Les sources internationales des libertés fondamentales

Le cadre supra national des libertés fondamentales 

  Le Droit International des droits de l’homme a beaucoup évolué et contient beaucoup de principes à portée générale. Ils sont garantis par les organes des NU à vocation générale avec surtout la commission des droits de l’homme qui veille à l’état des DH au niveau mondial. Pendant la Guerre froide il y a eu des alliances de faites pour que les NU ne se préoccupent pas de la situation des droits de l’homme. Les blocages réapparaissent et des sujets ont été évité par des alliances bizarres.

 

Multiplication des traités depuis la fin de la WW2 qui doivent être ratifiés pour jouer un rôle. Les traités protecteurs sont plus ratifiés par les états libéraux que par les autres. Le Comité des droits de l’homme peut recevoir réclamations. Il examine les requêtes et porte des appréciations motivées. De même il y a un développement des autorités régionales dans les droits de l’homme.

 

Section I  le conseil de l’Europe 

 C’est le mouvement européen qui après la II GM a été à l’origine de ce conseil pour assurer le respect de la paix en Europe. Il a été crée entre les pays du Benelux, le RU et la France. Aujourd’hui il y a 46 membres dont tous n’appartiennent pas géographiquement à l’europe.  Le conseil se référé à des valeurs morales et spirituelles sur lesquelles se fondent toutes démocratie véritable. Il a pour vocation d’organiser des discussions sur les droits de l’homme, de développer des informations, de préparer des conventions internationales.

                                                      

  • 1 la CEDH

  CEDH est ratifiée en 1979 par la France et le droit de recours est crée en 1981. Elle rappelle des différentes grandes libertés. La CEDH met l’accent sur le respect de la dignité et influence de la pensée chrétienne vis-à-vis de la pensée libérale : Ø esclavage, droit à la vie, Ø traitement inhumain…La CEDH est applicable directement sur le territoire des Etats membres indifféremment de la réciprocité par les autres et elle est mise en œuvre pr les Etats et leurs organes. Limites : Art 15 : dans circonstances exceptionnelles on peut déroger temporairement à certains droits sous le contrôle du conseil de l’Europe. De plus les Etats peuvent émettre des réserves.

 

  • 2 la juridiction de la CEDH

 Jusqu’en 1998 la commission avait un rôle préparatoire de trie des requêtes puis la cour était saisie en dernier ressort. Réforme en 1991, signée le 11/05/1994protocole n°11 pour aller plus vite qui entre en vigueur le 1/11/1998 : Désormais le seul organe de protection est la Cour Européenne des Droits de l’Homme, organe unique, permanent, constitué de juges, 1 par état choisit par l’assemblée parlementaire. La cour statue en chambre de 7 juges : Le tri des dossiers étant effectué par Trois juges de cette chambre unanimement. Mais avant la procédure on peut arriver à une solution amiable si les états acceptent. Il existe une grande chambre de 17 membres en cas de difficultés particulières. La formation plénière ne se préoccupe que de questions d’ordres administratives. Ira-t-elle plus vite ??? Néanmoins, elle rend plus d’arrêts depuis. Ses arrêts Autorité de Chose Jugée et ont une influence. La cour ne statue qu’à propos du cas qui lui a été soumis mais cela ne contribue pas à ce que l’état condamné modifie son droit ou sa Jurisprudence. En cas de violation de la CEDH, il appartient soit à un autre état membre du conseil de l’Europe (recours étatique), soit à une personne même d’un état étranger (recours individuel), d’effectuer un recours. On ne peut effectuer de recours que si l’on est victime directe ou potentielle (risque) d’une violation de la CEDH. Ce recours reste possible qu’après épuisement des recours interne dans un délai de 6 mois. La Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à une interprétation de la CEDH. Elle reconnaît que certains droits sont plus protégés :

  • –        Articles 5 et 6concernant le fonctionnement de la justice (délai raisonnable ; droits de la défense…)
  • –         Article 8: Protection de la vie privée et familiale.
  • –         Article 10 : la protection de la liberté d’expression et de communication

La cour vérifie s’il y a eu ingérence de l’Etat ds l’exercice des libertés et s’il y a ingérence, si celle-ci est ou non légitime. Elle exerce donc un contrôle de proportionnalité.

