Les sanctions de la partialité du juge

Les sanctions de la partialité du juge ou du magistrat

L’impartialité se conçoit dans un rapport à soi. Un juge indépendant est un juge qui sait faire fi des pressions extérieures. Un juge ou un magistrat impartial est un juge capable de mettre à distance ses opinions, croyances, sympathies et antipathies personnelles et politiques, pour juger en parfaite équité.

La CEDH : le droit à un bon juge ou un magistrat suppose les sanctions à l’égard d’un juge partial. La France a reconnu deux types de sanctions : a priori (A) et a posteriori (B).

  1. Les sanctions a priori :

Pour empêcher les juges à rendre une décision

  1. L’abstention

Aussi appelle le déport, cette abstention consiste à ce que le juge demande à être écarté d’une affaire car il estime lui même qu’il peut ne pas être partial. La procédure d’abstention est prévue dans tous les domaines. 329 du code de Procédure Civile et Procédure Pénale, adm R-721-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE.

Dans tout les cas, la procédure de l’abstention est simple puisqu’il appartient au juge qui a peur pour son impartialité de s’adresser au président de sa juridiction en vue de se faire remplacer par un collègue, le président désignera le nouveau juge pour juger l’affaire. Est-ce que le juge peut s’abstenir à n’importe quel moment du procès ? Le président doit-il suivre le juge ou a t-il un pouvoir souverain malgré l’impression de partialité ?

  1. La récusation

Une partie au procès demande l’exclusion d’un juge car elle a peur que le juge ne soit pas impartial. Caractère processuel car prévu dans tout les contentieux.

  1. La récusation dans le contentieux civil :

Article 441 du Code de Procédure Civile : s’applique à toutes les juridictions civiles, y compris la cour de cassation. Ce texte nous donne une énumération de situation dans lequel on peut légitiment craindre que le juge n’est pas impartiale. Ces situations peuvent être classées en trois catégories :

– le risque peut découler avec la relation intéressée qu’au magistrat avec l’affaire ou l’une des parties. Exemple : « intérêt personnel à la contestation » ou si le juge « est créancier de l’une des parties ».

– le risque peut découler du sentiment que le juge peut avoir pour l’une des parties : amitié, parenté, alliés …

– le risque peut découler d’un préjuger. Dans toutes ces hypothèses la récusation peut être demandée. Trois problématiques :

– est-ce que cet article permet de récuser le seul juge ou quelqu’un d’autres ? Quelles sont les personnes qui peuvent être récusées ? Il est certain qu’on peut récuser le magistrat de siège. Mais aussi ministère public à condition que « partie jointe ». Si partie principale alors on ne peut pas le récuser.

– Quel est la procédure de récusation ? La partie qui entend récuser un juge ou un procureur de la république doit le faire in limine litis c’est à dire au seuil du procès, on ne peut invoquer cet article qu’à condition que les débats sur le fond n’aient pas débutés. Lorsque tel est le cas, la partie doit s’adresser au grief de la juridiction, la partie doit préciser le motif de récusation à condition que le motif soit indiqué dans l’article. Et il faut prouver ce motif. Quand on reçoit cette déclaration, alors le juge est accusé de partialité : il doit immédiatement s’abstenir de toute opération dans le dossier, ne pourra plus rien faire. Puis il doit se prononcer sur sa propre récusation, dans un délai max de huit jours à partir de l’avis du grief. Réponse par écrit : deux situation : où le juge est d’accord avec le risque de partialité, ou alors pas de réponse ou opposition : la cour d’appel en formation collégiale devra trancher de la question de la récusation. Cette cour d’appel quand elle intervient : soit déclare bien fondée la demande de récusation, soit elle rejette la demande de récusation. Dans ce cas là, la partie sera condamnée à une amende civile, et Dommage et Intérêts pour le juge qui a été accusé d’être partiale injustement.

– Est-ce que la liste est limitative ou est-elle indicative. Arrêt du 17 avril 1998 : liste non limitative, on peut demander la récusation d’un juge même si motif va indiquer dans la liste. On peut le faire en invoquant l’article 6 §. 1 de la CEDH.

  1. La récusation dans le contentieux pénal

Observation :

– l’article 688 du Code de Procédure Pénale, s’applique à toutes les juridictions pénales et énumère lui aussi une liste de situation dans lesquels la loi considère qu’il y a un risque de partialité du juge. A peu de chose prés, la liste correspond à celle de l’article du code de Procédure Civile. Par analogie, il faut considérer que la liste du Code de Procédure Pénale est indicative.

