LES TAUX DE TVA EN VIGUEUR
Les taux de TVA constituent d’une manière générale, une façon d’atténuer le caractère assez injuste de la TVA. Il existe en France, plusieurs catégories de taux.
- A) La détermination des taux.
Depuis la généralisation de la TVA de 1966, il existe 3 ou 4 taux (taux légaux), lesquels sont en général applicables à l’intégralité de la base d’imposition. Si l’on excepte les cas particuliers des territoires d’outre mer et de la Corse, il existe 3 taux de TVA :
La dernière modification de taux de TVA est intervenue au 1er janvier 2014, conformément à l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 :
- le taux normal est passé de 19,6 % à 20 %
- le taux intermédiaire est passé de 7 % à 10 %
Le taux réduit a été maintenu à 5,5 % par la loi de finances pour 2014 (art. 6). Le taux particulier de 2,1 % est également resté inchangé.
- 1) Taux particulier, fixé à 2,1% ( 281 quater et suivants du CGI)
Taux très faible frappant des produits particuliers.
Ex : les médicaments destinés à la médecine humaine remboursables par la sécurité sociale, aux ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non assujettis, à la redevance télévision, à certains spectacles et aux publications de presse inscrites à la Commission paritaire des publications et agences de presse
La TVA est également perçue à ce taux pour :
-les opérations d’achats.
-les opérations d’importations.
-les opérations d’acquisition et de livraison de ces médicaments.
Ce sont les produits correspondant à la réglementation de la sécurité sociale, par combinaison du Code de la santé publique et du Code de la sécurité sociale ; médicaments pris en charge par la sécu soit totalement soit partiellement, article 281 octies du Code général des impôts.
Outre les médicaments, ce taux réduit affecte les places de spectacles ; article 281 quatere du Code général des impôts.
La vente des animaux vivants de boucherie.
La redevance audio visuelle, article 281 noniès du Code général des impôts.
- 2) Taux réduit, fixé à 5,5%, prévu par l’article 278 bis et s. du Code général des impôts.
Ce taux porte sur les produits de « première nécessité ». le taux concerne les produits alimentaires, équipements et services pour handicapés, abonnements gaz et électricité, fourniture de repas dans les cantines scolaires, fourniture de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables, livres sur tout support, billeterie de spectacle vivant, logements sociaux et travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit.
Ex : la plupart des produits alimentaires (opérations d’achat, d’importation, d’acquisition, de vente, de livraison) pour les produits utilisés pour l’alimentation humaine.
Cette expression couvre tous les produits qui, par nature, constituent des aliments simples ou composés susceptibles d’être utilisés en l’état pour l’alimentation.
Ex : eau et boisson non alcoolique, margarine et huile végétale.
Ce taux ne frappe pas :
–Les produits de confiserie.
–Le chocolat.
–Le chocolat de ménage (pâtissier, noir).
–Les bonbons au chocolat.
–Le chocolat au lait.
–Les fèves de cacao et beurre de cacao.
–Le caviar.
Certains produits importants, qui ne sont pas des produits alimentaires, sont frappés par ce taux :
–Les produits issus de l’industrie du bois (bois de chauffage et dérivés).
–Les livres (ensemble imprimé ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture).
–Les travaux d’amélioration de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans, à condition que ces locaux soient le lieu de résidence principal ; article 279-0 bis du Code général des impôts. Cet impôt a pour but de relancer le secteur du bâtiment et de lutter contre une politique des travaux hors facture.
–La restauration à emporter et la restauration (coût pour l’Etat : 2,5 milliards d’€uro).
- 3) Taux normal, fixé à 20 % en 2014, article 278 du Code général des impôts, pour la majorité des ventes de biens et des prestations de services : il s’applique à tous les produits ou services pour lesquels aucun autre taux n’est expressément prévu
Tout produit n’entrant pas dans le taux particulier (2,2%) ou le taux réduit (5,5%) est soumis à ce taux.
4) le taux réduit de 10 % (art. 278 bis et suivants du CGI) est notamment applicable aux produits agricoles non transformés, au bois de chauffage, aux transports de voyageurs, à la restauration, aux travaux d’amélioration du logement, aux droits d’entrée dans les musées, zoo, etc. ; il concerne les biens et prestations de services qui relevaient du taux de 5,5 % avant le 1er janvier 2012 à l’exception de certains biens et services limitativement énumérés par l’article 278-0 bis du CGI
- B) La discrimination des opérations imposables.
Les taux de TVA diffèrent en fonction des produits ou services considérés et cette discrimination a été critiquée par les théoriciens de la TVA car elle complique le système de TVA. On a deux discriminations concernant les taux :
–Discrimination classique entre les produits.
–Discrimination possible entre les bénéficiaires de la taxe.
Cette discrimination est maintenue, les 3 taux subsistent avec des produits taxés différemment, mais permet de tempérer les injustices de cet impôt sur la dépense qui fait en réalité peser des charges plus lourdes que les familles sont nombreuses et modestes. C’est la raison pour laquelle le législateur a souhaité que la TVA frappe des produits de manière différente selon la nécessité de ces produits (médicament, produits de première nécessité).
Cette différenciation permet d’intégrer une certaine progressivité de la TVA, de manière à corriger le caractère injuste et inégalitaire de la TVA.
Malgré ces tentatives de progressivité de la TVA, il est difficile de mesurer la charge qui fait peser la TVA sur les ménages, car elle ne frappe que la consommation, sans référence aucune aux ressources des ménages. Même les personnes qui ne sont pas imposables, en principe les personnes les plus modestes, sont amenées à consacrer une part importante de leurs ressources au paiement de la TVA.