Les violences : définition, éléments constitutifs

Les violences, article 222-7.

Les violences sont toutes des infractions dites de résultats en ce que la qualification finale dépend du résultat effectivement obtenu. Mise à part cette différence de résultat, les violences

présentent des éléments constitutifs communs.

Résultat de recherche d'images pour "Les violences dans le code pénal : définition, éléments constitutifs"

I. Les éléments constitutifs de toutes les violences.

A. L’élément matériel.

La définition de l’infraction est le terme de l’infraction donc il n’y a pas de définition de la notion de violence.

La Jurisprudence en déduit qu’il s’agit d’actes de nature à provoquer une atteinte à l’intégrité d’une personne. Il peut s’agir de violences physiques qui vont porter à l’intégrité physique de la victime mais elles peuvent également être morale, elles porteront atteinte à l’intégrité psychique de la personne.

1. La nature des actes incriminés

Initialement, on ne parlait pas de violences mais de coups et blessures. Le législateur a abandonné cette qualification de coups et blessures et a adopté une terminologie plus large puisque les violences englobent et dépassent les coups et blessures. L’impact, est que le magistrat à plus de champs d’action et cela permet d’englober les violences morales.

Sans aucun doute, entrent les actes qui entrainent un contact entre l’agresseur et sa victime, exemple coups de poing, le fait pour un dentiste d’arracher brutalement une prothèse parce que la personne n’a pas payé. Les violences sont également appliquées en cas de contact avec la victime d’un objet ou d’une arme ou encore d’un animal. Ce sont aussi des hypothèses d’agression dénouées de contact entre l’agresseur et la victime pour des agissements qui peuvent impressionner fortement la victime et lui causer un choc émotif important voir un trouble psychologique. Exemple, le fait de menacer une personne avec une arme chargée, le fait de tirer au dessus d’une personne, le fait de foncer en direction d’une personne en voiture, de taper sur la voiture de la victime avec une barre de fer. La qualification de violence a été retenue pour des persécutions telles que (si le texte spécial ne s’applique pas) l’envoie de lettre anonymes. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a précisé que le délit de violence est constitué même sans atteinte physique de la victime par tout acte de nature à impressionner celle ci et à lui causer un choc émotif. Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve du choc émotif, il suffit de prouver l’existence d’un acte, qui, en raison de sa nature peut produire un tel choc. Cette Jurisprudence a été entendue par le législateur, la loi du 9 juillet 2010 a ajouté un nouvel article, 222-14-3 «les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quel que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violence psychologique« .

2. Le lien de causalité.

C’est le lien de cause à effet établi entre les violences et le dommage qui est invoqué. La difficulté va se présenter dans 2 cas :

La prédisposition,

Comment déterminer le dommage engendré par les violences en cas de prédisposition de la victime?

Il n’y a pas de Jurisprudence certaine et il n’y a rien dans la loi.

En pratique, si le défendeur à l’action arrive à établir que sans ses prédispositions le dommage ne serait pas aussi conséquent et qu’en outre il ignorait ces prédispositions de la victime au dommage, alors, le juge diminuera la peine.

Les violences ont été commises par un groupe de personne,

Dans ce cas, la Jurisprudence considère qu’il n’est pas nécessaire de préciser la nature et les conséquences des violences portées par chaque protagoniste. Chaque participant au groupe a participé à la réalisation du dommage. Il y a un inversement de la charge de la preuve, c’est à celui qui a participé au groupe de prouver.

B. L’élément intentionnel.

Les violences doivent être volontaires. Ceci signifie que les actes matériels doivent avoir été volontairement commis mais également que l’auteur de ces actes ait eu la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique ou à l’intégrité psychique de la victime.

