Les sources nationales du droit des libertés fondamentales

Les sources nationales des droits de l’homme

 Quels sont les cadres juridiques nationales des droits de l’Homme : la constitution, la loi, la jurisprudence…

Section I : Supériorité de la constitution, la détermination des principes fondamentaux

On est passé d’une supériorité théorique à une supériorité effective qui supposait la mise en place d’un contrôle de constitutionnalité des lois. Il date de 1958 avec deux dates clés 1971 et 1974 quoi permet aux députés ou sénateurs de saisir le conseil constitutionnel.

  • 1) La légitimité du contrôle de constitutionnalité :

A- La légitimité du juge

La composition du Conseil est surtout politique mais il a progressivement convaincu par ses arguments et ses décisions motivées que ses  décisions étaient réellement juridictionnelles. S’est posée la question du gouvernement des juges qui s’opposeraient aux lois votées par les représentants du peuple. Contre cela, les juges doivent se fonder sur des textes écrits, ne pas dégager un principe non écrit qui serait subjectif, argumenter et motiver leurs décisions qui les lieraient pour l’avenir. Les décisions des juges constitutionnels doivent pouvoir être surmonter de manière démocratique, cad que l’on puisse modifier le texte constitutionnel afin que le juge soit contraint de modifier sa décision. Cconst. Plus prudent en France qu’aux USA.

B-La légitimité de la Constitution

Supériorité de la constitution sur la loi. Le texte constitutionnel s’impose parce qu’on veut à son sujet exprimer le pacte social. Le peuple y exprime sa volonté. C’est vrai aux USA et en France car elle est ratifiée par le peuple. Contre-argument : le peuple français n’est ni à l’origine ni à l’issu de la création. La Constitution se rapproche plus de cette idée de texte raisonnable parce qu’on peut lui attribuer un caractère de solennité, de généralité, impersonnalité et stabilité. Il y a aujourd’hui un sentiment partagé qui va dans le sens de ce contrôle de constitutionnalité dans les régimes démocratiques. Mais il y a un équilibre à trouver entre la volonté de s’exprimer et ne pas être entraver par un gouvernement des juges.

 

  • 2) le rôle créateur du juge constitutionnel

A- Le juge détermine quels sont les principes à valeur constitutionnel et il en précise les contours et la portée

4 catégories de sources des droits fondamentaux : la DDHC, le préambule de 46, certaines dispositions de la constitution de 58 et les PFRPLR. Le peuple a ratifié toutes les normes. Existe t’il une hiérarchie entre ces normes ? Le conseil constitutionnel a tranché en faveur d’une égalité de toutes ces normes. Néanmoins, il y des droits et des libertés qui sont plus fondamentaux les un par rapport aux autres donc mieux protégées comme la liberté de la presse. Aujourd’hui les décisions du Conseil sont plus longues et plus motivées qu’avant. Le juge a eu un rôle créateur de droit et de liberté à partir de texte écrit.

  1. B) Le juge constitutionnel contrôle la répartition des compétences entre les divers organes constitutionnel

Doit assurer la répartition des compétences entre le pouvoir réglementaire et législatif. Ce devait être son seul rôle. Il a été plus loin et a veiller à la répartition entre ces pouvoirs et le pouvoir judiciaire et une répartition des compétences entre le pouvoir constituant et constitué. Les organes de l’état doivent exercer pleinement leur compétence mais ils doivent n’exercer que leur compétence.

