Les sources nationales du droit du travail (loi, jurisprudence…)

Les sources étatiques du droit du travail

  • 1 : Les règles constitutionnelles.

Il y a une constitutionnalisation croissante du droit du travail qui va de paire avec un regain d’intérêt pour la protection des libertés et droits fondamentaux. Les bases se trouvent dans le préambule de la Constitution de 1946, repris par celui de 1958, qui affirme des droits sociaux particulièrement nécessaires à notre temps : droit au travail, c’est-à-dire le droit d’obtenir un emploi et le devoir de travailler, le droit à la non discrimination, liberté syndicale, égalité homme/ femme, droit de grève, droit à la sécurité sociale et le droit de participation.

Ce droit recouvre le droit à la négociation collective ainsi que le droit des salariés de participer à la gestion des entreprises. Le Conseil constitutionnel est amené à concilier ces droits avec d’autres qui sont issus de la DDHC tels que le principe d’égalité, le droit de propriété, la liberté d’entreprendre.

  • 2 : La loi et les règlements.

C’est la Constitution qui fixe les domaines respectifs de la loi et du règlement, sachant que la loi fixe les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, le reste étant renvoyé au règlement. Le gouvernement a beaucoup utilisé la possibilité de l’article 38 de la Constitution qui consiste à légiférer par voie d’ordonnances comme en 1982, 1986 et en 2005. Par ailleurs, il existe une tendance importante en droit du travail au développement des lois négociées. C’est-à-dire que le gouvernement dans le cadre de la politique contractuelle, qui privilégie le dialogue social, se borne à ratifier le résultat d’une négociation préalable entre les partenaires sociaux. Exemple : accord national interprofessionnel qui a précédé la loi de 1990 sur le travail précaire ; idem en 1989 sur le licenciement économique ; idem en 2004 sur la formation tout au long de la vie professionnelle.

La plupart des textes législatifs et règlementaires ont fait l’objet d’une codification dont la dernière date de 1973. Les dispositions codifiées sont divisées en trois parties : une première législative, une deuxième réglementaire (règlement d’administration publique et décrets en Conseil d’Etat), une troisième contenant les décrets simples.

Quant à l’application de la loi dans le temps, on applique le droit commun (art. 2 Code civil).

  • 3 : La jurisprudence.

C’est une source essentielle en droit du travail dont on peut observer le développement. Ainsi, le juge social a vu une progression de son rôle, dans la mesure où la loi oblige le juge à effectuer des contrôles ne lui incombant pas jusqu’ici (cf. licenciements, droit disciplinaire).

En outre, on peut observer le développement de la contestation judiciaire (cf. judiciarisation des relations sociales). Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation connaît plus du tiers des affaires parmi les chambres civiles, et ce malgré le transfert depuis 2003 du contentieux de la sécurité sociale, à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Il existe en matière sociale une grande dispersion du contentieux, fruit d’une répartition des compétences entre plusieurs catégories de juridictions. Ainsi, des juridictions civiles avec le Conseil des Prud’hommes, compétent en matière de litiges individuels du droit du travail, et le TGI compétent en matière de litiges collectifs sauf sur les questions de représentation élues ou désignées, ces questions relevant de la compétence du tribunal d’instance. Ensuite, les juridictions pénales appliquant un droit pénal du travail. Enfin, les juridictions administratives, l’administration du travail (via l’inspection du travail essentiellement) est amenée à exercer un certain nombre de contrôles sur recours classiques.

Du fait de la dispersion du contentieux, il existe un risque de contrariété entre les décisions rendues.