Les sources internationales et européennes du droit public

Quelles sont les sources externes du droit public?

Les sources externes du droit public sont celles qui concernent les relations entre États. Pour le droit français il y a deux sortes de sources externes : les sources communautaires (qui découlent de l’UE) et les institutions européennes.

Section I : les sources de l’UNION EUROPÉENNE

Le droit communautaire est constitué de l’ensemble des normes qui régissent le fonctionnement des communautés et de l’Union Européenne. Depuis 1995, l’Union Européenne compte 15 États membres. Le droit communautaire a trois caractères principaux :

– l’applicabilité immédiate : le droit communautaire en raison de sa nature est immédiatement applicable dans l’ordre juridique des États membres.

– l’applicabilité directe ou effets directs : on évoque le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer les traités, les règlements ou toute décision réglementaire. Le juge est obligé d’utiliser le texte communautaire quelle que soit la législation de son pays.

– la primauté : on ne désigne le fait qu’en cas de conflit ; c’est la norme communautaire qui l’emporte sur la norme nationale.

§l. Les institutions de l’Union Européenne

Il existe des institutions européennes qui prennent des actes s’imposant à tous les États membres.

A. Le conseil

En tant qu’institution européenne, le conseil est le défenseur des intérêts nationaux. Il y a deux conseils :

– le conseil européen : réunion des chefs d’États ou chefs des gouvernements et président de la commission européenne. Ils se réunissent deux fois par an. C’est l’organe politique chargé de donner l’impulsion au développement de l’Union Européenne.

– le conseil des ministres ou conseil de l’Union Européenne est composé des représentants des gouvernements des États membres qui sont habilités à engager leur gouvernement. C’est le principal organe de décision de l’Union Européenne et il dispose d’un véritable pouvoir législatif. S’agissant du conseil, le traité d’Amsterdam a ajouté un haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune.

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B. La commission

Contrairement au conseil qui défend les intérêts nationaux, le conseil défend les intérêts généraux de l’Union Européenne. Elle est composée de 20 membres désignés par un commun accord par les gouvernements des États membres. Les grands États disposent de deux commissaires (France, Italie, Allemagne, GB, Espagne), les autres disposant d’un commissaire. La commission a un mandat de 5 ans et un président (Romano Prodi). Pour la nomination des commissaires, les États avec ce président nomment les 19 autres membres. Ceux-ci vont passer des auditions devant le parlement européen. A la fin des auditions, le parlement exprime un vote d’investiture, suite auquel le conseil des ministres peut signer acte qui porte les noms des commissaires élus.

La commission a pour fonction de faire des propositions au conseil et de contrôler l’application des traités, elle peut également prendre des sanctions notamment en matière de concurrence. La commission a son siège à Bruxelles avec un certain nombre de services détachés au Luxembourg.

C. Le parlement européen

C’est une assemblée parlementaire composée de 626 membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. L’Allemagne a 99 députés, France, Italie, et GB 87, Espagne 64, Pays-Bas 31, Belgique, Grèce, Portugal 25, Suède 22, Autriche 21, Danemark et Finlande 16, Irlande 15, Luxembourg 6.

Le traité de Nice a limité le nombre de membres du parlement à 732, en 2004. Le siège du parlement est à Strasbourg, le secrétariat général est au Luxembourg, certaines réunions se déroulent à Bruxelles. Le parlement comprend 8 groupes politiques différents :

  • 1-PPE(DE) 233
  • 2-PSE 175
  • 3-ELDR 53
  • 4-GUE/NGL 50
  • 5-VERTS 45
  • 6-UEN 22
  • 7-EDD 16
  • 8-NI 32

Le parlement n’a pas de réel pouvoir de manière autonome, mais c’est un colégislateur européen.

Le président du parlement européen est Pat Cox.

Le médiateur européen (Jacob Söderman) est nommé par le parlement européen après chaque élection pour un mandat de 5 ans. Il a pour fonction de recevoir des plaintes de toutes les personnes qui résident ou qui ont leurs sièges statutaires dans l’Union Européenne, mais il faut que cette plainte porte sur un cas de mauvaise administration des organes communautaires. Le médiateur n’est pas compétent pour recevoir des plaintes relatives à la cour de justice et au tribunal de 1ère instance.

Il existe aussi 2 assemblées consultatives : un comité économique et social et un comité des régions, qui ont chacun 222 membres et siègent à Bruxelles.

