Les sanctions du droit d’auteur
Plus les sanctions sont efficaces aux mieux les auteurs sont protégés
Le législateur est en train d’adopter un texte nouveau pour la directive de 2004 ADPIC + qui renforce les sanctions dans tous les pays de l’UE et améliore les procédures qui seront utilisées pour sanctionner les atteintes aux droits. C’est une directive transversale.
Ces sanctions sont regroupées dans un titre III du livre III « procédure et sanction » du CPI. Dans cette partie du code il y a d’abord des procédures qui permettent de prouver les atteintes au droit des auteurs et aux droits voisins. Il y a également des sanctions de la contrefaçon. La contre façon est un fait que l’on peut prouver normalement par tous moyens mais la preuve de la contrefaçon est plus difficile que la preuve des autres faits. Le législateur a mis en place des systèmes de preuve pour faciliter la tache.
- La saisie contrefaçon
Il faut de la rapidité et la protection des tiers : Il faut protéger les tiers contre lesquels on va prendre des mesures contraignantes.
1) Les règles de compétence
Il y a deux types de compétence prévue selon l’importance du préjudice que la mesure est susceptible d’entraîner pour les tiers.
- La saisie concernant des exemplaires de reproduction illicite d’une œuvre, ou des produits et dispositifs qui portent atteinte a des mesures techniques de protection. Dans ce cas, la saisie est effectuée par un commissaire de police ou un juge d’instance.
En raison de l’urgence cette autorité compétente doit simplement vérifier la régularité du titre qui est présenté par le demandeur de la saisie.il n’apprécie pas l’existence même de la contre façon.
En matière de droit d’auteur le titre produit peut être un certificat de dépôt auprès d’un organisme de gestion collective.
- La saisie tend a arrêter des fabrication en cours ou a suspendre des représentations ou a saisir des recettes qui viennent soit de la vente de contrefaçon soit de la vente de dispositif portant atteinte a des mesures de protection. Dans ce cas l’autorité compétente est le président du TGI mais en raison de l’urgence et du fait qu’il ne faut pas que le contrefacteur soit averti il va ordonner la saisie par ordonnance sur requête. Par ailleurs ce président du TGI a aussi la possibilité de décider de la suspension provisoire d’un service de communication en ligne pour les contrefaçons sur internet. Il pourra ordonner l’interdiction d’accès au site contrefaisant ou la cessation du stockage du contenu illicite. Ce sont des mesures misent en œuvre par les fournisseurs d’accès ou d’hébergement.
Pour ce type de décision, l’action en contre façon doit être exercée par le demandeur dans un délai bref de 15 jours a compté du procès verbal de saisi alors que le délai normal est de 30 jours
2) Les voies de recours
Pour les deux types de saisie il est possible de demander dans les 30 jours du procès verbal de saisie : soit la main levée de la saisie soit le cantonnement de ses effets soit la reprise de l’exploitation avec la désignation d’un séquestre qui détiendra le produit de l’exploitation litigieuse.
Le juge peut ordonner à la charge de la personne saisie de consigner des sommes pour garantir les sanctions qui pourraient être prononcées ensuite car le juge n’a pas les moyens d’apprécier l’existence de la contrefaçon
Lorsque le président du TGI donne une ordonnance de recours il y toujours possibilité d’appel.
3) Le régime de la saisie
C’est une mesure provisoire dont il faut vérifier le bien fondé, il faut une action au fond pour vérifier le bien fondé de la saisie ; elle doit être engagée dans les 30 jours du procès verbal de saisie et 15 jours pour les saisies internet. A défaut la personne saisie pourra demander la main levée de la mesure en référé.
Il y a des règles particulières concernant les saisies de logiciels ; dans ce domaine, en raison des risques particuliers concernant l’activité du saisi, le président du TGI autorise en principe une description a des fins probatoires des logiciels ce qui se fait par copie des logiciels et ce n’est que si les faits lui paraissent très graves qu’il va ordonner la saisie réelle des supports. Le délai pour l’action au fond est raccourci à 15 jours.