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 6 février 2001, revue des sciences criminelles 2001, page 781. Les faits reprochés impliquaient un chirurgien pour lequel était reproché d’avoir stérilisé une patiente contre son gré. Elle avait consulté pour une ablation d’un kyste à l’ovaire. Le chirurgien a constaté qu’elle avait subi des embolies pulmonaires lorsqu’elle était enceinte. Il lui propose de la stériliser. Il y a donc une stérilisation de la femme contre sa volonté parce qu’elle n’avait pas compris. Elle avait même fait part au médecin anesthésiste de sa volonté de ne pas procéder à la stérilisation. Il n’a pas communiqué l’information au chirurgien et il l’a stérilise. La patiente, suite à cela, tombe en dépression. Le chirurgien est poursuivi pour violences volontaires ayant entrainées une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, article 222-11 du code pénal. Il est condamné par les juges du fond en instance et en appel. Il saisi la Cour de Cassation d’un pourvoi dans lequel il présente 3 arguments :

  • – Relatif au geste thérapeutique,
  • – Il fait état du défaut d’intention de blesser la victime.
  • – Il y a eu une erreur sur le consentement de la victime.

La Cour de Cassation accueille favorablement le pourvoi, elle casse les décisions du fond en se fondant sur le 2ème motif considérant que cette volonté n’avait pas été suffisamment caractérisée au soutien de la condamnation.

Il n’est pas nécessaire, par contre, que le résultat effectivement obtenu ait été voulu, il peut donc s’agir d’une infraction praetere intentionnel (?). S’agissant des violences mortelles qui ont entrainé la mort, il est même nécessaire que la mort provoquée par les violences n’ait pas été désirée parce que c’est la seule différence entre le meurtre et la qualification de violences volontaires.

Concernant les secteurs de la médecine et du sport, il y a de nombreuses difficultés. En l’espèce, le consentement de la victime ainsi que le respect des obligations légales permettent parfois de faire tomber la qualification pénale. Exemple, en matière de rugby, les violences seront retenues que si les règles ont été transgressées. Si les violences ont été commise dans les règles, ont ne pourra pas retenir la qualification de violences volontaires.

Le droit de correction sur les enfants par les parents :

Dans les relations entre instituteurs, l’appréciation jurisprudentielle est stricte, moins stricte pour les parents.

La Jurisprudence précise pour les parents que le droit de correction existe, mais il ne doit pas dépasser les limites du nécessaire et du normal.

En 2003, il y a eu une affaire concernant les instituteurs. 2 enfants de CM2 s’étaient bagarrés. L’instit prend la poigné du cartable d’un enfant et les séparent. L’enfant tombe. Le père de l’enfant en réfère au service de police et l’enseignant se trouve accusé du chef de violences volontaires contre l’enfant. Le tribunal correctionnel est saisi et il est condamné pour violences volontaires envers un mineur de 15ans suivi d’une incapacité de 8 jours. La peine prononcé fût symbolique mais elle a été inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, il perd donc son travail. Il interjette appel devant al Cour d’Appel de Versailles qui prononce la relax sur le fondement que les instituteurs doivent veiller à la discipline et les élèves doivent s’y plier.

Paragraphe 2 : Les autres formes de violences faisant l’objet d’incrimination particulière.

Specilia generalibus derogant, la loi spéciale déroge à la loi générale, on fait primer le texte spécial sur le texte général.

I. Les violences habituelles sur mineur ou pers vulnérable article 222-14 du code pénal.

Le texte reprend les 4 degrés de répression habituelle en fonction du dommage réalisé

Mort : 30 ans de réclusion criminelle

Mutilation ou infirmité permanente : 20 ans de réclusion criminelle

ITT sup à 8 jours : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euro

ITT inferieure ou égale à 8 jours : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros

Ces peines s’appliquent :

Lorsque face à une violence habituelles (au moins 2 actes) sur mineurs de 15 ans ou sur des pers vulnérable ou depuis 9 juillet 2010 lorsqu’elles sont commise sur le conjoint ou le concubin ou pacsé. 222-14

Des peines complémentaires : 222-4 et suivantes.

On prend en compte la qualité de la victime.

