Les violences volontaires

Les violences volontaires

Les violences volontaires sont des infractions au code pénal les plus répandues. Elles peuvent aller du coup de poing après une soirée, à une altercation entre automobilistes, des violences conjugales à une insulte raciste. Le domaine de la violence volontaire est donc très large.

La violence volontaire code pénal est définit par le fait d’infliger volontairement des coups ou d’exercer une violence psychologique contre un tiers

A – Les incriminations

1 – Les points communs aux différentes incriminations.

a- S’agissant de l’élément matériel

— Supposent une victime : un être humain, en vie, née, autre que l’auteur des faits.

— Il faut des actes de violence. Loi ne définit pas les violences. Le terme violence est utilisé seul par les textes alors que l’ancien Code Pénal parlait des violences, mais aussi des coups, des voies de faits et les blessures. Il faut que la victime subisse un choc.

 → Les violences supposent un acte de commission, un dommage (minime ou pas). Le choc suppose un contact.

 → Le dommage peut être distinct du choc. Ex, une brulure, fracture, mutilation, infirmité.

→ Ce dommage distinct est classé en 3 catégories : la mort. La mutilation ou infirmité permanente. Une incapacité de travail (unité de mesure de la gravité du dommage. C’est l’incapacité d’avoir une activité physique normale, peut être totale ITT ou non).

 → Avant, Jurisprudence avait admit les violences morales, en cas d’émotion sérieuse chez la victime. 30 avril 96 admet les violences dans le cas ou tir d’arme à feu tout prêt de la victime, sur le sol. Loi a officialisé ces décisions, Maintenant, l’Article 222-14-3 dispose que « les violences sont réprimées quelque soit leur nature y compris s’il s’agit de violences psychologiques ». Loi interprétative, donc rétroactive. Fait de créer une angoisse chez la personne, ou de lui faire extrêmement peur.

 → Les modalités des violences sont sans importance.

b- S’agissant de l’élément moral.

— L’agent a l’intention d’accomplir l’acte de violence. Si il a fait mal sans faire exprès, il y a atteinte involontaire à l’intégrité physique. Faut-il que l’agent ait voulu exactement le dommage qu’il a produit ?

 → Doctrine dit qu’il suffit que l’agent ait seulement voulu être violent. Si l’agent a engendré un dommage moins grave que celui qu’il avait prévu, il va se voir imputer la qualification au dommage produit. Si l’agent a engendré un dommage plus grave que prévu, il va subir la qualification du dommage effectivement produit.

— Les infractions de violence se contentent d’un dol indéterminé. Suffit que l’agent ait voulu commettre un acte de violence. Dol dépassé si le dommage est plus important que son intention.

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2 – Les différentes qualifications.

 a- Les violences pouvant n’engendrer aucun dommage distinct.

— La loi punie l’acte de violence sans exiger qu’il produise un dommage autre que le choc lui même. L’article R624-1 puni les violences n’ayant entrainé aucune ITT.

 → Contravention 4eme classe ‘violences légères’. Sauf si ces violences sont punis par un autre texte prévoyant peines plus lourde (si victime mineur par exemple)

— L’article 222-13 prévoit que les violences n’ayant entrainées aucune incapacité de travail sont un délit mais uniquement lorsque certaines conditions sont remplies. Il faut que les violences soient commises contre certaines personnes ou dans certaines circonstances (préméditation, usage ou menace d’arme etc.)

b- Les violences qui doivent engendrer un dommage distinct.

 Deux séries d’infractions.

— La qualification juridique de la violence va pouvoir varier selon les caractères du dommage, ou la qualité de la victime par ex.

 Pour les infractions ordinaires, dont la qualification ne dépend que de l’intensité du dommage.

— Si les violences ont entrainé la mort de la victime, alors il n’y a pas homicide involontaire mais violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Cette infraction est un crime puni par l’article 222-7 du Code Pénal

 Pour les violences ayant entrainé une mutilation ou infirmité permanente.

— Délit de l’article 222-9

 Pour les violences ayant entrainé uniquement une incapacité de travail.

— Si l’incapacité est inférieure ou égal à 8jours, les violences sont un délit puni par l’article 222-13 et à la condition que certaines circonstances soient présentes.

— Si ITT de plus de 8jours, délit 222-11 du Code Pénal.

— Si il y a une ITT d’une durée maximum de 8 jours, ça sera une contravention de 5eme classe, Article R625-1, sauf si en vertu de textes particulier, c’est érigé en délit.

 Pour les infractions avec intensité du dommage et à la condition que certaines circonstances soient présentes :

— Si les violences sont commises de manières habituelle sur un mineur de moins de 15ans, ou sur une personne particulièrement vulnérable, Article 222-14 avec des distinctions :

 → Peut s’agir de crimes si elles entrainent la mort, soit si elles entrainent une mutilation ou infirmité permanente.