  1. C) le Conseil constitutionnel a précisé les caractères juridiques d’un régime de liberté

Le législateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Il doit déterminer les limites et caractères des libertés mais il ne peut pas priver de garanties une liberté ou un droit fondamentale : il ne peut  ré-intervenir que pour les protéger mieux. Néanmoins, le législateur peut réviser des lois relatives au droits et libertés à condition de ne pas priver de garanties constitutionnelles lesdites libertés. Le juge constitutionnel a établit une incompatibilité entre un régime de liberté et d’autorisation préalable (administrative ou judiciaire). Le régime d’autorisation est acceptable dans certain cas dés lors qu’il est accompagné d’un régime de garanti : la limitation audiovisuelle. Le législateur peut limiter une liberté et c’est parfois nécessaire mais le conseil constitutionnel a établi des conditions strictes afin de ne pas faire de limitations abusives :

          préciser quelle est la finalité et l’objectif de la restriction.

         préciser quelle est l’autorité qui sera responsable de cette restriction, et quels seront les intervenants. On a tendance à considérer de plus en plus que seul un juge judiciaire, voire seul un magistrat du siège pourra prendre la décision de restreindre la liberté.

          les exécutants sont soumis à un contrôle.

          Les procédures judiciaires doivent être extrêmement précises.

          Des possibilités de recours avec contrôle réel et effectif doivent être prévues devant une autorité juridictionnelle.

     Le conseil constitutionnel a contraint le législateur lorsqu’il prévoit des sanctions administratives a être conforme au droit pénal : principe de légalité des peines, de non rétroactivité, de la nécessité de toute peine et de toute sanctions, principe de la non rétroactivité des lois moins favorables.

 

Section II : La mise en œuvre des principes fondamentaux

  • 1) La nécessité d’une intervention législative
  1. Déclin du mythe de la loi

Sous l’antiquité, la loi était la garantie de la liberté de chacun. Tous ceci s’est traduit dans la DDH. Il y a eu un déclin de la confiance dans la loi qui est lié au fait que la loi apparaît de plus en plus comme l’expression de la volonté politique majoritaire. L’histoire de V république le prouve. Les lois se sont multipliées, elles sont de plus en plus nombreuses, instables, moins bien rédigées. Or lorsque les lois sont changeantes ont ne les respectent plus et on attend la suivante. Le conseil constitutionnel a rappelé une exigence de clarté. Une circulaire du 19 janvier 2006 fut signée par le premier ministre (De Villepin) pour rappeler les caractères d’une bonne législation. Cela prouve que tout n’est pas parfait. Il y a de plus en plus de lois qui sont non normatives, c’est-à-dire qui interviennent dans un domaine qui n’est pas toujours le leur, avec une mauvaise rédaction et l’exercice des lois dites d’effet d’annonce. Les lois sont partiellement appliquées ou même pas du tout appliquées. Exemple : en 1991, la loi sur l’immigration n’est toujours pas appliqué.

  1. Nécessité fondamentale de la loi

 La loi conserve un rôle en matière de liberté : art 34 de la C «  la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Grâce à la JP de CE et du Conseil constitutionnel la mise en cause des principes appartient seulement au législateur et la mise en oeuvre revenant au pouvoir réglementaire. Le Conseil constitutionnel n’est pas une troisième chambre du parlement. Il n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décisions identique à celui du parlement mais vérifie la conformité de la loi a des dispositions constitutionnelles supérieures ou si le législateur a commis une erreur manifeste d’appréciation (disproportion ou absence finalité légitime). La loi reste l’œuvre d’un organe représentatif, délibératif. Les grandes libertés ne sont des grandes libertés que si elles sont dotées d’un  régime législatif.

 

  1. Nécessité de remédier au déclin
  2. Recours à des lois référendaires

La loi parlementaire ayant perdu de son importante pourquoi ne pas faire voter par le peuple les textes concernant les droits et liberté fondamentaux par voie de référendum. Le référendum peut avoir lieu  sur des questions en rapport avec la politique économique et sociale du gouvernement. Or il est démocratique de permettre au peuple de s’exprimer sur ce que doit être l’étendu de ses droits et libertés. Mais les référendums sont mal vus. Le conseil constitutionnel refuse de vérifier la constitutionnalité d’une loi qui manifeste la volonté souveraine du peuple. Il faut consulter le conseil constitutionnel sur le projet de référendum.

