Les sources de la légalité administrative

L’enrichissement des sources de la légalité administrative

Correspond aux sources formel et matériel.

  • Matériel : inspiration des règles de droit
  • Formel : règle de droit elle-même

On va étudier uniquement les sources formelles.

Il existe 5 sources formelles de la légalité administrative :

  • La constitution
  • Les conventions internationales
  • Les lois
  • La jurisprudence
  • Les actes réglémentaires

Se sont des normes qui impose une limite à l’action adm dans la mesure où l’administration quand elle agit est nécessairement tenu de respecter l’ensemble de ces sources regrouper dans le bloc de légalité. Certaine de ces sources sont extérieur à l’administration : loi, constitution, convention internationale et jurisprudence ; d’autre source sont interne : les actes réglementaires. Tt les actes que l’administration peut être amené à prendre ne constitue pas des sources de la légalité adm. Les contrats adm ou les actes indiv ne crée pas du droit, seul les actes rég en créent. Tout les actes de l’administration sont tenus de respecter la légalité adm.

  • I ) Source classique de la légalité administrative

Les lois

Dans la construction du droit administratif à partir de la 3° rèp, les lois constitue les sources normales de la légalité administrative. Au regard de cette importance des lois que vient le terme « légalité adm ». Constitue le socle des libertés car a cette époque ont considère que la loi est l’expression de la volonté générale donc elle est juste car personne n’est injuste envers lui-même.

Les actes réglementaires

L’Administration définit des règles générales d’exécution de la loi qui s’impose à elle.

La jurisprudence

Normes écrites. Face à une insuffisance des normes écrite de l’administration, a été conduit a dégagé des règles applicable à l’administration. jurisprudence est une source importante de la légalité administrative. Ce pouvoir jurisprudence du juge administratif est marquant avec la théorie des principes généraux du droit qui sont des principes qui ne figure pas dans des textes écrit de droit positif mais que le CE reconnait comme devant être respecté par l’administration, la violation de ces principes constituant une illégalité. La théorie est née après la 2° GM à une époque ou le CE souhaitait manifester son attachement au droit et liberté contre les empiètement que l’administration peut causer. CE dans une jurisprudence très nourrit consacre une nouvelle théorie —> principes généraux du droit.

CE 25 juin 1948, Société du Journal l’Aurore : principe de non rétroactivité des actes administratifs applicable mm sans textes à l’administration. Commissaire du gvmt, Letourneur, indique que se principe est un principe fondamentaux du droit moderne et invitait le CE à affirmer ce principe comme « un acte de foi dans la suprématie du droit ». En réalité ce n’est pas la 1° foi que le CE dégage ce principe sauf qu’ici il le fait avec solennité en se référant à des principes généraux du droit. Il y a donc une période ou le CE avec l’appellation principe généraux du droit émet de nombreux principe qu’il avait dégagé de sa jurisprudence. Volonté de cristalliser ces principes en dehors de tt textes écrit qui s’impose à l’administration. Les principes généraux du droit revête 4 caractères :

  • Non-écrit. Si un texte le consacre aussi alors ces principes ont 2 valeurs normatives.
  • Issue de la tradition juridique. Ils ne sont pas créés arbitrairement par le juge adm. CE ne crée pas les principes généraux du droit mais qu’il les constate à partir de la tradition juridique essentiellement matérialisé par la DDHC.
  • Dégagé par le CE et le conseil constit qui a parfois constaté dans sa jurisprudence des principes généraux du droit.
  • Porté universelle c’est à dire qu’ils ne sont pas dégagé pour régler un litige particulier mais ils sont énoncé comme constituant une règle générale.

Il y a les principes généraux du droit :

  • Assurant les libertés des administrés. CE Abissit, 14 fév 1958 : liberté d’aller et venir
  • Egalité des administrés. Devant le SP, 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore. CE 9 mars 1951, Société des conservatoires. Egalité d’accès aux emplois publics, CE 28 mai 1964, Barrel.
  • Protection des administrés. CE Aranu, 28 oct 1945, respect des droits de la défense. Tt acte administratif unilatéral est susceptible de REP, CE17 fév 1950, Dame Lamotte.

Refuse de considérer comme un principe général du droit le droit à une 3° correction pour des étudiants en cas de contrariété des 2 premières corrections.

  • Protection des agents publics. Interdisant l’administration de licencier un agent en état de grosses, CE 8 juin 1973, Dame Peynet.

  • Il y a des règles et principes supplétives faites par le juge administratif en l’absence de texte écrit mais peut-être modifié par un acte règ.
  • Il y a des règles et principes impératives sur lesquels l’administration n’a aucune emprise : se sont les Principes Généraux du Droit.

L’expression remonte à la jurisprudence Aramu qui concerne le respect des droits de la défense. Le CE a à cette époque là énoncé tt un ensemble de Principes Généraux du Droit qui lui a permit d’affirmer l’existence en fr d’un état libéral. Corpus qui ne repose sur aucun texte écrit mais qui a une inspiration d’un certain nombre de texte comme la DDHC.

Principes Généraux du Droit se définissent par 4 critères :

  • Non écrit
  • Issu de la tradi juridique
  • Portée universel : ils sont généraux
  • Formulé par le juge

On considère habituellement que le CE ne crée pas des Principes Généraux du Droit mais il ne fait que les constater, se sont des principes qui existe ou qui se déduise de notre système juridique auquel le CE apporte la valeur de principe de droit positif. Président Vigouroux « les Principes Généraux du Droit sont généré, généraux et généreux ».

