Les titulaire des droits sur l’œuvre (auteur, salarié, commanditaire…)

Variété des détenteurs et titulaires de droits :

Comme les matières premières les droits d’auteur circulent. En principe ils naissent (§1) sur la tête du créateur. Puis les droits sont transmis (§2) à des personnes morales, mieux à même que l’auteur personne physique, de les exploiter :

  • 1: A l’origine :

C’est une situation qui appelle peu de commentaires. Le créateur indépendant qui fait œuvre originale est détenteur, par le seul effet de la loi, des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux sur son œuvre.

Il arrive que le créateur soit assisté d’un technicien qui obéit à ses instructions et n’a pas une autonomie de travail suffisante pour qu’il marque l’œuvre de « l’empreinte de sa personnalité ».

Le créateur conservera toujours son droit moral, mais il pourra transférer ses droits patrimoniaux à une société d’auteurs, ou à son client commanditaire, ou à son employeur, ou à son éditeur, ou à son producteur …

L’article L 113-1 du Code de Propriété Intellectuelle édicte une présomption d’auteur au seul profit des personnes physiques qui divulguent une œuvre. C’est une présomption simple destinée à lutter contre les contrefacteurs, l’exploitant n’ayant pas à prouver, dans un premier temps au moins, qu’on lui a transmis les droits. On verra plus loin qu’en matière de contrefaçon la jurisprudence a étendu, en dehors de tout texte, cette présomption au profit des personnes morales.

Le créateur peut être une personne physique agissant de sa propre initiative, seule ou avec d’autres. Mais il se peut, aussi, que ce soit un salarié (A) ou une personne agissant à titre indépendant mais avec qui le client (qu’on l’appelle alors un commanditaire) aura passé un contrat de commande (B).

  1. Le salarié :
  2. a) Droit commun :

En vertu de l’article L 111-1 alinéa 3 du Code de Propriété Intellectuelle les droits n’appartiennent pas à l’employeur, mais au créateur salarié (sauf le cas du logiciel, d’une œuvre collective, de l’œuvre d’un fonctionnaire, du jeu de la cession légale au profit du producteur audiovisuel). Très souvent les créateurs licenciés par leur employeur voient leurs droits méconnus leurs droits alors qu’ils pourraient demander l’interdiction de l’exploitation de leurs créations par leur ex employeur, car si un salarié hésite à assigner son employeur pendant la durée du contrat de travail, il pourrait le faire plus aisément après cessation de la relation de travail.

Le principe de l’absence de cession diffère du droit anglo-saxon. Les employeurs ont donc tout intérêt à stipuler des clauses de cession de droits dans leurs contrats de travail.

Peuvent-ils stipuler que le salaire vaut rémunération ? Il semble que oui, si on se réfère à deux arrêts de la cour de cassation, qui précisent même qu’il peut s’agir d’une rémunération salariale forfaitaire (Cass 20 déc 1982, JCP 1983, 20102, obs Françon ; Civ 1ère 27 mai 1986, Bull n°142). Il semble a priori préférable, pour la clarté des choses, de ventiler le forfait entre la part salariale et part droit d’auteur ; mais c’est peut-être un mauvais calcul car l’Urssaf (organisme de gestion des cotisations sociales) requalifie les droits d’auteur en salaire si le salarié était très dépendant de son employeur dans son activité de créateur (Civ 2ème6 déc 2006, n°05-1330).

Par prudence contractuelle les employeurs peuvent-ils validement stipuler une cession à titre gratuit dans les contrats de travail ? Le doute est permis. S’agissant d’un droit réel c’est dangereux car il y risque de disqualification en donation (voir cependant Paris 1er juillet 1998, RIDA janv 1999, 329), alors que si on en fait une simple autorisation il s’agira d’un droit personnel et non du transfert d’un droit réel tel que le droit de propriété. La manière de libeller la chose sera donc essentielle.

L’exercice de rédaction d’une clause de cession par un salarié est plus compliqué encore qu’il n’y semble car l’article L 131-1 du Code de Propriété Intellectuelle prohibe les cessions globales d’œuvres futures et l’article L 131-6 exige, pour l’exploitation d’une œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue, un intéressement aux profits (sur ces questions voir infra).

La portée exacte de ces deux textes est cependant controversée et la jurisprudence peu abondante. Certains praticiens incluent dans le contrat de travail une promesse de cession sur les créations futures, ce qui ne dispense pas de devoir libeller ensuite une clause de cession de droits au fur et à mesure des créations du salarié.

