Les sources du droit de l’Union Européenne

LES SOURCES DU DROIT INSTITUTIONNEL DE L’UNION EUROPÉENNE

 Ces sources sont spécifiques au droit communautaire et sont différentes de celles du droit interne et du droit international. On sait que les sources du droit international sont énoncées par l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice. Lequel distingue les traités, les coutumes et les Principes Généraux du Droit.

 

En Droit communautaire on constate que les sources du droit sont nombreuses et très diversifiées. Apparaissent les traités communautaires, constitutifs qui forment le droit primaire. Puis viennent des accords (ceux conclus par la communauté pour les pays tiers et ceux conclus entre les Etats membres). Puis les sources non écrites, les Principes Généraux du Droit et ce que la doctrine appelle les actes atypiques ou encore actes hors nomenclatures.

Classification distinguant les sources formelles et les sources parallèles, informelles.

 

   

SECTION I : LES SOURCES FORMELLES

  1.      Les traités : Le droit communautaire originaires

Traités originaires, EURATOMM, auquel on rajoute le traité de Maastricht sur l’Union Européenne de 1992.

En vérité les traités constitutifs ne sont qu’une partie de ce qui compose le droit originaire.

Ces traités entretiennent entre eux des relations complexes. Mais alors dès lors que les traités sont uniques, distincts, ne donnent ils pas naissance à un seul ordre juridique ou à plusieurs.

Que cet ordre soit commun ou pluriel, il reste que ces traités occupent une place unique dans la hiérarchie des normes.

 

Le Cours de droit de l’Union Européenne  est divisé en plusieurs fiches :

 

 

 A       Inventaire et contenus des traités

 3 composantes distinctes.

–Les traités constitutifs au sens précis du terme.

o Protocoles additionnels, dont l’objet est de préciser le statut et les pouvoirs des institutions et des organes communautaires.

o Annexes au traité dont l’objet est de développer des points techniques des traités. Exemple, annexe 2 du traité de Rome devenue n°1 depuis l’apport d’Amsterdam…fixant le régime de la Politique Agricole Commune.

–Les traités d’élargissement, d’adhésion des pays tiers.

o Par leur contenu ils modifient assez souvent des dispositions précises des traités constitutifs notamment en ce qui concerne la composition de la communauté européenne.

–Les traités de révisions des Traités constitutifs

o Même valeur juridique que les traités constitutifs

o Ils sont de plus en plus nombreux.

Il faut évoquer certaines difficultés récentes, apparues avec la signature des derniers traités de révisions, Maastricht, Amsterdam et Nice. Ils ont compliqué le paysage institutionnel et constitutionnel.

Le traité de Maastricht a pris des dispositions qui ne s’incorporent pas directement dans l’ordre juridique communautaire et qui font peut être partie d’un autre ordre juridique qui serait un ordre juridique de l’Union Européenne.

La deuxième complication c’est que ces traités sont souvent complétés par un certain nombre de déclarations annexes de plus en plus nombreuses. Elles sont extérieures au traité et sont présentées comme des résolutions adoptées par les conseils européens qui eux-mêmes mettent fin au processus de révision des traités.

Déclarations d’intentions existent aussi mais sont dépourvues d’intérêt juridique. Portée politique… Adoptées à l’unanimité on s’entend pour reconnaître qu’elles peuvent avoir une certaine valeur interprétative.

 B       Unité ou diversité de l’ordre juridique communautaire

Chacune des communautés disposent de sa propre personnalité juridique. Ces traités sont autonomes les uns par rapport aux autres.

Mais peut il y avoir une certaine forme d’homogénéité ???

 Le traité de Maastricht a fait apparaître l’Union Européenne qui est difficile à classer…

 1)   La controverse classique

 Elément d’unité :

Composition identique des communautés.

Unification politique et économique.

Principes de base identiques : Le néo libéralisme qui est tempéré par des considérations d’ordre sociale.

Elément de diversité :

Personnalité juridique distincte des 3 communauté

Pouvoirs des institutions différents selon les traités : La commission avait des pouvoirs très importants de décisions dans le cadre du traité CECA mais pas forcément dans les autres institutions.

Dans la Jurisprudence qu’en est il ?

La thèse de l’unité l’a assez vite emportée.

Arrêt du 15 Juillet 1960 : CAMPOLONGO : La Cour statue dans le sens de l’unité fonctionnelle des trois communautés.

Avis 1-78 : La Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu une réelle primauté au traité Communauté Economique Européenne sur les deux autres traités.

L’évolution plaide également dans le même sens et on peut retrouver un certain nombre d’éléments : Cadre institutionnel unique qui est le même pour les 3 communautés. De même, budget commun…

Plaide dans le même sens la disparition du traité CECA…

L’ordre juridique communautaire est bien un système commun à l’ensemble des communautés même s’il existe quelques branches spécialisées qui ont une certaine autonomie.

