La lettre de change et le billet à ordre

La lettre de change et le billet à ordre, 2 effets de commerce

  • « Effet de commerce » : défini par la doctrine = titre négociable qui constate au profit du porteur une créance de sommes d’argent et sert à son paiement.
  • Formalisme lourd. Titres négociables ==> circulation.

Section 1 – La lettre de change (« traite »)

  • L.511-1 à L.511-81 Code de Commerce Ecrit par lequel une personne appelée le « tireur » donne à une autre personne le « tiré » l’ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme d’argent à une troisième personne le « preneur » (« bénéficiaire », « porteur »).
  • L.110-1 10e Code de Commerce: la lettre de change est un acte de commerce par la forme, elle est donc commerciale entre toutes les personnes. C’est cette commercialité obligatoire de la lettre change qui a conduit à l’interdire dans les opérations de crédit à la consommation ou de crédit immobilier.
  • 1 – Emission de la lettre de change
  1. A) Conditions de forme

C’est d’abord un titre et un écrit qui doit respecter des conditions de forme et des mentions obligatoires.

  • Mentions obligatoires
  • Dénomination « lettre de change »
  • Injonction de payer (mandat de payer)
  • Montant parfaitement déterminé
  • Nom du tiré
  • Indication de l’échéance L.111-22. Quatre manières différentes :
  • ==> A vue: la lettre de change est payable dès sa présentation, délai d’1 an pour la présenter.
  • ==> A un certain délai de vue: payable tant de jours ou de mois à compter de son acceptation par le tiré ou de son refus d’acceptation.
  • ==> A un certain délai de date: à 6 mois, à 45 jours…
  • ==> A jour fixe: le 5 décembre…
  • Lieu où le paiement doit s’effectuer. 511-1 à défaut d’indication de lieu, le lieu désigné à côté du tiré est réputé être le lieu du paiement.
  • Nom du bénéficiaire
  • Date et lieu de création de la lettre de change
  • Signature du tireur

Omission des mentions obligatoires : la lettre de change est nulle.

Entre le moment de l’émission et celui de la présentation au paiement, peut-on effectuer des modifications ? Oui si le tireur et le tiré sont d’accord (jurisprudence).

Inexactitude L.511-77 ==> théorie de la simulation 321 Code civil: ce qui compte c’est le rapport fondamental, c’est-à-dire ce que les parties ont voulu. A l’égard des tiers c’est ce qui apparaît sur la lettre de change qui est valable.

  • Mentions facultatives
  • «Clause de dispense de protêt» (retour sans frais) acte authentique qui constate le refus du paiement d’une traite ou le non paiement d’une traite. Si cette clause n’apparaît pas, il faut s’adresser à un huissier (donc payant) ?
  • «Clause de nom à ordre» : quand on ne veut pas que la lettre de change circule
  1. B) Conditions de fond

Principe d’indépendance de signature.

La plupart des causes de nullité sont inopposables au porteur de bonne foi.

La personne doit être capable donc pas par mineur ou majeur protégé.

Consentement réel et sérieux.

Cause : L.511-7 « traite de cavalerie ». La cause de la lettre de change est la provision, étant définie à L.511-7 alinéa 2. La provision représente la créance fondamentale qui existe entre le tireur et le tiré.

  • 2 – Acceptation et aval de la lettre de change
  1. A) Acceptation
    • Conditions

Présentation à l’acceptation est facultative. Ce principe comporte deux séries de dérogations : présentation à l’acceptation est parfois interdite conventionnellement ou pour le cas des lettres de change payables à vue.

Parfois obligatoire : prévu ou quand la traite est payable à un certain délai de vue (délai d’échéance court à compter de l’acceptation).

Le tiré a le choix : l’acceptation est facultative (refuse l’engagement cambiaire mais pas forcément de payer).

Le tiré est obligé d’accepter si dans un contrat de vente de fourniture par exemple les parties ont convenu que le tiré devait accepter.

L.512-8: quand il est convenu que le débiteur doit remettre au créancier un billet à ordre, le créancier qui n’a pas reçu le titre dans les 30 jours de l’envoi de facture peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d’accepter.

