L’exécution de bonne foi du contrat

L’exécution de bonne foi de l’article 1134 du code civil

ATTENTION :

Avant l’entrée en vigueur de cette réforme, le 1er octobre 2016, l’article 1134 du Code civil était un des articles importants du Code, il évoquait l’obligation d’execution de bonne foi du contrat : il n’existe dorénavant plus aujourd’hui ou du moins ses dispositions telles qu’elles ressortaient du texte d’origine…

Il prévoyait que « Les conventions légalement formées [tenaient] lieu de loi à ceux qui [les avaient] faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Pour retrouver un peu de l’esprit de cet article, il faudra maintenant s’orienter vers les articles 1103, 1193 et 1104 du nouveau Code civil.

DOnc ce qui va suivre n’est plus d’actualité car la numérotation a changé

La bonne foi contenue dans l’article 1134 alinéa 3 occupe aujourd’hui un rôle important puisqu’elle permet de sanctionner un cocontractant de mauvaise foi ou qui ne ferait pas preuve de loyauté.

La mise en œuvre de l’article 1134 alinéa 3 s’accompagne souvent d’une mise en œuvre de l’article 1135 du code civil. 1134 alinéa 3 précise que toute convention doit être exécuté de bonne foi. 1135 précise que le juge peut se prononcer sur une convention en mettant à la charge d’une partie des obligations résultant de l’équité.

I – L’évolution du rôle de la bonne foi

Les fonctions de la bonne foi

1) La fonction interprétative

C’est la plus classique et la moins contesté. La bonne foi permet au juge de rechercher la véritable intention des parties lors de la formation du contrat. Cette faculté énoncée par l’article 1156 du code civil est précisée par les rédacteurs dans les articles 1157 à 1164 du code civil. L’influence de la bonne foi y est mineure et subsidiaire puisque ces articles concernent avant tout l’interprétation du contrat.

2) La fonction complétive

L’intervention (explicative) du juge quand il interprète un contrat s’oppose à « l’intervention normative » quand le juge révèle les obligations issues de la convention. Souhaité par une partie de la doctrine au début du XXème siècle, le juge a la faculté de compléter les obligations des parties en fonction du contexte social, économique, contractuel voire de l’équité. On touche alors à la fonction complétive de la bonne foi grâce à laquelle le juge met à la charge des parties un devoir de coopération, de loyauté, de sécurité ou d’information. Il s’appuie pour cela sur l’article 1135 du code civil.

3) La fonction modératrice

La fonction modératrice de la bonne foi permet au juge de modérer ou de limiter l’exercice d’un droit subjectif par le créancier de l’obligation. Le créancier de l’obligation ne peut plus faire valoir pleinement son droit quand l’exercice de ce droit révèle un comportement abusif. À l’origine l’abus était considéré comme une intention de nuire mais il a été étendu par la jurisprudence à des notions voisines comme la connaissance de causer un préjudice ou la volonté de retirer un profit non légitime. Par cette fonction de la bonne foi, le juge peut également mettre à la charge du créancier une obligation de coopération et de loyauté.

4) La fonction adaptative

Une partie de la doctrine souhaite que cette fonction soit consacrée par la jurisprudence afin d’imposer au cocontractant une obligation de renégocier le contrat quand les circonstances extérieures au contrat font peser sur une partie une contrainte bien plus importante que celle prévue initialement. Cette fonction n’est pas mise pleinement en œuvre par la jurisprudence puisque la cour de cassation refuse l’admission de la théorie de l’imprévision. Cette fonction de la bonne foi pourrait en revanche imposer aux parties une obligation de renégocier. Dans cette hypothèse, le juge ne modifie pas de lui-même le contrat, mais il pourrait sanctionner celui qui refuse abusivement et de mauvaise foi de renégocier le contrat.

L’obligation de renégocier peut être analysée comme une conséquence de la confiance réciproque que se font les parties lors de la conclusion du contrat. Les parties s’engagent en effet en tenant compte de circonstance économiques précises. En cas de bouleversement des obligations, le contrat et son exécution pourraient avoir des conséquences ruineuses pour une partie. Il est donc dans l’intérêt général de permettre que le contrat continue de vivre et respecte l’intérêt des deux parties. En cas d’échec des négociations, le juge peut vérifier que cela n’est pas fondé sur un comportement abusif ou de mauvaise foi. S’il est démontré l’abus ou la mauvaise foi le juge pourra prononcer des dommages et intérêts contre celui qui refuse toute modification du contrat.