- Les infractions et leurs sanctions
Cas pratique : concernant le régime des performances : affaire jugée cette semaine concernant une toile endommagée par un artiste qui a réalisé une performance. La toile a été endommagé sur le plan matériel car elle a reçu une peinture supplémentaire et l’artiste titulaire de cette toile a agi au pénal pour se plaindre de la détérioration.
Est- on dans le cadre d’une œuvre dérivée ? L’artiste qui a créé la performance peut –il être protégé ?
1) Les sanctions pénales
- Les délits de contre façon
- Elément matériel
Contrefaçon : atteinte au droit exclusif de l’auteur. En matière de contrefaçon l’élément matériel est la violation du droit d’exploitation
Ex : violation du droit de reproduction ou de représentation.
Art L 335-2 : violation du droit de reproduction : Est une contrefaçon la reproduction de l’œuvre sans autorisation de l’auteur.
La reproduction partielle suffit dès lors que l’œuvre est reconnaissable.
En matière de support matériel ; le fait de copier un seul exemplaire suffit.
Peu importe le procédé utilisé ; il peut s’agir du même procédé que celui utilisé par l’auteur ou d’un moyen différent, dès lors qu’il y a communication au public.
On apprécie la contrefaçon par comparaison entre l’œuvre originaire et l’œuvre reproduite. Le juge fait un examen automatique et doit regarder les ressemblances entre l’œuvre et la contrefaçon et il ne prend pas en compte les différences.
Il y a censure des contrefaçons même s’il y a des ressemblances que ponctuelles ; il faut quelles soit caractérisées c’est une question de faits au cas par cas.
Il y a des secteurs d’activité ou la ressemblance est souple car il y a des contraintes techniques donc les œuvres peuvent se ressembler.
Ex : la littérature. Le vocabulaire employé…
Art L 335-3 : contrefaçon par violation du droit de la reproduction ; on utilise un des modes de représentation prévu a l’art L 335-2 sans autorisation de l’auteur ex : mettre une œuvre sur internet sans autorisation
Souvent il s’agit d’un dépassement des termes du contrat.
Le droit de suite : Y a-t-il infraction pénale si on ne respecte pas le droit de suite ? non car ce n’est pas prévu pénalement, il y a aura uniquement une faute civile sanctionnée par des dommages et intérêts.
Est-ce qu’il y a contrefaçon en ce qui concerne le droit moral ? Il n’y a pas d’infraction pénale mais certains juges s’appuient sur les termes de l’art L 335-3 pour admettre que la divulgation d’un cours orales sans autorisation de l’auteur ou mise sur le marché d’une œuvre abandonnée par l’auteur est une infraction.
- Elément moral
La jurisprudence considère que la mauvaise foi est présumée par la matérialité des faits.
Le prévenu est réputé savoir qu’il utilise une œuvre protégée. Ainsi sa mauvaise foi est présumée ; mais il peut renverser cette présomption en démontrant qu’il ne pouvait pas avoir connaissance.
Il peut s’agir d’une coïncidence : « rencontre fortuite entre deux œuvres » Les œuvres appartiennent aux deux auteurs qui ne se connaissent pas on crée des œuvre similaires.
Cette défense s’est plaidée devant les tribunaux mais sans grand succès Arrêt 16/05/2006
- Sanction : 3 ans d’emprisonnement et une amende de 300 000€ lorsque l’infraction est produite en bande organisée : 5 ans et 500 000 € d’amende.
L’échec de la loi du 1/08/2006 : le législateur avait minoré la sanction du téléchargement non autorisé. L’argument était que « comme beaucoup de monde téléchargeait ; il fallait minorer les sanctions ».
Le conseil constitutionnel considère que cela portait atteinte au principe de légalité
Une circulaire du garde des sceaux a demandait des sanctions plus lourdes pour ceux qui téléchargent.