Doit être pure et simple mais l’acceptation peut être limitée à un certain montant.

L.511-17 alinéa 1er: acceptation exprimée par le mot « accepter » ou tout autre mot équivalent, ou par la signature.

  • Effets

Le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. Il ne pourra pas opposer au porteur de bonne foi les exceptions qu’il aurait opposé au créancier initial (principe de l’inopposabilité des exceptions).

L.511-17 l’acceptation suppose la provision ==> celui qui détient la lettre de change est en même temps porteur de la provision.

Le porteur de la traite devient propriétaire de la provision.

  1. B) L’aval
    • Conditions

L.511-21 Code de Commerce

Garantie personnelle de paiement du titre donnée par une personne (avaliste, avaliseur), selon laquelle la lettre de change sera payée à son échéance (tout ou partie).

L.511-21 prévoit que l’aval est réputé donné pour le compte du tireur (présomption simple)

Aval peut garantir totalement ou partiellement le paiement de la lettre change.

La seule signature sur lettre de change, si apposée au recto (et n’émane ni du tireur ni du tiré), est suffisante.

  • Effets

Avaliste est un débiteur cambiaire car il a signé, tenu solidairement au paiement de l’effet envers le porteur.

L’aval demeure en même temps une sorte de cautionnement marqué par le caractère accessoire de l’engagement avaliste.

Recours de l’avaliste qui a payé à la place du débiteur défaillant:

  • Il a tout d’abord un recours de droit commun, comme la caution.
  • Recours subrogatoire qui permet à l’avaliste de bénéficier d’un recours contre débiteur premier de la dette tout en bénéficiant de toutes les sûretés et garanties qui entouraient la créance.
  • Action spécifique : L.511-21 alinéa 9 Code de Commerce «L’avaliste acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garantie mais aussi contre ceux qui sont tenus envers ce dernier, en vertu de la lettre de change.» ==> non seulement l’avaliste acquiert ainsi un droit personnel, mais il va également bénéficier du principe de l’inopposabilité des exceptions.
  • 3 – La transmission de la lettre change

Elle se fait par endossement: celui qui récupère lettre de change va signer au dos de la lettre.

  1. A) L’endossement translatif de propriété

Celui qui a signé devient le porteur de la traite.

La traite circule d’une personne à l’autre si personne ne signe. Difficulté pour savoir quel sera le dernier endossataire (mention « à endosser au nom de … »…)

Formalisme léger : signature suffit.

Effet : transmission de la propriété de la lettre de change, donc transmission de tous les droits et actions qui s’attachent à cette lettre.

  1. B) L’endossement de procuration

Signature ne suffit pas.

Il faut ajouter une mention non équivoque précisant la valeur de l’endossement: elle doit indiquer que l’endossataire est simplement titulaire d’un mandat pour encaissement.

Il est simplement mandataire du porteur de la traite.

  1. C) L’endossement pignoratif

Le porteur de la lettre de change l’utilise comme un moyen de constituer un gage : va donner sa lettre de change en garantie d’une créance qu’il peut avoir à l’égard d’un tiers.

Il faut qu’une mention soit apposée à côté de la signature de l’endosseur : valeur en garantie,…

  • 4 – Paiement de la lettre de change
  1. A) Le paiement selon les règles traditionnelles
    • Règles qui encadrent les modalités de paiement

La lettre de change est quérable : le porteur doit réclamer le paiement à l’échéance en présentant la lettre de paiement. C’est au dernier endossataire qu’il revient d’effectuer cette présentation.

Présentation du titre de paiement doit être effectuée au lieu indiqué sur la lettre de change.

Paiement à l’échéance indiquée sur la lettre de change. L’échéance est de rigueur en droit cambiaire, ce qui interdit en principe tout délai de grâce. De plus, les intérêts légaux courent automatiquement à compter de l’échéance.

Alors qu’en droit commun, l’échéance est considérée comme le moment à partir duquel on peut réclamer le paiement.