L’exigence de renégocier n’est pas absolue, ainsi le créancier ne sera pas obligé de renégocier quand l’origine des difficultés est imputable au débiteur à la suite d’une négligence ou d’une mauvaise analyse de circonstance économique par le débiteur. A l’inverse la renégociation peut être exigée quand le changement de circonstance est indépendant de la volonté des parties et que l’activité économique d’une partie est menacée. Exemple, un contrat entre un distributeur et un fournisseur qui porte sur le produit A, la législation est modifiée et il devient interdit de vendre le produit A sans l’accompagner du produit B. problème, le distributeur ne s’est jamais engagé à vendre le produit B et la seule vente du produit A est interdite (le vendeur a une obligation de renégocier le contrat et d’inclure dans la vente le produit B).

Une lecture évolutive de l’article 1134 alinéa 2 du code civil

À l’origine cet article était analysé comme une simple règle technique sans réel contenu. Tout au plus cet article 1134 était considéré comme une introduction à l’article 1135 du code civil.

Il a fallu attendre la fin des années 1920 pour que la doctrine redonne une importance à cet article. (Demogue, auteur qui a remis cet article au débat, a introduit la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyen). Le principe pour Demogue était que les cocontractants sont unis par une convention dans un but commun, par conséquent les parties se doivent bonne foi, loyauté et collaboration. Plus récemment dans les années 90, la doctrine et la jurisprudence ont placé la bonne foi au cœur de la matière contractuelle.

Quelques articles de doctrine : l’exigence de bonne foi dans la conclusion du contrat, une bonne foi franchement conquérante, le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat.

II – L’exigence de la bonne foi dans le contrat

La sanction du débiteur de mauvaise foi

Dans le code civil, la mauvaise foi est entendue comme l’intention de nuire ou plus largement comme la volonté de bénéficier d’un profit non légitime au détriment du cocontractant.

La jurisprudence a encore élargi le sens de mauvaise foi en y assimilant la conscience de causer un préjudice c’est-à-dire le fait de s’abstenir alors que l’on sait qu’il en résultera un tort pour l’autre partie.

La mauvaise foi -intention de nuire :

Le juge sanctionne l’état d’esprit d’une partie et sa volonté de nuire au cocontractant. On a deux cas de figure :

  • Un comportement qui sera sanctionné plus durement du fait de la mauvaise foi, exemple avec l’article 1645 du code civil qui concerne une vente d’un bien avec un vice caché.
  • La mauvaise foi n’aggrave pas la sanction, mais devient un élément constitutif qui permet une sanction (dans le cas de figure 1 s’il y a mauvaise foi c’est sanction plus grande, si pas de mauvaise foi sanction plus petite, nullité de la vente, dans l’hypothèse 2 si mauvaise foi = sanction, si pas mauvaise foi = pas sanction).

On retrouve la sanction de la mauvaise foi du débiteur dans plusieurs situations, exemple l’article 1153 alinéa 4 du code civil où la mauvaise foi est considérée comme une volonté de ne pas remplir ses obligations. Décision de jurisprudence de Paris du 19 septembre 97 (contrat de L avec période d’essai, pas besoin de justifier de motif, ici la mauvaise foi de l’employeur a été démontré et il a été condamné).

La sanction du cocontractant qui exerce un droit en étant de mauvaise foi

Un adage précis que « nul ne peut nuire quand il use de son droit », le principe voulait donc que le simple exercice d’un droit ne peut jamais être qualifié d’abus ou de mauvaise foi. L’influence de cet adage dans le code civil est manifeste, la sanction de celui qui exerce un droit en étant de mauvaise foi est très rare et de plus la mauvaise foi se limite à une volonté de frauder. Des textes plus récents ont développé l’idée de sanctionner le créancier de mauvaise foi, exemple dans un contrat de bail, le locataire est créancier du droit d’occuper le local, s’il ne jouit pas paisiblement en pater familias de ce local ou s’il trouble la tranquillité de ses voisins par un bruit anormal et répété ou un comportement non sociable, le bailleur pourra demander que le contrat de bail prenne fin.

Un autre exemple, un contrat à durée indéterminé, le principe veut qu’on peut mettre fin au contrat à tout moment, le cas échéant en respectant simplement un préavis. Rompre le contrat constitue bien un droit, mais l’exercice de ce droit pourra être sanctionné en cas de mauvaise foi, par exemple mettre fin au contrat à une période précise de l’année où cela aura des conséquences particulièrement graves pour l’autre partie. La mauvaise foi de façon générale soit être prouvé c’est à celui qui invoque la mauvaise foi de son adversaire de la prouver. On le voit notamment dans les ruptures pour CDI (hors droit social) ou par principe l’auteur de la rupture n’a pas besoin de justifier de motif légitime pour rompre le contrat. L’autre partie pourra essayer de démontrer que cette rupture est abusive et renvoie à une volonté de nuire.