D. Les juridictions communautaires

Ce sont la cour de justice de la communauté européenne, le tribunal de 1ère instance, la cour des comptes au Luxembourg.

– la cour de justice est composée de 15 juges assistés de 9 avocats généraux nommés de commun accord par les gouvernements des États membres pour 6 ans renouvelables. Elle est chargée de régler les problèmes liés aux sources juridiques de l’Union Européenne notamment la conformité des actes nationaux avec les actes européens.

– le tribunal de 1ère instance est composé de 15 membres nommés pour 6 ans renouvelables partiellement tous les 3 ans. Il est chargé de résoudre les litiges qui opposent les communautés avec leurs agents.

– la cour des comptes comprend 15 membres nommés pour 6 ans par le conseil après consultation du parlement européen. Elle est chargée du contrôle financier, des recettes et des dépenses de l’Union.

§2. Les actes pris par les institutions européennes

Toutes les institutions prennent des actes qui produisent directement ou indirectement un effet dans la vie quotidienne de chaque citoyen. Ces actes sont le règlement, la directive, la décision, les recommandations et avis.

A. Le règlement

Il peut avoir pour auteur le conseil, le conseil et le parlement ou la commission. Le règlement a une portée générale, il ne s’adresse pas à une catégorie particulière de personne mais à toutes les personnes. Il fixe un résultat à atteindre et prévoit les moyens pour y parvenir, contrairement à la loi. Par conséquent, il s’impose aux institutions européennes, à leurs États membres et à leurs ressortissants. Le règlement est directement applicable dans chaque État membre à la date qu’il fixe ou 20 jours après sa publication. Par conséquent il ne nécessite pas une mesure nationale d’adaptation.

B. La directive

Contrairement aux règlements, la directive comporte une obligation de résultat, mais laisse à l’État membre destinataire le choix des moyens pour y réussir. La directive n’a pas de portée générale et ne lie que l’État membre destinataire. La directive intervient dans des domaines où il existe des différences entre les législations nationales dans le but de les rapprocher. Elle veille à la garantie de l’unité du droit communautaire, elle n’est pas directement applicable et nécessite un acte national de mise en œuvre. Elle entre elle aussi en vigueur soit à la date qu’elle fixe soit 20 jours après sa publication

C. La décision

Comme la directive, la décision n’a pas de portée générale, elle a une portée individuelle c’est à dire qu’elle s’adresse soit à une personne, soit à un État. Elle a un caractère obligatoire et produit des effets de droit. La décision est un acte obligatoire en tous ces éléments pour les destinataires qu’elle désigne.

D. Les recommandations et avis

Ils se distinguent des autres actes juridiques en ce qu’ils ne lient pas c’est à dire qu’ils n’ont pas de force contraignante, ils ne sont pas des sources de droit au sens propre du terme. Leur objectif est simplement de faire adopter un comportement ou une ligne de conduite particulière, par conséquent ce sont des instruments d’orientation, de comportement et de législation.

Section 2 : Les sources INTERNATIONALES du droit public

Elles proviennent des différentes relations que les États établissent entre eux. On va s’intéresser au système de l’ONU (crée le 26 juin 1945)

§1. Les institutions de l’ONU

L’ONU a pour but le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la prévention des menaces à la paix, la répression des actes d’agression et la réalisation par des moyens pacifiques du règlement des différends internationaux. L’ONU développe entre les nations des relations amicales entre les États fondées sur le principe de l’égalité du droit des peuples et du droit à disposer d’eux même.

A. L’assemblée générale des Nations Unies

C’est un véritable parlement qui comprend tous les États membres de l’ONU, chaque État étant placé sur un même pied d’égalité que les autres. Et chaque État dispose d’une voix et peut avoir 5 représentants au plus. Elle tient une cession annuelle régulière et son siège permanent est à New-York. Dans ses fonctions, elle est aidée par 7 commissions. Son bureau est composé d’un président, 13 vice-présidents et 7 présidents de commission. En dehors des décisions concernant la vie interne de l’organisation, l’assemblée générale ne dispose que d’un pouvoir de recommandation.

B. Le conseil de sécurité

D’après le statut des Nations Unies, le conseil de sécurité est l’organe le plus important de l’organisation, il exerce ses fonctions de manière permanente. Il se compose de 15 membres dont 5 permanents (USA, GB, FRANCE, RUSSIE, CHINE) et 10 membres élus pour 2 ans par l’assemblée générale. Les 5 membres permanents disposent d’un droit de veto.