  1. Recours aux lois organiques

Une proposition plus modeste aurait pu consister à développer le recours à des lois organiques qui mettent en œuvre directement les dispositions constitutionnelles, que ce soit pour l’organisation des pouvoirs publics ou encore les dispositions relatives aux droits et aux libertés. Article 46 de la Constitution prévoit des lois organiques pour mettre en œuvre le droit matériel, c’est à dire le droit constitutionnel des libertés. Ce serait un moyen de donner plus de stabilité aux libertés. Le rôle du législateur est donc souvent vu comme déclinant mais ce n’est qu’une vision partielle. Le législateur n’est pas aussi puissant que sous la III République.

  • 2) Le renforcement des garanties juridictionnelles :
  1. Intervention du Conseil constitutionnel

Evolution dans le sens d’un renforcement de l’indépendance des juridictions grâce au Conseil constitutionnel. Dés la décision du 22 juillet 1980 le conseil constitutionnel a estimé que l’on pouvait fonder le principe d’indépendance des juridictions sur l’art 64 de la constitution. Le principe de dualité des juridictions a une valeur constitutionnelle. CC, 28 juillet 89 : affirment le principe de dualité de l’ordre juridictionnelle. Ce principe a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de la conception de la séparation des pouvoirs. Le CC ajoute que la sépartition des compétences entre les deux ordres juridiques doit être globalement respectée.

Le juge constitutionnel est venu apporter des précisions récemment.

CC, 29 décembre 2005 – Loi de finance rectificative pour 2005 : Un article de la loi en question privait d’effets des arrêts de la CJCE et du CE qui portent atteinte à la séparation des pouvoirs.

CC, 19 janvier 2006 – Loi sur le terrorisme : Selon cette loi, il est prévu la possibilité d’effectuer une réquisition au profit d’une autorité ayant des pouvoirs de police. Dans sa décision, le CC dit que c’est possible si c’est dans un but préventif, et ce n’est pas possible dans un but répressif (qui est réservé au pouvoir judiciaire). La police administrative ne peut être qu’une autorité préventive et non pas répressive.

  1. Intervention du législateur

Il faut garantir l’indépendance des juges ce qui suppose que des procédures soient suivies en ce qui concerne leur recrutement, avancement et discipline. Ce rôle a été donné au CSM. Une révision du 27 juillet 93 dispose que le CSM est présidé par le Président de la République mais il est majoritairement composé de magistrats élus. Quand il statut en matière disciplinaire. Il est présidé par le président de la Cour de cassation. L’indépendance des cours administrative est garantie par conseil d’état. L’art 6 de la CEDH va plus loin «  toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et indépendant établit par la loi ». La justice est garante des libertés fondamentales ce qui suppose que les juges soient indépendants et que la justice fonctionne.

  • 3) le développement des garanties non juridictionnelles

Il y a le droit de pétition, l’opinion publique, la théorie générale de la séparation des pouvoirs. Hauriou ajoutait à la classique séparation des pouvoirs d’autres séparations : pouvoir civil/religieux, pouvoir politique/économique,  pouvoir civil/militaire. Le parlement est considéré comme garant des libertés. Développement des autorités administratives indépendantes : elles assurent la protection des individus dans des secteurs sensibles. Grande diversité dans leur domaine d’action : le domaine économique, de la communication ou le domaine des relations entre l’administration et les administrés. Elles ont un pouvoir consultatif. Certaines ont un pouvoir normatif, pouvoir de décision dans leur compétence, pouvoir de sanction. La nomination des membres doit représentées des intérêts différents et elles doivent avoir parmi leurs membres, des personnes compétentes dans leur domaine. Elles ne sont pas soumise au pouvoir hiérarchique mais elles sont soumises au principe du droit administratif donc sont soumise au CE et au droit administratif. Elles doivent respecter les principes de droit administratif.

 

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