II. Le délit d’embuscade, article 222-15-1.

Le champ d’application de cette violence particulière est limité. Concernant les personnes protégées, notamment les fonctionnaires de la police, militaire de la gendarmerie, personnel de l’administration pénitentiaire, toute personne dépositaire de l’autorité publique, sapeurs pompiers, employés des transports publics.

C’est une infraction qui ne protège que cette catégorie de personne, c’est une infraction autonome.

  • L’élément matériel – le fait d’attendre pendant un certain temps et dans un lieu déterminé sa future victime.
  • L’élément intentionnel – L’existence d’un dol spécial i.e. l’embuscade doit avoir été réalisé en vue de commettre des violences avec usage ou menace d’armes (il faut des éléments matériels qui prouvent l’existence de cet élément moral).

La répression – 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende et avec une circonstance aggravante, la peine grimpe à 5 ans d’emprisonnement et 10 000 € d’amende.

C’est une infraction obstacle.

III. Les appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.

Il s’agit de violences qui doivent être réprimées en fonction de l’ITT qu’elles ont entrainé mais l’article 222-16 punit aussi les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores (même non-réitérées) « en vue de troubler la tranquillité d’autrui » Article 222-16. Ici, le texte peut s’appliquer alors même que la victime n’a pas subi d’ITT ni aucune autre atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Ex. Le fait de passer une centaine d’appels à une société afin de la nuire et de bloquer la ligne téléphonique, et troubler la tranquillité de la standardiste constitue de délit d’appel malveillant.

2 appels téléphoniques suffisent car cela remplit la condition de « réitération » même si le 2eme appel complétait le premier.

Cass crim 30 sep 2009 AJP 2010-1-Pg 34 – Il a été décidé que l’envoi d’un sms était assimilé à des appels téléphoniques. Il s’agissait de sms contenant des menaces de violences physiques. La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. Il y a lieu d’interpréter pour le sms. C’est une méthode finaliste (téléologique).

IV. Les bruits tapages nocturne et injurieux Article R623-2.

Quel est la différence entre ceux de l’article 623-2 et les agressions sonores (bruit la nuit)?

Quelle est la différence entre les « bruits tapages nocturnes et injurieux » et les agressions sonores ?

C’est l’élément intentionnel. Il faut qu’il y ait une atteinte à la tranquillité d’autrui et en outre, cette contravention n’exige pas l’intention de nuire. Il suffit tout simplement que le coupable ait eu conscience du trouble qu’il causait au voisinage. (NB Un crime est toujours intentionnel. Un délit est intentionnel si la loi le prévoit. Une contravention n’exige pas l’intention de nuire). Tout individu doit avoir confiance qu’il fait du bruit si du monde lui demande de faire moins fort. Ce texte a été appliqué pour des aboiements de chien.

La répression – Contravention de 3e classe avec donc 350 € d’amende avec peine complémentaire comme confiscation de la chose. Bien qu’il s’agisse d’une contravention, la complicité par aide ou assistance peut être punie si elle est expressément prévue.

. V. L’administration de substances nuisibles, article 222-15.

Tout comme l’atteinte à la vie où le législateur incrimine spécifiquement l’empoisonnement, en matière de violence, le législateur incrimine l’administration de substances nuisibles à la santé pour laquelle la nature exacte et le mode d’administration de la substance importe peu des lors que la substance ne se révèle pas mortel. Il faut établir un lien de causalité entre l’administration de la violence et le résultat obtenu. C’est donc une infraction de résultat (contrairement à l’infraction formelle de l’empoisonnement).

Pour que ce délit soit caractérisé, la connaissance du caractère nuisible de la substance doit être établie.

C’est une répression par renvoi. Le législateur doit édicter des textes clairs et précis.

Le harcèlement moral existe aussi. C’est une violence qui porte atteinte à l’intégrité psychique et psychologique de la personne.

Remarque : le harcèlement moral se verra en droit pénal du travail.