Traités et conventions internationales
Les traités en droit international privé sont des accords conclus entre différents États pour réglementer les questions de droit privé qui peuvent survenir entre les ressortissants de ces États. Ces traités peuvent porter sur des domaines tels que le droit de la famille, le droit des contrats, le droit des successions, etc.
Ces traités sont généralement conçus pour faciliter la résolution des conflits de lois qui surviennent dans des situations transnationales. Par exemple, si deux parties de nationalités différentes sont impliquées dans un litige de droit des contrats, le traité en droit international privé peut être utilisé pour déterminer quelle loi doit être appliquée dans le cadre du litige.
De nombreux pays ont signé des traités en droit international privé avec d’autres États afin de réglementer les questions de droit privé qui surviennent dans les relations transnationales. Parmi les exemples de traités en droit international privé, on peut citer la Convention de La Haye sur la loi applicable aux contrats d’achat de marchandises, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Convention de La Haye sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et autres membres de la famille.
Les traités ou conventions internationales répondent à une définition particulière et ont une caractéristique particulière par rapport aux autres textes de droit international.
Les conventions internationales, les traités ont longtemps été régis par les règles coutumières. Donc le droit des traités était un droit coutumier. Mais les traités ne sont pas coutumiers, mais régis par la coutume. Ce droit coutumier a été codifié au sein de la convention de Vienne sur le droit des traités signé en 1969.
La France a refusé de signé cette convention mais les règles inscrites dans la convention s’appliquent quand même à la France car ce sont des règles coutumières. Il faut se référer à la convention de Vienne pour comprendre ses règles.
C’est un accord de volonté conclu par écrit entre plusieurs sujets de droit international quelle que soit sa dénomination particulière et destiné à produire des effets de droits envers les Parties.
Seuls les sujets de droit international peuvent conclure des traités. Lorsqu’ils concluent des traités ils vont endosser un certain nombre d’engagements et donc il est nécessaire de protéger leur consentement, qu’il ne soit pas vicié lors de la conclusion.
1. La capacité à conclure des traités
Tous les États peuvent conclure des traités. Les Organisations Internationales aussi mais elles sont soumises au principe de spécialité donc seulement les traités nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Les personnes privées ne peuvent pas conclure de traités. Même lorsque 2 entreprises multinationales signent un accord qui ressemble à un traité international qui vont délimiter leur influence respectif. Il ne s’agit que d’un contrat pas d’un traité.
Lorsque 2 sujets de droit international concluent un traité, on parle de traité bilatéral. A plus de 2, c’est un traité multilatéral (plus de 2 rencontres de volontés).
2. La protection du consentement
Un traité sera nul si le consentement d’un des partenaires est vicié au moment de la conclusion. Même causes de vice du consentement que le droit des contrats : erreur, dol, la corruption, la contrainte exercée sur le représentant de l‘État (violence physique ou moral), contrainte exercée sur l’État (menace d’une guerre).
Les traités doivent être couchés par écrit, et cet écrit est le résultat du processus de négociation. Les traités comportent un préambule qui va nous expliquer les objectifs du traité et ce préambule n’est pas contraignant, il n’a pas de force contraignante, qui peut servir de moyen d’interprétation. Il comprend des articles et des annexes qui eux sont contraignants, les annexes venant préciser les articles. Le traité comporte un titre mais la dénomination du traité n’importe pas c’est-à-dire qu’on peut parler de traité, de convention internationale, de pacte, de protocole, de charte, de statut etc. Quantité de dénominations employées à la place du mot traité. L’essentiel, le trait caractéristique du traité est de savoir s’il crée des droits et des obligations, auquel cas c’est un traité.
Le traité est destiné à créer des droits et des obligations entre les Parties, c’est sa raison d’être. Il a un effet normateur. C’est ce qui le différencie des autres textes de droit international qu’on appelle des textes de « soft law » parmi lesquels on va trouver des textes de Droit International qui n’auront qu’une valeur politique ou morale mais pas de valeur juridique. Ex : déclaration sur l’environnement de 1972. C’est une proclamation morale, les états ne s’engagent pas juridiquement.
Certains textes internationaux aussi ne sont que des recommandations, elles n’ont que pour but de donner un avis, sans effet de droit.
On les distingue aussi des « gentlemen’s agreements » : accords entre états qui ne créent pas d’effet de droit, ils n’ont qu’une portée politique.
Pour différencier un traité d’un autre texte de Droit International, il est indispensable de ne pas avoir une conception nominaliste ; il ne faut pas s’attacher au nom du texte. Il faut rechercher si ce texte a vocation à créer des effets de droit. Lorsque les États emploient le mot traité, il de forte chance qu’ils aient eue envie de créer des effets de droit. Par contre, pour le mot charte, il faut rechercher car certaines chartes ne sont pas des traités.
