Les règles posées par le juge, la loi et l’administration elle-même : sources juridiques du droit administratif
Ces sources juridiques du droit administratif sont nombreuses et composent la hiérarchie des normes applicables en droit administratif.
On a cinq types de source : les règles de valeur constitutionnelle, des règles internationales, des règles de valeurs législatives, les règles posées par le juge et les règles qui émanent de l’administration elle-même.
Section 1. Les règles de valeur législative
- [PDF] Cours gratuit de droit administratif
- Responsabilité fondée sur le risque, la garde et le rupture d’égalité
- Les régimes spéciaux de responsabilité administratif
- La responsabilité pour faute de l’administration
- Responsabilité administrative : dommage, lien de causalité, cause d’exonération
- Le recours pour excès de pouvoir
- Les recours devant les juridictions administratives
L’administration est soumise aux lois et on peut même dire que les lois constituent la principale source du droit écrit. Trois approches complémentaires :
- .1. Les différents types de règles à valeur législative
La constitution de 58 consacre l’existence de différents types de lois. La première catégorie est celle des lois ordinaires, définit comme étant l’acte voté par le Parlement selon la procédure prévu à cet effet par la constitution (ce sont les lois les plus nombreuses et se situent dans la hiérarchie des normes en dessus de notre constitution et en dessus des normes internationales et s’imposent aux actes administratifs).
Mais la Constitution consacre aussi des lois organiques, elle a pour objet de fixer les modalités d’application de certains articles de la constitution (régit par l’article 46 de la Constitution, procédure d’adoption particulière et surtout on a mis en place un contrôle systématique du Conseil constitutionnel pour ces lois). Les lois organiques s’imposent aux lois ordinaires et donc aux actes administratifs.
Il existe aussi des lois référendaires puisque l’article 11 de la Constitution, permet au peuple d’adopter lui-même une loi dans le cadre d’un référendum. Certains actes adoptés par le pouvoir exécutif revêtent une valeur législative. C’est le cas en particulier des mesures prises par le président de la République dans le domaine de la loi en application de l’article 16 (arrêt d’assemblée du 2 mars 1962, RUBIN DE SERVENS).
De plus, peuvent revêtir une valeur législative les ordonnances de l’article 38.
- .2. Les ordonnances de l’article 38
Le Parlement peut habiliter le gouvernement à prendre des mesures qui normalement relèvent de sa compétence. Appelés les décrets-lois sous la 3e et 4e République, aujourd’hui on les appelle donc les ordonnance, régit par l’article 38 qui précise que la durée de l’habilitation doit être fixée par la loi d’habilitation. Elles sont délibérées en Conseil des ministres et signés par le Président. le Conseil d’Etat est obligatoirement consulté pour avis sur tous les projets d’ordonnance. Le 1er ministre doit déposer dans le délai fixé par la loi d’habilitation un projet de loi tendant à la ratification des ordonnances adoptées pendant la période d’habilitation. Si ce projet de loi est adopté les ordonnances acquièrent valeur de loi pour celles de leur disposition qui sont du domaine de la loi. Cependant, entre le moment où elles sont édictées et la date limite de l’habilitation elles ont un caractère règlementaire. Ce qui a deux conséquences :
Elles ne peuvent être modifiées que la par le gouvernement
Au plan contentieux, pendant ce temps, elles relèvent du contrôle du juge administratif
Cette solution a été dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt d’assemblée 24 nov. 1961, fédération nationale des syndicats de police, une ordonnance peut être contrôlée et annulée par le juge administratif entre le moment où elle est adoptée et la fin de l‘habilitation. A l’expiration du délai d’habilitation, le gouvernement est dessaisit et les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par le législateur pour ce qui est des matières relevant de sa compétence.
La première remarque concerne l’hypothèse d’un refus de ratification par le Parlement. Dans ce cas-là elle est considérée comme abrogée. Ce qui veut dire qu’elle ne produit plus d’effet juridique pour l’avenir.
L’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, depuis cette réforme les ordonnances ne peuvent être ratifiées que de façon expresse. Donc on doit avoir une volonté du législateur qui s’exprime de façon explicite dans un texte de loi et ce pour des raisons de sécurité juridique. Jusqu’à cette réforme, on admettait que le législateur pouvait ratifier une ordonnance implicitement simplement on y faisant référence dans une loi postérieure.
