

– écarter sa responsabilité : ds ce cas, il devra prouver une cause étrangère permettant de s’exonérer de sa responsabilité .

– si il ne peut pas réussir à écarter ttes responsabilité , peut il au moins espérer réduire l’indemnisation qu il va devoir ?

  1. l’exonération de la responsabilité contrac par la preuve d un cas de force majeure

tradi , seule un event de force majeure est susceptible d entraîner l’exonération totale du débiteur (1148). Mais qu entend on par la ? Sur ce pt , le dt positif connaît un certain nb d’évolution , plus que chaotique.

En effet, la force majeure pour être établie , suppose 3 caractères : extériorité , imprévisibilité, irrésistibilité.

Seule la réunion des 3 critères permettraient de prouver que le débiteur n a pas joué un rôle qlconque ds la réalisation du dommage .

Extérieur : ne dépend pas de lui , ou de qqn qui lui es t rattaché

Imprévisible : ne pouvait le prévoir

Irrésistible : il ne pouvait l empêcher .

A priori, critères cumulatifs. Mais Mattei ds sa thèse de 94 a essayé de plaider pr le renouveau de la force majeur et a montré que le cumul des critères n avait pas gd sens . selon , il fallait montré que le dbtr ne pouvait pas éviter levent, même si il pouvait le prévoir. La cour de cass , a été relativement coopérante / à cette théorie => elle a commencé à faire évolué cette jdce dès 1994 . notamment par un arrêt du 1eroctobre 1997 , elle retient que l’irrésistibilité est la seule condition nécessaire pr établir un cas de force majeure dès lors que le débiteur a tt mis en œuvre pr empêcher l event . L irrésistibilité prendrait le dessus sur ts les autres events.

Sur l ‘extériorité, il ne s agit que d une condition afin d’aviter que le dbtr puisse invoquer l inexécution de qqn d autre lié à lui . sur ce pt , la cour de cass est très claire : au moins en matière contract, la cour de cass a montré que l’extériorité n’était pas exigé concernant la maladie du débiteur ( 1ère10 fév 98 ,AP 14 Avril 2006: en l’espèce, ctt d entreprise par lequel une personne ct engagé à réaliser une machine. Tombé malade = cancer => la marchandise na jamais pu être livré . le créanceir a dmdé la résolution et des DI . les juges du fond refuse d’allouer des DI estimant que la responsabilité contract n’est pas engagé lorsqu il existe un event de force majeure. En l’espèce, event imprévisible et irrésistible => condition de la force majuere réuni. La cour montre donc implicitemetn q l extériorité n est pas une condition inhérente de la force majeure.

Quid de l’imprévisibilité ? elle va svt être l’indice de l’irrésistibilité. Cette lignée jdtielle a été rappelé par civ 6 nov 2002. Mais même pdt ce temps , d autres arrêts de la cour de cass continuait à exiger l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.

On espérait un éclaircissement : l’ arrêt de l’ass plénière du 14 avril 2006 est décevant sur ce pt . la cour de cas ne résout pas le pb . notamment pr le cas de la maladie , elle présentait pr la cour de cass un caractère d imprévisibilité et d’irrésistibilité . On a l’impression qu il nous faut les 2 critères . mais ce n’est pas pr autant , que l’on exige ds tous les cas imprévisibilité et irrésistibilité. Elle nous dit que ces 2 éléments sont suffisants mais elle ne nous dit pas si il sont nécessaires. A cette question pas de réponse : on en est donc tjrs au même stade qui est totalement incertain quant à la déf de la force majeure et au carctè exigé.

2 questions en suspend :

– la force majeure doit elle être défini de la même manière ne délictuelle et en contractuelle ? quel fonction voulons nous oui ou non faire jouer à la force majeure ? quel est exactement la fonction de la force majeure dans le cadre de la rspbtlé ? pr apprécier la force majeure ,il fo partir des critères classques. Voir si il peuvent s ‘appliquer . si on ne peut pas prouver la force majeure , peut on au mons réduire le mtt de la réparation à laquelle on pourrait être condmané ?

  1. l’atténuation de la responsabilité ?

au delà des causes d’exonération partielle ( faute de la victime ou d un tiers) , il fo envisager les CLR. Incidence de ces clauses sur lé étendue de la responsabilité du dbtr ? le pcpe , cest que les CLR sont valables en vertu au moins de 2 articles : la rt 1134 : la lib contractuelle et l art 1150 qui envisage que la réparation du dommage prévisible est limité.

Amis ces CLR peuvent parfs être extrêment forte et aller jusqu à remettre en cause le pcpe même de la réparation. Par quel moyen le créancier pourrait il rendre inopposable cette clause.

1èrechose : cette clause est elle une clause abusive ? voir si cader pro / conso

2èmechose : si on est ds un cadre entre pro : s agit il d ue clause pénale et si oui , peut elle être révisé ? pb ds ce cas, car révision sis rémunération excessif , ce qui est rarement le cas avec une CLR

3èmechose : art 1150 : faute intentionnelle ( inexécution volontaire) ou dolosive du débiteur excluent la clause. Tjrs sur le fdt de cet art , la jdce a élargi son domaine d application en raisonnant par analogie en cas de faute lourde. Si on a une faute lourde , la cour de cass estime qu’une telle faute est intentionnelle. La cour de cass a parla suite entedu bcp plus largement la faute lourde en essayant de s’appuyer sur une appréciation objective de la faute lourde en permettant notamment de montrer que le manquement à un eobligaiton essentielle suffisait à caractériser une faute lourde. Ds cette perspective on n avait plus qu à s en tenir à l obligaiton inexécuté. Ds ce cas, onpouvait faire application de la rt 1150.

Dès lors , quid de la jdce Chronopost 1 22 oct 96 , com : la cour en l’espèce ct détaché de la faute lourde => la clause porte atteinte à uen obligation esentielle.

Malheureusement todau, la cour de cass semble remettre en cause ces pcpes : en effet elle admet tjrs le raisonnement sur l absence de cause ( arrêt 30 mai 2006 : l’absence de cause permet tjrs de réputer non écrite une CLR conventionnelle qui contreviendrait à une obligation essentielle du ctt).

Mais la cour de cass a évolué sur la faute : en effet, la cour de cass dès un arrêt du 9 juillet 2002 a commencé à dire que la faute lourde ( implicitement) ne devait plus s’apprécier objectivement . la cour de cass confirme prtt cette tendance : ch mixte 22 avril 2005 : elle distingue clairement les 2 raisonnements :

le raisonnement sur la cause permet d’écarter une CLR conventionnelle

pr écarter une Limitation réglementaire ou légale de responsabilité,, il fo prouver la faute lourde et pr prouver cette faute lourde on ne peut plus simplement dire qu il y a manquement à une obligation essentielle : il fo prouver une faute lourde qui ne peut s’apprécier qu en prenant en compte la gravité du cptt du débiteur => retour à une conception subjective de la faute lourde.

Position confirmé par les arrêts com 21 fév 2006 , 13 juin 2006

Finalement , l I pr le créancier est de prouver la faute lourde car écarte tte les clauses de réparation.

Donc in fine : soit revenir à une conception plus large de la cause , soit revenir à une conception plus stricte de la faute lourde ( appréciation objective par ex).

Une certaine partie de la doctrine essaie de dire que al subjectivisation de la faute lourde ne s’appliquerait que les clauses fixée par décret ou ds ctt type.