Les 3 vices du consentement

LES VICES DU CONSENTEMENT, L’INTÉGRITÉ DU CONSENTEMENT :

La qualité du consentement :

Tout contrat nécessite la volonté des parties. Ce consentement (= accord, volonté de s’engager) doit présenter des qualités. Un contrat conclu sous l’empire d’un vice de consentement peu être annulé. 2 qualités sont requises en droit positif pour que le consentement soit valablement exprimé :

La lucidité du consentement (renseignement, conseil : mettre la partie faible en mesure de donner son accord en toute connaissance de cause).

L’intégrité du consentement (doit être exempt de vices). Le cours porte sur ce point.

Droit romain : victoire du formalisme : peu importe que la volonté soit saine ou pas, un contrat est valable dès que les rites sont observés.

Consensualisme : un contrat peut être conclu sous une forme quelconque, il résulte de l’échange des consentements entre les parties, les parties peuvent s’accorder d’une manière ou d’une autre. (Ex/ acte sous seing privé, notarié, par voie orale ou même tactiquement). Consensualisme adopté avec le Code civil. Et du consensualisme découle la théorie des vices du consentement. Le consentement étant un élément essentiel du contrat.

Il faut distinguer entre les vices du consentement (erreur, violence, dol) qui sont retenus en tant que cause d’annulation du contrat que dans la mesure où en l’absence de vice la victime n’aurait pas contracté et l’absence de consentement (Ex/ acte pris sous l’empire d’une drogue, enfant en bas âge). Le contrat est nul de nullité absolue.

Pour protéger les personnes dont le consentement a été vicie la loi leur permet de demander en justice l’annulation du contrat conclu sous l’empire d’un vice. Conditions: exigence de preuve, les vices du consentement sont retenus en tant que cause d’annulation du contrat que s’ils sont déterminants: en l’absence de ces vices, la victime n’aurait pas contracté.

Le vice du consentement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat; s’il apparait ultérieurement il mettra en cause la responsabilité du contractant mais pas par la théorie des vices du consentement.

L’article 1109 définit les 3 sortes de vices du consentement : l’erreur (I), la violence (II) et le dol (III).

I / L’ERREUR

La notion juridique d’erreur:

Définition: croire vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Le contrat est conclu sous l’effet d’une opinion contraire à la réalité. Souvent invoqué mais ce n’est pas la nullité la plus efficace. Le point de départ est l’article 1110 complété par la Jurisprudence qui l’a dépassé et élargit (pour protéger les cocontractants et assurer la sécurité des transactions).

1) L’erreur sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter:

Est retenu comme cause de nullité que si la considération de la personne cocontractante était un élément déterminant (erreur sur les qualités essentielles de la personne qui est la cause ou l’élément essentiel du contrat). La considération de la personne doit avoir exercée une influence déterminante sur le consentement au contrat. (Ex/ la jurisprudence n’admets la solvabilité comme erreur que si elle fait partie du champ contractuel).

2) L’erreur sur la substance de la chose qui est l’objet de contrat :

o La matière de la chose objet du contrat : le matériau dont l’objet du contrat est fait.

o Toute qualité qui a pu apparaitre essentielle au cocontractant et qui a déterminé sont consentement : (Ex/ l’objet, la personne, la nature. Le caractère authentique du tableau).

  • Conception subjective de la substance de l’objet du contrat: ces qualités essentielles sont relatives, non fixés, dépendante de la volonté des parties du contrat.
  • Conception objective des qualités essentielles : définition abstraite, selon l’opinion commune.

Extension jurisprudentielle de la notion d’erreur :ajout d’autres erreurs par les tribunaux :

1) L’erreur sur la nature du contrat : une partie croit conclure un contrat déterminé mais il s’agit en fait d’un autre contrat. (Ex/ un individu croit acquérir en vertu d’une donation ï‚® contrat de vente ; croit conclure un contrat d’assurance dont les primes sont fixe ï‚® sont variables).

