LES DIFFÉRENTES SOURCES DU DROIT

La règle de droit ne se limite pas aux seules règles de droit pénal, elle vise à définir un idéal de comportement dans différents domaines de la vie en société. Elle peut provenir de diverses sources, notamment des traités internationaux, de la Constitution, ou encore de la jurisprudence des tribunaux.

Le terme source désigne l’ensemble des facteurs économiques, sociaux, politiques, et autres, qui influencent l’évolution du droit. On distingue deux types de sources :

  • Les sources matérielles, qui sont les faits concrets, événements ou situations sociales qui justifient l’adoption d’une nouvelle règle de droit. Par exemple, un fait divers marquant ou un bouleversement économique peut amener à créer une nouvelle loi.

  • Les sources formelles, qui désignent les processus par lesquels les règles de droit sont créées et adoptées. Il peut s’agir des lois votées par le Parlement, des traités internationaux, ou des décisions rendues par les juridictions (jurisprudence). Ces procédés définissent la forme officielle par laquelle le droit devient applicable.

I – La règle d’origine internationale : les traités internationaux

Les traités internationaux sont des accords conclus entre États pour organiser leurs relations et produire des effets juridiques contraignants. Ils peuvent être bilatéraux (ex. : le traité d’extradition signé entre la France et la Russie en 2003) ou multilatéraux (ex. : le traité de l’OMC).

Le président de la République française a la compétence exclusive de négocier et ratifier les traités, conformément à l’article 52 de la Constitution. En 2024, avec des enjeux globaux croissants comme le commerce, la sécurité et l’environnement, le rôle des traités est devenu central pour assurer des interactions régulées entre États.

1) La nécessité du droit international

Chaque pays a son propre système juridique, mais dès qu’une relation dépasse les frontières, des questions surgissent. Que ce soit pour des relations commerciales, des mariages internationaux, ou des déplacements transfrontaliers, il est essentiel de déterminer quelle loi sera applicable. Par exemple, quel droit s’applique à un contrat entre une entreprise française et un partenaire japonais ?

Au-delà des États, le droit international s’est adapté à une mondialisation croissante, intégrant désormais des personnes privées, comme les entreprises multinationales, et même les ONG.

Ainsi, le droit international a pour fonction de réguler les relations entre États, mais aussi de protéger les droits des individus et des entités privées qui opèrent à l’international. Par exemple, des conventions fiscales sont conclues entre États pour éviter la double imposition.

2) La diversité du droit international

A) Le droit international public

Le droit international public se définit comme l’ensemble des règles qui régissent les relations entre États souverains et autres acteurs publics, comme les organisations internationales. Ce cadre juridique permet aux États de coopérer dans des domaines variés (diplomatie, défense, commerce, environnement).

Il intervient dans des situations comme les différends frontaliers ou les accords de paix. Par exemple, lorsqu’un conflit territorial oppose deux États, ceux-ci peuvent négocier un traité pour délimiter leurs frontières.

B) Le droit international privé

Le droit international privé concerne les relations entre personnes privées dès lors qu’un élément d’extranéité est en jeu, c’est-à-dire lorsqu’une affaire présente un lien avec plusieurs pays. Cela inclut des situations comme les mariages internationaux ou les contrats commerciaux transfrontaliers.

Il s’agit d’un ensemble de règles qui déterminent quelle juridiction est compétente et quelle loi est applicable dans ces cas particuliers. Par exemple, en cas de mariage entre un Français et une Américaine, le droit international privé permet de déterminer le régime matrimonial applicable.

3) Le régime juridique des traités

Les traités internationaux ne deviennent contraignants en France qu’après avoir rempli trois conditions :

  • Ils doivent être négociés, signés et ratifiés par les autorités compétentes (le président de la République, le gouvernement, ou le Parlement selon les cas).

  • Ils ne doivent pas être contraires à la Constitution française. Si un traité entre en contradiction avec la Constitution, cette dernière doit être révisée avant sa ratification.

  • Ils doivent être appliqués par les autres parties signataires. Un traité n’est applicable qu’à condition que les autres États signataires respectent aussi leurs obligations.


II – La règle d’origine communautaire  (UE)

Le droit de l’Union Européenne (UE) se compose du droit communautaire originaire, issu des traités fondateurs, et du droit communautaire dérivé, constitué par les actes pris par les institutions européennes. Depuis la création de l’UE, ces sources de droit ont structuré les relations juridiques entre les États membres et leurs citoyens.