 2)   L’effet perturbant du Traité sur l’Union Européenne

Celui-ci en effet instaure une entité nouvelle, l’Union Européenne, qui ne possède pas la Personnalité Juridique mais même sans cette personnalité elle est dure à situer. Elle est au-dessus des communautés mais aussi à coté.

Différence qui tiennent à la typologie des actes juridiques : On ne trouve plus de règlement ni de directives mais des décisions cadres et des décisions.

On peut douter cependant de l’existence et de la pérennité de ce droit de l’Union Européenne. Il y a en  effet certains éléments qui plaident à son encontre.

D’abord dans le deuxième pilier, la Politique étrangère et de Sécurité Commune, il n’y a pas de droit mais beaucoup plus de paroles…De plus, pas de contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Dans le troisième, la CJAI, le traité d’Amsterdam a communautarisé une bonne partie de ce pilier. De plus, le contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes s’est étendu sur ce troisième pilier.

Le projet de Constitution viendrait clarifier et simplifier les choses. Il supprimerait les traités existants, sous réserve du traité EURATOMM, et l’Union Européenne devient juridiquement le successeur de la communauté européenne et de l’ancienne Union Européenne.

L’union nouvelle aurait seule la Personnalité juridique, elle ferait disparaître la structure en pilier de l’Union. Il résulte de tout cela que le droit communautaire classique et l’ex droit de l’Union, le droit intergouvernemental européen, sont fusionnés dans un seul et même système juridique, le droit de la nouvelle union qui s’il prend ce nom de droit de l’Union reproduit en réalité le contenu de l’ancien droit communautaire.

 C     L’autorité des traités

Quelle est la place hiérarchique des traités à l’intérieur de l’ordre juridique communautaire. Ensuite il faudra situer les traités par rapport à des normes externes concurrentes, le droit interne des Etats et aussi le droit international.

 1)   L’autorité des traités dans l’ordre juridique communautaire

Bien sur, les traités sont au sommet de la hiérarchie communautaire.

Ils priment sur les actes de législation dérivés mais aussi sur les accords que la communauté peut conclure avec les pays tiers.

Mais la véritable question, tout comme la vérité, se situe ailleurs : A l’intérieur des traités, toutes les dispositions sont elles sur le même plan ou n’y a-t-il pas une certaine hiérarchie entre elles ?

Les articles liminaires : 1, 2 et 3 du traité de Rome + Dispositions internes au traité fixant objectif communautaires.

Quid de ces deux catégories de dispositions ???

On a pu douter de leur valeur obligatoire vu qu’elles sont rédigées dans la langue du commun des mortels et qu’elles sont de caractère général.

S’agit-il uniquement de lignes de conduites qui ne s’imposeraient qu’au législateur ?

Arrêt du 21 Juin 1958, Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges : Dispositions dans le préambule du traité CECA. « Il s’agit ici de disposition fondamentales établissant le Marché commun. Les priver d’effet serait détruire les bases mêmes du Marché commun. »

Arrêt du 18 Mai 1962 : Comptoir de Vente des Charbons de la Ruhr :

La cour statue sur un article liminaire et sur des dispositions plus techniques sur le corps du traité.

Elle statue en faveur de la primauté de ces articles liminaires sur les règles plus techniques figurant à l’intérieur du traité.

Arrêt du 24 Octobre 1989 : Commission contre Conseil :

La cour a étendu cette primauté des articles liminaires sur les dispositions institutionnelles des traités.

 2)  Les traités faces aux restes du monde (face aux tiers ordres juridiques)

Rapport dur à cerner en raison de la diversité du Droit International et de son caractère imparfait. Il semble que si on se situe dans une optique de droit positif, qu’il faille distinguer deux situations : Le cas des traités du Droit International général et celui des autres normes du Droit International, les normes générales formées par les Principes Généraux du Droit du Droit International, par les coutumes générales et les traités multilatéraux à vocation universelle.

  1. a)      Traité communautaire et Droit International conventionnel

Les traités eux mêmes sont très laconiques là-dessus. La pratique montre qu’il faudrait distinguer 3 situations :

 –Celle de Traités de Droit International conclus entre des Etats tiers et auxquels la communauté européenne n’est pas partie

o Au nom de l’effet relatif des traités, la communauté n’est pas liée par ces traités.

o La supériorité de ces normes de Jus Cogens dans les traités fixant des normes impératives s’impose aussi aux traités communautaires…mais on n’en a aucune certitude car pas de cas dans la pratique.

–Celle des traités conclus entre des Etats membres de l’Union Européenne et des pays tiers :

o Accord antérieur au traité de Rome : Visé par le traité de Rome dans son article 307. Il s’inspire aux solutions du Droit International.

