Les sources nationales de la procédure pénale

  Les sources nationales de la procédure pénale

    Depuis quelques années, les sources de la procédure pénale se sont diversifiées, depuis l’adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) e et du rôle du Conseil constitutionnel. Classiquement, on distingue les sources nationales et les sources internationales de la procédure pénale. Concernant les sources nationales, on distingue, au somment la constitution, et à un niveau inférieure, les lois et règlements :

  •  La procédure pénale est une des matières qui connaît l’influence de la constitutionnalisation du droit la plus grande. La Constitution et plus largement le bloc de constitutionnalité : les décisions du Conseil constitutionnel ont une grande importance depuis l’introduction de la QPC.
  • La procédure pénale est régie par la loi. Le règlement a qu’un rôle très limité de mise en œuvre d’une source législative.

Textes

  • Selon la hiérarchie des normes, il convient de commencer par la Constitution qui est une des sources contenant quelques règles qui intéressent la procédure pénale. On trouve par exemple la manière de juger pour infraction pénale les ministres et secrétaires d’État suivant les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. On trouve ensuite indépendamment de la Constitution, le Conseil Constitutionnel qui a joué son rôle en ce qu’il est chargé de contrôler la conformité
  • la Constitution des textes législatifs qui lui sont soumis. Le Conseil est intervenu à plusieurs reprises sur des textes concernant la procédure pénale.
  • Après la constitution, il faut évoquer la loi et les textes assimilables. Au terme de l’article 34 de la Constitution, la procédure pénale est du domaine de la loi et non du règlement autonome. Parmi ces lois, il faut mettre au premier plan les lois codifiées et donc notamment le Code de procédure pénale. Mais on peut aussi se référer au Code de l’Organisation judiciaire ou le Code militaire, mais aussi le Code des douanes, le livre des procédures fiscales etc.

 

Les règles de procédure pénale peuvent aussi résulter de textes assimilables à la loi, comme les textes pris par le Président en période de crise, selon l’article 16 de la Constitution. Au moment de la guerre d’Algérie, le président a créé des juridictions d’exception en matière pénale. De même, par référendum, selon l’article 11 de la Constitution, on pourrait avoir une modification de la procédure pénale. De plus, les ordonnances par lesquelles le parlement délègue ses pouvoirs au gouvernement, sont aussi une source de la procédure pénale.

 

  •    Vient ensuite le règlement. Si la procédure pénale est du domaine de la loi, elle doit souvent faire l’objet de décrets d’application simple ou pris en conseil d’État. Il y a alors, dans le Code de procédure pénale (CPP), une partie règlementaire aux articles R1 et suivants ainsi que D1 et suivants.

 

  •      Il faut aussi évoquer, en quatrième lieu, les principes généraux de la procédure pénale. Les juridictions françaises invoquent en effet régulièrement des principes généraux de la procédure. C’est le moyen pour la jurisprudence de consacrer des règles qui ne sont pas formulées par les textes. La plupart du temps, la jurisprudence dégage ces principes généraux à partir de textes de portée limitée. Sur le fondement de ces textes, elle s’autorise à déduire un principe général de procédure pénale

 

Ainsi, on trouve dans le Code de Procédure Pénale une série de dispositions qui, dans des cas particuliers, prévoyaient des solutions pour protéger les droits de la défense. Cette expression de « droits de la défense » n’est toutefois pas utilisée. La jurisprudence a pourtant dégagé le principe des droits de la défense, qui avait vocation à régir la procédure pénale dans son ensemble. La jurisprudence a souvent consacré ce principe des droits de la défense au bénéfice des personnes poursuivies, conformément à la tradition libérale. L’inverse serait beaucoup plus inquiétant, a fortiori en cas de contradiction avec un texte formel, ce que la jurisprudence a pu faire. Aujourd’hui, la part reconnue aux principes généraux est vouée à diminuer voire à disparaître, par l’effet de deux types de texte.

 

Depuis une réforme de 2000, le Code de procédure pénale dispose d’un article préliminaire qui consacre un certain nombre de grands principes de la procédure pénale comme la présomption d’innocence, le double degré de juridiction etc. De sorte que certaines des solutions antérieures de la jurisprudence justifiées par un principe général pourront désormais l’être par le visa de cet article. De la même manière, certaines décisions peuvent être assises sur l’article 6 – du droit à un procès équitable – de la Convention européenne des droits de l’Homme.

 

Régime juridique des textes

Une fois cet inventaire fait des sources nationales, il est possible de conclure quant aux principes régissant les lois procédurales. Elles appartiennent à la catégorie des lois de forme, de procédure, par opposition aux lois de fond. Ces lois de procédure, puisque lois de forme, obéissent parfois à un régime juridique qui n’est pas calquable aux lois de fond.

 

Les lois de procédures sont de trois types en fonction de leur objet. Il y a d’abord les lois d’organisation judiciaire qui instituent les juridictions répressives et organisent leur fonctionnement. Vient ensuite une deuxième catégorie, des lois de compétence qui précisent la compétence des juridictions. Enfin, interviennent les lois processuelles, concernant l’activité de ces juridictions en précisant comment se déroulent devant elles, les procès.

 

Parfois, en présence de certaines règles, on hésite quant à la qualification de loi procédurale ou de loi de fond. Quid des règles régissant la preuve en matière pénale ? Ceci est discuté. Autre exemple, la prescription de l’action publique est elle une règle de procédure ou de fond ? Reste qu’en dehors de ces cas particuliers, la distinction est généralement assez simple à effectuer.

 

Il est important de distinguer ces deux types de lois car les lois procédurales ont un régime juridique qui peut différer de celui applicable aux lois de fond. Notre système pénal est d’inspiration libérale et donc certaines règles applicables s’expliquent par le souci de protéger les intérêts de la personne poursuivie. Ce parti pris, favorable à la personne poursuivie, ne se retrouve pas toujours pour les lois de procédure – en témoigne la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

 

Les lois de procédure qui, certaines, menacent les libertés individuelles, ont aussi un tout autre aspect. Certaines apparaissent comme des règles purement techniques, en quelque sorte neutres vis-à-vis de la personne poursuivie, si bien qu’en leur présence le critère de l’intérêt de la personne poursuivie n’a plus lieu d’être. En ce cas, le régime juridique sera déterminé en fonction du bon fonctionnement de la justice pénale.

 

La question de l’application dans le temps des règles de procédure est ainsi à étudier. La règle en cas de conflit de loi procédurale dans le temps est celle de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours. Les actes de procédure accomplis dans le cadre de la loi ancienne ne sont pas mis en cause, mais il faut appliquer la loi nouvelle si elle survient durant le procès, sans se poser la question de savoir si elle est plus ou moins favorable aux intérêts de la personne poursuivie.