La sanction pénale de l’escroquerie (art. 313-1 du Code pénal)

 

La répression de l’escroquerie (art. 313-1 du Code pénal):

La définition de l’escroquerie : L’escroquerie est une infraction pénale qui consiste en l’utilisation de tromperie ou de manœuvres frauduleuses pour obtenir d’une personne un bien ou de l’argent. L’escroquerie peut prendre de nombreuses formes, telles que la vente de produits contrefaits, la manipulation de documents financiers ou l’utilisation de fausses identités pour obtenir des fonds.

L’escroquerie est réprimée par les articles 313-1 à 313-6 du Code pénal. Selon ces articles, l’escroquerie est définie comme le fait d’obtenir frauduleusement la remise de biens, de valeurs ou d’un service, par quelque moyen que ce soit, dans le but de se procurer un enrichissement illicite.

L’article 313-1 prévoit que l’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Si l’infraction a été commise en bande organisée, la peine encourue est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. Les peines peuvent être aggravées en fonction de la gravité de l’escroquerie et des préjudices subis par la victime.

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Simple : 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Les peines sont portées à 7 ans et 750 000 euros d’amende dans 5 cas :

– quand commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, par une personne qui prends indûment les caractères d’une personne chargée de l’autorité publique ou mission de service public ;

– quand elle fait appel au public en vue de l’émission de titre ou de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale (aggravation récente)

  • b) L’origine répressive :

L’escroquerie est une infraction que les personnes morales peuvent commettre, et à laquelle les immunités familiales sont applicables. La tentative d’escroquerie est punissable, et très aisé : elle se commet selon un processus où il est facile de distinguer les phases successives des actes préparatoires du commencement d’exécution et de la consommation.

Exemple : escroquerie à l’assurance : la chambre criminelle de la cour de cassation fixe le commencement d’exécution qui caractérise la tentative punissable au jour où l’escroc présente sa demande de paiement de l’indemnité d’assurance. Elle considère que la simulation du sinistre, qui est antérieur à cette demande, est un acte préparatoire qui à lui seul ne réalise pas une tentative punissable. L’incendie du véhicule, sa destruction, son faux vol, sa cession frauduleuse ne réalise pas une tentative d’escroquerie à l’assurance. Le commencement d’exécution se situe à la présentation de la demande, l’infraction est constituée quand la personne reçoit le remboursement.

  • c) La prescription de la peine de l’escroquerie :

L’escroquerie est une infraction instantanée : elle est définitivement consommée dès lors que ses éléments matériels sont commis. Par ailleurs, l’escroquerie n’est pas une infraction à laquelle s’applique la jurisprudence qui reporte le point de départ de la prescription à raison de la nature clandestine de l’infraction.

La chambre criminelle de la cour de cassation a néanmoins modifié cette solution lorsque les moyens frauduleux ont suscité plusieurs remises, voir une succession de remises : dans ces cas, elle retarde le point de déport de la prescription au jour de la dernière remise. La solution est fondée sur le fait que les remises périodiques forment une opération délictueuse unique avec les moyens frauduleux.

 

 

Quelques liens qui pourraient vous être utiles pour en savoir plus sur l’escroquerie :

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