  • Arrêt du 22 Décembre 1972, International Fruit : Accord conclut dans le cadre du GATT et antérieur au traité de Rome subsistait ; Néanmoins les Etats membres qui sont parties à ces accords doivent soit se retirer de ces accords, soit les renégocier pour les rendre compatibles avec les dispositions du Droit Communautaire.

o Accord conclus postérieurement au traité de Rome :

  • Si le traité est en désaccord avec le traité de Rome, on a longtemps pensé que ces accords seraient frappés d’illégalités, d’autant qu’un Etat qui s’engage se met dans une situation de manquement au Droit Communautaire et donc pourrait être poursuivit devant la Cour de Justice des Communautés Européennes

Avis 1-94 du 15/11/94 dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce : La cour a fait apparaître, à cotés de la compétence exclusive communautaire, des compétences partagées entre la communauté et les Etats membres. Donc les Etats membres peuvent conclure des accords dans le champ d’application des traités, dès lors qu’ils ont une compétence partagée à la double condition qu’ils respectent les objectifs communautaires mais aussi le principe de coopération loyale.

Situation des accords par rapport aux traités eux-mêmes. En revanche les traités instaurent à l’article  300§6 une procédure visant à prévenir les risques de conflits entre ces accords et les traités communautaires.

On pourrait dire que ces accords externes se situent sur un panard d’égalité avec les Traités. La Cour de Justice des Communautés Européennes ne l’a pas entendue ainsi et a estimé que ces accords externes communautaires étaient conclus sur la base des dépositions des traités. Ce sont des actes, mesures d’application des traités et doivent donc les respecter.

Méfiance à l’égard du droit international, à l’égard des règles.

  1. b)      Traités communautaires et règles générales du Droit International Public

Deux catégories de règles du Droit International : Celles qui ne dépendent pas directement du consentement des Etats (coutumes ayant une portée universelle et les Principes Généraux du Droit).

Le droit communautaire ne doit pas être gêné par des considérations extérieures. La Cour a donc écarté les Principes Généraux du Droit du Droit International lorsque ceux-ci pourraient nuire à la bonne application et à l’autorité du Droit communautaire.

13/11/64, Commission contre Belgique et Luxembourg : Les Principes Généraux du Droit du Droit International qui permettent à un Etat de se faire justice soi même, traduisent l’absence de justice obligatoire et donc cela est inapplicable en Droit communautaire.

En revanche elle applique les Principes Généraux du Droit international lorsque celles-ci ne nuisent pas à l’ordre juridique communautaire ou lorsqu’elle le conforte.

24/11/1992, arrêt POULSEN : La Cour de Justice des Communautés Européennes a appliqué en Droit communautaire, des règles concernant le droit de la pêche.

1998, arrêt RACKE : Elle a appliqué en droit communautaire un principe de Droit International. Le principe de non exécution, le droit de dénoncer un traité lorsqu’un Etat ne respecte pas cette obligation mais uniquement parce qu’il s’agissait d’un accord avec les pays tiers.

L’objectif essentiel est de préserver les finalités de la construction européenne. Donc on prend ce qui est utile et on vire ce qui est nocif… 

En revanche, ces règles de Droit International priment sur les autres normes de droit communautaires, normes plus secondaires…

  1.   Le droit communautaire Dérivé : La législation dérivée

Les règlements, les directives…

 A       Les traits communs

Actes juridiques unilatéraux, qui sont adoptés par les institutions communautaires dans le cadre de l’exercice de leur compétence.

Typologie dressée par le traité CECA dans son article 14. C’était une nomenclature assez rudimentaire.

L’idée se retrouve dans le Traité de Rome à l’article 249.

Ces actes de législation dérivée tirent des traités leur force juridique et sont donc parfait dès leur adoption. Donc pas besoin d’être approuvés ou ratifiés…

Ce sont des actes d’application des traités ce qui signifie qu’ils sont subordonnés aux traités et ne doivent pas les violer sous peine d’annulation.

 1)      La nomenclature officielle

Le traité CECA, article 14 faisait apparaître une typologie sommaire, formée de trois éléments :

151Les décisions

152Les recommandations (Achtung : à ne pas confondre avec celle du Droit International)

153Les avis, dépourvus de valeur obligatoire.

Les traités de Rome (Celui EURATOMM et la Communauté Economique Européenne)  retiennent une typologie plus mieux, formée de 4 composantes :

–Les règlements, actes ayant une portée générale et qui ont valeur obligatoire.

–Les Directives qui ont un caractère partiellement obligatoire puisqu’elles lient les Etats quant aux objectifs à atteindre mais laissent le libre choix des moyens.

–Les décisions individuelles.