 → Peut s’agir d’un délit, l’un constitué si les violences ont induit une ITT de plus de 8 jours et l’autre constitué si elles n’ont pas entrainé d’ITT de plus de 8 jours.

— Si les violences sont commises en bande organisé ou avec guet-apens ? Qui en plus ont lieu avec usage ou menace d’une arme sur certaines personnes (fonctionnaire police, gendarme, pompier, agent du réseau de transport public, une personne dépositaire de l’autorité publique lorsque ces personnes sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions). Article 222-14-1. Soit crime, en cas de mort ou infirmité permanente soit délit en cas d’incapacité de travail. Voir ci dessus.

— Pour toutes ces infractions, pour dire que le dommage résulte du choc, il faut établir un lien de causalité entre les deux. La Jurisprudence retient l’équivalence des conditions. Un lien de causalité plus distendu suffit. La Jurisprudence considère que l’agent doit répondre du dommage causé à la fois par son comportement à lui et par les prédispositions de la victime.

Arrêt 26 avril 94, 2 individus ayant frappé personne tombée au sol, mort. Examen des faits montrait que sur une personne ordinaire, le fait de tomber au sol n’aurait pas entrainé la mort. La victime était morte en raison aussi de son état morbide et alcoolique. Cour de cassation répond que les prédispositions de la victime n’ont pas empêché de caractériser le lien de causalité.

La Jurisprudence considère que l’agent doit aussi répondre du dommage aggravé par le comportement de la victime. Arrêt 21 novembre 88, homme se rend chez son ex compagne et la menace avec un poignard. La femme parvient à sortir par son appartement, mais rattrapée et ramenée à l’intérieur. Prise de panique, saute par la fenêtre et subit ITT de 45 jours. Cour de cassation dit que la victime a aggravé son état mais n’empêche pas d’établir un lien de causalité suffisant entre les violences et le dommage.

B – La répression.

— Auteur est celui qui lui même réalise l’acte de violence.

— Tentative de violence n’existe pas pour les contraventions de violence. Pour les délits, le texte de tentative n’existe pas. Pour les violences criminelles, la doctrine et Jurisprudence sont d’avis qu’il n’y a pas de tentative. En effet, pour elles, la tentative d’une infraction de résultat n’est pas concevable, parce qu’il faudrait imaginer le résultat qu’aurait produit le commencement d’exécution s’il avait été fructueux.

 → Critiquable car on punit la mise en danger d’autrui, en envisageant le dommage qui aurait pu se produire. Et il y a des cas ou l’on pourrait facilement imaginer ce qui aurait pu se produire.

— Jamais de tentative.

— Il y a des infractions qui ressemblent à des tentatives de violences. Article R 623-3 énonce que constitue une contravention de 3eme classe le fait pour le gardien d’un animal dangereux d’exciter cet animal ou de ne pas le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit un passant alors même qu’il n’en est résulté aucun dommage.

— De même, délit Article 222-15 réprime l’embuscade, le fait d’attendre un certain temps et Dans un lieu déterminé, un fonctionnaire de police, gendarme, etc, avec l’intention de commettre à son encontre des violences avec usage ou menace d’une arme.

— Infractions de menaces sur les personnes.

— il y a des infractions qui ressemblent aux actes préparatoires des infractions de violences.

 → Participation à une association de malfaiteur, Article 222-14-2 Code Pénal, est le fait de participer à un groupement ou une entente caractérisée par des faits matériels en vue de la commission de violences volontaires contre les personnes.

— La complicité est punissable sous les formes de l’instigation et de la facilitation pour les délits et crimes, mais pour les contraventions, seule la complicité par instigation est punissable.

— Cependant, R624-1 et R625-1 punissent le fait de faciliter sciemment par aide ou assistance la préparation ou la consommation de la contravention de violence. Infraction autonome de complicité ? Il serait auteur de sa propre infraction d’aide ou assistance aux violences. Pas de réponse de la Cour de cassation.

— Les dispositions qui répriment le happy slapping sont applicables.

— La responsabilité des personnes morales est prévue. 222-16-1.

— Peines peuvent être criminelles (réclusion criminelle 15ans au max), délictuelles ou contraventionnelles (amende 4eme classe, soit 750 euros).

— Circonstances aggravantes prévues :

 → En cas de violences criminelles ayant entrainé la mort, si victime est mineur de 15ans ou personne vulnérable, ou violence commise sur un témoin, ou s’il y a eu guet-apens, ou si la victime a été choisi sur le fondement d’un mobile discriminatoire alors aggravation.