Comment ses traités apparaissent-ils sur la scène internationale ?
Les traités sont négociés par les plénipotentiaires c’est à dire par les personnes qui disposent des pleins pouvoirs pour négocier au nom de l’État. La plupart du temps ce sont les diplomates. Généralement, la négociation de traité s’effectue au sein d’une Organisations Internationales ou lors d’une conférence internationale.
La signature du texte par les États met fin à la période de négociation. Cette signature va authentifier le texte. La signature atteste que ce sont bien sur ces termes-là que les négociateurs se sont mis d’accord. Pour autant, en principe, elle n’a pas le pouvoir d’engager l’État. Ce n’est pas parce qu’un État a signé un traité qu’il est engagé par ce traité. Exception au principe : les traités en forme simplifiée. Ces traités deviennent obligatoires pour l’État qui la signé, dès la signature par l’État. Ces accords viennent des EU. C’est comme ça qu’a été adopté le GATT en 1947 pour contourner le congrès (il faut la majorité au congrès).
On les distingue des traités en forme solennelle pour lesquels la signature ne lie pas définitivement l’État. Cependant, elle engendre un certain nombre d’obligations :
– L’obligation de soumettre le traité aux autorités compétentes nationales pour ratifier (obligation de soumission) ;
– L’obligation de ne pas priver le traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur.
Pour les traités en forme solennelle, c’est la ratification qui a valeur d’engagement définitif, c’est l’approbation définitive du traité. Cette ratification doit émaner de l’autorité nationale compétente pour engager internationalement l’État. Généralement, c’est le chef de l’État mais les traités importants peuvent être soumis à une approbation parlementaire, le Parlement autorisant le chef de l’État à ratifier. Cas de la France en vertu de l’article 53 de la C : loi de ratification qui autorise le chef de l’État à ratifier. Parmi les traités importants, on trouve les accords de commerce, ils doivent faire l’objet d’une approbation parlementaire avant la ratification.
La ratification est une compétence discrétionnaire de l’État. Rien ne l’oblige à ratifier, il dispose d’un délai illimité.
L’entrée en vigueur des traités bilatéraux, a lieu lors de l’échange des instruments de ratification. En revanche, pour les traités multilatéraux, il est prévu une entrée en vigueur après le dépôt d’un certain nombre d’instruments de ratification, ils n’entrent en vigueur que pour les états qui les ont ratifiés.
Comme un contrat, la convention internationale a un effet relatif, elle a autorité sur les parties. Une autorité qui dépendra de la relation du traité avec les autres membres du Droit international.
Les traités sont obligatoires à l’égard des Parties, c’est le principe « pacta sunt servunda », les conventions doivent être exécuté de bonne foi. En cas d’inexécution, un état engage sa responsabilité internationale.
Pour autant les traités peuvent avoir une portée différente en fonction des Parties car elles sont autorisées à formuler des réserves.
Une réserve est une déclaration unilatérale faite par un État au moment où il signe ou ratifie le traité qui vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité à son égard. Ce mécanisme est un peu curieux mais pratique Droit International qui vise à ce que le plus grand nombre d’États adhère au traité. Cependant les réserves sont soumises à certaines conditions ; certaines traités interdisent les réserves et d’une manière générale, elles doivent compatibles avec l’objet et le but du traité.
Le fait que les traités doivent être exécutés de bonne foi ne signifie pas nécessairement qu’ils doivent être appliqués directement dans l’ordre interne, par l’administration ou le juge nationale. On considère en effet, qu’en principe, un traité lie les sujets de Droit International entre eux, dans leurs relations réciproques dans l’ordre international. Si u État n’applique pas un traité dans son ordre interne t viole ainsi le traité, les cocontractants pourront rechercher sa responsabilité au niveau internationale devant les juridictions internationales ;
Les traités c’est l’histoire des États. Parfois, les traités s’appliquent dans l’ordre interne, et il existe alors 2 grandes conceptions à propose de l’application des traités dans l’ordre interne :
– conception dualiste qui sépare l’ordre international et l’ordre interne : pour être appliqué dans l’ordre interne, le traité doit être transposé dans une loi nationale ou dans un règlement national, on doit l’avoir transformé en droit national transposition. –>
– conception moniste : selon cette conception moniste, les traités peuvent s’appliquer directement dans l’ordre juridique interne sans passer par une transposition.
