Les théories sur les Personnes morales en Belgique
La personnalité morale est la personnalité juridique d’une entité considérée comme un sujet de droit en soi, distincte de la personne des membres qui la composent. La personne morale est titulaire de droits et obligations en son nom propre.
Si pour une personne physique, la personnalité juridique est acquise dès la naissance, une personne morale, elle ne s’acquiert qu’après un certain nombre de formalités.
La personnalité morale est elle une véritable et pure fiction ou au contraire une réalité ? Des auteurs sont divisés sur ce point donc il nous conviendra d’indiquer la solution retenue par le droit positif.
Introduction sur les personnes morale
- Le droit belge
- La capacité des personnes morales en droit belge
- Les théories sur la personnalité morale en droit belge
- La personne morale en Belgique : reconnaissance, identification…
- La personne physique en droit belge : capacité, identification…
- La responsabilité des membres de personne morale en Belgique
- La théorie de l’organe en droit belge
Principale personne morales
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- – sociétés
- – associations sans but lucratif
- – fondations.
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Observation préliminaire sur les lois applicables
Historiques
– juristes romains avait déjà des règles de fonctionnement des groupements
– au 19éme S. juriste dégage des théories de la personnalité morale + lois commence à se référer à ce concept.
– Les Codes Napoléonien ne se réfère pas directement à la notion de personne morale. Ils ne se préoccupent pas de la reconnaître à certaines sociétés et certains groupements. Mais parfois des dispositions s’y réfère de manière implicite.
– après la 2ème Guerre Mondiale l’usage des termes personnalité, personnalité morale, personne morale, se multiplie dans la loi avec la création d’organisme de droit public.
- Théorie de la personnalité morales
– les théories de la personnalité morale semblent toutes issues de la théorie de la fiction qui a suscité des réactions extrêmes dans les 2 sens :
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- nier la personnalité morale
- affirmer parfois sans nuance la réalité des personnes morales
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théorie de la fiction
Genèse
– développée 2ème moitié du XIXème S.
– fondée sur la constatation que seuls les êtres humains sont des personnes et les idées de personnes et de sujets de droits se confondent à l’origine avec celles d’êtres humains.
Toutefois on a jugé utile de reconnaître à certains groupements des droits appartenant classiquement à des êtres humains comme le droit de propriété ; certains groupement étaient considérés à certain égard comme des personnes (pouvaient acquérir, posséder, aliéner,…)
théorie de la fiction
– se fonde sur la coïncidence initiale des notions d’être humain et de personne « les personnes morales apparaissent comme des êtres fictifs car elles résultent d’une assimilation consciente avec les personnes physiques »
– cette assimilation correspond au processus de la fiction[1][1]
– la doctrine moderne a dénoncé l’ambiguïté du terme personne. Or ceux qui prônaient la théorie de la fiction utilisaient le même terme personne pour désigner individu et personne morale : en affirmant que les personnes morales sont comme les personnes, et en entendant le terme personne selon son acceptation personne physique => confusions.
théorie de la concession
– variante de la théorie de la fiction : parfois difficile de distinguer l’une et l’autre
– selon elle la création des personnes morales est subordonnées à l’intervention du législateur car lui seul peut créer des fictions
– les personnes morales n’étaient assimilées aux personnes physiques par le législateur qu’en raison de leur mission pour le bien public.
— les effets de la fiction y trouvaient leurs limites car la personnalité conférée par le législateur devait se restreindre aux effets qu’ils voulait lui voir produire
— personne morale bénéficiaient que des droits nécessaires à leur mission.
— forte coloration politique de cette théorie : confiance dans le législateur >< méfiance à l’égard des corporations privées.
Théories négatrices de la personnalité
genèse : à cause du caractère fictif des personnes morales, pour certains auteurs la
théorie de la fiction est :
– contradictoire car une personne fictive n’existe pas et donc ne peut avoir ni bien ni dette
– fallacieuse car elle dissimulait l’existence de la propriété collective à côté de la propriété individuelle
variante
– certains ont niés le concept de la personnalité morale et l’ont remplacé par :
– l’existence de droit sans sujets
– différente théorie de la propriété collective mais réduit la personnalité à la jouissance de droits subjectifs
– conception de la personnalité morale comme formule des règles et relations entre individus mais ne peut s’appliquer à la personnalité de l’état, des communes, …
– la négations de droits subjectifs mais ne propose aucune alternative + met en péril les Droit des individus
Théories de la réalité
genèse : cette théorie repose sur la constatation que la personnalité morale
correspond à une nécessité et un fait qui ne saurait être nié
variantes
– théorie de la réalité organique : personne morale = combinaison de cellules. Mais entretien la confusions entre les 2 sens du mot personne
– Willenstheorie : personne morale = volonté collective d’atteindre un but commun se dégageant par l’effet d’une synergie. Mais théorie se heurte à l’existence d’être humain dénué de volonté
– personne morale = institution. Mais surtout développée a propos de S.A.