–Les recommandations

Ils obéissent à quelques règles de formes.

2)      Les exigences formelles

Il y a deux exigences de formes assez classiques :

–La motivation

o Obligation en droit communautaire qui découle de l’article 253 du Traité. Tous les actes communautaires doivent être motivés.

o Non respect des motifs peut entraîner l’annulation de l’acte

o La cour est très exigeante sur le contrôle de ces motifs

  • Arrêt du 8/02/68, MANDELLI : La motivation doit être réelle et pas seulement formelle.
  • 3 éléments :
  • Motifs de droit qui sou tendent la décision
  • Motifs de fait
  • Base juridique de l’acte c’est-à-dire les dispositions du traité sur lesquelles l’acte est fondé.
  • La Cour de Justice des Communautés Européennes estime que ces règles de motivation ne sont que l’illustration d’un principe plus général du droit communautaire, principe d’ouverture ou de transparence.

–La Publicité :

o Les actes doivent être publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne.

o Les décisions individuelles ne font l’objet que d’une simple notification au destinataire.

o Mais aujourd’hui, les règles sont légèrement différentes :

  • Depuis le traité de Maastricht, tous les actes qui sont adoptés selon la procédure de codécision, doivent être publiés même s’ils n’ont que la nature de décision.
  • De même, doivent être publiées les directives mais uniquement lorsqu’elles sont adressées à tous les Etats membres.
  • Les décisions individuelles, même lorsque adressées aux Etats se contentent d’une simple notification.

B       Les règlements 

 Avant la disparition du traité CECA, les règlement n’était pas seul et on pouvait y ajouter les décisions du traité CECA qui avaient un caractère général.

 1)      Caractère

Acte à portée général en cela il se distingue des décisions individuelles.

Ce caractère est impersonnel et abstrait.

Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et donc est différent des avis et recommandations ainsi que de la directive qui elle n’est que partiellement obligatoire.

 Effet direct : Cela signifie qu’il est opposable non seulement à l’égard des Etats mais aussi à l’égard des simples particuliers.

Effet direct intégral :

Effet direct vertical : Les particuliers peuvent demander l’application des règlements soit à leur administration nationale mais aussi par leur juridiction.

Effet direct horizontal : Peut demander l’application dans les rapports avec les autres particuliers. 

 2)      La nature des règlements

Le terme employé renvoyait à des règles de nature exécutive. Or l’examen du contenu de ces actes, la procédure de leur élaboration pouvait laisser à pense que l’on était en présence d’actes de nature législative.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a stoppé le débat qui s’étalait dans un arrêt du 17/12/1970, KOESTER : Dans cet arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes a clairement fait apparaître qu’il fallait distinguer plusieurs sortes de règlements.

Il y a des règlements de base, proches d’actes législatifs (arrêt du 9/03/78, SIMMENTHAL).

Il y a aussi des règlements d’exécution, proches d’actes administratifs…

 2 critères de distinction :

 — Le règlement de base se borne à fixer les Principes Généraux de la matière traitée alors que le règlement d’exécution précise les modalités de mise en œuvre de la norme législative.

–Seuls les règlements de base sont adoptés selon les procédures constitutionnelles, coopération, consultation, codécision, alors que les règlements d’exécution sont adoptés soit par le conseil soit par la commission selon une procédure simplifiée.

 C       La directive

Acte partiellement obligatoire puisque ses destinataires ne sont liés que quand aux résultats à atteindre. Pour cela ils disposent du libre choix de moyens.

 1)      Destinataires

Dans e cadre du traité CECA, précédent en la matière, les recommandations qui ressemblaient aux directives, pouvaient être adressées aussi bien aux Etats membres qu’aux entreprises. Pour ce qui est des directives, la solution est plus simple puisque seuls les Etats en sont les destinataires.

 Quid des Etats ?

Certaines ne sont adressées qu’à un seul Etat ou plusieurs, souvent le cas dans le traité EURATOMM et dans cette hypothèse la directive n’est qu’un acte individuel.

Mais elle peut avoir comme destinataire l’ensemble des Etats membres : Elle est alors très proche d’un acte à portée générale.

 Dans un arrêt du 22 Février 1984, KLOPPENBURG, la directive est qualifiée d’acte de portée indirecte.

Les directives qui ont un portée générale doivent faire l’objet d’une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

 Quid des particuliers par rapport aux directives ?

Elles ne concernent pas les particuliers et n’ont pas d’effet direct.

Elles ne génèrent pas de droits ni d’obligations dans le chef des particuliers qui ne peuvent donc pas les invoquer en justice.

Mais il arrive que derrière l’écran Etatique, ce sont les particuliers, les entreprises qui sont visées.

