Sources des droits fondamentaux (DDHC, CEDH, constitution…)

Les sources juridique des libertés et des droits fondamentaux

Pour exister, les libertés publiques doivent être consacrées par la règle de droit. On distingue les sources internationales comme la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen , ainsi que la Convention européenne des droits de l’Homme.

En France, la source constitutionnelle est la source par excellence, viennent la source législative et les autres sources.

A) La constitution

La Constitution est la source la plus importante des droits fondamentaux et surtout depuis la décision de 1971 dans laquelle il est inscrit dès les visas « vu la constitution et notamment son préambule». Elle rassemble une déclaration textuelle et jurisprudentielle

2 époques à distinguer : avant et après 1958, date de la Constitution française actuelle.

§ 1. La situation avant 1958 : La polémique relative à la valeur de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Il n’y avait pas de consécration constitutionnelle des libertés dans les constitutions françaises du XIXè, ou alors exceptionnellement, comme dans la constitution de 1848. Face à ce silence, il y a des hésitations, des problèmes non résolus, des demi-choix et des demi-mesures.

Deux thèses s’affrontent sur la question de la valeur de la déclaration de 1789. Parallèlement, les juges judiciaire et administratif consacrent des principes.

A. Les thèses.

Première thèse. La première thèse soutient l’idée d’une Valeur juridique des déclarations des droits en droit positif et, même, d’une valeur supérieure aux autres normes juridiques.

Seconde thèse. La deuxième thèse défend l’idée d’une simple Valeur philosophique et morale de la DDHC.

B. La consécration de certains principes par le juge

La valeur de la DDHC. Il n’y a jamais eu de solution sur la valeur réelle de la DDHC de 1789, ou même du Préambule de 1946.

La valeur en droit positif de la DDHC. En réalité on peut noter une reprise par le juge de certains principes, ce qui leur donne ainsi une valeur en droit positif:

  • Le juge administratif invente les principes généraux du droit administratif qui s’inspirent de la DDHC et du préambule de 1946.
  • Le juge judiciaire en fait de même en faisant référence au préambule.

§ 2. La situation sous la Vème République

Avec la V° République, apparaît incontestablement une source constitutionnelle des libertés publiques, qui englobe une multiplicité de normes.

A. L’existence incontestable d’une source constitutionnelle des Libertés Publiques

1. Du fait du texte constitutionnel lui-même

Préambule de la constitution de 1958: «le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946.

2. Du fait de l’intervention du Conseil Constitutionnel français

Mais c’est surtout l’intervention du conseil constitutionnel qui va consacrer l’existence d’une source constitutionnelle en droit positif, entraînant la remise en cause des lois, qui y seraient contraires.

B. La multiplicité des normes constitutionnelles relatives aux libertés publiques

On assiste à l’apparition sous la Ve république d’un bloc de constitutionnalité dont les différentes composantes relatives aux libertés publiques seront sommairement récapitulées.

B) Les normes internationales et la CEDH en particulier

En matière de droits et libertés il y a une séparation importante entre :

  • les textes de portée générale: la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme et les deux pactes internationaux.
  • De nombreux textes protègent des droits particuliers : la Convention internationale contre le génocide de 1948, convention internationale pour les réfugiés de 1951 et l’OIT de 1919
  • La convention européenne : elle a acquit une notoriété particulière et contient des mécanismes de protection qui en font un des textes les plus sophistiqués au niveau régional et même international

1) La possibilité de se prévaloir de la convention devant le juge national

a) La non réciprocité de la CEDH

Il y’a non réciprocité car en principe en vertu de l’article 55 de notre Constitution, les traités ont une autorité supérieur à la loi sous réserve de leur application par l’autre partie. Mais ce principe ne s’applique pas à la convention européenne car l’enjeu est la protection des droits fondamentaux. Ainsi dès 1961 la commission européenne des droits de l’homme dans un arrêt Autriche contre Italie: «les obligations souscrites par les états contractants ont essentiellement un caractère objectif du fait qu’elle vise à protéger les droits fondamentaux des particuliers contre les empiètements des états contractants, plutôt qu’a créer des droits subjectifs réciproque entre ces derniers »

b) L’applicabilité directe de la CEDH

Pour être applicable dans l’ordre juridique interne, la convention n’a pas eue besoin d’être introduite par une disposition spéciale. Ainsi le juge national peut appliquer directement la convention dans l’ordre interne

c) Le régime juridique du droit revendiqué

Dans le cadre de la Convention on a 3 catégories de droit :

