Quelles sont les sources du droit objectif ?

LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF

  Le droit objectif est celui qui impose des règles qui obligent chaque citoyen à les respecter, sous peine éventuelle de sanctions. On entend par sources du droit, les différentes manières dont sont établies les règles de droit. Ces sources sont par exemple la loi, la jurisprudence, la coutume, la doctrine, les règlements…

On distingue les Sources matérielles et formelles :

  • ·         Sources matérielles du droit qui sont les phénomènes et les idées qui conduisent à la mise en place d’une règle
  • ·         Sources formelles du droit qui sont les techniques d’édiction (mise en place) de la règle de droit.

Les hommes ont leur libre-arbitre mais doivent respecter la loi.

Il y a du droit coutumier.

 

I – Les sources publiques du droit

La loi est la source essentielle du droit en France.

A) La loi

  • Sens large, la loi désigne toute règle de droit formulée par écrit par un organe étatique compétent.
  • Sens strict, formel, désigne le texte voté par le Parlement.

1) Hiérarchie des lois, entre les différents textes

Tout texte de catégorie inférieure est subordonné par une loi supérieure.

On trouve des règles :

  • De valeur constitutionnelle
  • De valeur législative
  • De valeur réglementaire

1°) Des textes à valeur constitutionnelles

Tous les textes doivent respecter la Constitution. Le préambule de la Constitution de 1958 confère la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1789.

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2°) Les lois organiques

Les lois organiques qui viennent compléter la constitution sur les points importants de la Constitution. Ces lois doivent être transmises au Conseil Constitutionnel avant promulgation.

3°) Les textes internationaux

La Constitution de 1958 reconnaît une place prééminente dans la hiérarchie des lois françaises.

a- Le droit communautaire

Texte originaire qui fixe les objectifs à atteindre. Texte mis en application, dérivé des textes originaux, pour atteindre les objectifs, 2 techniques :

  • Les directives :

Article 189 du Code Civil : l’Europe fixe le but à atteindre, le législateur national fixe les moyens

  • Les règlements : 

Il n’y a pas besoin de règles nationale.

4°) Les lois ordinaires

Texte qui émane du Parlement. On y distingue 3 choses :

5°) Les règlements administratifs

Texte qui émane du gouvernement, qui détient le pouvoir réglementaire.

Règlements administratifs

  •     Décrets (1er ministre)

o   Décrets d’application qui interviennent dans l’article 34 : le législateur ne fixe que les principes fondamentaux

o   Décrets autonomes dans les matières où le législateur n’a pas de compétence.

  •     Arrêtés : texte pris par les ministres, préfets et maires.
  •    Ordonnances (article 38) : texte pris par le gouvernement dans les matières de l’article 34.

2) Le contrôle de la hiérarchie des lois

a- Le contrôle par textes internationaux

L’article 54 du Code Civil : si un traité négocié comporte une clause contraire à la Constitution française de 1958, il faut une ratification, qui ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution française.

Le traité ratifié a une autorité > aux lois françaises.

b- Au regard des textes internationaux

1°) Le contrôle de la constitutionnalité des lois

Il n’est possible d’opérer ce contrôle en déférant la loi, votée au Conseil constitutionnel, qu’avant sa promulgation.

  • Conseil constitutionnel : 9 membres + anciens président de la République

Renouvelable par tiers tous les 3 ans

Un juge français ne peut dire qu’une loi est inconstitutionnelle

2°) Le contrôle de légalité des règlements

Les règlements administratifs sont < aux lois.

Devant les juridictions administratives.

  •      Il est possible d’attaquer un décret par un recours pour excès de pouvoir, dans les 2 mois de la publication. On attaque les décrets devant le Conseil d’État.

Devant le Tribunal administratif

  •     On va pouvoir faire contrôler devant les juridictions judiciaires, même hors délai. On va s’opposer au texte en soulevant « l’exception d’illégalité ».
  •     Les juridictions répressives, juge pénal (ce juge peut s’opposer à tout texte si « exception d’illégalité »)
  •     Les juridictions civiles, les juge ne peut relever l’illégalité que quand :
    •        Le texte porte atteinte aux libertés individuelles
    •        Inviolabilité du domicile
    •        Droit du propriétaire
    •        En matière d’impôts et taxes

3)La force obligatoire de la loi

Les lois ont force obligatoire dès leur entrée en vigueur et jusqu’à leur abrogation.

a- L’entrée en vigueur

La loi votée ne devient obligatoire qu’après sa promulgation, suivit de sa publication, qui ouvre le délais nécessaire à sa connaissance par tous les citoyens.