Exemple, directive qui impose aux Etats de réduire leur droit de douane. Mais cette obligation concerne aussi les entreprises, les particuliers puisque cette réduction va avoir des incidences sur la vie des entreprises.

Evolution dans la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui reconnaît le caractère de l’effet direct avec donc possibilité d’invoquer la directive en justice.

Les particuliers ne bénéficieront de la directive que lorsque la directive sera transposée.

 2)      Transposition

Elle doit être mise en œuvre par les Etats dans leur ordre juridique interne.

Double soucis :

–Il y a la volonté de ménager la souveraineté des Etats.

o En effet, la directive a des incidences sur le droit national dont elle modifie la législation.

o Il est naturel que les Etats prennent des initiatives pour adapter leur législation à la norme nouvelle.

–On peut aussi avoir un deuxième éclairage car la directive poursuit un objectif d’intégration en ce sens qu’il appartient aux Etats de participer au processus législatif communautaire.

Selon l’article 249 du traité de Rome, les Etats membres ont la liberté des moyens, pour la mise  en œuvre des directives, et la liberté de la forme.

 Liberté des moyens :

Les Etats doivent prendre dans leur ordre interne, toutes mesures pour appliquer la directive.

 Liberté de la forme :

Les Etats ont le libre choix de l’acte juridique dans lequel ils vont transposer la directive.

Ça peut être des mesures légales ou administratives.

Une seule limite posée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, découlant d’un Principe Général du Droit du droit communautaire, le principe de la Sécurité Juridique : L’acte de transposition doit être suffisamment clair et précis pour ne pas induire en erreur les justiciables, les citoyens.

Cependant la liberté des Etats semble plus formelle que réelle ce qui provoque parfois des moments de mauvaises humeurs des parlements nationaux :

–L’Etat est lié dans son ordre interne par les dispositions de sa propre Constitution.

o Très souvent celle-ci désigne indirectement l’autorité chargée de la transposition

o En France, distinction entre le domaine réservé à la loi et celui du pouvoir réglementaire (article 34 et 37 de la Constitution)

  • Donc selon que la directive entre dans le domaine de la loi ou dans le domaine du règlement, la transposition devra se faire, dans le premier cas par une loi, et dans le second par un acte réglementaire du premier ministre.

–Cette liberté peut être génératrice de certaines distorsions entre les Etats membres, qui sont génératrices de discriminations :

o Un Etat pourra transposer rigoureusement la directive, d’autres seront plus laxistes et se borneront à la recopier dans un texte de loi.

o Pour contourner ce risque il y a une tendance du législateur communautaire à adopter des directives de plus en plus détaillées, précises laissant moins de liberté aux Etats.

o La Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu l’effet direct à ces directives, ce qui fait que malgré la passivité des Etats, les particuliers vont pouvoir invoquer certaines directives devant leur juridiction nationale.

o En cas de non transposition radicalement établie, les Etats peuvent encourir des sanctions et être poursuivis devant la Cour de Justice des Communautés Européennes et condamnés pour manquement à leurs obligations.

 D       Les décisions individuelles

Elles sont présentées dans le traité de Rome avec deux caractères :

–Elles visent à régir des situations particulières. Elles désignent concrètement leur destinataire

–Ces décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments, donc pas de distinction entre buts et moyens.

Dans le droit communautaire il faut distinguer deux catégories de décisions individuelles :

–Les décisions qui ont pour destinataire des entreprises, des particuliers.

–Les décisions qui ont pour destinataire des Etats et le caractère individuel peut s’estomper car elles peuvent être adressées à un seul Etat, ou à quelques-uns, voir à l’ensemble….

o Dans ce cas on est plus proche d’un acte à portée générale…

o Parfois cela sert à financer certains programmes d’actions dans le domaine de la recherche, de l’éducation, de la culture.

Ces décisions adressées aux Etats n’ont pas en principe d’effet direct. Néanmoins, lorsqu’elles sont nettes et précises elles peuvent se voir reconnaître le caractère d’effet direct.

 E    Les recommandations et avis

L’article 249 évoque les recommandations et les avis, comme des actes juridiques mais qui sont dépourvus de caractère obligatoire.

Selon l’article 230 du traité de Rome, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation.

 On doit se demander à quoi cela sert il donc ??

Domaines peu nombreux où le seul moyen d’action reconnus aux institutions communautaires, c’est la voie de la recommandation.

Exemple, article 31 du traité de Rome, question de l’aménagement des monopoles nationaux de caractère commercial. Ces monopoles doivent être aménagés de telles façons qu’ils ne fassent plus obstacle à la libre circulation des marchandises.

Recommandations à la base utilisées comme acte pour rappeler aux Etats leurs obligations. En gros c’est un rappel à l’ordre, une mise en demeure…

La Cour de Justice des Communautés Européennes lui a reconnu une certaine autorité et estime que les Etats doivent respecter au moins l’esprit de ces recommandations et ne peuvent les reconnaître comme n’ayant aucun intérêt.