– personne morale = un phénomène sociologique : traduisant l’association dans l’ordre juridique.
jurisprudence
– la cour de cassation belge. dans sa jurisprudence s’est plusieurs fois prononcé en faveur de la théorie de la fiction
– arrêt du 8 février 1849, la cass. décide que la personnalité morale trouvait ses limites dans la loi et ne pouvait sortir d’effets en dehors du pays qui l’a fait naître => un être fictif créé par la loi étrangère n’existerait pas dans un autre pays : vives critiques en France, qui s’apaisèrent par la conclusion d’un traité de reconnaissance mutuelle des sociétés entre les 2 pays.
Théories actuelles
Théorie du centre d’intérêts légitimement protégés
– Michoud : partant d’une déf. du droit subj., comme un intérêt juridiquement protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter et de le défendre, il considère que tout groupement peut se voir reconnaître la personnalité morale. Il faut qu’il se prévale :
– d’un intérêt distinct des intérêts individuels
– d’une organisation capable de dégager une volonté collective, de représenter et défendre cet intérêt.
Il ajoute l’intervention du législateur est nécessaire.
– Waline : partant d’une déf. de la personne juridique comme un centre d’intérêt socialement protégés, il en déduit 3 conditions pour donner naissance à une personne juridique :
– des intérêt digne de protection sociale
– un lien entre ces intérêts qui permette de les rattacher à un sujet
– une possibilité d’expression de ces intérêts
– Le législateur peut empêcher la création d’une personne morale :
– en déclarant que les intérêts sont contraire a l’ordre public
– en interdisant toute forme d’association non expressément autorisée
– en subordonnant l’acquisition de la personnalité à l’accomplissement de formalités.
– griefs sur cette théorie :
– appréhende la reconnaissance de la personnalité morale comme une faveur. Or elle est parfois considérée comme une charge à éviter (partis, syndicats), comme une sanction pour certains groupements (supprimé par la loi du 13 avril 1995 => désormais, les sociétés ne bénéficient de la personnalité morale qu’à partir du dépôt de le acte constitutif.
– des groupements qui poursuivent des fins illicite peuvent bénéficier de la personnalité morale, sous réserve de dissolution ultérieure
– cette théorie définit la personnalité comme la réunion de conditions qui décrivent tout groupement organisés
La personnalité morale comme réalité technique :
– La distinction entre les 2 significations du terme personne a amené les auteurs à affirmer le caractères technique de la personnalité juridique.
– L’expression réalité technique a été cri au critiquée au motif qu’elle recèlerait une contradiction et qu’elle postulerait encore une similitude de nature entre les personnes physiques et morales par le biais de la notion de sujet de droit
– Mais cette critique est peu fondée car le terme réalité tend juste à montrer qu’il s’agit d’un concept nécessaire pour traduire des manifestations de la vie des affaires.
La personnalité morale comme expression synthétique de règles :
– De nos jours, la doctrine considère la personnalité morale comme une expression qui résume un ensemble de règles et elle souligne le particularisme de la condition juridique des personnes morales par rapport à celle des personnes physique
– selon cette doctrine , il ne s’agit plus d’assimiler les personnes morales à des personnes physique (comme la th. de la fiction), mais à des sujets de Droit tout en apportant immédiatement des restrictions et des limites.
— la notion de personnalité morale a acquis un contenu strictement technique et étroitement lié au droit positif.
– Mais 2 critiques :
– si la notion de personnalité morale résume un ensemble de conséquences juridiques = à tous concept juridique
— la fonction synthétique de la personnalité morale ne se distingue pas de la fonction que remplit la personnalité juridique pour les personnes physique.
– les personnes morales sont par définition des sujets de Droits. => inexact que cette théorie affirme que les personnes morales sont assimilées à des sujets de Droits. Et qu’il faut certaine limite => parler d’assimilation et de limite n’a de sens que dans une perspective anthropomorphique.
Concept :
– En fait, la personnalité morale (comme la personnalité juridique) constitue un concept, une représentation mentale, abstraite et générale
— voir les choses de cette manière permet d’échapper à l’anthropomorphisme qui est sous-jacente dans toute les autres conceptions.
— il est vain de s’interroger sur la fictivité ou la réalité d’un concept : comme n’importe quel autres concepts du raisonnement juridique, la personnalité est étrangère à une fiction ou une réalité.
[1][1] Fiction = procédé de technique juridiques qui consiste à supposer un fait ou une situation différente de la réalité pour en déduire des conséquences juridiques.