  • Droits intangibles: Ces droits intangibles bénéficient d’une protection absolue et l’État ne peut pas y porter atteinte. On peut citer comme droit intangible (article 2 de la convention), l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, le droit de ne pas être placé en esclavage (article 4), le droit à la non rétroactivité de la loi pénale (article7) et la règle non bis in idem (ne pas être jugé deux fois pour une même infraction). Ces droits intangibles forme le noyau dur des droits de l’homme
  • Droits conditionnels: Ils bénéficient d’une protection relative et peuvent bénéficier d’une restriction de la part de l’État : c’est le cas par exemple du droit de l’article 5 qui fait état au droit à la liberté et à la sureté. Ces droits sont souvent la liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté d’aller et venir et liberté religieuse
  • Droits indirects: C’est l’hypothèse dans laquelle une personne ne peut se prévaloir de certains droits de la convention qu’en évoquant d’autres droits garantis par la convention. L’exemple type est le droit à la non discrimination prévue par l’article 14 de la CEDH. Ce droit de non discrimination ne peut s’appliquer que si un autre droit garanti est mis en cause comme le droit de propriété –> C’est la protection par ricochet. L’exemple type de la protection par ricochet est l’arrêt CHASSAGNOU contre France de 1999.

2) Le droit de recours à un juge international, de recourir au juge de la CEDH

Cette question est importante car c’est la question du recours individuel. Le droit de recours individuel fait partie de la Convention

  • a) L’effectivité du droit de recours individuel

L’exercice de se droit de recours est subordonné à la condition de victime. Le requérant doit avoir un intérêt personnel à agir et doit se plaindre d’une mesure individuelle qui porte atteinte à ses droits. Pour saisir le juge et donc rendre effectif ce droit, il y’a une règle d’épuisement de voies de recours internes. Cette règle d’épuisement de recours a été proclaméedans l’arrêt VERNILLO de 1991: les voies de recours internes sont épuisées « quand ils le sont à un degré suffisant de certitude en pratique et en théorie. » La CEDH observe au cas par cas la certitude. Cet épuisement des voies de recours visait à protéger la souveraineté des états mais on observe le schéma inverse, pour un sens plus favorable des plaignants.

  • b) L’autorité des arrêts de la CEDH

La jurisprudence de la cour européenne montre qu’en cas d’inconventionnalité , l’état est obligé d’exécuter l’arrêt de la cour mais le juge européen précise qu’il appartient à l’état et aux pouvoirs publics dans l’ordre interne de choisir les moyens pour remédier à la violation. Pour la cour européenne des droits de l’homme il n’y a pas d’obligation formelle pour les juges internes d’écarter dans sa jurisprudence une loi qui serait contraire à la CEDH. Un arrêt de 2013 de la CEDH reconnaît elle-même sa propre limitation.

C) La jurisprudence

On distingue toujours une source jurisprudentielle forte pour les pays de Common Law et pour les pays de droit écrit, le juge constitutionnel et le Conseil d’état ont montrés que la jurisprudence était une source pour la protection des droits et libertés. On voit cela par 3 moyens :

  • l’émergence des principes généraux de droit, œuvre du conseil d’état
  • les principes fondamentaux, PGD, PFLR dégagés par le Conseil d’État et le conseil constitutionnel
  • principe à valeur constitutionnelle

D) La Déclaration universelle des droits de l’homme

Les principes et les limites de la Déclaration universelle des droits de l’homme seront évoqués successivement.

La Déclaration universelle des droits de l’homme se situe dans la lignée des déclarations révolutionnaires françaises. L’aspect libéral qui domine le texte a indisposé les états du bloc soviétique.

Cet aspect libéral apparaît à travers certaines expressions figurant dans le préambule de la déclaration : » droits égaux et inaliénables « , » méconnaissances et mépris des droits de l’homme « .

  • Les principes affirmés par la Déclaration universelle des droits de l’homme

Au-delà de certaines influences incontestables, le contenu de la Déclaration universelle comporte des éléments originaux.

L’affirmation des droits personnels et libertés individuelles

L’ensemble des droits civils et politiques consacrés par la DUDH correspond totalement à la tradition libérale issue de la DDHC de 1789 et de ses sources d’inspiration.

L’affirmation des droits économiques et sociaux

La présence de ces droits est un élément nouveau par rapport aux textes antérieurs, qui se plaçaient plutôt exclusivement dans une logique libérale.

La référence aux devoirs

La Déclaration française de 1795 faisait référence aux devoirs de l’homme, dont il est aussi difficile de donner une liste que de préciser chacun d’entre eux. La Déclaration universelle se trouve confrontée à ce même problème.

  • Les limites de la Déclaration universelle des droits de l’homme

L’absence de sanction et de garantie de respect. C’est une critique traditionnelle et systématique qui apparaît ici : Il n’existe pas de procédure garantissant le respect de cette Déclaration universelle des droits de l’homme.

La même situation a existé pendant presque deux siècles pour la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est seulement sous la Ve république que son non respect pourra être sanctionné par le Conseil Constitutionnel.