Elle leur reconnaît aussi, arrêt du 13/12/1989, GRIMALDI, une certaine valeur interprétative.

 F        Enrichissement récent de la nomenclature des actes de législation dérivée.

Il y a un enrichissement qui vient des piliers et celui qui va résulter du projet de Constitution.

 1)      Le droit dérivé des piliers intergouvernementaux

Il faut distinguer entre le 2ème piliers, Politique étrangère et de Sécurité Commune, et le 2ème, Coopération en Matière de Police et de Justice Pénale.

 Quid de la Politique étrangère et de Sécurité Commune :

 Dans ce pilier il n’y a pas à proprement parlé d’actes à portée normative. Ce n’est pas vraiment un domaine où on légifère.

Mais l’Union Européenne peut prendre des mesures qui portent des noms particuliers : Des stratégies communes ou alors actions communes ou positions communes.

Le conseil européen pour les stratégies et celui de l’Union Européenne pour les actions et positions communes.

Statuent toujours à l’unanimité sauf pour les mesures d’exécution.

Il faut en effet regarder le contenu même de l’acte, s’il est précis, s’il oblige les Etats, qui va décider de son caractère ou non obligatoire.

De toutes façons la Cour de Justice des Communautés Européennes n’a pas compétence à l’égard des actes de ce deuxième pilier.

 Quid du troisième pilier :

Depuis Amsterdam, il ne reste plus dans le troisième pilier que la coopération des services de polices et la coopération judiciaire en matière pénale.

Il y a des conventions qui relèvent des actes conventionnelles mais dont on ne parlera pas ici puisqu’on étudie les actes unilatéraux…

Il y a des décisions cadres et des décisions.

L’article 35 présente la décision cadre comme un acte visant à l’harmonisation des législations cadres des Etats membres. Elle lie les Etats membres quand au résultat à atteindre mais laisse le choix des moyens.

Différence avec les directive : Le traité prend soin d’ajouter que ces décisions cadres ne peuvent pas avoir d’effet direct.

 La décision peut être utilisée à toutes autre fin que l’harmonisation des législations nationales.

Donc cela peut être un acte à portée individuelle mais aussi à portée générale.

Caractère obligatoire des décisions mais pas d’effet direct.

Régime contentieux de ces décisions cadres et décisions. Les unes comme les autres peuvent être contrôlées par la Cour de Justice des Communautés Européennes qui peut même en prononcer l’annulation.

 2)      L’apport du projet de Constitution

Il simplifie les choses et fait disparaître la structure en pilier avec donc le bordel qui en découlait.

Il substitue à la nomenclature du premier pilier et à celle du troisième une nouvelle typologie qui change assez peu de choses et qui à terme annonce des changements importants.

 5 rubriques:

–Le règlement va disparaître pour laisser place à la loi européenne qui se définit comme un acte à portée générale, acte normatif.

–La directive va être remplacée par la loi cadre européenne : Obligatoire dans les buts et laisse le choix des moyens…bref comme d’habitude.

–Le règlement européen : Celui-ci est un acte normatif mais de pure exécution. Il va se substituer probablement aux règlements d’exécution.

–Puis vient la décision européenne qui va se substituer aux décisions individuelles. Elle sera plus large dans son domaine.

–Les recommandations et avis sans caractère obligatoire.

Il y a une continuité et des changements …

 Au-delà des textes, innovation importante sur 2 points :

–Consécration de la notion de lois européennes

o Il y avait eu un débat politique sur cette notion et portant sur le thème que seul un Etat peut créer les lois.

–Le droit communautaire sort d’une certaine confusion entre acte législatif et acte exécutif

o Dorénavant il y aura une meilleure dissociation entre la fonction législative (dans les lois cadres) et la fonction exécutive (le conseil et la commission)

 

III       Le droit conventionnel ou  les actes conventionnels

 L’incertitude même sur les intitulés montre que l’on est dans une catégorie assez hétérogène, dont le seul trait commun et d’être constitué par des actes qui ont une nature conventionnelle.

Mais quels accords ?? Il y en a beaucoup…

2 sous catégories se distinguent :

–Ceux qui sont conclus par l’Union Européenne avec les pays tiers.

o Accords externes

–Ceux qui sont conclus entre les Etats membres de l’Union Européenne.

o Accords internes

 A       Accords internes

 A première vue on peut se demander à quoi sert cette catégorie.

Ces accords portent sur des matières plutôt périphériques et qui n’ont fait l’objet que d’une communautarisation réduite.