Reproches : bcp d’arrêts de la cour manque de rigueur ds l’argumentation et ds la motivation. Elle a parfois des interprétations changeantes. On peut critiquer un gouvernement des juges car son interprétation prévaut sur les constitutions et juges nationaux.

 

SECTION 2 : LA CONSTITUTION DE L’UNION EUROPEENNE 

 L’union européenne apparaît de plus en plus comme une concurrente du conseil de l’Europe.

  • 1 Protection des droits de l’homme en droit communautaire

Au départ, la finalité des communautés européennes était économique. Mais c’est une vision trop simpliste car les fondateurs voyaient plus loin. Dans le plan Schuman  on parle d’un marché commun pour empêcher toute guerre entre tout Etat européen. C’est un objectif fédéral mais on commence pragmatiquement par objectif économique. Il en ressort tout de même de grands principes tels l’égalité entre les ressortissants, la liberté de circulation de capital et des personnes… Les cours constitutionnelles allemandes et italienne déclare donc que si des dispositions européennes violaient des droits fondamentaux, elles devaient les censurer. En réaction, la CJCE déclare que la primauté devait être respecter donc qu’elle respecterait les droits fondamentaux et en serait garante. Elle dégage alors les PGDE fondé sur la tradition constitutionnelle des états membres. Cette JP a été consacrée par les traités qui suivaient (Maastricht, Amsterdam…) art.6 du traité UE : l’union est fondée sur le respect des principes fondamentaux, droits de l’homme et des libertés fondamentales, principe de l’état de droit.

 

  • 2 la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Texte adopté à Nice en 2000. C’est l’œuvre des représentants des Etats, des parlements européens et nationaux. Cette charte commence par un préambule qui rappelle les droits et valeurs. C’est une codification de la CEDH, de la charte social du conseil de l’Europe, des traités communautaire et de la JP de la CEDH et CJCE. Elle essaie d’intégrer droits de la 1ère et 2ème génération. La charte n’a Ø valeur juridique mais l’aurait par le projet de constitution. L’Europe aurait donc 2 textes supérieurs (CEDH et la charte) protégeant les droits et libertés fondamentales qui seraient donc de mieux en mieux protégés. Néanmoins il pourrait y avoir un conflit entre les 2 textes étant donné que l’UE n’étant pas le conseil de l’Europe elle n’est pas tenu de respecter la CEDH. Y aura-t-il ainsi une subordination d’une des cours sur l’autre ?

 CONCLUSION PREMIERE PARTIE 

Définition actuelle des libertés fondamentales : 

→ La reconnaissance de son pcp par une norme nationale ou supra nationale tel la CSDH.

→ Une mise en œuvre par le législateur et l’adm.

→ Des garanties supra nationales tel CEDH et nationales tel les juridictions constitutionnelles, administratives et judiciaires.

 Parmi les 3 points, selon les siècles on a mis l’accent sur l’un ou l’autre : 18ème siècle, la première condition suffisait, au 19ème siècle, c’était la seconde condition et au 20ème la troisième donc grande importance des juges. 

Cette multiplication des garanties est biens mais en plus du risque de divergence des JP (nationales, CJCE, CEDH), il y a un risque de lenteur car rajoute des recours possibles.

 

Tout les pays peuvent néanmoins avoir une vision différente des libertés fondamentales : la CEDH considère que l’attente dans un couloir de la mort est un traitement inhumain alors que c’est pas le cas aux USALa GB n’ayant pas de constitution écrite ou de déclaration, elle considère la CEDH comme tel. L’Allemagne quant à elle a constitutionnaliser certains droit de la CEDH en les déclarant intangible.

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