La lésion, cause de nullité ? (art. 1168 code civil)

exclusion de la lésion comme cause de nullité du contrat

La lésion est le préjudice qui résulte pour l’une des parties du contrat d’un défaut d’équivalence entre l’avantage qu’elle obtient et le sacrifice qu’elle consent. Les prestations sont dès la conclusion du contrat déséquilibrées. Dès l’origine du Code Civil, cette lésion a toujours été considéré comme ne pouvant pas être une cause de nullité du contrat (article 1118). Il est maintenu, avec la réforme, à l’article 1168 qui dispose que dans les contrats synallagmatique le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat a moins que la loi n’en dispose autrement.

Depuis l’origine du Code Civil (et maintenant avec l’article 1168), le principe reste que la lésion n’est pas une cause de nullité du contrat.

Ce principe n’est pas remis en cause avec la réforme mais le Code Civil admet toujours que même si ce principe est la « non prise en compte de la lésion », il admet des exceptions prévues par la loi.

 

Au départ, ces exceptions étaient peu nombreuses. Ainsi, le Code Civil prévoit que si à l’occasion d’un partage une personne est lésé de plus du quart, le partage peut être rescindé pour lésion (Article 889 du Code Civil).

De la même manière depuis l’origine du code civil, l’article 1674 prévoit que la vente d’immeuble est rescindable pour lésion de plus des 7/12ème mais seulement si la lésion est subit par le vendeur et non par l’acheteur et à condition d’agir dans un délai de 2 ans après la vente.

Quand la loi sanctionne exceptionnellement la lésion c’est à condition toutefois que la lésion ne résulte pas d’un aléa accepté par les parties (« l’aléa chasse la lésion »).

Ex : si on prends une vente immobilière moyennant une rente viagère : en concluant un tel contrat les parties acceptent un aléa sur le prix de l’immeuble. Soit l’aléa va tourner en faveur du vendeur, soit en faveur de l’acheteur : on peut donc aboutir à un contrat extrêmement déséquilibré.

Il prévoyait également que les contrats conclus par les mineurs pouvaient être rescindé pour lésion.

Par la suite, les exceptions ce sont multipliés : après les mineurs, depuis une loi du 03/01/1968, ce sont les majeurs protégés qui, dans certains cas, peuvent également invoquer/demander la rescision pour lésion.

(Voir capacité –> lésion s’apprécie de manière subjective pour mineurs/majeurs)

De nouveaux contrats peuvent être rescindé pour lésion : c’est le cas par exemple de la vente d’engrais qui depuis 1907 peut être révisé en cas de lésion si l’acheteur à été lésé de plus du quart.

De même dans un prêt à intérêt, l’intérêt fixé contractuellement peut être révisé si il dépasse de plus du tiers le taux couramment pratiqué.

–> Les exceptions sont plus nombreuses qu’en 1804 mais le principe reste que, sauf lois spéciales, la lésion en principe n’est pas une cause de nullité du contrat

La sanction traditionnelle de la lésion est la rescision qui est assimilé à une nullité relative du contrat.

Toutefois dans certains cas, la partie qui demande la rescision à la possibilité d’éviter l’annulation du contrat en rééquilibrant les prestations.

Ex : Pour la vente d’immeuble, il est admis que l’acheteur peut sauver le contrat en payant le supplément de prix.

On constate également que, dans les lois les plus récentes, le législateur préfère sanctionner la lésion par une révision du contrat plutôt que par l’annulation du contrat. C’est le cas de ce qui et prévue par exemple par la loi de 1907 pour la vente d’engrais, obligation de révisé le contrat = contrat sauvé.