Le tiré avant de payer doit procéder à quelques vérifications : légitimité du porteur, régularité formelle de la lettre de change…

Une fois que le paiement a été effectué, l’opération cambiaire prend fin.

  • Les actions en cas de non paiement

Le porteur doit faire constater officiellement le défaut de paiement par le protêt, acte authentique.

Il doit informer tous les signataires de la traite de la défaillance ou non paiement du tiré.

Sanction : pourrait être amené à voir sa responsabilité mise en jeu si défaut information ou pas fait dresser protêt si a causé préjudice aux autres signataires de la traite.

Le porteur bénéficie de toutes les actions cambiaires : recours contre tous les signataires antérieurs de la lettre de change qui sont tenus solidairement envers lui.

Délai de prescription pour agir cambiairement contre signataires : L.511-78 Code de Commerce.

Toutes actions résultant de la lettre de change contre prescripteur se prescrivent par 3 ans.

Actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par 6 mois.

A défaut ou quand le prescripteur est forclos il pourra quand même agir sur le fondement extra cambiaire comme tout créancier titulaire d’une créance.

  1. B) Le paiement selon la pratique contemporaine

On trouve encore deux catégories d’instruments aujourd’hui parmi ceux créés dans les années 73-75 : la « LCR papier » : lettre de change relevé papier ; et la « LCR magnétique ».

  • La LCR papier

Titre qui répond aux conditions de forme posées par L.511-1 Code de Commerce et qui doit comporter nécessairement les conditions bancaires du tiré (RIB) et une clause de retour sans frais (pas à faire dresser protêt en cas paiement).

Le titre est remis au banquier du tireur, ce document étant destiné à rester dans les mains de la banque qui va transcrire les mentions de cette lettre de change papier sur un support magnétique, ce document étant destiné à circuler entre les banques.

Depuis le 3 novembre 1987, toutes les lettres de change qui comportent le RIB du tiré et une clause sans frais sans considérées de plein droit comme des LCR papier.

  • La LCR magnétique

Elle élimine totalement le support papier. Le tireur va transcrire toutes les données de la lettre de change, et le banquier va transmettre ces données informatiques auprès du banquier du tiré.

Section 2 – Le billet à ordre

L.512-1 à L.511-8 Code de Commerce

De manière générale, le billet à ordre est un écrit par lequel une personne, appelée souscripteur s’obligé à payer, à une époque déterminée, une certaine somme d’argent à l’ordre d’une autre personne appelée bénéficiaire.

Le billet à ordre est aussi un titre négociable mais à la différence de la lettre de change sa création n’intéresse que deux personnes dont l’une qui est le débiteur principal de l’effet, et qui s’engage cambiairement à payer à l’ordre d’une personne dénommée une certaine somme d’argent.

Le billet à ordre a eu beaucoup moins de succès que la lettre de change. Se retrouve dans deux cas de figure : en matière de vente de fond de commerce, et comme procédé de mobilisation de crédit bancaire.

  • 1 – Conditions de forme

L.512-1 Code de Commerce: relativement identiques à celles imposées pour la lettre de change ==> tout ce qui est relatif à la dénomination du titre.

Absence de ces mentions obligatoires rend le titre nul. Evolution qui a conduit à créer des lettres de change totalement informatisées, est identique à celle du billet à ordre.

  • 2 – Conditions de fond

Le souscripteur s’engage cambiairement, et à ce titre, il ne doit pas faire l’objet d’une incapacité juridique. Toutefois, à la différence de la lettre de change, le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par nature. Il faut donc déterminer selon le droit commun si cet acte est commercial ou civil.

En pratique, la question est très rare, surtout depuis que les lois Scrivener ont interdit l’usage du billet à ordre sur ce type de crédit.

L.512-8 interdit le règlement par billet à ordre s’il n’a pas été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. «même en ce cas, si le billet à ordre n’est pas parvenu au créancier (…)»

L.512-3: règles relatives à endossement sont applicables, délai de prescription… s’appliquent de plein droit au billet à ordre ==> tout ce qui est relatif à l’aval, circulation, délai prescription.