La pratique montre qu’il y a deux catégories :

–Certains sont formellement prévus

–D’autres, pur produit de la pratique

 1)      Les accords formellement prévus

Article 293 des traités initiaux : Accords à conclure dans des domaines précis.

Question d’accords pour l’élimination des doubles impositions dans la communauté européenne par exemple.

Question pour la reconnaissance mutuelle des sociétés.

L’accord phare est la convention de Bruxelles du 27/09/68 concernant l’exécution des jugements en matière civile et commerciale.

Cette convention a été remplacée suite à la communautarisation par un règlement du 22/12/2000.

Le contentieux de ces conventions ne relève pas de plein droit de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Il faut pour établir la compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes prévoir une clause spécifique en ce sens, dans le corps de la convention, et cette clause prévoie généralement que les juridictions nationales pourront saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles concernant ces conventions.

Le troisième pilier, parmi les actes de mise en ouvre prévoit la possibilité de conclure des conventions entre les Etats (sur la fraude, la coopération judicaire…).

Ces conventions, pour entrer en vigueur supposent une ratification unanime. Cependant, depuis le traité d’Amsterdam, ces conventions peuvent entrer en vigueur dès lors qu’elles sont ratifiées à la majorité des Etats membres.

Elles ne relèvent pas de plein droit de la compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes mais peuvent prévoir une clause le permettant ou bien être accompagnée d’un protocole additionnel que les Etats sont libres d’adopter ou pas.

 2)      Les accords issus de la pratique

Cette catégorie est apparue subrepticement par la lecture du Journal Officiel de la communauté européenne où on a vu des actes portant des intitulés de « décisions des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du conseil »

Objectif : Prendre des mesures non prévues pour réaliser plus rapidement l’union douanière européenne.

On c’est rendu compte qu’il s’agissait d’accords entre les Etats membres. Plusieurs indices militent en ce sens. Ils sont adoptés au sein du conseil mais pas par le Conseil. Par les Etats au terme d’une négociation diplomatique.

Ils sont signés par les représentants de tous les Etats membres et non pas par le seul président du conseil.

De l’avis général s’était des accords

Charnière du Droit International et du Droit communautaire.

Ils échappent en plus à tous contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

 B    Les accords externes 

Accords conclus es qualité, par la communauté avec des pays extérieurs à celle-ci.

Deux questions se posent :

–Quid de la nature juridique

–Quid de leur place dans la hiérarchie des normes communautaires

 1)      La nature

En tant qu’accord conclu avec des pays tiers ou avec des Organisations internationales, il relève forcément du Droit International et pourrait à ce titre être soumis à des contentieux de type international.

Pourtant ils ont bien la nature d’acte juridique communautaire. Certains de ces accords sont vus reconnaître le caractère de l’effet direct. La Cour de Justice des Communautés Européennes les a elle même qualifiés d’acte des institutions communautaires au sens de l’article 249 du traité.

Ces actes obéissent finalement aux règles générales du contentieux communautaire et peuvent être interprétés officiellement par la cour sur renvoie préjudiciel d’une juridiction nationale.

30/04/1974, arrêt HAOGEMNANN.

Ceci a des incidences sur la place des accords dans l’ordre juridique communautaire.

 2)      Le rang

Hiérarchie qui découle de leur nature juridique.

Ces accords sont supérieurs aux actes de législations dérivées. Elle découle de la lettre même de l’article 300§7.

Ces accords lient les Etats membres et les institutions.

Inversement ils sont inférieurs aux traités puisque ce sont des actes pris en application des traités selon les procédures prévues par ceux-ci et en vue de réaliser les objectifs communautaires.

9/08/94, France contre Commission : La France contestait la capacité juridique de la commission à conclure un accord sur la conciliation du droit de concurrence américain et européen… Selon elle seul le conseil peut conclure de tels accords.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a dit que la commission n’était pas compétente.

Mais question de savoir si la Cour de Justice des Communautés Européennes est compétente pour savoir si elle est compétente pour se prononcer sur le Droit International.

  

SECTION II : LES SOURCES PARALLÈLES

Deux catégories : Des sources qui, bien que parallèles sont écrites, et d’autres non écrites.

I-     Les sources écrites : Les actes atypiques ou les actes hors nomenclature

 Déclarations, communications de la commission, programme d’action.

Certains sont des actes unilatéraux et d’autres sont plutôt conventionnels (accords et actes).

 A    Actes atypiques unilatéraux

Pour le parlement européen, on peut le laisser de coté parce que sa production est réduite. Ces actes sont souvent préparatoires et s’inscrivent dans des procédures législatives.

 Le conseil :

Adopte souvent ce type d’acte sous forme de résolution, de délibération, de conclusion.

La plus part du temps, ces actes ont pour objet de fixer le cadre général d’une politique communautaire qui va se développer. C’est un acte de lancement.