A) Les traités de l’UE ( = traité communautaire)

Les traités sont les fondements du droit de l’UE, formant le droit communautaire originaire. Voici les principaux traités qui ont jalonné l’évolution de l’Union :

  1. Le traité de Rome (1957) : Signé par six pays (Allemagne, France, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas), il a créé la Communauté économique européenne (CEE) et Euratom. Il a posé les bases de la coopération économique.

  2. Le traité de Maastricht (1992) : Ce texte a fondé l’Union européenne et lancé le processus d’Union économique et monétaire (UEM), marquant l’introduction de l’euro en 1999 et son entrée en circulation en 2002.

  3. Le traité d’Amsterdam (1997) : Il a renforcé les droits sociaux et établi des instruments de stabilité économique, intégrant des politiques plus larges au sein de l’UE, comme la coopération en matière de sécurité.

  4. Le traité de Nice (2001) : Il a apporté des ajustements pour préparer l’élargissement de l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale, tout en réformant les institutions européennes.

  5. Le traité de Lisbonne (2007) : Après l’échec de la Constitution européenne en 2005, ce traité a réformé les institutions et processus décisionnels de l’UE. En vigueur depuis 2009, il introduit des réformes importantes, notamment l’attribution explicite de la personnalité juridique à l’Union et l’élargissement des compétences du Parlement européen.

B) Le droit dérivé : règlements et directives

Le droit communautaire dérivé découle des décisions des institutions de l’UE, en application des traités.

  1. Les autorités créatrices du droit dérivé

Le droit dérivé est produit par les institutions européennes, en particulier :

  • Le Parlement européen, élu au suffrage universel, qui joue un rôle central dans l’élaboration des lois communautaires avec le Conseil de l’Union européenne.
  • La Commission européenne, composée de commissaires désignés par les États membres, propose et exécute les politiques de l’UE.
  • Le Conseil de l’Union européenne, regroupant les ministres des États membres concernés par chaque sujet, prend des décisions en collaboration avec le Parlement.
  1. Les actes communautaires
  • Le règlement : Acte à portée générale, directement applicable dans tous les États membres sans besoin de transposition dans les droits nationaux. Il unifie les législations à travers l’Union.

  • La directive : Acte qui lie les États membres quant aux objectifs à atteindre, mais leur laisse le choix des moyens de mise en œuvre. Les États doivent transposer les directives dans leur législation nationale avant un certain délai.

  1. Les principes fondamentaux
  • Principe d’applicabilité directe : Certains actes européens (comme les règlements) sont immédiatement applicables dans tous les États membres sans qu’ils aient besoin d’être intégrés dans le droit national.

  • Principe de subsidiarité : L’Union européenne n’intervient que dans les domaines où l’action des États membres serait moins efficace que l’action collective à l’échelle de l’Union. Ce principe garantit que l’UE n’exerce pas des compétences qui peuvent être mieux exercées au niveau national.

III – La sources écrites d’origines nationales

Les sources écrites du droit national se composent principalement de trois éléments :

  1. La Constitution : Elle est la norme suprême qui fixe l’organisation des pouvoirs publics et garantit les droits fondamentaux.

  2. La loi : Texte voté par le Parlement, la loi définit des règles générales dans des domaines réservés à la compétence législative, comme les libertés publiques ou les droits civils et économiques.

  3. Le règlement administratif : Actes émanant du pouvoir exécutif (Premier ministre, ministres, préfets, maires)

 

A) La Constitution

La Constitution de la V° République date de 1958 fixe les règles de l’exercice du pouvoir, et détermine le fonctionnement des institutions.

I) L’ordre juridique français et la Constitution de 1958

L’ordre juridique français repose sur la Constitution de la Vème République, adoptée en 1958. Ce texte fondamental détermine les règles d’exercice du pouvoir et fixe le fonctionnement des institutions de la République (présidence, gouvernement, parlement, etc.). Elle organise ainsi les relations entre les différents organes de l’État et établit la séparation des pouvoirs.

II) Le renvoi aux droits fondamentaux

En plus de structurer les institutions, la Constitution de 1958 renvoie explicitement à deux documents essentiels :

  • Le Préambule de la Constitution de 1946.
  • La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Ces textes, notamment le Préambule de 1946, garantissent des droits économiques et sociaux (droit à l’éducation, droit au travail, protection sociale), tandis que la Déclaration de 1789 affirme des droits civils et politiques comme la liberté, l’égalité et le droit de propriété.

III) La valeur juridique des préambules

Pendant longtemps, les préambules de ces textes étaient considérés comme n’ayant qu’une valeur déclarative et non contraignante. Cependant, un tournant majeur a eu lieu en 1971 lorsque le Conseil Constitutionnel a reconnu la valeur juridique du Préambule de 1958, donnant ainsi force obligatoire aux principes énoncés dans les préambules de 1946 et de 1789.

