Lettre de change : Les conditions de fond

LA CRÉATION DE LA LETTRE DE CHANGE : LES CONDITIONS DE FOND

La lettre de change est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne à un débiteur, nommé tiré, l’ordre de payer à l’échéance fixée, une certaine somme à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur.Les conditions de fond de la lettre de change sont relatives au signataire et à la cause.

§ 1 :Les conditions relatives au signataire

Il faut avoir une certaine capacité, donner un consentement valable, et il faut disposer d’un pouvoir suffisant.

  • A) La capacité.

Art L 511-5 al 1er: les lettres de changes souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard.

Mais il n’y a plus de mineur négociant depuis 1974 (majorité de 21 ans à 18 ans, à 18 ans on pouvait être émancipé et négocier). Les mineurs émancipés actuellement ne peuvent pas négocier, ni faire de commerce.

Les majeurs en tutelles ne peuvent pas souscrire des lettres de change, même représentés.

Pour le majeur en curatelle, on considèrera cette année qu’ils peuvent (pour certains non !).

Si une lettre de change est souscrite par un mineur, elle est valable, mais l’engagement du mineur est nul.

Cette nullité est-elle opposable à un porteur de bonne foi ?

Ce n’est pas un vice apparent, ce n’est pas une exception issue des rapports personnelle.

— Il s’agit d’une exception de nullité : la minorité peut être opposée à tous porteur

Mais dans ce cas, la nullité est relative, par conséquent :

  • – elle ne peut être opposée que par le signataire ou par le représentant légal.
  • – De plus elles peuvent donner lieu à confirmation : le mineur devenu majeur ou l’incapable devenu capable peut confirmer son engagement.
  • – Indépendance des signatures, les autres signataires demeurent engagés cambiairement.

Le mineur peut-il engager sa responsabilité lorsqu’il a commis un dol ?

Ici il agit en conscience de la fraude commise et avec la conscience de tromper les tiers.

Dans la majorité des cas on nous dit que dans ce cas, il engage sa responsabilité (art 1310 et 1312)

Problème pour qualifier la responsabilité. Pour certains manuels, il est engagé cambiairement s’il commet un dol. Mais le prof n’est pas d’accord, car c’est une responsabilité cambiaire, alors que le c.civ parle que dès qu’il commet un dol, l’incapable est engagé.

— Le mineur engage donc sa responsabilité civile.

On considère que l’attitude passive ou le mutisme du mineur n’est pas suffisant pour caractériser un dol. Idem pour le mensonge du mineur. IL FAUT DES MANŒUVRES

Ex : la poste d’actes que le mineur apposerait à sa signature pour faire croire qu’il était majeur au moment de sa signature.

  • B) Le consentement.

Les débiteurs cambiaires sont tenus cambiairement car ils ont signé la lettre de change.

2 questions : que se passe-t-il quand la signature est fausse ? Ou quand le texte de l’effet a été modifié après la signature ?

  1. La fausse signature.

Si on n’a pas signé la lettre de change (signature fausse, imité,…) on n’est pas engagé cambiairement.

Il faut avoir signé pour être engagé cambiairement.

Mais si le comportement du pseudo signataire a favorisé les agissements du faussaire, le pseudo signataire engagera sa responsabilité (civile ! on n’est pas engagé cambiairement).

Mais les autres signataires demeurent engagé cambiairement

  1. Altération de la lettre de change.

Une modification de la lettre de change a été faite après signature (alors que le signataire n’est pas d’accord).

Ex : 10 000 — 100 000 euros.

Solution : art L 511-77: en cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à l’altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Mais les signataires antérieurs sont tenus dans les termes du texte initial.

La bonne explication : caractère littéral : la teneur de l’engagement est dans la lettre.

La mauvaise explication : Mr Gavala : le signataire doit être tenu dans les termes de son consentement. Mais si on a signé une lettre de change et qu’on est capable, quelque soit les vices du consentement dont on a été victime, on doit payer au porteur de bonne fois (on ne peut pas opposer des exceptions issues des rapports personnel personnels étrangers)

La solution posée par l’art L511-77 s’impose à l’égard de tous les porteurs.

2 remarques :

– même si le porteur ignore l’altération de la lettre de change, il peut se voir opposer cette altération par les signataires antérieurs à l’altération.

– même si le porteur connait l’altération de la lettre de change au moment de l’endossement à son profit, il peut revendiquer le bénéfice du texte altéré à l’égard des signataires postérieurs à l’altération.

Reste à établir quand l’altération est intervenue pour savoir s’il a signer avant ou après.

– L’altération est datée.

