Les sources internationales du droit

LES SOURCES DU DROIT : La règle d’origine internationale

Le droit international qui prend naissance par les traités qui vont influencer le droit national. Il s’agit la plupart du temps de traités commerciaux (ex : OMC qui règle les rapports commerciaux entre les pays, il s’agit de libre échange et de libre circulation des marchandises, l’ALENA qui unit les Etats-Unis, le Canada et le Mexique).

  • Mode d’adoption des règles d’origine internationales

L’adoption d’une règle internationale ressemble à un accord entre personnes privées, sauf qu’ici ce sont des Etats qui décident de créer des règles de Droit pour organiser leurs relations. Cette question est traitée par le Droit international et le Droit constitutionnel.

Le Droit international réglemente, encadre la formation des conventions internationales, il le fait notamment par le biais de la convention de Vienne de 1969 sur le Droit des traités. Cette convention prévoit les règles de formation, de modification, et de dénonciation des traités. Tout d’abord on négocie, ce qui aboutit à l’établissement d’un texte, les Etats vont envoyer des délégués qui négocient ce texte. Puis le texte est signé sans être encore juridiquement obligatoire. Pour qu’il le devienne il faut prendre en compte les exigences du Droit constitutionnel de chaque Etat. Les relations entre droit national et international peuvent être envisagées de plusieurs manières.

La conception moniste selon laquelle l’ordre international et interne forme un ensemble unique. La convention internationale doit produire ses effets dans chaque ordre juridique interne, sans qu’aucune mesure d’application ne soit nécessaire. Mais l’on peut considérer que l’ordre juridique national et international sont deux mondes séparés. Alors pour que le droit international puisse s’intégrer dans le droit interne, il faut un acte par lesquels les Droits nationaux vont accueillir le Droit international. En Droit français la constitution fixe la procédure d’insertion des conventions internationales dans notre ordre juridique par l’article 52 qui prévoit que « le président de la république négocie et ratifie les traités […] il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non-soumis à ratification ».

Cet article opère une distinction, entre :

  • Les traités : textes internationaux supposent pour leur conclusion leur ratification.
  • Et les accords : qui n’ont pas à être ratifiés et qui engagent la France dès leur approbation : c’est la confirmation de l’accord des autorités françaises à l’acte signé par le délégué français à l’issue de la négociation.
  • Les traités internationaux : conventions soumises à ratification pour lesquels il faut l’accord préalable du parlement (traité de paix, de commerce, qui engage les finances de l’Etat, etc.) Ce sont les traités les plus importants qui exigent l’accord du parlement. Cette ratification peut aussi être directement demandée au peuple par référendum (traité de Lisbonne). Une fois ratifié, le texte international devient du Droit interne.

  • L’application des règles internationales

Tous les traités ne sont pas directement applicables aux particuliers qui ne peuvent pas toujours les invoquer. Pour certains traités, des mesures d’applications nationales sont parfois nécessaires. La question qui se pose est de savoir si la convention internationale est auto-exécutoire, ou s’il faut des mesures d’application.

Il y a un critère rédactionnel pour le savoir, tout dépend si les Etats se sont engagés à prendre certaines dispositions, à atteindre certains objectifs, ou si ces Etats ont reconnu aux individus des droits « précis et inconditionnels ». Une même convention internationale peut contenir des closes auto-exécutoires, et d’autres qui ne le sont pas. Ce qui ne signifie pas que les stipulations qui ne sont pas auto-exécutoires ne sont pas des règles de Droit. L’Etat français est directement tenu par toutes les closes d’un traité, il est tenu d’atteindre les objectifs stipulés. C’est le juge qui recherche le caractère auto-exécutoire d’une close.

Attention à ne pas confondre la date de signature avec la date à laquelle il devient juridiquement obligatoire (plusieurs années peuvent s’écouler entre les deux dates).