Cette décision a eu pour effet d’intégrer ces textes dans le bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire l’ensemble des normes ayant valeur constitutionnelle et à partir desquelles le Conseil Constitutionnel exerce son contrôle.

IV) Le bloc de constitutionnalité

Aujourd’hui, le bloc de constitutionnalité inclut :

  • La Constitution de 1958.
  • Le Préambule de la Constitution de 1946.
  • La Déclaration des droits de l’homme de 1789.
  • La Charte de l’environnement de 2004. Ces textes sont la base des valeurs constitutionnelles et constituent des normes suprêmes auxquelles toutes les autres lois doivent se conformer.

V) L’influence des normes constitutionnelles sur le droit privé

Grâce au contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil Constitutionnel, les règles constitutionnelles influencent directement les relations de droit privé. Par exemple, les libertés individuelles, le droit de propriété ou encore la liberté d’entreprendre sont protégés par les principes constitutionnels, et les lois ordinaires doivent être conformes à ces normes supérieures.

Ainsi, le droit constitutionnel ne se limite pas à régir les rapports entre l’État et ses citoyens, mais il s’étend également au droit privé, influençant des domaines tels que les contrats, la propriété, et les droits des individus dans la société.

II) La loi

La loi au sens formel la loi est le texte voté par le parlement.

I) La loi : définition et champ d’action

La loi, au sens formel, est un texte voté par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat). L’article 34 de la Constitution de 1958 détermine le champ d’intervention de la loi, en énumérant les domaines qui relèvent de la compétence parlementaire, tels que le droit de la famille, les libertés publiques, ou encore les impôts. Cette énumération limite les compétences du Parlement, qui ne peut légiférer que dans ces domaines, laissant les autres matières à la compétence du pouvoir réglementaire (gouvernement). Parfois, la loi se borne à fixer les principes fondamentaux, tandis que le pouvoir réglementaire en précise les modalités d’application.

II) Les différentes catégories de lois

A) Les lois organiques

Les lois organiques sont des lois particulières qui fixent les règles relatives à l’organisation des pouvoirs publics. Elles concernent des matières comme le fonctionnement du Parlement, la présidence de la République ou encore les élections. Leur adoption suit une procédure stricte et leur contrôle par le Conseil constitutionnel est obligatoire avant leur promulgation.

B) Les ordonnances de l’article 38

Les ordonnances sont des actes législatifs pris par le gouvernement dans des domaines normalement réservés à la loi, en vertu de l’article 38 de la Constitution. Elles permettent au gouvernement, sur autorisation du Parlement, de légiférer rapidement dans des matières urgentes ou complexes. Une fois ratifiées par le Parlement, ces ordonnances acquièrent valeur de loi. Ce mécanisme est souvent utilisé pour des réformes nécessitant une mise en œuvre rapide, lorsque la procédure parlementaire ordinaire serait trop lente.

III) La codification des lois

Les lois sont ensuite codifiées pour être organisées de manière claire et accessible. Il existe deux types de codification :

  1. Codification normative : Elle regroupe les lois dans un code, qui régit un domaine entier du droit, comme le Code civil ou le Code pénal. Cette codification est souvent liée à une volonté d’harmonisation et de clarification idéologique des rapports sociaux.
  2. Codification administrative : Elle consiste à rassembler les règles existantes dans un même document pour en faciliter l’accès, sans modifier les lois elles-mêmes. C’est une simple compilation de textes relatifs à un même domaine, par exemple le Code de la consommation.

IV) La loi comme outil politique

En France, la loi est souvent perçue comme la réponse privilégiée aux problèmes de la société. Ce phénomène est marqué par une tendance à l’inflation législative, où chaque nouveau problème entraîne la création d’une nouvelle loi. Toutefois, la loi ne peut pas tout résoudre. Elle doit s’inscrire dans une vision globale, en complément d’autres instruments normatifs ou politiques.

En somme, la loi demeure une source essentielle du Droit, mais elle n’est pas l’unique solution aux défis contemporains.

III) Le règlement administratif

Le règlement administratif est une source de droit prise par le pouvoir exécutif et non par le Parlement. À ne pas confondre avec le règlement de l’Union européenne, il concerne spécifiquement le droit interne français. Selon l’article 37 de la Constitution, tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi (article 34) relève de la compétence du pouvoir réglementaire, exercé principalement par le Premier ministre. Ce dernier, ainsi que les ministres, préfets et maires, peuvent édicter des règlements autonomes pour organiser et réguler des matières qui ne sont pas de la compétence du Parlement.

