Les sources écrites du droit objectif

LES SOURCES ÉCRITES DU DROIT

    Est une source du droit un texte ou une pratique qui définit une règle de droit. On distingue les sources nationales et les sources internationales. On parle de source nationale lorsque l’autorité qui crée cette source du droit est française. Les lois sont les sources du droit les plus connues, mais les différentes sources nationales du droit ont de nombreuses origines.

 Quelle est l’origine de la règle de droit ?

            Chaque pays va créer du droit, mais les Etats concluent entre eux des Conventions ou des traités. L’Union Européenne édicte des directives et des règlements applicables à tous les Etats membres. De plus, la France a adhéré à la Convention Européenne des Droits de l’Homme dont les dispositions s’imposent aux juges français et aux législateurs.

Les sources directes vont créer directement du droit, contrairement aux indirectes, telles que la jurisprudence.

 

SECTION 1 – Les Sources Internes du Droit

En France, la principale source interne du droit est la loi. Cependant, ces règles de droit sont édictées par différentes autorités. Elles n’ont pas la même portée, il existe une hiérarchie des normes juridiques, ordre de prééminence entre les règles de droit, qui pourrait trancher entre les conflits entre les règles (Règles inférieures et supérieures, telles qu’un arrêté ministériel, qui ne peut être contraire à une loi).

La loi désigne tout d’abord toute règle juridique formulée par écrit, promulguée à un moment donné par un ou plusieurs individus investis de l’autorité étatique.

Parmi les textes, on distingue la loi au sens matériel et la loi au sens formel.

Au sens matériel, c’est la règle de droit écrite, générale, abstraite et obligatoire qui émane d’une autorité étatique : elle est ainsi définie pas son contenu. Un arrêté municipal est une loi au sens matériel car édictée par le maire.

Au sens formel, c’est la règle de droit qui émane de l’autorité ayant le pouvoir législatif ; elle est donc définie par rapport à l’organe qui l’élabore. Elle s’oppose donc aux règlements émanant du pouvoir exécutif, qui sont pourtant des lois au sens matériel.

 

1 – La Constitution de 1958

Elle date du 4 octobre 1958. C’est la norme suprême du système juridique français. Elle organise le fonctionnement des institutions et la répartition des pouvoirs. Le pouvoir législatif est chargé de faire les lois, l’exécutif veille à leur application, et le pouvoir judiciaire règle les conflits qu’elle suscite.

La Constitution contient 89 articles et un préambule (DDHC de 1789 + Préambule de 1946). Son respect est assuré par le Conseil Constitutionnel, qui est chargé de vérifier la conformité à la Constitution des lois votées par le Parlement. C’est un contrôle a priori. Les lois doivent être conformes à la Constitution, à son préambule, au préambule de 1946 et aux principes fondamentaux reconnus par la République. Si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle ne pourra être promulguée, cela en vertu de l’article 62 de la Constitution. Cette décision s’impose aux pouvoirs publics.

Le Conseil Constitutionnel peut donner des réserves d’interprétation ; il reconnaît la constitutionnalité d’une loi à condition qu’elle soit interprétée dans tel sens. Il peut arriver qu’une loi contraire à la Constitution ne soit pas déférée au Conseil Constitutionnel, et qu’elle soit promulguée : dans ce cas, les tribunaux ne peuvent pas écarter son application, ils n’ont pas la compétence exigée.

2 – Les différentes lois

Est considérée comme loi, la règle de droit générale, abstraite et obligatoire qui émane d’une autorité étatique. On trouve tout d’abord les lois organiques puis les lois ordinaires.

La loi organique a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Elle est plus importante que la loi ordinaire, texte général, impersonnel et obligatoire voté par le Parlement.