Conclusion : cette question de la titularité, pourtant fondamentale, est souvent ignorée des entreprises. La rédaction d’une clause de cession dans le contrat de travail est un travail d’orfèvre, compte tenu des incertitudes du droit positif. Quant à la qualification d’œuvre collective, véritable bouée de sauvetage des entreprises qui n’ont pas fait souscrire de clause de cession de droits à leurs salariés lors de l’embauche, elle est le plus souvent aléatoire. Les incertitudes sont encore grandes aujourd’hui et notamment on peut se demander si une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires satisfait la condition l’exigence de l’article L 131-6.

La DAVSI, empruntant la technique du droit du travail de l’extension des conventions collectives, a prévu la possibilité de l’extension d’accords professionnels, ce qui est un moyen de protéger les auteurs lorsque aucun a contrat individuel n’a été signé. Un arrêté du 15 février 2007 a étendu au secteur le protocole d’accord de 1999 sur le pay per view conclu entre les syndicats de producteurs et la SACD (la gestion est alors collective via les sociétés d’auteurs).

  1. b) Cas particulier des agents de l’Etat et des collectivités territoriales :

Pour eux la loi DAVSI du 1er août 2006 (art 111-1 al 3, 121-7-1, 131-3-1 et s du Code de Propriété Intellectuelle) dispose que l’employeur, par voie d’une cession légale automatique, est investi des droits patrimoniaux sur leurs œuvres créées dans le cadre de leur mission de service public. La mission de service public explique la dérogation au droit commun. Cela ne concerne toutefois que les œuvres pour lesquelles le pouvoir hiérarchique s’exerce ; de ce fait le cours d’un professeur devrait échapper à la cession de plein droit (L 111-1 al 4). Il en irait de même pour le dessin ou modèle déposé par l’employeur d’un fonctionnaire : le législateur ayant oublié d’aligner le régime des dessins et modèles sur celui du droit d’auteur la dévolution légale ne vaudra pas si un dépôt a été fait : comprenne qui pourra !

En cas d’exploitation commerciale de l’oeuvre cédée l’employeur a un droit de préemption sur l’exploitation et le salarié sera éventuellement intéressé dans des conditions à déterminer par décret en Conseil d’Etat.

Comme en matière de logiciel l’auteur se verra par ailleurs amputé, en partie, de son droit moral (L 121-7-1 du CPI) : pas de droit de repentir et de retrait ; quant au droit de divulgation il est dévolu à l’employeur. Le droit au respect est limité puisque l’auteur ne peut s’opposer à la modification de son œuvre, sous réserve d’une atteinte, fort improbable, à son honneur ou à sa réputation.

Rien n’est dit du droit de paternité, qui devrait subsister au profit de l’agent.

Pour les contrats de recherche conclus entre le secteur public et le secteur privé l’agent sera intéressé aux produits de l’exploitation.

En définitive la situation de l’agent est un mélange, d’une part, de celle du cocontractant d’un producteur audiovisuel et, d’autre part, de celle d’un créateur de logiciel.

A noter que la loi du 1er août 2006 ne rétroagit pas sur cette question : elle ne s’appliquera que pour les situations à venir et sous réserve des stipulations contractuelles passées et en cours.

  1. : L’auteur travaillant sur commande :

Toujours par application de l’article L 111-1 al 3 les droits n’appartiennent pas au commanditaire de l’œuvre, qui pourtant paye pour l’œuvre commandée, mais au créateur (L 111-1 al 3 : cf l’expression louage d’ouvrage). Le prix payé par le commanditaire ne couvre en fait que la première utilisation, telle que celle-ci est définie, expressément ou tacitement, au contrat. Le commanditaire prudent a donc tout intérêt à se faire conseiller et à exiger par contrat la cession des droit patrimoniaux. Inversement le prestataire aura intérêt à ne pas faire signer de contrat détaillé.

Sed lex dura lex ! L’application de la règle a des effets dévastateurs, notamment dans le secteur de la publicité. Si le commanditaire veut, après l’expiration du contrat d’agence qu’il a conclu avec l’agent publicitaire, réutiliser une création publicitaire de celle-ci, un film publicitaire par exemple, il ne pourra, en principe (en fait il faut aussi tenir compte d’un arrêté de 1961 ayant créé un contrat-type), le faire qu’avec l’accord de l’agent, lequel monnayera son autorisation.

La règle a toutefois été atténuée en jurisprudence. S’il existe des relations d’affaires suivies la jurisprudence est plus souple quant à une cession tacite.