Ce principe d’applicabilité directe ne veut que pour les traités qu’on appelle « self executing » d’applicabilité directe. Même selon la conception moniste, les autres traités ne pourront pas s’appliquer dans l’ordre interne sans mesure de transposition.
Comment savoir si un traité est self executing, c’est le juge national qui décrètera si le traité est ou non d’applicabilité directe, self executing. Et, souvent il va se fonder sur 2 éléments ; l’intention des parties et va se demander si les États, auteur du traité, ont souhaité que ce traité crée directement des droits et obligations dans l’ordre étatique. Et il regarde si le traité est suffisamment précis, et se demande si les clauses du traité peuvent s’appliquer immédiatement, en tant que tel ou nécessitent-elles d’être précisées pour être appliquées. Elles auraient donc besoin d’une mesure nationale de transposition.
L’État tiers est celui qui n’est pas partie au traité. A l’égard de l’État tiers, en principe les traités sont inopposables aux tiers. Ces traités ont un effet relatif, il ne crée ni droit, ni obligation à l’égard des tiers. Il existe quelques atténuations à ce principe et en particulier, une atténuation qui nous intéresse en DIE : la clause de la nation la plus favorisée. Par le biais d’une de ses clauses, 2 États A et B vont s’engager à se faire bénéficier mutuellement du traité plus favorable qu’il viendrait par la suite consentir aux autres états. Donc si l’État A a conclu un accord qui prévoit une clause NATION LA PLUS FAVORISÉE avec l’État B, donc si l’État A consent dans un traité à l’État C un certain nombre d’avantages il doit les appliquer à l’état B. Le contrat qui sera signé entre État A et État C aura des conséquences juridiques pour l’État B. atténuation à l’effet relatif des traités.
Autre atténuation : Certains traités créent des situations objectives qui vont s’imposer à la totalité des États, même aux États tiers. Ex : Traité entre État A et État B qui délimite une frontière entre État A et État B et qui sera opposable à tous les autres États.
Il est tout à fait envisageable qu’une convention acquiert avec le temps le caractère de règle coutumière et dans ce cas, elle sera imposable à tous les États qui reconnaissent cette coutume même ceux qui n’ont pas signé la convention.
En Droit International il n’existe pas de hiérarchie entre les sources de Droit International si bien qu’un traité n’est pas supérieur à un acte unilatéral, à une règle coutumière. Dans le même esprit, un traité multilatéral ne sera pas supérieur à un traité bilatéral.
Atténuation à ce principe : au sein de l’article 53 de la convention de Vienne sur le droit des Traités qui nous parlent de règles « jus cogens », norme impératif du Droit International général. Est nul tout traité qui est en conflit avec une norme impérative du Droit International général. La difficulté est de pouvoir saisir quelles sont les normes impératives du Droit International général. L’article 53 nous dit « une norme impérative du Droit International général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise ». La convention de Vienne pose ce nouveau principe mais on ne sait pas le contenu de ses normes impératives, comment elles apparaissant dans le Droit International et donc on suppose qu’il s’agit de valeurs morales transcendantes et internationalement reconnus ; ex interdiction du génocide.
Notion critiquée et explique que la France n’a jamais ratifié la convention de Vienne et flou qui entoure la notion explique également que la CIJ l’applique exceptionnellement. En principe, la violation du jus cognes entraine annulation du traité.
Une convention internationale peut être révisée et pour cela elle doit obtenir l’accord de tous les États parties. Et la révision devra être nécessairement une révision expresse.
Le traité peut prévoir une date d’expiration. Ex : le traité CECA prévoyait qu’il expirait au bout de 50 ans.
Le traité peut très bien stipuler une clause résolutoire qui conditionnera son extinction à la survenance de certains faits.
Les parties peuvent décider ensemble d’abroger le traité mais il faut l’accord de tous les États parties.
Un État peut vouloir seul se retirer d’un traité, c’est la dénonciation. Par un acte unilatéral, il renonce au bénéfice de ce traité, il se retire de la convention.
Le traité peut également prendre en raison d’un changement fondamental des circonstances, c’est la règle « rebus sic stantibus ». Cela signifie les choses demeurant en l’état. Pourquoi ? Cela signifie que les règles d’un traité sont applicables que pour autant que les circonstances qui ont amené à sa conclusion, demeurent en l’état. Donc il ne demeure plus applicable si un changement fondamental de circonstances altère les droits et obligations du traité, acceptés initialement.
Cette règle ne s’applique que de manière exceptionnelle interprétation très stricte. –>
La succession d’États (un État succède à un autre) ou une guerre peut justifier l’extinction d’un traité. Enfin, la violation substantielle du traité par une Partie, peut être une cause d’extinction du traité pour les autres parties.
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