II) Les types de règlements

A) Les règlements autonomes

Les règlements autonomes sont pris dans des domaines où la loi n’a pas compétence. En dehors des matières spécifiques attribuées au Parlement par la Constitution (article 34), le gouvernement a le droit d’intervenir directement pour légiférer, sans nécessiter l’intervention législative du Parlement.

B) Les règlements d’application des lois

Les règlements d’application sont destinés à assurer l’exécution des lois adoptées par le Parlement. Conformément à l’article 41 de la Constitution, ces règlements précisent les modalités d’application des lois votées, en veillant à mettre en œuvre les principes généraux fixés par le législateur. Souvent, une loi ne peut entrer en vigueur que lorsqu’un décret ou un arrêté en détermine les conditions pratiques. L’absence de ces règlements d’application peut retarder l’application d’une loi, soulignant le rôle crucial du gouvernement dans la mise en œuvre législative.

III) Le contrôle des règlements administratifs

En tant qu’actes administratifs, les règlements sont soumis à un contrôle juridictionnel, principalement exercé par le Conseil d’État. Celui-ci vérifie la légalité des règlements, qu’il s’agisse de règlements autonomes ou d’application. Si un règlement excède les limites fixées par la Constitution ou la loi, le Conseil d’État peut l’annuler.

IV) Les autres actes administratifs

Outre les règlements, l’administration produit également des circulaires, directives, avis ou recommandations. Bien que ces actes n’aient pas de valeur juridique contraignante, ils orientent souvent l’application du droit dans la pratique administrative. Enfin, les ordonnances prises en vertu de l’article 38 de la Constitution, avant leur ratification par le Parlement, restent des actes administratifs et sont soumises au même contrôle juridique que les autres règlements.

Ainsi, la puissance réglementaire est un levier essentiel pour le gouvernement dans la production du droit, que ce soit pour légiférer dans son propre domaine ou pour assurer la bonne application des lois votées.

IV – La jurisprudence

La jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux, principalement par la Cour de cassation (dans l’ordre judiciaire) et le Conseil d’État (dans l’ordre administratif), lorsqu’ils interprètent et appliquent une règle de droit. Elle joue un rôle crucial dans l’unification de l’interprétation des lois, assurant ainsi une certaine cohérence dans l’application du droit. La jurisprudence, bien qu’elle ne soit pas une source de droit au même titre que la loi, a néanmoins un pouvoir normatif indirect, notamment lorsqu’une même solution est répétée dans plusieurs décisions.

Types de décisions jurisprudentielles :

  • Décision déclarative : La majorité des décisions ne créent pas de droit nouveau mais se contentent de déclarer et interpréter la loi. Elles sont essentielles pour guider les tribunaux inférieurs.
  • Décision créatrice : Certaines décisions, lorsqu’elles révèlent une lacune dans la législation ou en cas de texte ambigu, peuvent de fait contribuer à la création de règles de droit en influençant la pratique judiciaire.

 

V – La coutume

La coutume est une source vivante du droit, fondée sur des usages répétés et acceptés par une communauté. Elle repose sur un usage constant qui devient peu à peu obligatoire par la force de la répétition. Sous l’Ancien Régime, notamment dans le Nord de la France, la coutume était la principale source de droit, contrairement au Sud où dominait le droit écrit, hérité du droit romain.

Aujourd’hui, la coutume a moins d’importance dans le droit civil, sauf dans certains cas spécifiques où le Code civil y fait expressément référence. En revanche, elle garde une place plus importante en droit commercial, par exemple avec les usages commerciaux qui complètent souvent la loi. Toutefois, la coutume ne peut ni contredire la loi ni l’abroger, elle n’est donc pas une source autonome de droit.

VI – La doctrine

La doctrine désigne les écrits et opinions des juristes et auteurs de droit (professeurs, avocats, magistrats, etc.) qui analysent, commentent et interprètent les règles juridiques. Bien que la doctrine ne soit pas une source de droit obligatoire, elle a une influence importante sur l’évolution du droit en raison de sa capacité à persuader par la force des arguments qu’elle développe.

Historiquement, des juristes comme Beaumanoir au XIIIe siècle ou Domat au XVIIe siècle ont contribué à l’unification du droit français. Aujourd’hui encore, la doctrine joue un rôle fondamental dans l’interprétation des textes et peut influencer les décisions des juges et parfois même le législateur lors de l’élaboration des lois.

Ainsi, bien que la jurisprudence, la coutume et la doctrine n’aient pas la même force normative que la loi, elles contribuent toutes trois à la création, l’interprétation et l’application des règles juridiques, renforçant ainsi l’évolution et la cohérence du droit dans son ensemble.

Isa Germain

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