Évolution du droit pénal de 1810 à nos jours

 L’évolution du droit pénal

la définition du crime dans le dictionnaire Cornu, c’est « une transgression particulièrement grave attentatoire à l’ordre et à la sécurité, contraire aux valeurs sociales admises, réprouvée par la conscience, et punie par la loi ».

A/ Jusqu’à 1810

            Cette évolution a été marquée par plusieurs étapes. La première fut ce qu’on appelle le déclin de la justice privée, et deux systèmes se sont successivement imposés : la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire. Celles-ci vont avoir une répercussion importante sur la charge de la preuve et la protection des libertés individuelles.

            Jusqu’au XIIIe siècle, la procédure était de type accusatoire : il appartenait à l’accusateur de prouver la véracité de ses allégations, la défense était libre et l’audience publique. On considérait à l’époque que toute accusation est une atteinte à la liberté individuelle, d’où l’obligation de l’accusateur. Sur le plan des principes, on peut considérer que ce système était assez favorable à la personne poursuivie dans la mesure où la charge de la preuve incombe à l’accusation et que la personne accusée est considérée comme innocente jusqu’au procès.

Cette image de protection est totalement illusoire : depuis l’époque mérovingienne, certaines preuves étaient utilisées comme le serment entre parties, ou encore l’ordalie (principe selon lequel Dieu est toujours du coté des innocents).

            A partir du XIIIe siècle, on a commencé à privilégier la procédure inquisitoire, dans laquelle la procédure était déclenchée par le ministère public ou par le juge : on présumait la culpabilité de l’accusé, on essayait donc de transformer cette présomption en certitude. On va faire prévaloir l’ordre public sur la liberté individuelle.

Le système des ordalies a été abandonné et remplacé par ce qu’on appelle les preuves légales : sa vocation principale était d’assurer la protection de l’accusé contre les pouvoirs excessifs dont étaient dotés les juges, mais ce système a amplifié l’arbitraire. En effet, dans le système des preuves légales, chaque preuve a une force probante définie, et le juge est tenu de tirer les conséquences des preuves présentes (en cas d’aveux, la personne devait être condamnée même en cas de preuves contraires). Ainsi, le juge a cherché à obtenir des aveux à tout prix par la torture, qui a été généralisée à l’époque.

            C’est la raison pour laquelle au XVIIe siècle, les auteurs ont commencé à dénoncer les faiblesses du système inquisitoire et des preuves légales, et on a commencé à considérer qu’il fallait mieux absoudre 1000 coupables que de condamner un innocent. C’est alors que la présomption d’innocence a fait son apparition : « lorsque l’innocence des citoyens n’est pas assurée, la liberté ne l’est pas non plus » (Montesquieu).

Le principe de présomption d’innocence sera par la suite consacré dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, amenant ainsi la charge de la preuve à être incombée à la partie poursuivante. Le système des preuves légales a été abandonné au profit de la liberté de la preuve : tous les moyens de preuve peuvent être utilisés par le juge, mais aucun n’a de force probante supérieure.

            Le Code pénal napoléonien a été adopté en 1810. Il faisait preuve d’une grande sévérité dans la répression, avec notamment des châtiments corporels, des peines planchers et des peines maximum.

B/ Depuis 1810

            Un certain nombre d’écoles de pensée ont pu se créer et avoir une influence sur l’évolution du droit pénal général :

o   L’école néo-classique, dont les plus grands représentants sont Rossi et Ortolan : « punir pas plus qu’il n’est juste et pas plus qu’il n’est nécessaire ». Cette école dénonce la sévérité du Code napoléonien : ils veulent graduer la peine en fonction de la personnalité du coupable. Ce mouvement a eu pour conséquence l’adoption de circonstances atténuantes, l’adoucissement en 1832 et 1863 du Code pénal napoléonien, et la personnalisation de la peine.

o   L’école positiviste : le Docteur Lumbroso a posé les bases de cette école dans L’homme criminel. L’auteur y parle de déterminisme : le sort de chaque personne est écrit à l’avance, il faut donc remplacer les peines par des mesures de sûreté fixées non pas en fonction de la personnalité du délinquant, mais en fonction de son caractère dangereux. C’est en s’appuyant sur ces idées que le législateur a prévu que les mineurs délinquants puissent faire l’objet de mesures éducatives.

o   L’école de la défense sociale nouvelle, de Marc Ancel : les principes de cette école ont été posés dans La défense sociale nouvelle, en 1954. Selon Ancel, il faut prévenir l’infraction et permettre au délinquant de se réinsérer dans la société (la réinsertion empêche la récidive). C’est sur cette base que le sursis a été admis.

C/ L’état actuel de l’évolution

L’évolution du droit pénal en France depuis 1945 a été marquée par plusieurs tendances importantes:

  1. Élargissement de la définition des infractions pénales: Le champ d’application du droit pénal a été considérablement élargi pour inclure de nouveaux types d’infractions, telles que les infractions environnementales, les infractions économiques et financières, les infractions informatiques, etc.
  2. Durcissement des peines: Depuis 1945, les peines imposées pour les infractions pénales ont tendance à devenir plus sévères, avec l’introduction de nouvelles peines telles que la perpétuité réelle ou la peine de sûreté.
  3. Développement de la protection des droits fondamentaux: Après la Seconde Guerre mondiale, la France a adopté une série de mesures pour renforcer la protection des droits fondamentaux des accusés, tels que le droit à un procès équitable, le droit à un avocat et le droit à un appel.
  4. Réforme de la justice pénale: Depuis les années 1980, la France a entrepris de nombreuses réformes de la justice pénale, visant à améliorer l’efficacité et la rapidité du système judiciaire pénal.
  5. Développement de la prévention du crime: Les autorités françaises ont mis en place des programmes de prévention du crime pour prévenir la récidive et lutter contre la criminalité.

En conclusion, l’évolution du droit pénal en France depuis 1945 a été marquée par une tendance générale à durcir les peines pour les infractions pénales, à renforcer la protection des droits fondamentaux des accusés et à améliorer la justice pénale. De plus, la prévention du crime est devenue un objectif important pour les autorités françaises.

 

Le Code pénal de 1810 a été remplacé par le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994. Les puristes considèrent qu’il n’y a qu’un seul Code pénal, mais qu’il faut parler d’anciennes et de nouvelles dispositions. On a reclassifié et recodifié les infractions, et chaque chiffre de l’article renvoie à un élément du Code pénal (l’article 112-1 renvoie au livre 1er, titre 1er, chapitre 2).

            Sur le fond, le Code pénal de 1994 a apporté d’importantes modifications telles que l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales, la suppression de toutes les peines planchers, la délimitation morale de l’infraction. Plusieurs lois sont cependant venues modifier le Code pénal 1994 :

o   la loi du 10 juillet 2000 a redéfini la faute pénale d’imprudence

o   la loi Perben II du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui apporte de profondes modifications concernant la criminalité organisée, crée une nouvelle peine (le stage de citoyenneté), ainsi que la réduction de peine pour les repentis (article 132-78 du Code pénal)

Laisser un commentaire