2) L’erreur sur l’objet du contrat : sur la désignation même de l’objet de l’obligation issue du contrat. Sur la désignation matérielle de l’objet. (Ex/ erreur sur une unité monétaire). Malentendu.

3) L’erreur sur sa propre prestation : (Ex/ un vendeur se trompe sur ce qu’il vend).

  1. Limites à la notion d’erreur:

1) Erreurs qui ne sont pas admises :

o Sur la qualité secondaire de l’objet : sur un élément qui n’est pas essentiel.

o Sur la valeur : on s’est trompé non pas sur la substance (c’est un ordinateur) mais sur la valeur réel de l’objet (je l’ai payé plus cher que ce ca réel valeur). Le déséquilibre monétaire entre la substance et la valeur dans un contrat n’est pas une cause de nullité. Je fais une mauvaise affaire, mais l’erreur de valeur en tant que tel n’est pas retenue.

Mais il se peut que l’erreur sur la valeur soit une erreur qui entraine une erreur sur la substance (un tableau de Picasso). La valeur n’est pas une qualité essentielle, mais un accessoire de la qualité essentiel (la substance).

o Sur le motif : erreurs sur des conditions non inclus dans le champ contractuel.

2) Caractéristique de l’erreur légale : (limites développé par la jurisprudence) :

o L’erreur doit porter sur un élément qui est inclus dans le champ contractuel : un élément pris en considération par les deux parties au contrat comme étant substantielle.

Dans les cas ou une partie a en vue une qualité particulière qu’il tient pour essentiel a l’issue de l’autre : la détermination du champ contractuel dépend de l’environnement dans lequel le contrat

a été conclu. (Ex/ acheter un meuble d’époque chez un antiquaire ou chez un brocanteur).

o L’erreur doit être excusable : une erreur est inexcusable (= plus une cause de nullité) lorsqu’elle est grossière et évitable. (Ex/ acheter un terrain sans se renseigner sur sa nature). Ne pas se renseigner est une faute qui prive le contractant d’agir en annulation du contrat. De plus on doit prendre en compte les qualités du cocontractant (son intelligence et ses capacités).

II/ LA VIOLENCE

Définition: le fait d’extorquer a une personne son consentement par le moyen de la crainte qu’on lui inspire. La victime de la violence ne s’est pas trompé (≠ erreur), en connaissance de cause mais sans agir librement. La partie s’est résolue à contracter pour échapper à un mal plus grave qui la menace au cas où elle refuserait de s’engager. Effets : la violence est une cause de nullité du contrat (article 1113).

Éléments constitutifs de la violence :

1) La menace :

o menace d’un mal considérable et présent. En pratique le mal est futur mais il engendre une crainte présente (article 1112). La menace peut porter sur le patrimoine, la famille, la réputation, la vie, la santé.

o la menace peut porter sur les proches de la victime [conjoint, ascendants et descendants] (article 1113). Il y’a donc une présomption que la crainte d’un mal menaçant les proches de la victime de la violence peut déterminer le consentement du cocontractant ; (mais cette présomption est simple en effet il est toujours possible de prouver que cette menace n’a eu aucune incidence sur le cocontractant ; pour les autres personnes proches il faudra démontrer qu’il y avait un lien d’affection particulier).

2) Menace déterminante (article 1112):

Doit être impressionnante, un mal considérable, la crainte doit être suffisamment sérieuse pour déterminé le consentement (= sans elle il n’aurait pas consenti). Comment mesurer l’intensité de la menace ?

o Appréciation abstraite : apprécié selon la moyenne humaine.

o Appréciation concrète : apprécié en référence au contractant lui-même et ses qualités personnelles. Dépend donc des individus et des circonstances (sexe, âge).