Décision CE 23/05/2007 : annule une décision de la CNIL qui avait refusé d’autoriser l’utilisation par une société de gestion collective des systèmes de traitement de données personnelles permettant de constater le téléchargement des internautes.
Le CE a censuré cette décision considérant que ce système ne permettait d’identifier qu’une petite partie des délinquants. La CNIL devra autoriser ce système.
Ce système permet d’identifier les internautes qui mettent à disposition des discs musicaux. Tout d’abord il y a un message d’information et ensuite la création d’un dossier (fichiers) transmis aux institutions judiciaires.
Il y a des peines complémentaires plus professionnelles : fermeture d’établissement ; confiscation de profit procuré par contrefaçon et objet contrefait ( voir fascicule)
- Les délits assimilés
Art L 335-2 : trois délits assimilés à la contrefaçon
- – Le délit d’offre de vente au public d’objet contrefaits
- – L’importation d’objets contrefaits
- – L’exportation d’objets contrefaits
La mauvaise foi du contrefacteur n’est pas présumée. Les tribunaux assimilent souvent les négligences inexcusables à la mauvaise foi.
- Les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information
Le législateur a modulé les sanctions et il a fait en fonction de la gravité des atteintes.
- Les professionnels sont plus sévèrement punis lorsqu’ils éditent et fournissent des logiciels qui portent atteinte aux mesures techniques ou lorsqu’ils insistent à l’usage de ces logiciels
- Ceux qui fabriquent un dispositif ou appareil technologique qui porte atteinte aux mesures techniques
- Autre atteintes : amende 3750 €
2) Les sanctions civiles
Cas général :
Pour engager la responsabilité civile d’une personne qui porte atteinte aux droits d’auteurs, il faut démontrer l’existence de ces atteintes et apporter la preuve de l’élément matériel d’une infraction.
La preuve des ces faits suffit. Il n’est pas nécessaire de démontrer la mauvaise foi du contrefacteur.
La bonne foi est donc inopérante, il suffit de démontrer les faits
La sanction habituelle : allocation de dommage et intérêt et la publication de la condamnation.
Par ailleurs la cour de cassation considère depuis 2003 que la vente de marchandises contrefaisantes est hors du commerce juridique arrêt 24/09/2003
L’auteur peut aussi utiliser l’action en concurrence déloyale et peut cumuler les deux actions.
En cas de cumul il faut distinguer deux hypothèses :
- Lorsque la contrefaçon peut obtenir réparation sur le terrain de l’action en concurrence déloyale il faut prouver des fautes distinctes : Arrêt 25/05/2004
Faute distincte : multiplication de la publication non autorisée des photos
- Lorsque la contrefaçon n’est pas démontrée, l’action en concurrence déloyale peut être démontrée sur les faits qui fondent l’action en contrefaçon
Cass com 12/06007 n° pourvoi 0517345
Responsabilité des prestataires de l’internet
C’est un objet de considérations divergentes car ceux qui tentent de poursuivre sont plus solvable que la plupart des internautes.
Le débat a été tranché par une directive sur le commerce électronique du 8/06/2000 en France on a transposé par « la loi pour la confiance dans l’économie numérique » du 21/06/2004
La loi définit les personnes concernée par ce régime : Les fournisseurs d’accès (art 6 I.1) et les fournisseurs d’hébergement (art 6 I.2) qui assurent la mise à disposition du public des sites et assurent le stockage des pages.
Les dispositions prévues sont communes aux deux catégories.
Ce n’est pas des producteurs au sens de la réglementation et du commerce audiovisuel.
La loi précise qu’ils n’ont pas d’objet général de surveillance des informations qu’elles transmettent ou quel stock et il n’y a pas non plus d’obligation de rechercher les contenus illicite.
