Les théories sur la personnalité morale en droit belge

Les théories sur les Personnes morales en Belgique  

 

 La personnalité morale est la personnalité juridique d’une entité considérée comme un sujet de droit en soi, distincte de la personne des membres qui la composent. La personne morale est titulaire de droits et obligations en son nom propre.
Si pour une personne physique, la personnalité juridique est acquise dès la naissance, une personne morale, elle ne s’acquiert qu’après un certain nombre de formalités.
La personnalité morale est elle une véritable et pure fiction ou au contraire une réalité ? Des auteurs sont divisés sur ce point donc il nous conviendra d’indiquer la solution retenue par le droit positif.

 

Introduction sur les personnes morale

Principale personne morales  

      •        sociétés 
      •        associations sans but lucratif 
      •        fondations. 

Observation préliminaire sur les lois applicables  

Historiques 

       juristes romains avait déjà des règles de fonctionnement des groupements 

       au 19éme S. juriste dégage des théories de la personnalité morale + lois commence à se référer à ce concept. 

       Les Codes Napoléonien ne se réfère pas directement à la notion de personne morale. Ils ne se préoccupent pas de la reconnaître à certaines sociétés et certains groupements. Mais parfois des dispositions s’y réfère de manière implicite.  

       après la 2ème Guerre Mondiale l’usage des termes personnalité, personnalité morale, personne morale, se multiplie dans la loi avec la création d’organisme de droit public. 

  1. Théorie de la personnalité morales

       les théories de la personnalité morale semblent toutes issues de la théorie de la fiction qui a suscité des réactions extrêmes dans les 2 sens :  

        •     nier la personnalité morale 
      •    affirmer parfois sans nuance la réalité des personnes morales 

théorie de la fiction

Genèse 

       développée 2ème moitié du XIXème S. 

       fondée sur la constatation que seuls les êtres humains sont des personnes et les idées de personnes et de sujets de droits se confondent à l’origine avec celles d’êtres humains.  

Toutefois on a jugé utile de reconnaître à certains groupements des droits appartenant classiquement à des êtres humains comme le droit de propriété ; certains groupement étaient considérés à certain égard comme des personnes (pouvaient acquérir, posséder, aliéner,…) 

théorie de la fiction 

       se fonde sur la coïncidence initiale des notions d’être humain et de personne « les personnes morales apparaissent comme des êtres fictifs car elles résultent d’une assimilation consciente avec les personnes physiques » 

       cette assimilation correspond au processus de la fiction[1][1] 

       la doctrine moderne a dénoncé l’ambiguïté du terme personne. Or ceux qui prônaient la théorie de la fiction utilisaient le même terme personne pour désigner individu et personne morale : en affirmant que les personnes morales sont comme les personnes, et en entendant le terme personne selon son acceptation personne physique => confusions. 

théorie de la concession 

       variante de la théorie de la fiction :  parfois difficile de distinguer l’une et l’autre

       selon elle la création des personnes morales est subordonnées à l’intervention du législateur car lui seul peut créer des fictions

       les personnes morales n’étaient assimilées aux personnes physiques par le législateur qu’en raison de leur mission pour le bien public.

 — les effets de la fiction y trouvaient leurs limites car la personnalité conférée par le législateur devait se restreindre aux effets qu’ils voulait lui voir produire 

 — personne morale bénéficiaient que des droits nécessaires à leur mission. 

 — forte coloration politique de cette théorie : confiance dans le législateur >< méfiance à l’égard des corporations privées. 

Théories négatrices de la personnalité 

genèse : à cause du caractère fictif des personnes morales, pour certains auteurs la  

théorie de la fiction est :  

       contradictoire car une personne fictive n’existe pas et donc ne peut avoir ni bien ni dette  

       fallacieuse car elle dissimulait l’existence de la propriété collective à côté de la propriété individuelle 

variante 

       certains ont niés le concept de la personnalité morale et l’ont remplacé par : 

       l’existence de droit sans sujets 

       différente théorie de la propriété collective mais réduit la personnalité à la jouissance de droits subjectifs  

       conception de la personnalité morale comme formule des règles et relations entre individus mais ne peut s’appliquer à la personnalité de l’état, des communes, … 

       la négations de droits subjectifs mais ne propose aucune alternative + met en péril les Droit des individus 

Théories de la réalité

genèse : cette théorie repose sur la constatation que la personnalité morale  

correspond à une nécessité et un fait qui ne saurait être nié 

variantes 

       théorie de la réalité organique : personne morale = combinaison de cellules. Mais entretien la confusions entre les 2 sens du mot personne 

       Willenstheorie : personne morale = volonté collective d’atteindre un but commun se dégageant par l’effet d’une synergie. Mais  théorie se heurte à l’existence d’être humain dénué de volonté 

       personne morale = institution. Mais surtout développée a propos de S.A. 