Aujourd’hui cette composition du conseil de sécurité qui date de la guerre froide est sérieusement remise en cause, du fait qu’elle ne reflète plus la réalité internationale. Les pays comme l’Allemagne, le Japon et le Nigeria souhaiteraient y être davantage représentés. On songe aussi à une représentation par continent ou par région du monde. Le conseil de sécurité est chargé du maintien de la paix, et peut intervenir en cas de menace contre la paix en prenant des mesures : forces armées, sanction politique ou économique. Dans la pratique, ce sont les USA qui forcent le conseil à décider.

C. Le conseil économique et social

Il est composé de 54 membres selon la répartition suivante : 14 sièges pour l’Afrique, 11 pour l’Asie, 10 pour l’Amérique latine, 13 pour l’Europe occidentale et 6 pour l’Europe de l’Est.

Il est chargé de la coopération économique et sociale internationale ; c’est un organe consultatif, il n’émet que des recommandations sans force contraignante.

D. Le secrétariat

C’est l’organe administratif des Nations Unies, il comprend des fonctionnaires internationaux et il est dirigé par un secrétaire général nommé par l’assemblée sur proposition du conseil de sécurité. Il est secondé par des secrétaires internes des Nations Unies. Chaque année, il émet un rapport qu’il remet à l’assemblée générale. Dans ce rapport, il peut attirer l’attention sur les dangers qui menacent le maintien de la paix internationale.

E. La cour internationale de justice

Elle a son siège à La Haye et elle est composée de 15 juges élus pour 9 ans par le conseil de sécurité et l’assemblée générale. Elle est chargée de régler les conflits entre les États ; mais pour être saisie, il faut que les États faisant partie du conflit le souhaitent.

Elle rend des arrêts qui révèlent l’état d’évolution du droit international, mais c’est l’absence de véritable sanction à l’égard des États fautifs qui montre les limites de la cour internationale de justice.

§2. Les sources internationales du droit public

A. Le traité international

C’est un acte juridique qui manifeste un accord de volonté entre 2 ou plusieurs États, on peut également l’appeler convention ou pacte international. Il s’oppose à l’acte unilatéral par lequel un État dans le cadre de sa souveraineté interne adopte une réglementation. Le traité peut être bilatéral lorsqu’il concerne 2 États. Il peut être multilatéral lorsqu’il concerne plusieurs États. C’est une source de droit obligatoire et la principale source du droit international. Il a une procédure particulière d’élaboration, les négociations sont souvent longues avant d’aboutir à un accord. Une fois cet accord conclu, le texte va être rédigé, ensuite signé et enfin ratifié. La signature du texte revêt souvent une certaine solennité et marque le point final de la procédure. Il devient obligatoire à partir du moment où il a été ratifié. En principe un traité international est supérieur aux autres règles de droit. L’article 55 de la constitution française dit que les traités et accords ratifiés ont une autorité supérieure aux lois.

B. La coutume internationale et les principes généraux du droit

L’article 38 du statut de la cour internationale de justice reconnaît la coutume internationale comme une source de droit. Cette coutume résulte de la répétition d’actes accomplis par les États. A côté de l’élément matériel, la coutume doit comporter un élément psychologique, c’est à dire la volonté des États à considérer cette pratique comme étant un droit. Mais pour être une pratique générale la coutume doit provenir d’une pratique constante et uniforme. Le même article 38 du statut de la CIJ dispose que la cour applique les principes généraux du droit reconnus par les Nations civilisées. Par conséquent, les pratiques régionales et non universelles peuvent être reconnues par les États d’une même zone géographique. Les principes généraux du droit sont reconnus par les nations civilisées. Ces principes constituent le fondement de la vie internationale (qui concerne les relations entre États). Principes généraux du droit : – le respect de la souveraineté

– non-agression

– non immixtion

C. La jurisprudence internationale et la doctrine

La jurisprudence concerne l’ensemble des décisions des cours, des tribunaux de justice. Mais en droit international, elle ne peut pas être considérée comme une source de droit pour 2 raisons :

– difficulté de mettre en application les décisions de justice en l’absence de véritable sanction en droit international.

– le principe de l’autorité relative à la chose jugée en droit international, puisque les juridictions tranchent les litiges en appliquant des règles de droit existant et non en créant du droit.

La doctrine est la position des auteurs et des sociétés internationales savantes. Ce n’est pas non plus une source du droit, mais les opinions doctrinales exercent une influence dans la formation de la règle de droit internationale.