Conclusion la mauvaise foi était définie assez strictement dans le code civil et on l’assimilait exclusivement à l’intention de nuire tout en exigeant de manière constante une preuve de la mauvaise foi, la jurisprudence a eu un rôle essentiel à trois points de vue :

  • Elle a élargi la notion de mauvaise foi en y incluant la volonté de bénéficier d’un profit illégitime ou la conscience de causer un préjudice. La mauvaise foi ne se limite plus à l’intention de nuire au contraire le juge peut aller jusqu’à exiger une véritable obligation de loyauté et de coopération avec l’autre partie.
  • Dans bon nombre de cas de figure, la jurisprudence a assimilé la sanction de la faute lourde à la sanction de la mauvaise foi.
  • Le code civil sanctionnait quasi exclusivement le débiteur de mauvaise foi, l’idée de sanctionner celui qui exerce de mauvaise foi un droit est beaucoup plus récent. La jurisprudence pour cela s’est principalement fondé sur 1134 alinéa 3 du code civil qui impose aux cocontractants d’exécuter de bonne foi leurs obligations.

La bonne foi contenue dans l’article 1134 alinéa 3 occupe aujourd’hui un rôle important puisqu’elle permet de sanctionner un cocontractant de mauvaise foi ou qui ne ferait pas preuve de loyauté.

La mise en œuvre de l’article 1134 alinéa 3 s’accompagne souvent d’une mise en œuvre de l’article 1135 du code civil. 1134 alinéa 3 précise que toute convention doit être exécuté de bonne foi. 1135 précise que le juge peut se prononcer sur une convention en mettant à la charge d’une partie des obligations résultant de l’équité.

I – L’évolution du rôle de la bonne foi

A) Les fonctions de la bonne foi

1) La fonction interprétative

C’est la plus classique et la moins contesté. La bonne foi permet au juge de rechercher la véritable intention des parties lors de la formation du contrat. Cette faculté énoncée par l’article 1156 du code civil est précisée par les rédacteurs dans les articles 1157 à 1164 du code civil. L’influence de la bonne foi y est mineure et subsidiaire puisque ces articles concernent avant tout l’interprétation du contrat.

2) La fonction complétive

L’intervention (explicative) du juge quand il interprète un contrat s’oppose à « l’intervention normative » quand le juge révèle les obligations issues de la convention. Souhaité par une partie de la doctrine au début du XXème siècle, le juge a la faculté de compléter les obligations des parties en fonction du contexte social, économique, contractuel voire de l’équité. On touche alors à la fonction complétive de la bonne foi grâce à laquelle le juge met à la charge des parties un devoir de coopération, de loyauté, de sécurité ou d’information. Il s’appuie pour cela sur l’article 1135 du code civil.

3) La fonction modératrice

La fonction modératrice de la bonne foi permet au juge de modérer ou de limiter l’exercice d’un droit subjectif par le créancier de l’obligation. Le créancier de l’obligation ne peut plus faire valoir pleinement son droit quand l’exercice de ce droit révèle un comportement abusif. À l’origine l’abus était considéré comme une intention de nuire mais il a été étendu par la jurisprudence à des notions voisines comme la connaissance de causer un préjudice ou la volonté de retirer un profit non légitime. Par cette fonction de la bonne foi, le juge peut également mettre à la charge du créancier une obligation de coopération et de loyauté.

4) La fonction adaptative

Une partie de la doctrine souhaite que cette fonction soit consacrée par la jurisprudence afin d’imposer au cocontractant une obligation de renégocier le contrat quand les circonstances extérieures au contrat font peser sur une partie une contrainte bien plus importante que celle prévue initialement. Cette fonction n’est pas mise pleinement en œuvre par la jurisprudence puisque la cour de cassation refuse l’admission de la théorie de l’imprévision. Cette fonction de la bonne foi pourrait en revanche imposer aux parties une obligation de renégocier. Dans cette hypothèse, le juge ne modifie pas de lui-même le contrat, mais il pourrait sanctionner celui qui refuse abusivement et de mauvaise foi de renégocier le contrat.

L’obligation de renégocier peut être analysée comme une conséquence de la confiance réciproque que se font les parties lors de la conclusion du contrat. Les parties s’engagent en effet en tenant compte de circonstance économiques précises. En cas de bouleversement des obligations, le contrat et son exécution pourraient avoir des conséquences ruineuses pour une partie. Il est donc dans l’intérêt général de permettre que le contrat continue de vivre et respecte l’intérêt des deux parties. En cas d’échec des négociations, le juge peut vérifier que cela n’est pas fondé sur un comportement abusif ou de mauvaise foi. S’il est démontré l’abus ou la mauvaise foi le juge pourra prononcer des dommages et intérêts contre celui qui refuse toute modification du contrat.

