Les sources du droit subjectif : actes et faits juridiques

Actes et faits juridiques, sources des droits subjectifs

   Les droits subjectifs sont les prérogatives accordées par le droit objectif aux sujets de droit et en vertu desquels ceux-ci peuvent user d’une chose ou exiger d’une autre personne l’exécution d’une prestation ou d’une obligation (par exemple, le droit de propriété est un droit subjectif). 

         Dans un certain sens, les droits subjectifs trouvent tous leur source dans la règle de droit objectif qui les définit et les sanctionne. Mais quand on s’y intéresse de manière plus précise en réinterrogeant sur les circonstances que prend en considération le droit objectif pour donner naissance à des droits subjectifs. Or, ces circonstances peuvent être classées en deux catégories selon le rôle que joue la volonté dans la réalisation de l’évènement générateur du droit. On distingue ainsi les faits et les actes juridiques.

 

L’acte juridique est une manifestation de volonté accomplie en vue produire des effets de droit. Exemple, le contrat de vente est un acte juridique. Le vendeur comme l’acheteur manifestent leur volonté, consentent à la vente dans le but d’obtenir les effets de droit attachés par le droit objectif à ce type de contrat. Ces effets sont les suivants : l’acheteur devient le propriétaire de la chose vendue, c’est lui qui a un droit réel sur la chose et le vendeur bénéficie d’une créance d’une somme d’argent.

Le fait juridique engendre lui aussi des effets de droit mais ceux-ci n’ont pas été recherchés pas le sujet. Le fait juridique est un événement volontaire ou non qui engendre des effets de droit qui n’ont pas été voulus mais qui sont imposés par la loi. Exemple: Une personne blesse une autre personne volontairement ou non, c’est un fait juridique parce que cet événement va produire des effets de droit. Le droit objectif prévoit en effet qu’à certaines conditions la victime a un droit de créance contre le responsable, elle peut exiger du responsable le paiement d’une somme d’argent destinée à réparer les effets du préjudice: dommages et intérêts. Autre exemple, la naissances est également un fait juridique car c’est un événement auquel le droit objectif attache des effets de droit.

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Section 1 : Les actes juridiques 

         Les actes juridiques sont des actes volontaires spécialement accomplis par une personne pour produire dans le cadre et les conditions du droit objectif des effets de droit.  Les effets de droit ainsi recherchés ne sont pas nécessairement la création d’un droit subjectif. Certains actes juridiques ont pour objet de constater l’existence d’un acte juridique, d’autres, de le modifier, d’autres, de le transmettre. Enfin, certains actes juridiques peuvent avoir pour but d’éteindre un droit subjectif (si par un acte je renonce à mon droit de succession ou de créance, j’exprime ma volonté de ne plus pouvoir exiger de mon débiteur la prestation qu’il me doit, cet acte juridique fait disparaître mon droit de créance). Un acte juridique peut avoir pour effet de transmettre des droits subjectifs: le testament, celui qui le rédige exprime sa volonté de transmettre la propriété de ses biens à telle ou telle personne. Il existe deux catégories d’actes juridiques : les conventions et les actes juridiques unilatéraux.

        

  • 1 : Les conventions.

         La convention est un accord de volonté entre deux personnes ou plus dans le but de produire des effets de droit. Sa validité est soumise à des conditions posées par le droit objectif. Certaines conventions sont créatrices de droit subjectif. Par exemple, deux parties peuvent s’entendre pour créer un droit réel, un propriétaire conclut avec un tiers une convention usufruit. Chaque partie donne son accord, le propriétaire accepte de conférer à l’autre partie deux attributs de son droit de propriété (usus et fructus), il lui transfère donc un droit réel sur sa chose. Et l’autre partie accepte soit de payer une contrepartie soit, en cas de contrat à titre gratuit, il se contente d’accepter ce transfert de droit réel. Ou comme une pour une convention d’hypothèque passée entre un emprunteur et son banquier. Les deux partis à cette convention expriment leur volonté afin d’accorder au banquier un droit réel sur un immeuble appartenant à l’emprunteur. Une convention peut également être créatrice d’obligations, c’est-à-dire d’un droit personnel, un droit de créance et de la dette correspondante. Dans ce cas précis, la convention s’appelle un contrat. Le contrat est un accord de volonté entre deux personnes ou plus en vue de créer des obligations. Par exemple, un contrat de vente fait naitre une obligation de donner la chose dont le vendeur est débiteur et l’acheteur le créancier. Mais il fait naitre aussi une obligation de payer dont l’acheteur est débiteur et le vendeur créancier : c’est un contrat synallagmatique. Il s’oppose au contrat unilatéral qui implique la rencontre de deux volontés au moins mais qui ne fait naitre qu’une obligation à la charge d’une partie (exemple, une donation, il faut le consentement du donateur, et du donataire, mais c’est un contrat unilatéral parce que de cet accord de volonté il ne nait qu’un seul droit de créance au bénéfice du donataire). Certaines conventions encore portent sur un droit subjectif déjà existant soit pour le transmettre comme par exemple une cession de créance (convention par laquelle une partie cède à l’autre la créance qu’elle a contre un tiers), soit pour l’éteindre comme par exemple, une remise de dette (convention par laquelle le créancier renonce à sa créance et le donateur accepte de ne pas devoir sa dette).

  • 2 : Les actes juridiques unilatéraux.

         L’acte juridique unilatéral est toujours une manifestation de volonté dans le but de produire des effets de droit mais à la différence des convention, il n’y a pas rencontre de plusieurs volontés mais l’expression d’une seule volonté. L’acte juridique unilatéral peu lui aussi avoir pour objet la création de droit subjectif comme la reconnaissance de paternité: acte juridique par lequel une personne reconnaît être le père d’un enfant. Il peut aussi avoir pour objet de transmettre un droit subjectif comme par exemple le testament, enfin un acte juridique unilatéral peut avoir pour effet d’éteindre un droit subjectif dont on est titulaire c’est le cas par exemple de l’acte par lequel on renonce à une succession.

 

Section 2 : Les faits juridiques.

         Les faits juridiques sont des évènements ou des actions qui engendrent des effets de droit indépendamment de la volonté des intéressés mais du seul fait de la loi. Par leur existence même, ils entrainent la création, la transmission ou l’extinction d’un droit subjectif. Ces faits juridiques sont très nombreux et très divers. Il peut s’agir de faits naturels comme par exemple, la naissance. C’est également le cas du simple écoulement du temps : il permet, par le jeu de la prescription, l’acquisition ou l’extinction d’un droit. Le fait juridique peut également être un fait de l’homme, une action de l’individu, c’est la cas par exemple des délits et des quasi-délits. Le délit par exemple est un fait volontaire et illicite qui consiste à causer intentionnellement à autrui. Quand on dit que c’est un fait volontaire, on entend par là que l’auteur a voulu les conséquences dommageables, exemple, je roule exprès pour écraser. Le droit objectif attache des effets de droits au délit, le délit fait naitre à la charge de l’auteur du dommage, le responsable, une obligation de réparer les préjudices causés dont la victime est créancière et le responsable débiteur. Le quasi-délit est un fait involontaire et illicite. C’est le fait de causer par négligence ou prudence, le droit objectif attache les mêmes conséquences au quasi-délit qu’au délit, le responsable est débiteur d’une obligation en réparation dont la victime est créancière, quasi-délit et délit relèvent du droit de la responsabilité civile. Enfin, il y a aussi les quasi-contrats que sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu, l’enrichissement sans cause, et depuis quelques années les loteries publicitaires.

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