On regarde la signature d’endossement.

– L’altération n’est pas datée.

Il faut distinguer entre 2 types :

l’altération n’est pas apparente, on considère qu’il faut protéger le porteur de la lettre de change au détriment du signataire.

L’intérêt du porteur est de considérer que le signataire s’est engagé après l’altération. Ça va lui permettre d’exiger un maximum du signataire.

Le signataire qui est assigné en paiement est présumé avoir signé la lettre de change après l’altération du titre.

Ce n’est qu’une présomption simple. Le signataire peut la renverser.

l’altération est apparente: on considère que le porteur n’est plus digne d’être protégé. On estime que quand le porteur a reçu la lettre de change il aurait dû voir qu’elle était trafiquée. Donc il faut protéger le signataire.

On va présumer que les engagements des signataires sont antérieurs à l’altération.

C’est encore une présomption simple. Le porteur peut essayer de démontrer que le signataire s’est engagé après l’altération.

  • C) Le pouvoir.

Souvent les lettes de change sont souscrites pour le compte d’un tiers. Elle peut prendre 2 formes :

– le souscripteur indique sur la lettre de change qu’il agit pour le compte d’un tiers. Dans ce cas on parle de représentation classique.

– Le souscripteur ne mentionne pas qu’il agit pour le compte d’un tiers. On parle de tirage pour compte.

  1. La représentation classique.

On applique les règles de la représentation : la signature apposé par le mandataire engage uniquement le mandant.

Il y a un problème quand le pseudo mandataire soit n’a pas le pouvoir de représenter soit excède ces pouvoirs.

On distingue 2 hypothèses :

  • a) Les droits du porteur à l’égard du prétendu représentant

Art 511-5 al3 c.com : «quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’a pas le pouvoir d’agir est obligé lui-même en vertu de la lettre de change et s’il a payé, a les mêmes droits que ceux qu’aurait eu le prétendu représenté».

Cet article ne traite que pour l’absence de pouvoir. La doctrine considère que ça doit être étendu à l’hypothèse de l’excès de pouvoir

Ex : on engage pour 2000 on a le pouvoir pour 1000, on est engagé pour le tout.

Une autre partie de la doctrine considère qu’en cas d’excès de pouvoir le mandataire ne sera engagée personnellement cambiairement qu’à concurrence du dépassement du mandat.

Ex : on engage pour 2000 on a le pouvoir pour 1000, on est engagé pour 1000 euros et le mandant pour 1000 euros.

Pour que la solution de l’art 511-3 al3 s’applique, il faut que 4 conditions cumulatives soit réunies

– le signataire de la lettre de change ait agi comme mandataire d’un tiers (ça doit apparaitre sur le titre).

Ex : on est PGD de la société X. on veut créer une lettre de change pour la société X, mais on ne précise pas qu’on agit pour la société X, ATTENTION : c’est l’hypothèse du tirage pour compte

– il faut que le prétendu représentant ait signé la lettre de son propre nom.

– Il faut soit une absence de pouvoir, soit un dépassement de pouvoir

– Il faut que le prétendu représentant ait la capacité commerciale

  • b) Les droits du porteur à l’égard du représenté.

En cas d’absence de pouvoir, le prétendu mandant n’est pas engagé cambiairement.

Dans certains manuels on ajoute « toutefois le prétendu représenté peut être engagé sur le fondement de la théorie de l’apparence lorsque le porteur établit qu’il a été victime d’une erreur légitime à la suite de la création d’une apparence de pouvoir.

Attention : Pour que le représenté soit engagé dans ce cas, il faut qu’il ait un rôle dans la tromperie

L’engagement du représenté ne peut être qu’un engagement fondé sur la responsabilité civile.

En cas de dépassement de pouvoir, si on considère que l’excès de pouvoir doit être assimilé à l’absence de pouvoir, on en déduit que le porteur n’a aucune action cambiaire à l’égard du prétendu représenté.

Si on regarde l’autre théorie, on considère que le porteur a une action cambiaire à l’égard du représenté à concurrence du montant qui n’excède pas le mandat qui avait été donne

Dans un cas pratique, on opte pour la solution qui nous convient !

  1. Le tirage pour compte.

Il y a tirage pour compte lorsque le tireur agissant pour le compte d’autrui ne fait pas connaitre au tiers l’ordre qu’il lui a été donné et se présente comme le véritable créateur du titre qu’il signe de son nom.

Schéma 5

a) Rapports entre le tireur pour compte et les porteurs successifs

On a plusieurs règles à appliquer :

Pour les porteurs successifs, le tireur pour compte est le véritable tireur de la lettre de change, donc il est engagé cambiairement comme un tireur normal. Ils sont les mêmes actions.