       personne morale = un phénomène sociologique : traduisant l’association dans l’ordre juridique. 

jurisprudence  

       la cour de cassation belge. dans sa jurisprudence s’est plusieurs fois prononcé en faveur de la théorie de la fiction 

       arrêt du 8 février 1849, la cass. décide que la personnalité morale trouvait ses limites dans la loi et ne pouvait sortir d’effets en dehors du pays qui l’a fait naître => un être fictif créé par la loi étrangère n’existerait pas dans un autre pays : vives critiques en France, qui s’apaisèrent par la conclusion d’un traité de reconnaissance mutuelle des sociétés entre les 2 pays. 

Théories actuelles

Théorie du centre d’intérêts légitimement protégés  

       Michoud : partant d’une déf. du droit subj., comme un intérêt juridiquement protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter et de le défendre, il considère que tout groupement peut se voir reconnaître la personnalité morale. Il faut qu’il se prévale : 

       d’un intérêt distinct des intérêts individuels 

       d’une organisation capable de dégager une volonté collective, de  représenter et défendre cet intérêt. 

Il ajoute l’intervention du législateur est nécessaire. 

       Waline : partant d’une déf. de la personne juridique comme un centre d’intérêt socialement protégés, il en déduit 3 conditions pour donner naissance à une personne juridique :  

       des intérêt digne de protection sociale 

       un lien entre ces intérêts qui permette de les rattacher à un sujet 

       une possibilité d’expression de ces intérêts 

Le législateur peut empêcher la création d’une personne morale :  

       en déclarant que les intérêts sont contraire a l’ordre public 

       en interdisant toute forme d’association non expressément autorisée 

       en subordonnant l’acquisition de la personnalité à l’accomplissement de formalités. 

       griefs sur cette théorie :  

       appréhende la reconnaissance de la personnalité morale comme une faveur. Or elle est parfois considérée comme une charge à éviter (partis, syndicats), comme une sanction pour certains groupements (supprimé par la loi du 13 avril 1995 => désormais, les sociétés ne bénéficient de la personnalité morale qu’à partir du dépôt de le acte constitutif. 

       des groupements qui poursuivent des fins illicite peuvent bénéficier de la personnalité morale, sous réserve de dissolution ultérieure 

       cette théorie définit la personnalité comme la réunion de conditions qui décrivent tout groupement organisés 

La personnalité morale comme réalité technique :  

       La distinction entre les 2 significations du terme personne a amené les auteurs à affirmer le caractères technique de la personnalité juridique. 

       L’expression réalité technique a été cri au critiquée au motif qu’elle recèlerait une contradiction et qu’elle postulerait encore une similitude de nature entre les personnes physiques et morales par le biais de la notion de sujet de droit 

       Mais cette critique est peu fondée car le terme réalité tend juste à montrer qu’il s’agit d’un concept nécessaire pour traduire des manifestations de la vie des affaires. 

La personnalité morale comme expression synthétique de règles :  

       De nos jours, la doctrine considère la personnalité morale comme une expression qui résume un ensemble de règles et elle souligne le particularisme de la condition juridique des personnes morales par rapport à celle des personnes physique 

       selon cette doctrine , il ne s’agit plus d’assimiler les personnes morales à des personnes physique (comme la th. de la fiction), mais à des sujets de Droit tout en apportant immédiatement des restrictions et des limites. 

 — la notion de personnalité morale a acquis un contenu strictement technique et étroitement lié au droit positif. 

       Mais 2 critiques : 

       si la notion de personnalité morale résume un ensemble de conséquences juridiques = à tous concept juridique 

 — la fonction synthétique de la personnalité morale ne se distingue pas de la fonction que remplit la personnalité juridique pour les personnes physique. 

       les personnes morales sont par définition des sujets de Droits. => inexact que cette théorie affirme que les personnes morales sont assimilées à des sujets de Droits. Et qu’il faut certaine limite => parler d’assimilation et de limite n’a de sens que dans une perspective anthropomorphique. 

Concept :  

       En fait, la personnalité morale (comme la personnalité juridique) constitue un concept, une représentation mentale, abstraite et générale 

 — voir les choses de cette manière permet d’échapper à l’anthropomorphisme qui est sous-jacente dans toute les autres conceptions.  

 — il est vain de s’interroger sur la fictivité ou la réalité d’un concept : comme n’importe quel autres concepts du raisonnement juridique, la personnalité est étrangère à une fiction ou une réalité. 

[1][1] Fiction = procédé de technique juridiques qui consiste à supposer un fait ou une situation différente de la réalité pour en déduire des conséquences juridiques. 

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