De plus le droit de première utilisation est accordé au commanditaire ; ne pas admettre le contraire aboutirait à une spoliation : cela voudrait dire que celui qui a commandé un logo pour son entreprise ne pourrait même pas l’utiliser.

Cela étant, on l’aura compris, les commanditaires ont tout intérêt à se faire céder les droits (cf infra les contrats pour les règles légales de cession). De même les cessionnaires de droits (les sociétés qui achètent les droits) ont tout intérêt à veiller que leur cédant était, en tant qu’employeur ou commanditaire, effectivement le détenteur desdits droits (cf infra les responsables de la contrefaçon).

  • 2 : L’aval :

Souvent les auteurs, dès lors qu’ils ont une activité régulière, adhèrent à des sociétés civiles que l’on appelle sociétés d’auteurs ou sociétés de perception. Un auteur isolé ne pouvant individuellement contrôler l’usage qui est fait de ses œuvres et recouvrer les sommes qui lui seraient dues pour leur exploitation il va adhérer à une société d’auteurs qui s’occupera des redevances à sa place ; cela est d’autant plus vrai pour le multimedia qui réunit un nombre important et varié d’oeuvres. Ensuite les sociétés qui voudront exploiter les oeuvres devront contracter avec les sociétés d’auteurs pour se faire octroyer les autorisations. On l’aura compris les droits d’auteur circulent et ne restent pas figés sur la tête du créateur.

  1. Acquisition par une société d’auteurs :

Les sociétés d’auteurs sont nombreuses en France et puissantes. La gestion de certaines a été mise en cause si bien que L 1er août 2000 a créé une commission de contrôle (art L 312- 13 CPI).

Ces sociétés sont spécialisées par genre :

Ex : L’ADAGP (sociétés des auteurs dans les arts plastiques et graphiques, ce qui englobe la photo), la SGDL (société des gens de lettres), la SCAM (société des auteurs multimédia), la SACEM (société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musiques) et sa filiale la SDRM (la SDRM gère le droit de reproduction de la SACEM), la SACD (société des auteurs compositeurs dramatiques).

Pour la musique les artistes interprètes sont membres de l’Adami[3], les auteurs et compositeurs, ainsi que les éditeurs de musique[4] (à ne pas confondre avec les producteurs de CD ou DVD de musique qui sont à la SPRE), sont à la SACEM. A signaler que les auteurs ont souvent reproché aux éditeurs de musiques de n’avoir pas une exploitation régulière de leurs œuvres (c’est une obligation légale dans le contrat d’édition), ce qui a incité beaucoup d’auteurs compositeurs à créer leur propre maison d’édition.

Ce sont des sociétés civiles auxquelles les auteurs adhèrent. L’analyse de leur relation avec les auteurs n’est pas simple. En contrepartie de la mise à disposition des œuvres l’adhérent ne reçoit pas de parts sociales ; il n’a pas droit au partage des bénéfices, mais simplement à une rétrocession des redevances perçues pas la société auprès des exploitants (déduction faite des frais de gestion). Ce sont donc des sociétés sans associés, figure pour le moins inhabituelle. En fait l’auteur apporte, selon des modalités diverses, ses droits aux sociétés.

Leurs pouvoirs dépendent des statuts.

  • Dans certaines sociétés l’auteur conserve le droit d’autoriser la représentation de l’œuvre. Dans ce cas l’exploitant de l’oeuvre paiera les redevances à celle-ci, mais il faut aussi qu’il obtienne l’autorisation d’exploitation de la part de l’auteur, car il n’y a pas apport, mais gérance des droits, ce qui explique d’ailleurs que les droits soient exploités par la société alors même que le producteur audiovisuel a bénéficié d’une présomption légale (art L132-24 CPI) de cession des droits d’exploitation. On dit que la société a alors un mandat de gestion : l’auteur conserve donc la propriété des droits Þ moins de pouvoirs pour la société : la société ne fait que gérer les contrats d’exploitation, mais l’auteur ou l’artiste demeure propriétaire des droits patrimoniaux. C’est un curieux mandat car il n’est pas révocable selon le droit commun mais suivant les statuts de la société.
  • En revanche, pour la SACEM il y a un pseudo apport des droits en société. C’est un apport en nature, de type fiduciaire selon M Gautier, car les auteurs peuvent reprendre leur apport (PLA, PUF, coll Fondamental, n° 405). La cession de droits confère plus de pouvoirs aux sociétés que le mandat ; notamment, le pouvoir d’autoriser l’exploitation appartient à la société et non pas à l’auteur.
  • Une analyse récente (Fouilland, L’apport de droits d’auteur à une société de gestion collective, CCE 2008, Etudes, n°2) il serait possible de proposer une approche unitaire valable pour tous les types d’adhésion : il n’y aurait pas de pseudo apport des droits d’auteur mais simplement titulaire d’un droit personnel -un apport en gestion- consistant à percevoir les redevances, l’auteur demeurant titulaire des droits réels.