Mais ils n’ont pas d’action contre le donneur d’ordre.

Imaginons qu’un jour le donneur d’ordre reçoit la lettre de change comme porteur. Il dispose d’autant d’action cambiaires qu’il y a de signataire.

Supposons qu’il se présente chez le tireur et lui demande de le payer. Est-ce que le tireur pour compte peut opposer au porteur l’exception de tirage pour compte ?

L’exception de tirage pour compte devient une exception personnelle. Donc cette exception est opposable.

b) Les rapports entre le donneur d’ordre et le tireur pour compte.

Il n’existe pas d’action cambiaire. il y a l’action civile sur le fondement du mandat

Dans les rapports du tiré pour comte et du donneur d’ordre, il y a une action sur la base du mandat.

c) Rapports entre tiré pour compte et donneur d’ordre

L’action se fera sur la base du mandat et non sur celle de l’action cambiaire.

d) Rapports entre tireur pour compte et tiré pour compte

Dans le tirage pour compte, il n’existe aucune relation entre le tiré et le tireur pour compte, ni cambiaire ni extra cambiaire

Schéma 6

§ 2 :Les conditions tenant à la cause.

La cause est double :

  • – le tireur sera redevable d’une certaine somme au bénéficiaire de la lettre de change.
  • – Le tireur sera créancier à l’égard du tiré. (C’est parce qu’il est ou sera redevable à l’égard du tiers).

En droit français, les rapports fondamentaux subsistent à la création de la lettre de change.

— Il y a des actions cambiaires et extra cambiaires

Mais que ce passe-t-il quand la cause de création de la lettre de change est illicite ? on parle d’effet de complaisance.

A) Définition de l’effet de complaisance.

Dans un sens large, c’est tous les effets qui ne sont pas destinés à régler le prix d’une vente ou d’une prestation de service et sur lesquels le signataire appose sa signature pour procurer du crédit à une autre personne ou pour faciliter la circulation du titre.

Les partisans de cette distinction font la différence entre les bons et les mauvais effets de complaisance.

Le prof préfère une conception étroite: ce sont les effets qui sont destinés à tromper les tiers sur les relations existantes entre les signataires et qui dans l’esprit des partis ne doivent pas contraindre le complaisant à décaisser effectivement les sommes mentionnées sur le titre.

On a donc un détournement des fonctions de la lettre de change. On a un ensemble de manœuvres destinées à induire les tiers en erreur. Le bénéficiaire de l’effet se procure un crédit fictif.

Celui qui accepte de procurer un crédit fictif est le complaisant.

Celui qui tire avantage du produit fictif est le complu.

Le moyen le plus simple d’en faire un est de tirer une lettre de change sur un complice qui ne lui doit rien mais qui accepte la lettre de change

Une fois que la lettre de change est créé le commerçant va nommer la banque comme bénéficiaire et va escompter la lettre de change auprès de la banque (il retire sa valeur).

Ici le complaisant est le tiré, le complu est le tireur.

On peut inverser le système : au lui de tirer une lettre de change sur un complice, on tire une lettre de change sur nous, le complice va escompter et nous donne la valeur.

Mais les banques sont vigilantes.

Méthode : on demande à A de tirer une lettre de change sur B et A nous désigne comme bénéficiaire. Puis on l’endosse à la banque qui voit qu’il y a 3 débiteurs possibles.

Ce sont des effets de complaisance car A et B veulent aider C à retirer une somme sans qu’il existe de prestation.

Les chevauchements :

Si A n’est pas revenu a meilleur formule, il fait une autre lettre de change pour payer la lettre précédente. La lettre N sert à payer la lettre N-1. Ce sont des traites cavalières.

Si 2 individus voir plus créent l’un sur l’autre des effets de commerce : traites croisées.

B) Les effets

  1. Dans les rapports conclus complaisant.

L’effet de commerce est nul. Pas d’action cambiaire concevable. Mais la jurisprudence admet depuis 1978 que le complaisant qui a payé dispose d’une action en répétition de l’indu contre le conclu.

Avant 1978 : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Après 1978 : il se prévaut simplement d’un enrichissement du conclu et d’un appauvrissement du complaisant.

  1. A l’égard des tiers de bonne foi.

On applique la théorie de l’apparence. Le titre est valable. Le tiers dispose des actions cambiaires classiques, et notamment d’une action cambiaire contre le tireur.

Ici un porteur de bonne foi est un porteur qui ignore au jour de l’endossement à son profit que l’effet est un effet de complaisance.