- .3. La détermination du domaine de la loi
Sous la IVe République, la loi pouvait intervenir en toute matière, le domaine de la loi était illimitée. On a voulu revenir sur la toute-puissance de la loi : la constitution de 58 enferme désormais la loi dans un domaine limité par l’article 34 de la Constitution. Liste de domaines pour lesquels seul le législateur est compétent (le cas pour les règles de nationalité, la libre administration des collectivités locales…). Pour tout le reste le gouvernement est compétent (article 37).
Le Conseil constitutionnel a interprété de façon extensive la compétence du législateur. Et en réalité, aujourd’hui encore, c’est bien la loi qui pose les principes essentiels dans tous les domaines alors que le règlement se contente le plus souvent de préciser les modalités d’application de la loi.
La Constitution a prévu divers mécanismes pour faire respecter la répartition des compétences entre la loi et le règlement (article 37 al2 et l’article 41 de la Constitution.). Permet au gouvernement de faire respecter par le législateur son domaine de compétence.
Section 2. Les règles posées par le juge
- .1 : La jurisprudence
Elle demeure indispensable pour combler les lacunes des textes ou au moins pour les interpréter. Une question se pose à propose de la jurisprudence comme source de légalité, quelle est sa place dans la hiérarchie des normes. Question essentielle à propos du développement des principes généraux du droit.
- .2 : Les principes généraux du droit
Les pdg ce sont des principes non expressément formulés dans des textes, mais dégagés par le Juge administratif à partir de la philosophie politique qui sous tend notre système juridique. Ces principes reposent sur les fondements de notre droit public tel que se reflètent notamment dans la DDHC et dans les préambules constitutionnels. Certains principes généraux du droit ne sont pas rattachables à un texte, et ils découlent alors des impératifs de l’équité soit d’une certaine permanence de tradition juridique. Un décret d’assemblée du 7 juillet 1950 DEHAENE, droit de grève reconnu aux fonctionnaires.
Elle est apparue en 1945 dans un arrêt d’assemblée c’est le premier dans lequel le Conseil d’Etat utilise cette expression du 26 octobre 1945 ARAMU, le Juge administratif avait appliqué ces principles généraux du droit bien avant cette date.
La nomenclature ou la typologie des principes généraux du droit
Il faut savoir que leur liste ne cesse de s’étendre. Le respect des droits de la défense, qui a été consacré dans un arrêt du Conseil d’ Etat du 5 mai 1944 comme étant un principe général du droit, Dame Trompier – Gravier. Autre exemple, de la protection de la femme enceinte, un arrêt d’assemblée du 8 juin 1973, dame Peynet, il est interdit de licencier une femme enceinte.
Le principe de non rétroactivité des actes administratifs, c’est un arrêt d’assemblée du 25 juin 1948 société du Journal L’aurore, c’est le principe de l’existence même sans texte d’un recours pour excès de pouvoir contre tout acte administratif. C’est un arrêt d’assemblée du 17 février 1950, Ministre de l’agriculture contre Dame Lamotte. Le plus important ce ces principes, c’est sans doute le principe d’égalité, qui se présente comme un principe gigogne, parce qu’il se décompose en de nombreux sous principes. Il a été consacré l’égalité entre les usagers d’un service public, l’arrêt de principe est un arrêt de section du 19 mars 1951 société des concerts du conservatoire. L’égalité dans l’accès aux emplois publics : il a été consacré dans deux grands arrêts, le premier c’est un arrêt d’assemblée du 3 juillet 1936 demoiselle BOBARD à propos de l’égalité des sexes, et un arrêt d’assemblée du 28 mai 1954 BAREL.
Égalité dans les charges publiques, arrêt du conseil d’Etat du 30 novembre 1923 COUITEAS.
Tout récemment le Conseil d’Etat a consacré un nouveau principe général du droit, particulièrement important, le principe de sécurité juridique, il est consacré dans le droit de l’ UE, il a été consacré dans le gaja, c’est un arrêt d’assemblée du 24 mars 2006 société KPNG. Ce principe oblige l’administration à prévoir des mesures transitoires pour toute nouvelle réglementation susceptible de porter atteinte de façon excessive à des situations juridiques en cours. Cet arrêt société KPNG concernait des situations contractuelles, mais il faut savoir que le conseil d’Etat applique le principe de sécurité juridique dans d’autres cas de figure. PAR exemple le Conseil d’ Etat a accepté d’annuler un décret qui modifiait en profondeur les épreuves d’un concours administratifs sans laisser aux candidats un délai de préparation suffisant. Arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2007 syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères.