Promulgation : le président atteste de l’existence et la régularité de la loi votée

Publication : au Journal Officiel permet sa connaissance effective par tous les citoyens

Délais légal : prévu pour permettre la connaissance par tous les citoyens

Paris – un jour franc

Département – un jour franc après la publication au J.O.

Le jour de la publication est le jour de mise en vigueur de la loi.

Dès lors que la loi est mise en vigueur « nu n’est censé ignorer la loi », ® elle est obligatoire pour tous, on ne peut pas dire qu’on ignorait la loi, car elle sera tout de même appliquée.

Exception : il est un cas où elle ne sera pas appliquée, grâce à la théorie de l’apparence ( mise en place par les juges). Lorsqu’une personne aura commis une erreur légitime la loi ne sera pas appliquée.

b- L’abrogation de la loi

Elle fait perdre les caractères obligatoires de la loi pour l’avenir.

  • Abrogation
  • Expresse : quand le texte le dit lui-même
  • Tacite : quand il n’y a pas de disposition précise sur l’abrogation dans la loi nouvelle de la loi ancienne

4) L’application de la loi dans le temps

1°) Le principe

L’article 2 du du Code Civil : non-rétroactivité des lois.

Il ne pose pas de problème particulier pour les situations nées et disparues avant/après la mise en vigueur de la loi nouvelle.

Le problème se pose quand une situation naît sous l’empire de la loi ancienne et continue de développer des effets juridiques sous l’empire de la nouvelle :

  • Le juge utilise 2 systèmes :
  • Il distingue les droits acquis des simples expectatives
  • Il distingue les situation contractuelles des situations légales.

  en situation contractuelle : c’est la loi ancienne qui s’applique, sauf quand la loi nouvelle est d’ordre publique ou impérative

  en situation légales : qui ne découle pas d’un contrat. La loi ancienne s’applique ® la mise en vigueur de la loi nouvelle.

Ce principe de non-rétroactivité n’est pas constitutionnelle il ne s’impose qu’au juge (pas au législateur)

5)Les exception au principe de non-rétroactivité des lois

Le législateur peut s’en affranchir sauf en matière pénale ( par ce principe est à valeur constitutionnelle, en matière pénale)

    Il existe 4 hypothèses où le législateur prend des lois rétroactives

  • Lois expressément rétroactives (matière fiscale)
  • Lois interprétatives (on précise ce qui n’avait pas été bien expliqué dans la loi ancienne)
  • Loi pénales + douces
  • Lois de procédure et de compétence (amélioration du service public de la justice)

B -La jurisprudence

C’est l’ensemble des décisions de justice rendu par les institutions françaises.

C’est l’interprétation, donc l’application concrète d’une règle de droit à un problème donné, par les juridictions, sous le contrôle d’une juridiction suprême.

Les juridictions suprêmes sont hiérarchisées (1er degré, 2ème degré, Cassation)

La cour de cassation est unique en France, décision suprême.

a) La jurisprudence, source contestée du droit

Article 5 du Code Civil :  il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 1351 du Code Civil : la décision du juge ne s’impose qu’entre les parties sur une même cause et un même objet ® la décision ne sera + appliquée, elle est unique.

b) La jurisprudence, source réelle du droit

Art  4 du Code Civil : Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Il oblige le juge à rendre une décision même s’il n’y  a pas de disposition applicable, ou si les règles sont insuffisantes.

1°) L juge précise et complète la ;loi

Le juge va interpréter les définitions données par la loi.

Article 6 du Code Civil : les bonnes mœurs (le juge doit définir le terme avant de pouvoir juger).

Le juge arbitre entre 2 règles de droit, concurrentes, qui ne donnent pas la même solution. C’est le fondement de la loi qui est important.

2°) Le juge adapte le droit aux faits

La stabilité de la règle de droit est un élément de sécurité juridique. Il faut toutefois  que le droit évolue avec la société. Le juge va être contraint de suppléer le législateur, si celui-ci n’a pas modifié la règle, puisqu’elle n’est + en concordance avec la société. Le juge remplace le législateur même s’il devrai appliquer la loi ancienne.

