L’Etat de droit en Belgique

L’Etat de droit (droit belge)

A. Notion

L’Etat de droit : désigne un régime politique dans lequel l’Etat, et plus généralement les pouvoirs publics, sont assujettis au droit, tant dans l’exercice de la puissance publique que dans lesrelations avec les particuliers.

L’exercice de la puissance publique suppose toujours une compétence, qui procède d’une habilitation. La compétence doit être exercée dans le respect de la procédure et des conditions prévues par le droit. Les pouvoirs publics et l’administration doivent respecter les droits des particuliers.

L’état de droit s’oppose à l’état de police qui utilise le droit comme instrument d’action et un moyen de commandement à l’égard des sujets de droit, mais s’exonère lui-même du respect des règles qu’il édicte. Dans l’état de police, le droit ne limite donc pas les pouvoirs d’appréciation et d’action.

L’état de droit désigne l’état qui respecte des règles matérielles inspirées par un système de valeurs dont l’expression actuelle est le système des droits de l’homme et la démocratie.

L’Etat de droit est une condition nécessaire au bon fonctionnement d’une véritable démocratie. Dans l’ordre international, l’état de droit est considéré comme une garantie essentielle et un élément de la bonne gouvernance.

En droit positif, le respect de l’Etat de droit implique la réunion de 3 éléments principaux :

  • le respect de la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique.
  • La responsabilité des pouvoirs publics pour les dommages causés aux particuliers
  • La séparation des pouvoirs ou leur division, de nature à garantir l’existence d’un recours effectif en cas de violation des normes juridiques par les pouvoirs publics ou d’engagement de leur responsabilité.
B. La division des pouvoirs

3 pouvoirs indépendants: le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.

La constitution met en place des pouvoirs indépendants certes, mais qui collaborent et interagissent. Elle confie des compétences spécifiques à des organes distincts, instaurant par là même un système de freins et contrepoids de nature à faire obstacle aux abus.

Une telle conception de la division des pouvoirs et de leur soumission au droit semble incompatible avec la notion de souveraineté:

  • en droit international public, elle constitue un principe fondamental garantissant l’égalité formelle et l’indépendance des Etats
  • en droit interne, elle désigne un pouvoir illimité, indivisible, permanent et absolu, qui l’emporte sur tous les autres.

La souveraineté est un concept du XVIe siècle. Le roi s’est proclamé souverain c’est à dire qu’il avait un pouvoir illimité, indivisible, absolu et permanent. Lors de la Révolution, cette souveraineté est passée du roi à la nation. Au XIXe siècle, Le pouvoir législatif, parce qu’il est composé de représentants de la nation accapare cette souveraineté et revendique à l’égard des autres pouvoirs. Cette conception de souveraineté ne trouve aucun fondement dans la Constitution.

C. La hiérarchie des normes

L’Etat de droit suppose le respect de la hiérarchie des normes.

La hiérarchie des normes présuppose d’abord le principe de légalité en vertu duquel l’action et le comportement des pouvoirs publics et de leurs agents doivent toujours être conformes au droit et fondés sur une base juridique. La hiérarchie des normes peur être comprise comme un principe d’organisation rationnelle de l’action administrative où le pouvoir hiérarchique des autorités est respecté.

La hiérarchie des normes permet la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés des individus face aux empiétements éventuels de la puissance publique.

Le contrôle effectif de la hiérarchie des normes est assuré par des organes juridictionnels :

  • La Cour d’arbitrage qui assure le contrôle de conformité des lois, des décrets et des ordonnances par rapport à la Constitution.
  • Le Conseil d’Etat qui connaît de l’annulation des actes et règlements administratifs pris en violation de normes supérieures
  • Les cours et tribunaux qui refusent d’appliquer les arrêtés et règlements non conformes aux règles supérieures et assurent la primauté des normes internationales directement applicables sur le droit interne
  • Certaines juridictions internationales, telle que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice des Communautés européennes qui contrôlent le respect par les Etats de leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme et de droit communautaire.

Compte tenu du délai nécessaire à l’annulation d’un acte illégal, des mécanismes de suspension des actes ont été prévus pour empêcher que l’acte illégal ne sorte ses effets à l’égard des particuliers pendant la procédure.

  1. la cour d’arbitrage peut suspendre la norme législative qui fiat l’objet d’une recours en annulation. La suspension est décidée si des moyens sérieux d’annulation sont invoqués et que l’exécution de la norme causerait un préjudice grave. De même, si une norme identique a déjà été annulée par la cour d’arbitrage. En cas de suspension, la cour doit se prononcer dans les trois mois sur le recours en annulation.
  2. dans une procédure de référé administratif, le conseil d’état ordonne la suspension des règlements et des actes administratifs susceptibles d’être annulés si des moyens sérieux sont invoqués, que l’exécution de l’acte cause un préjudice grave. Le juge peut assortir sa décision de suspension d’une astreinte et de toute mesure provisoire pour assurer la sauvegarde des intérêts des parties.
  3. les cours et tribunaux sont compétents pour adresser des injonctions à l’administration qui agit ou s’apprête à agir de manière illégale. Le juge peut alors intervenir de même qui si l’exécution de l’acte est de nature à causer au défendeur un préjudice hors de la proportion avec l’avantage que peuvent en retirer l’administration et les citoyens. Cette compétence est exercée par le tribunal civil de première instance, siégeant en référé. Celui-ci peut assortir son injonction d’une astinte.

Appréciation finale

Les garanties de l’Etat de droit ont été renforcées par la création et le développement de recours juridictionnels permettant, d’une part, d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et d’autre part, d’engager la responsabilité des pouvoirs publics en cas d’atteinte fautive portée aux droits des particuliers.