Les projets de loi émanent du Gouvernement, et les propositions de loi émanent du Parlement. Le domaine de la loi est défini à l’article 34 de la Constitution. Dans certains domaines, la loi seule peut intervenir ; a contrario, tout ce qui n’appartient pas à la loi relève de domaine règlementaire.

a) Définition et caractéristiques générales:
La loi: ce sont des textes votés par le pouvoir législatif. Le règlement provient du pouvoir exécutif ou d’une administration qui en fait partie. Dans les règlements il y a les décrets(règlement signé par le président de la république ou le Premier ministre), un arrêté qui peut être pris par différentes autorités (arrêté ministériel, préfectoral, municipal ou rectoral d’académie.)Le règlement s’applique à toute la population ou à une partie de la population suivant les cas. Elle peut concerner une seule personne( nomination de fonctionnaire comme un magistrat ou naturalisation.)

b) Le rôle et le domaine avant et après la loi de 1958, date de la constitution de la 5 ème république. Elle a modifié les caractéristiques du règlement. Avant il n’intervenait que pour mettre en application la loi. La loi était toute puissante, on disait qu’elle émanait du peuple par le parlement. Avant 58 le parlement a délégué certain de ses pouvoirs au pouvoir exécutif( soit pour les mesures urgentes ou pour des mesures impopulaires.)La population commence à s’habituer à ce que le gouvernement intervienne plus souvent. Actuellement depuis 58 même si la loi reste ma source la plus importante, elle est concurrencée par le règlement et par le fait que l’on voit apparaître des règlements autonomes.

 c) Le domaine de la loi
Tout ce qui est du domaine de la loi et dans l’art.35
  Domaine entièrement législatif : Le parlement fixe les principes et la réglementation d’application mais la loi en place.
  Domaine d’élaboration des seuls principes fondamentaux : le parlement fixe juste les grandes lignes et la réglementation va être fait par le pouvoir exécutif ( l’enseignement, la défense national, la sécurité sociale…)
  L’élaboration et le vote de la loi. Elle peut venir du gouvernement(projet de loi.) La première étape et l’examen par une commission parlementaire. Cette commission après examen va désigner un rapporteur. Puis il va y avoir adoption du texte par le parlement avec en principe un débat. Dans le cas contraire le gouvernement engage sa responsabilité art.59 du code civil et là, le parlement vote pour dire s’ils font ou pas confiance au gouvernement. S’il y a débat, il y a un ordre de passage/ le gouvernement, le rapporteur, les députés. Si les députer donne un avis favorable, on transmet le texte au sénat. Si les sénateurs sont d’accord le texte est voté. Si le sénat n’est pas d’accord il le modifie et le renvoie en deuxièmes lectures au parlement. Après 2 lectures devant chaque assemblés, le Premier ministre peut réunir une commission mixte et paritaire des deux assemblés (7 sénateurs et 7 député) et qui sont charger de trouvé un texte d’accord; S’il y a accord et que le parlement est d’accord alors le texte est voté. Si le parlement n’est pas d’accord il pourra modifier le texte puis le voté et le texte deviendra applicable.
  Les différentes catégories de loi.
 -Loi organique: elles vont modifier ou compléter les lois.
 -Loi ordinaire: Ce sont toutes les autres.

  

3 – Le règlement

a) définition

C’est une règle de droit élaborée par le pouvoir exécutif. On distingue le règlement d’exécution (ou d’application) et le règlement autonome. Le premier est édicté par l’exécutif. Il est subordonné ou inférieur à une loi dans la mesure où il doit permettre à la loi de s’appliquer. S’il n’est pas conforme à la loi, il pourra être annulé par une juridiction administrative par un recours en excès de pouvoir. L’acte est alors anéanti à l’égard de tous.

Le règlement autonome est une règle de droit prise pas le gouvernement pour régir les matières qui ne sont pas réservées par la Constitution au pouvoir législatif. Ces règlements doivent être conformes à la Constitution. C’est le Conseil d’Etat qui contrôle la conformité du règlement à la Constitution soit par voie d’action (à titre d’attaque), soit par voie d’exception (à titre de défense).

b) Domaine du règlement
Règlements applicables: Ils ont toujours existé. C’est le domaine traditionnel du règlement. Ils interviennent pour mettre en application une loi. Il reste dans le principe de la loi. Ces règlements sont donnés par des décrets (présidentiel, ministériel, préfectoraux …)
  Règlements autonome(depuis 28.) C’est reconnaître au pouvoir exécutif la possibilité d’agir seul art. 37.Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi on un caractère réglementaire.
 NB: Les ordonnances qui sont dans une catégorie particulière sont prévus par l’article 38 de la constitution. C’est le gouvernement qui peut demander au parlement l’autorisation d’intervenir dans le domaine de la loi. Le parlement indique un délai et les domaines de loi ou le gouvernement peut aller. Le gouvernement fait son texte puis le fait ratifier par le parlement. S’il est d’accord le texte est adopté en loi sinon, il reste comme règlement.