Le juge peut donner une interprétation créatrice des textes existants

3°) En droit administratif

Tous les grands principes de la responsabilité administrative ont été posés par le juge administratif au Conseil d’État.

Le juge, en matière administrative, à vocation à crée la règle.

4°) Le juge créé le droit de matière prétorienne

  • Le juge a créé 
  • La théorie de l’apparence
  • La théorie de l’abus de droit

Ce sont les décisions de la cour de cassation qui sont les + importantes.

 

II – Les sources publiques et mixtes contemporaines

I- La place de l’administration

C’est la main du pouvoir exécutif. L’administration, au sens large, dispose de moyens pour participer à la règle de droit.

1°) Les circulaires

Elles permettent la compréhension d’un décret, d’un arrêté.

Ce sont des mesures internes à l’administration. Il peut y avoir contre-sens entre la compréhension et le texte lui-même.

2°) Les réponses ministérielles

Quand un homme a un problème face aux règles de droit, il siasit un parlementaire pour que celui-ci demande  au ministre, qui s’occupera du problème, puis répondra au parlementaire, qui répondra à la personne.

Mais c’est sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.

La réponse ministérielle n’implique pas droit, mais en général, elle influence le juge qui en fera la loi.

II- Les autorités administratives indépendantes (AAI)

Ce sont des organismes nouveaux de régulation et d’arbitrage dans des domaines sensibles qui doivent être protégés des groupes de pression privé et de l’emprise du pouvoir politique.

L’AAI a les 3 pouvoir : –    sanctionner

                                     –      fixer la règle

                                     –      impose le respect

C’est une compétition paritaire représentant des privés, des politiques, des consommateurs.

III- Les conventions collectives en matière de droit du travail

Elles posent des règles, pas imposées par le législateur, mais négociées entre salariés et employeur sous l’égide.

 

III – Les sources privées du droit

Source très anciennes, la coutume et d’autres + contemporaines.

La coutume

On a conservé dans a loi un grand nombre de coutumes. La coutume est un droit non légiféré.

Définition de la coutume

C’est une règles de droit, qui se dégage lentement et spontanément des faits et des pratiques habituellement dans un milieu social donné, qui devient obligatoire, indépendamment de l’intervention du législateur.

Élément matériel : usage prolongé, répété, de pratiques

Élément psychologique : conviction que ces pratiques sont obligatoires, car les personnes ont la conviction d’agir en respectant une règle de droit.

Rôle

La coutume va permettre de préciser le loi. Le juge doit l’appliquer en tant que règle car elle est censé être connue par tout le monde. La règle coutumière ne peut pas déroger à une règle impérative.

Une règle coutumière vient heurter une règle impérative.

Article 1202 du Code Civil : la solidarité n’est jamais présumée elle doit être expressément stipulée (dans un contrat)

On a pris l’habitude d’inclure la solidarité dans les contrats : c’est devenu une coutume, elle n’est + stipulée dans les contrats, si on ne veut pas de la solidarité, il faut le stipuler dans le contrat (droit commercial).

1°) Les usages de faits

C’est dans un endroit + restreint, mais qui ont les mêmes conséquences  que la coutume. Chaque  personne qui réclame usage de faits doit le prouver (différence de coutume car règle de droit)

  • Les usages de faits sont conservé dans :
  • CCI (chambre de commerce et d’industrie)
  • Chambre des métiers

Les + courants sont conservés par écrit : les paraîtres.

 

IV – Les sources privées contemporaines

  Les contrats types

Mise en place de contrat à la disposition à disposition du consommateur, du fait même de l’augmentation des échanges.

On ne peut presque jamais changer les choses.

 Les codes de bonne conduite

Sont l’œuvre des acteurs économiques les + importants, ils s’imposeront aux professionnels de la même activité.

Dans le code de bonne conduite on y retrouve les règles applicables aux secteurs d’activité et quelquefois au-delà, pour s’imposer + de contraintes.

Normes professionnelles

Normes techniques que les professionnels doivent respecter entre eux. Au début, elle a été mise en place par les + gros professionnels pour évincer les + petits (ne pouvant les respecter).

Maintenant ce sont les ministres qui mettent en place ces normes en collaboration avec les professionnels.

 

 

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