Pour la SACEM et la SDRM l’autorisation se délivre œuvre par œuvre ou dans le cadre de contrats généraux qui assurent l’accès à tout le répertoire de la SACEM (contrats généraux avec les radios, les discothèques).

Pour le producteur multimédia c’est le parcours du combattant. Le récolement des droits est encore plus difficile lorsqu’il s’agit d’une œuvre de collaboration puisqu’il faut acquérir les droits de chacun des collaborateurs, à moins qu’il s’agisse d’une œuvre audiovisuelle pour laquelle un producteur se soit fait transférer les droits de chacun des co-auteurs. D’où l’idée d’un mandat de gestion conféré par des sociétés de gestion au SESAM, mandataire, qui joue le rôle de guichet unique. Ce mandat concerne : ADAGP, SACD, SACEM et SDRM, SCAM. Ce sesam vérifie l’appartenance des œuvres utilisées au répertoire et établit une tarification (% ou forfait). Le problème est que le répertoire SESAM n’est pas exhaustif.

Dans les relations avec les exploitants la redevance à payer à la société d’auteurs prend souvent la forme d’un forfait ou d’un pourcentage du chiffre d’affaires global de l’exploitant parce qu’il est souvent impossible, en pratique, de recouvrer une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires généré, alors pourtant que ce type de rémunération est de principe en droit d’auteur (art L 131-4 CPI). Devant l’impossibilité de mesurer exactement le chiffre d’affaires réalisé grâce à l’oeuvre représentée ou reproduite, ce sont ces pis aller qui sont utilisés. Par exemple les bars de nuit et les discothèques reversent à la Sacem une partie de leur chiffre d’affaires HT, de l’ordre de 6 à 8 %. Dans le secteur de la publicité il est presque impossible de rémunérer autrement que par un forfait (ex pour le dessin original d’un logo). En revanche pour le cinéma il est facile de savoir quel est le chiffre d’affaires généré par tel film, car le système de billetterie contrôlé par le Centre français de la cinématographie exerce un contrôle rigoureux et fait émettre des billets numérotés. En fait le système varie suivant les secteurs.

Pour les photographies sur internet la gestion via une société d’auteur est quasi indispensable. C’est ainsi que la SAIF (société des d’auteurs des arts visuels et de l’image fixe), à qui les photographes ont apporté leur droit d’autoriser ou d’interdire, offre des contrats généraux d’exploitation aux diffuseurs en ligne, contrats comportant une rémunération forfaitaire

  1. Cession entre personnes morales :
  • L’auteur, non adhérent d’une société de gestion de droits d’auteur, peut ne pas avoir les moyens financiers et techniques de commercialiser sa création. Il va alors demander à un exploitant, producteur, éditeur, distributeur, ou autre d’exploiter l’oeuvre. Celui-ci, en général une société, se fera alors céder les droits patrimoniaux contre une rémunération, en principe proportionnelle. Dans certains secteurs professionnels les droits sont souvent cédés entre personnes morales. Le cas est particulièrement fréquent pour les œuvres audiovisuelles et tout particulièrement les films, qui changent fréquemment de titulaire par le jeu de cessions entre des sociétés dites de portefeuille de droits. Il est cependant possible de suivre à la trace les cessions car il existe en la matière un registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel où sont archivés sur écran tous les contrats relatifs à un film cinématographique.
  • Dans les autres secteurs il n’existe pas de registre, ce qui n’empêche cependant pas des cessions d’avoir lieu, même si elles sont moins fréquentes que dans le secteur audiovisuel. Tel pourra être le cas entre un fournisseur de contenu et un prestataire technique qui scannera les œuvres pour les éditer sur internet. Lorsque cet article est applicable la cession de droits devra être conforme aux exigences formulées à l’article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (voir infra).
  • Par prudence un commanditaire, ou un employeur se fera céder les droits par les créateurs, ceci afin de valoriser leur entreprise, car celles qui ne le feraient pas vaudrait moins à la revente, puisqu’elles exploiteraient des œuvres dont elles n’auraient pas la propriété avec certitude.