  

SECTION 2 – Les sources internationales et européennes du droit

 1 – Les traités internationaux

La France conclut des traités internationaux avec d’autres pays, afin entre autres d’harmoniser les rapports entre les Etats. Lorsque le texte est adopté par les représentants des Etats, les instances nationales doivent le ratifier. Cette ratification va permettre au texte d’entrer en vigueur dans l’ordre juridique interne. Le président de la République doit obtenir l’autorisation de ratification par une loi ratifiée par le Parlement (Article 52). Le traité est alors publié au journal officiel. Dans la hiérarchie des normes, on trouve la Constitution, puis le traité, puis la loi.

 

2 – Le droit communautaire et le droit issu de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Le droit communautaire est constitué d’une part des traités de base, et d’autre part les actes juridiques pris par les institutions communautaires dans la mise en œuvre de leurs compétences. Ces actes constituent le droit communautaire secondaire, ou dérivé.

 

a – le droit communautaire

-Traité de Paris (1951) : il prévoit la création d’un marché commun du charbon et de l’acier.

-Traités de Rome (1957) : le premier institue la Communauté économique européenne. Le second crée la Communauté Européenne de l’énergie atomique.

-Traité de Maastricht : Il consacre la Communauté Européenne supranationale, une union économique et monétaire, une citoyenneté européenne, une politique étrangère de sécurité commune…

-Traité d’Amsterdam (1997) et Traité de Nice (2001) : pour l’élargissement à 25 Etats.

 

b – le droit européen dérive

Ensemble des normes juridiques prises par les institutions communautaires en application des traités. Ces règles de droit sont applicables dans les droits nationaux. Il faut distinguer règlement et directive.

Le règlement est un texte de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union. Il s’insère donc directement dans l’ordre juridique internes des Etats.

La directive est un acte d’intervention indirect. Elle impose à tous les Etats membres de mettre en conformité leur droit national avec le droit communautaire dans un délai qui varie entre 6 mois et 3 ans. La directive appelle donc une mesure générale d’application ; il faut donc une loi ou un arrêté pour entrer en vigueur. Elle se borne donc à fixer des objectifs à atteindre ; elle laisse aux Etats le choix des moyens et de la forme. Lorsque la date de transposition d’une directive est expirée et que celle-ci n’a pas été transposée dans le droit interne, la jurisprudence applique la directive. En revanche, la jurisprudence ne peut que s’inspirer de la directive tant que la date de transposition n’est pas expirée. Toute absence de transposition d’une directive constitue un manquement d’Etat susceptible d’entraîner un recours devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.

 

c – La Convention Européenne des Droits de l’Homme

Elle a été signée le 4 novembre 1950 par les membres du Conseil de l’Europe et a été ratifiée par la France. 45 pays européens sur 48 l’ont ratifié. Elle comprend 66 articles ayant trait à la protection des droits de l’Homme. La Cour siège à Strasbourg, et contrôle la bonne application de tous les droits qui figurent dans la Convention européenne des droits de l’homme. Elle peut être saisie par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation par l’un des États membres d’un droit ou d’une liberté fondamentale reconnue dans la Convention. Elle ne peut être saisie que lorsque toutes les voies de recours internes ont été épuisées (Appel, Cassation…). La Cour peut condamner les États à verser des dommages et intérêts à la partie lésée. La France a été condamnée en 2000 dans le cas de son droit successoral discriminatoire. Le droit communautaire est supérieur au droit français. ( — Droit communautaire > Constitution > Lois > Règlements administratifs)

 

Laisser un commentaire