Quelles sont les sources de la procédure civile?
La plupart des sources sont écrites cependant il existe des sources non écrites comme la coutume qui prend la forme d’usage d’origine locale qui constitue des habitudes suivies par les praticiens d’un lieu et qui conduit à l’élaboration d’un style du palais. Ces styles sont de forces obligatoires inégales.
Ces pratiques peuvent aussi venir combler des lacunes de la loi et se développer de deux manières soit praeter legem c’est-à-dire en complément de la loi, c’est ainsi que certaines juridictions vont adapter les règles de procédure afin de s’adapter à la densité des affaires. Ces pratiques peuvent aussi se développer contra legem quand on n’utilise pas volontairement des règles de procédure, ces règles sont alors bien sûr dépourvues de force obligatoire. Une autre source non écrite est la jurisprudence qui est en pleine extension notamment celle du Conseil Constitutionnel, de la cour européenne des droits de l’homme et de la cour de justice des communautés européennes. Enfin, la doctrine, elle a contribué à certaines grandes réformes de la procédure civile.
Nous allons essentiellement nous intéresser aux sources écrites.
A) les sources législatives et réglementaire
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Ce sont tout d’abord les sources législatives et réglementaires car en procédure civile lorsqu’on invoque la loi c’est au sens large (parlementaire comme réglementaire). Depuis la constitution de 1958, la procédure civile est marqué par une distinction, les matières qui relèvent du domaine législatif et celles qui relèvent du domaine réglementaire. Relèvent en vertu de l’article 34 de la constitution le statut des magistrats ou encore les lois d’exécution. Relèvent en vertu de l’article 37, toute la compétence judiciaire et la procédure au sens strict à condition de ne pas enfreindre de grands principes. Ces règles de procédure civile se trouvent essentiellement dans deux codes : le nouveau code de procédure civile entré en vigueur en 1976. Il fut élaboré en plusieurs étapes, une commission a d’abord abouti à la création de quatre décrets qui ont ajouté deux livres dans le code de procédure civile : le livre I et le livre II. Dans une seconde étape, ce nouveau code de procédure civile a été complété par un décret du 12 Mai 1981 qui a mis en place le livre III et le livre IV. Le livre V est resté vide, celui-ci était destiné à accueillir les lois d’exécution qui constitue une matière législative. Le législateur a donc réformé les lois d’exécution par une loi du 9 Janvier 1991 mais celle-ci n’a pas été intégrée dans le nouveau code de procédure civile alors même que sa place était prévue. On pense aujourd’hui à intégrer ces voies d’exécution dans un éventuel code de l’exécution qui n’a pas été créé. On se retrouve donc avec un peu plus de 400 articles qui se retrouvent autonomes. Le nouveau code de procédure civile s’avère donc inachevé.
A coté de ce code, on trouve celui de l’organisation judiciaire qui résulte un décret du 19 Mars 1978 qui traite de l’organisation et du fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire.
B) Les sources supra-législatives :
1°) Les sources constitutionnelles :
Comme toute branche du droit, la procédure civile a connu un phénomène de constitutionnalisation sous l’influence de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et des suites données par les juges de l’ordre judiciaires à ses principes constitutionnels. Ce phénomène est cependant contesté par certains auteurs qui invoquent trois arguments :
– Il apparaît clairement à la lecture de la constitution que la procédure civile relève du domaine réglementaire par conséquent elle échappe au contrôle de constitutionnalité et ne peut donc pas subir de constitutionnalisation.
– On ne trouve pas de principes qui régissent la procédure civile dans la constitution.
– Vouloir fonder une base constitutionnelle serait un anachronisme politique.
Ces arguments sont réfutables.
– On peut constater que le conseil constitutionnel, à l’occasion de textes totalement étrangers à la procédure civile a néanmoins posé des principes de portée universelle qui intéressent tous les contentieux toutes les procédures y compris la procédure civile. Par exemple le principe du contradictoire ou du respect des droits de la défense.
– Si les sources textuelles sont limitées, les sources jurisprudentielles sont légion et ont la même valeur.
– La vocation même de la constitution étant d’être au sommet, elle devrait s’appliquer à toutes les branches du droit.
Néanmoins, la constitutionnalisation de la procédure civile est évidente et se concrétise de plusieurs manières. L’article 34 de la constitution émet une réserve et permet de remettre dans le domaine législatif des règles relevant a priori du domaine réglementaire, d’une part toutes les règles de procédure civile qui par leur nature relèvent du domaine législatif doivent faire l’objet d’une loi. Par exemple, toutes les règles qui remettent en cause les droits de la défense relèvent du domaine législatif. Décision du 14 Mai 1980, le recours en cassation constitue pour les justiciables un recours fondamental et relève par conséquent du domaine législatif. C’est ainsi que le conseil constitutionnel a aussi dans une décision du 13 Novembre 1985 décidé que le caractère des règles de procédure dès lors qu’il est indispensable au droit de la défense est du domaine législatif.