La portée des principes généraux du droit
Ces principes s’imposent à tout acte administratif y compris les actes pris dans le cadre du pouvoir réglementaire autonome, c’est à dire sans loi préalablement existante. Un arrêt de section du 26 juin 1959 syndicat général des ingénieurs conseils. Les pdg s’imposent désormais à tous les actes administratifs. Cette jurisprudence a été étendue aux ordonnances de l’article 38 avant leur ratification, tant qu’elles conservent un caractère réglementaire. Découle d’un arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 1961 fédération nationale des syndicats de police, il ne fait aucun doute que les pdg ont une valeur supra-réglementaire. Ils s’imposent à tous les actes administratifs. La question qui se pose est de savoir qu’elle est leur valeur par rapport à la loi ? Pour certains auteurs les pgd ont une valeur constitutionnelle, c’était le point de vue défendu par Fournier.
Le conseil d’État a parfois semblé confirmer cette solution. Dans d’autres cas, le Conseil d’Etat a attribué une valeur législative seulement aux principes généraux du droit. Certains auteurs considèrent enfin que ces principes ont une valeur certes supra-réglementaire mais infra-législative. ( René Chapus Notamment. )
En réalité, dans le cadre de son contrôle de l’action administrative, le Juge administratif a simplement besoin de normes qui s’imposent à l’administration. Il a besoin de normes supra-réglementaires. Pour lui, il suffit que les pdg qu’il dégage revêtent cette valeur supra-réglementaire, peu importe qu’ils aient une valeur infra-législative, législative ou constitutionnelle.
Ils s’imposent à tous les actes administratifs, et le Conseil d’ Etat a quand même précisé que le législateur peut déroger à un principe général du droit. C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 octobre 1965 Union fédérale des magistrats et Sieur RELIQUET. Un acte administratif qui viole un pdg mais qui est conforme à une loi n’encoure pas la censure du Juge.
Certains pgd dégagés par le Juge administratif ont été consacré aussi par le Conseil constitutionnel, qui leur a donné valeur constitutionnelle. Le principe de continuité des services publics qui a été consacré par les deux juges. Egalement, le principe d’égal accès aux emplois publics découle du préambule de la constitution de 1946. Les deux juges parviennent dans l’ensemble à harmoniser leur jurisprudence.
Section 3 : Les règles émanant de l’administration elle même
L’administration doit respecter les actes administratifs qu’elle a elle-même édictée.
- .1 : La place des actes réglementaires
Un acte réglementaire c’est l’expression du pouvoir réglementaire, et il contient des règles générales et impersonnelles, destinées à régir la conduite des sujets de droit. L’acte réglementaire s’adresse à des personnes indéterminées et il régit une situation. Alors qu’un acte individuel concerne une ou plusieurs personnes nommément désignées. Il faut savoir que tous les actes réglementaires régulièrement adoptés sont une source de la légalité de l’action administrative. Chaque autorité administrative doit respecter les règlements qui émanent des autorités qui lui sont supérieures. Il existe une hiérarchie des actes réglementaires en fonction de la qualité de l’autorité qu’il a adopté.
Il existe une seconde hiérarchie établie en fonction des formes dans lequel les règlements ont été adoptés. En application de cette double hiérarchie, un décret du président de la république revêt une valeur supérieure d’un décret du premier ministre lequel à une valeur supérieure à un règlement prit par une autorité locale.
Par ailleurs, un décret prit en conseil des ministres a une valeur supérieure à un décret prit sur avis du conseil d’ Etat qui est supérieur à un décret simple.
- .2 : Des actes individuels
Eux aussi s’imposent à l’administration, et c’est ce que certains auteurs appellent l’autorité de chose décidée. Il existe une supériorité des actes réglementaires sur les actes individuels. Par exemple une décision de nomination d’un fonctionnaire doit respecter le décret qui fixe les conditions de recrutement dans le corps de fonctionnaire correspondant.
- .3 : Des actes contractuels
Un contrat ne crée d’obligation qu’à l’égard des parties contractantes. C’est ce qui explique que les dispositions contractuelles ne sont pas en principe englobées dans le principe de légalité. Le Juge administratif considère toutefois que certaines causes d’un contrat administratif présente un caractère réglementaire. Par conséquent la violation par l’administration de telles clauses peut alors être invoquée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
C’est le cas par exemple d’une clause qui fixe le tarif que doit pratiquer un délégateur de service public vis à vis des usagers.