  • Quid de la valeur de ces Principes Généraux du Droit ?

Se sont des normes juridiques mais cela ne suffit pas. Pose 2 séries de difficultés :

  • Rapport entre le juge administratif et la Loi

Ces Principes Généraux du Droit on nécessairement une valeur juridique supérieur à la norme la plus élevé que peut prendre l’administration puisqu’ils s’imposent à l’administration de manière impérative. C’est le décret car il est à la fois général et absolue mais il peut aussi être individuel. Décret est pris soit par le président de la rèp soit par le 1° ministre.

Ce n’est pas le règlement qui est général et absolu ; se distingue des actes individuelles qui sont absolue mais pas général et des actes suis generis qui sont général mais pas absolue.

On en déduit que les Principes Généraux du Droit ont une valeur supra décrétale.

René Chapus : pour connaitre la valeur juridique des Principes Généraux du Droit, il faut identifier la place du juge administratif dans la hiérarchie des pouvoirs.

Le juge administratif contrôle l’action de l’administration et le ne contrôle pas les Lois. on en déduit que les Principes Généraux du Droit ont une valeur supra décrétale et infra législative. Catégorie de norme qui dispose d’une valeur intermédiaire.

Les Principes Généraux du Droit ne s’imposent donc pas au législateur.

  • Constitutionnalisation du droit, émergence de la jurisprudence du CE

CE désormais, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité antérieurement ou a posteriori et a quelque exception, ces principes à valeur constit sont des principes écrit. Avant le développement de cette jurisprudence, ces textes à valeur constit était des textes sans porté juridique et constituait la source principale des Principes Généraux du Droit. Lorsque dans l’arrêt Barrel, 28 mai 1954: CE énonce un Principes Généraux du Droit qui est le principe de la liberté d’accès aux emplois publics —> tiré de l’art 6 de la DDHC. Mais en 1954, cet article 6 n’est pas du droit. Aujourd’hui cet article est du droit écrit, du droit constit. Le principe énoncé par le CE en 1954 en toujours un Principes Généraux du Droit ? Normalement non car ce n’est plus un principe non écrit. Arrêt Bléton 16 déc 1988: on ne parle plus d’égalité d’entré dans la fonction publique mais de la règle poser par l’art 6.

Principes Généraux du Droit non pas de valeur constitutionnelle mais on peut dire que de très nombreux Principes Généraux du Droit énoncé avant 1971, peuvent aujourd’hui des principes à valeur constitutionnelle. Ils restent des Principes Généraux du Droit non écrit et ces Principes Généraux du Droit conserve toujours leur valeur supra décrétale et infra législative. Arrêt KPMG : principe de sécurité juridique mais ce principe est non écrit donc bien un Principes Généraux du Droit.

II ) Les sources nouvelles de la légalité administrative. La constitutionnalisation du droit administratif

  • Reconnaissance constitutionnelle de la juridiction administrative
  • DC 22 juillet 1980 L de validation : ppe reconnu comme un principe des lois de la République.
  • DC 23 janv 1987, conseil de la concurrence: conception fr de la conception des pouvoirs un ppe à valeur constit : compétence de la juridiction adm est constit. Annulation ou réformation prise dans l’exercice des PPP.
  • Art 61 constit: reconnait implicitement l’existence de la compétence contentieuse du CE.

  • Cadre constit de l’action de l’administration

Le texte de la constitution est une source de la légalité administrative dans le sens ou il énonce des règles de compétence, de procédure et de fond qui s’impose à l’administration.

  • Protection constitutionnelle des droits et des libertés

Richesse du préambule de la 5° rèp et des différents éléments qui le compose :

  • Arrêt Eky, 13 fév 1960

  • Principe nécessaire à notre temps. CE Dehane, 1956
  • Principe fondamentaux reconnu par les L de la république. Il faut que ce texte soit un texte rép, L et tjrs été appliqué. CE 2 juillet 1996 Koné.
  • Charte de l’environnement. 3 oct 2008, Commune d’Annecy: conduit le CE a réglé q de la différence entre la normativité d’une disposition constit et sont invocabilité. Q ne concerne que la charte de l’environnement et des pp de notre temps. Ces 2 textes comporte l’énoncé de principe libellé de manière imprécise qui implique pr être mis en œuvre que des mesures d’application soit prise. Ppe de notre tps corresponde à des droits créances (suppose une implication de l’état) qui se distinguent des droits de faire qqch (suppose une abstention de l’état). Donc désormais pour devenir effective il faut des créations de SP et des mesures de l’état. Ex : droit à l’emploi ; chômeurs ne peut pas saisir le CE psqu’il n’a pas d’emploi. Différence avec les droits de 1789 ou lorsque l’état porte atteinte par ex à la propriété la possibilité d’une réparation.

Donc distinction entre la normativité et invocabilité de certaine disposition du préambule de 1946 trop imprécis pr être mis en œuvre

Arrêt commune d’Annecy est revenu sur cette distinction non pas pour y mettre fin mais pour lui donner une autre porté. Considère que tt norme est invocable par un individu mais tt dépends de l’objet de la demande. Tt normes est invocable dans le contentieux de l’excès de pouvoir, en revanche tt norme ne peut pas être invoqué pour réclamer le bénéfice d’un droit subjectif. Ex : droit à l’emploi. Si décret pour supprimer Pole emploi, possible de recours car porte atteinte au droit à l’emploi mais on ne peut pas faire de recours pour demander une indemnisation si on est au chômage