Le second exemple de cette constitutionnalisation est l’affirmation par le conseil constitutionnel de principes constitutionnels qui s’imposent aux gouvernements et aux parlements. Ils reposent le plus souvent sur le bloc de constitutionnalité. On crée ainsi une emprise des principes fondamentaux sur la procédure civile. La question se pose quand même de savoir comment cette jurisprudence constitutionnelle est réceptionnée en procédure civile. Les juridictions judiciaires et administratives refusent en vertu de la séparation des pouvoirs de vérifier la conformité de la loi à la constitution. Mais ces juridictions peuvent tout de même prendre en compte la jurisprudence du conseil constitutionnel puisque l’article 62 énonce que les décisions du conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités. Ainsi lorsque le juge administratif examine un acte administratif, il doit en apprécier la légalité en vertu des règles constitutionnelles. Le juge judiciaire doit respecter l’autorité de la chose jugée ou interprétée par le Conseil judiciaire à propos des lois soumises à son contrôle. Le juge judiciaire est juge de la constitutionnalité et de la légalité des actes administratifs et juridictionnels. La violation de la constitution est un cas d’ouverture à cassation et donc par ce biais la Cour de Cassation peut se transformer en juge constitutionnel. Cour de Cassation 30 Juin 1995 : affirmation d’un droit à la défense qualifié de droit fondamental à caractère constitutionnel. Néanmoins, on doit souligner le paradoxe français qui fait qu’on réserve le contrôle de constitutionnalité des lois au conseil constitutionnel et qu’on l’interdit au juge judiciaire alors que celui-ci peut examiner la constitutionnalité des actes administratifs et qu’il peut écarter un texte législatif non conforme à une convention internationale ratifiée par la France. Du coup le contrôle de la compatibilité d’une loi avec des conventions internationales le conduit à prendre des décisions similaires à celles d’un contrôle de constitutionnalité.
2°) Les sources internationales, européennes et communautaires :
Le développement de ses sources est essentiellement dû à l’internationalisation des échanges qui ont conduit à une internationalisation des litiges qui ont alors créé un besoin de conventions internationales.
Indépendamment de tout litige international, les états ont accepté de respecter dans la conduite de leur procédure nationale certains principes fondamentaux qui seraient l’expression d’un ordre naturel. Ces principes se trouvent exposés tout d’abord dans des traités internationaux généraux. Par exemple, le pacte des nations unies relatifs aux droits civils et politiques de 1966 dont l’article 14 consacre le droit à un procès équitable. Ces principes sont aussi exposés dans des traités internationaux spéciaux. Par exemple, la convention de New York du 26 Janvier 1990 relatif aux droits de l’enfant. On constate aussi des sous ensembles établissant des droits processuels régionaux, c’est le cas du droit européen. Avec la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 Novembre 1950 dont l’article 6 consacre le droit à un procès équitable. Cette convention est d’autant plus efficace que sa violation est sanctionnée par un organe spécifique la cour européenne des droits de l’homme. Le deuxième organe après le droit européen, c’est le droit communautaire. Pourtant les traités originaires ne comportent pas de dispositions relatives à la procédure à l’exception des règles qui ont mis en place les organes communautaires. Néanmoins, les traités d’Amsterdam et de Maastricht ont prévu une collaboration judiciaire dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Mais surtout c’est la cour de justice des communautés européennes qui a véritablement élaboré un droit processuel communautaire en s’appuyant sur deux points :
– Tout d’abord en se servant de l’article 5 du traité de Rome pour fonder l’obligation juridique des états membres d’assurer le droit à un recours juridictionnel effectif pour faire respecter les droits que les justiciables tiennent des règles communautaires.
– La cour de justice des communautés européennes a également développé des principes communautaires de procédure en s’inspirant des droits constitutionnels des états membres et des principes consacrés par la cour européenne des droits de l’homme dont elle s’est inspiré. Ce qui est paradoxal étant donné que l’Union Européenne n’est pas signataire. Néanmoins, le traité de Maastricht mentionne que l’Union Européenne respecte les droits fondamentaux tels que définis dans la convention européenne des droits de l’homme et tels que dégagés par les états membres. Il faudra maintenant compter avec la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne crée par le traité de Nice qui mentionne le droit à un recours effectif et le droit à un tribunal impartial. Pour l’instant cette charte n’a pas été intégrée dans un traité européen, elle ne peut servir au mieux que de norme de référence.