Deux exceptions :
- Dans le cas d’une surveillance ciblée recommandée par les autorités judiciaires
- Dans le cas de la lutte contre les activités illicites (porno infantile etc.…)
Dans ces cas, ils ont l’obligation de conserver des données qui vont permettre l’identification des créateurs de contenu : sinon ils peuvent être civilement responsables et une infraction pénale peut être rajoutée. Art 6.5-1 (1 an de prison et une amende).
Le législateur a crée un référé spécifique : pour prévenir ou faire cesser un dommage sur un contre d’un service de communication en ligne.
- Pour les fournisseurs d’hébergement
Il y a le principe d’irresponsabilité du fait des contenus illicite à conditions qu’il n’est pas connaissance du caractère illicite et a condition qu’il agisse conformément a cesser le caractère illicite dès lors qu’il est au courant.
Mais la loi fait naître une présomption de connaissance (Art 6-5). La personne qui sollicite le retrait des contenus illicites doit donner des informations qui mettent en cause les fournisseurs d’hébergement
- Pour les fournisseurs d’accès
Le principe d’irresponsabilité est plus large car il est irresponsable sauf s’il est à l’origine de la transmission, s’il sélectionne le contenu ou le modifie
3) Le régime de l’action en contrefaçon
- La qualité pour agir
La personne ayant la qualité pour agir est le titulaire du droit d’auteur est de ceux des ayants droits. La loi 1/08/06 a prévu a l’art L 331-1 la possibilité pour les organismes de défense professionnelle qui ont la capacité pour agir en justice de défendre les intérêts dont ils ont la charge.
- Si l’auteur est une personne physique: il peut publier son œuvre sous un pseudo. C’est l’éditeur qui va le représenter.
- Pour l’œuvre en collaboration: il y a plusieurs auteurs, un seul des co-auteurs peut agir en contrefaçon mais il doit mette en cause les autres co-auteurs si sa contribution ne peut pas être indépendante. c’est une jurisprudence constante
Cette mise en cause suffit, il n’y a pas nécessité d’un accord unanime des coauteurs.
Cette mise en cause n’est pas nécessaire lorsque l’action est fondée sur la violation du droit moral. En raison de son caractère personnel.
- Pour les personnes morales: elles peuvent agir lorsqu’elles sont titulaire du droit d’auteur (c’est le cas d’une œuvre collective) ou lorsqu’elle est cessionnaire du droit.
Enfin pour toutes les personnes physiques ou morales, la jurisprudence a mis en place une présomption de titularité qui permet à tout exploitant d’une œuvre collective ou pas d’agir dès lors que l’exploitation se fait en son nom et à condition qu’il n’y ait pas de revendication de la titularité par l’auteur contre l’exploitant.
Arrêt 20/06/2006 qui comporte cette présomption et qui permet à l’exploitant et à l’auteur d’agir conjointement dès lors que la titularité invoquée par l’auteur n’est pas incompatible avec la présomption.
- Le tribunal compétent
Le demandeur peut soit se porter partie civile devant le tribunal correctionnel soit devant la juridiction civile.
Art 331-1 qui renvoie au droit commun.
On est en matière délictuelle donc le demandeur a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur, celui du fait dommageable ou le lieu ou le dommage est subit. Pour les contrefaçons subis sur internet c’est la compétence du juge français.
Depuis 2003 cette position c’est durcit. Le Ccass admet la compétence des tribunaux français pour connaître des contrefaçons sur les sites étrangers dès lors qu’il est accessible depuis la France mais pour obtenir réparation, le demandeur doit caractériser la réalité du dommage subi sur le territoire français.
— La jurisprudence considère que si le site est actif sur le territoire français, le juge utilise les faisceaux d’indices comme par ex la longue utilisation et la possibilité pour le site marchand d’obtenir la livraison en France. CC 11/01/05
- La prescription de l’action en contrefaçon
Matière pénal : la prescription est de 3 ans
Matière civile : art 2070-1 la prescription est décennal.