– Permet de récuser les magistrats de siège mais en revanche, on ne peut pas récuser les magistrats du ministère public, puisque dans un procès pénale : toujours partie principale. Article 669 du Code de Procédure Pénale : « le ministère public est irrécusable ».

– Récusation même que pour le juge civil.

  1. La récusation dans le contentieux administratif

Article L-721-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE prévoit la possibilité de récuser un juge administratif quand on juge sa partialité. Deux observations :

– contrairement aux textes précédents, on n’a pas de liste, pas d’énumération. On peut récuser un juge administratif chaque fois qu’il y a une raison sérieuse.

– La procédure de récusation est la même que celle applicable au juge civil et pénal.

  1. Le renvoi

Appelle aussi le dépaysement. Contrairement à la récusation où on remplace un magistrat, ici toute la juridiction est suspectée de partialité. Une nouvelle fois ce renvoi est prévu dans tout les contentieux avec deux questions :

– à quelle condition le renvoi peut il être demandée ?

  •  en matière civil : l’auteur de la demande de renvoi doit pouvoir invoquer une des causes prévu à l’article du Code de Procédure Civile
  • en matière pénal : pareil au Code de Procédure Pénale
  • en matière administrative : possible dans toutes les hypothèses de suspicion légitime de l’ensemble d’une juridiction administrative. Ce renvoi doit être demande au début de l’affaire. Pour obtenir le renvoi, il faut adresser le renvoi au président : il lui appartient de s’y opposer ou pas. Si le président est d’accord, alors il en désigne une autre chambre. S’il s’oppose alors la demande de dépaysement est renvoyée à la juridiction immédiatement supérieure qui aura un mois pour statuer. S’il donne droit alors le président de la juridiction supérieur désignera une autre juridiction. En revanche si ce président rejette la demande de renvoi, alors celui qui a demandé le renvoi, Dommages et Intérêts pour les juges composant la chambre.
  1. Les sanctions a posteriori

Ce sont des sanctions qui peuvent être prononcé quand un juge partial ou une juridiction partiale a déjà rendu sa décision. Deux catégories de sanctions peuvent être prises : annulation de la décision (1) et la mise en œuvre de la responsabilité du juge (2).

  1. L’annulation de la décision

Selon la CEDH, on peut annuler dans tout les cas si une décision partiale a été rendue. On peut donc invoquer le moyen de la composition irrégulière de la juridiction. Ce moyen peut être invoqué à tout moment du procès : même pendant le délibérer. Le grief d’impartialité peut être soumis au droit français pour être annulé, encore faut-il que cette décision soit rendus par le premier degré ou du second degré. En effet, cette décision qui a été rendu par le premier degré peut être infirmée par la juridiction d’appel. De même si la décision contestée à été rendu par une juridiction du second degré : Cour de Cassation ou Conseil d’Etat peuvent annuler la décision. En revanche si la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat rendent une décision : on ne peut pas remettre en cause cette décision. On peut dans ce cas là, saisir la CEDH (article 6 §.1), mai sil ne faut pas oublier que la CEDH n’a pas le pouvoir d’annuler une décision : peut juste allouer des Dommages et Intérêts.

  1. La responsabilité du juge

Trois formes de responsabilités peuvent être mises en œuvre à son égard :

– la responsabilité disciplinaire : le juge qui manque à son devoir d’impartialité constitue une faute disciplinaire. Conseil d’Etat et CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE : 12 Mars 1997 « faute contre l’honneur du juge puisse qu’elle donne une image dégradée de l’institution de la justice ». on observe que les sanctions disciplinaire sont sévères à l’égard du juge (va jusque la révocation).

– La responsabilité civile du juge : peut le mettre qu’indirectement cependant. En effet le justiciable doit faire une action en responsabilité de l’Etat : l’Etat versera au justiciable les Dommages et Intérêts avec la possibilité pour l’Etat (action récursoire) contre le juge. Remboursement de ce qui a été versé au justiciable

– La responsabilité pénale : délai de corruption article 434-9 : « le fait pour un magistrat de solliciter ou d’agréer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque pour l’accomplissement d’un acte de sa fonction, punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».