3) Menace illégitime (article 1114):

La crainte envers ses ascendants ne suffit pas pour constituer une menace vice de consentement. Comment déterminer ce caractère illégitime ?

o Moyens qui ont été utilisé pour contraindre la personne à s’exécuter.

o Buts poursuivit : ex/ véritable chantage. L’abus d’une voie de droit est toujours envisageable.

L’origine de la violence :

Pour qu’elle entraine la nullité du contrat, il importe peu qu’elle soit l’œuvre d’une partie ou d’un tiers. Elle peut aussi avoir une cause extérieure : l’état de nécessité peu être considéré comme une violence (jurisprudence). On peut s’emparer des événements pour faire conclure un contrat qui est draconien et déséquilibré.

Ce qui compte c’est le retentissement de la violence sur l’esprit du cocontractant; ce qui importe c’est le résultat: la contrainte dans le consentement.

La jurisprudence essaie en la sanctionnant d’assurer une morale et une équité dans le contrat.

III / LE DOL

Définition: consiste à faire conduire quelqu’un à contracter par tromperie : [dol dans la formation du contrat] (article 1116). Attitude contraire à la bonne foi contractuelle. L’erreur qu’entraine le dol n’est pas une erreur spontanée mais une erreur provoquée par des manœuvres à la victime du dol. Ce vice de consentement est sanctionné de nullité que si il émane des parties du contrat (dol des tiers = responsabilité délictuelle).

Le dol doit être déterminant à la formation du contrat. Le dol enlève sa liberté au consentement, même si il n’entraine pas d’erreur.

Distinction entre le dol et l’erreur: l’erreur est un vice du consentement seulement si elle porte sur des éléments essentiels du contrat; elle est spontanée. Ceci contrairement au dol qui est une erreur provoquée et entérine la nullité du contrat même si elle porte sur une qualité non substantielle.

Le dol (repose sur des manœuvres extérieurs) se prouve plus facilement que l’erreur (qui est psychologique et spontané).

Les manœuvres dolosives :

1) Définition: une manœuvre dolosive est tout acte accomplit en vue de tromper le cocontractant, toute manœuvre employée afin d’amener le cocontractant à conclure. (Ex/ artifice de mise en scène, escroquerie, simulation). Peu importe la forme des ces manœuvres : mensonges, ruses, omission (taire volontairement des informations importantes au cocontractant). Le dol doit être volontaire et intentionnelle.

Distinction en droit positif entre dolus malus et dolus bonus : o Dolus malus : le mauvais dol. Cause d’annulation du contrat.

o Dolus bonus : le bon dol, non constitutif de vol. (Ex/ exagérer la qualité du produit, publicité un peu excessive).

Position de la jurisprudence vis-à-vis de cette distinction : tendance à élargir le dolus malus au détriment du dolus bonus.

2) La formes des manœuvres dolosives :

Dol par commission : acte positif. Ex/ mensonge, ruse, faux documents.

Dol par omission : abstention. Ex/ silence sur un fait important pour le cocontractant.

Effets des manœuvres dolosives :

Le dol commis par un contractant a pour effet de vicier le consentement, parce qu’il peut provoquer une erreur et que le dol est une attitude contraire à la notion de contrat.

1) Le dol provoque une erreur: provoque chez sa victime une fausse représentation de la réalité. Le consentement de la victime est vicié, le contrat est annulé. Le dol est un moyen d’annuler le contrat chaque fois que des procédés malhonnêtes ont été utilisés.

2) Le dol ne provoque pas d’erreur : pour qu’il soi reconnu comme un vice du consentement il doit provoquer une erreur (ex/ même altéré le consentement de la victime).

Les limites à la théorie des vices du consentement :

les tribunaux sont en général assez stricts pour admettre l’existence d’un vice du consentement ; ainsi la protection des victimes est partielle si un contrat est maintenu alors que le consentement n’était pas totalement libre.

Difficulté car les vices du consentement doivent être invoquées en justice et prouvés par les victimes ;