Ces actes n’ont pas de valeur obligatoire, juste politique. Néanmoins et sur la base de sa Jurisprudence générale, si de part son contenu l’acte contient des normes précises et si créent des effets de droit à l’égard des tiers, il pourra être disqualifié et se voir reconnaître une valeur juridique susceptible de contrôle par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Arrêt du 19/10/73, SCHÜLTER

Si cet acte contient des énonciations très précises qui pourraient se révéler erronées ou trompeuses pour les Etats ou les particuliers, il pourra engager la responsabilité extra contractuel de la communauté. 1975, CONTINENTAL France

 La commission :

Technique de la communication.

Double objet : Soit il s’agit d’annoncer une future initiative, soit elle va faire savoir dans quel sens elle exercera ses pouvoirs d’autorisation d’une entente ou ses pouvoirs d’autorisation d’aides versées par les Etats.

Les communications n’ont pas de valeur juridique. Cependant et si elles sont précises, si au-delà de l’aspect informatif elles créent des obligations alors elles peuvent acquérir un caractère juridique.

 B     Actes atypiques concertés

 On a vu apparaître des accords conclus entre les institutions communautaires.

Formes juridiques variées. Il peut s’agir de déclarations communes aux trois institutions ou bien d’accords interinstitutionnels.

La plus part du temps ces accords ont pour objet de mettre en place des codes de bonne conduite ou bonne pratique par lesquels les 3 institutions vont indiquer selon quelles modalités elles vont exercer des compétences que normalement elles exercent ensemble.

Accord d’Octobre 1993 « démocratie, transparence et subsidiarité »

Il y a aussi de nombreux accords dans le domaine budgétaire. Celui de Juin 1999, accord sur la discipline budgétaire.

 Quid de la valeur juridique ?

Pas de base juridique officiel. Donc pas de caractère contraignant et n’ont que la valeur d’un engagement politique.

Néanmoins, la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu valeur juridique à certains accords en particulier dans les domaines budgétaires et dans celui des relations extérieures de l’Union Européenne.

Ainsi en allait-il d’un accord conclu en 1992 entre le conseil, la commission et le parlement européen concernant la manière dont l’Union Européenne exercerait ses pouvoirs de représentation au sein de certaines institutions internationales.

19/03/96, Commission contre Conseil : La Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu pleine valeur juridique à cet accord et a condamné le conseil qui s’était affranchi de ces dispositions.

 Traités de Nice accompagné d’une déclaration annexe, numéro 10, qui évoque les accords interinstitutionnels. Cette déclaration fait un lien entre ces accords institutionnels et le principe de coopération loyal, fondé sur l’article 10 du traité de Rome.

Le texte ajoute que ces accords ne peuvent ni modifier ni compléter les dispositions du traité.

On peut estimer que la valeur juridique de ces accords sort renforcées : La liaison est assurée avec le principe de coopération loyale, Principe Général du Droit de valeur juridique, et d’autres parts on peut estimer que si ils ne peuvent pas modifier ou compléter les dispositions des traités, ils peuvent mettre en œuvre les dispositions des traités et voir une certaine valeur juridique.

 II-      Les sources non écrites

2 choses : La Jurisprudence ; Les Principes Généraux du Droit

la Jurisprudence joue un grand rôle

 Les Principes Généraux du Droit :

La question a déjà été grandement évoquée lorsque nous parlions du blême des droits fondamentaux.

Ils sont reconnus comme une source de droits à l’instar de ce qu’il en est dans la plus part des systèmes juridiques.

Dans les textes communautaires, les Principes Généraux du Droit ne sont pas formulés de manière aussi éminente qu’en Droit International.

Article 288 du traité de Rome qui touche au domaine de la responsabilité extracontractuelle de la communauté Européenne.

En matière de responsabilité non contractuelle, la communauté doit réparer les dommages causés conformément aux Principes Généraux commun du Droit des Etats membres.

Grand épanouissement : la Cour de Justice des Communautés Européennes a dégagé trois catégories de principe ; quant à l’origine…

–Principes émanant du Droit International :

o Ainsi elle a appliqué le principe de Bonne Foi dans l’interprEtation des traités.

–Principes issus du droit interne des Etats membres :

o C’est le cas en matière de responsabilité par exemple…

o Application du principe de respect du droit de la défense.

–Principes propres au droit communautaire :

o Principe de coopération loyale ou celui de l’équilibre institutionnel

De par leurs natures ils ont la valeur juridique sauf ceux relatifs aux droits fondamentaux. Ces derniers ont la même valeur que les traités mais les autres sont inférieurs aux traités et supérieurs aux législations nationales.

 

Le Cours de droit de l’Union Européenne  est divisé en plusieurs fiches :

 

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