L’exigence de renégocier n’est pas absolue, ainsi le créancier ne sera pas obligé de renégocier quand l’origine des difficultés est imputable au débiteur à la suite d’une négligence ou d’une mauvaise analyse de circonstance économique par le débiteur. A l’inverse la renégociation peut être exigée quand le changement de circonstance est indépendant de la volonté des parties et que l’activité économique d’une partie est menacée. Exemple, un contrat entre un distributeur et un fournisseur qui porte sur le produit A, la législation est modifiée et il devient interdit de vendre le produit A sans l’accompagner du produit B. problème, le distributeur ne s’est jamais engagé à vendre le produit B et la seule vente du produit A est interdite (le vendeur a une obligation de renégocier le contrat et d’inclure dans la vente le produit B).

B) Une lecture évolutive de l’article 1134 alinéa 2 du code civil

À l’origine cet article était analysé comme une simple règle technique sans réel contenu. Tout au plus cet article 1134 était considéré comme une introduction à l’article 1135 du code civil.

Il a fallu attendre la fin des années 1920 pour que la doctrine redonne une importance à cet article. (Demogue, auteur qui a remis cet article au débat, a introduit la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyen). Le principe pour Demogue était que les cocontractants sont unis par une convention dans un but commun, par conséquent les parties se doivent bonne foi, loyauté et collaboration. Plus récemment dans les années 90, la doctrine et la jurisprudence ont placé la bonne foi au cœur de la matière contractuelle.

Quelques articles de doctrine : l’exigence de bonne foi dans la conclusion du contrat, une bonne foi franchement conquérante, le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat.

II – L’exigence de la bonne foi dans le contrat

A) La sanction du débiteur de mauvaise foi

Dans le code civil, la mauvaise foi est entendue comme l’intention de nuire ou plus largement comme la volonté de bénéficier d’un profit non légitime au détriment du cocontractant.

La jurisprudence a encore élargi le sens de mauvaise foi en y assimilant la conscience de causer un préjudice c’est-à-dire le fait de s’abstenir alors que l’on sait qu’il en résultera un tort pour l’autre partie.

La mauvaise foi -intention de nuire :

Le juge sanctionne l’état d’esprit d’une partie et sa volonté de nuire au cocontractant. On a deux cas de figure :

  • Un comportement qui sera sanctionné plus durement du fait de la mauvaise foi, exemple avec l’article 1645 du code civil qui concerne une vente d’un bien avec un vice caché.
  • La mauvaise foi n’aggrave pas la sanction, mais devient un élément constitutif qui permet une sanction (dans le cas de figure 1 s’il y a mauvaise foi c’est sanction plus grande, si pas de mauvaise foi sanction plus petite, nullité de la vente, dans l’hypothèse 2 si mauvaise foi = sanction, si pas mauvaise foi = pas sanction).

On retrouve la sanction de la mauvaise foi du débiteur dans plusieurs situations, exemple l’article 1153 alinéa 4 du code civil où la mauvaise foi est considérée comme une volonté de ne pas remplir ses obligations. Décision de jurisprudence de Paris du 19 septembre 97 (contrat de L avec période d’essai, pas besoin de justifier de motif, ici la mauvaise foi de l’employeur a été démontré et il a été condamné).

B) La sanction du cocontractant qui exerce un droit en étant de mauvaise foi

Un adage précis que « nul ne peut nuire quand il use de son droit », le principe voulait donc que le simple exercice d’un droit ne peut jamais être qualifié d’abus ou de mauvaise foi. L’influence de cet adage dans le code civil est manifeste, la sanction de celui qui exerce un droit en étant de mauvaise foi est très rare et de plus la mauvaise foi se limite à une volonté de frauder. Des textes plus récents ont développé l’idée de sanctionner le créancier de mauvaise foi, exemple dans un contrat de bail, le locataire est créancier du droit d’occuper le local, s’il ne jouit pas paisiblement en pater familias de ce local ou s’il trouble la tranquillité de ses voisins par un bruit anormal et répété ou un comportement non sociable, le bailleur pourra demander que le contrat de bail prenne fin.

Un autre exemple, un contrat à durée indéterminé, le principe veut qu’on peut mettre fin au contrat à tout moment, le cas échéant en respectant simplement un préavis. Rompre le contrat constitue bien un droit, mais l’exercice de ce droit pourra être sanctionné en cas de mauvaise foi, par exemple mettre fin au contrat à une période précise de l’année où cela aura des conséquences particulièrement graves pour l’autre partie. La mauvaise foi de façon générale soit être prouvé c’est à celui qui invoque la mauvaise foi de son adversaire de la prouver. On le voit notamment dans les ruptures pour CDI (hors droit social) ou par principe l’auteur de la rupture n’a pas besoin de justifier de motif légitime pour rompre le contrat. L’autre partie pourra essayer de démontrer que cette rupture est abusive et renvoie à une volonté de nuire.

Conclusion la mauvaise foi était définie assez strictement dans le code civil et on l’assimilait exclusivement à l’intention de nuire tout en exigeant de manière constante une preuve de la mauvaise foi, la jurisprudence a eu un rôle essentiel à trois points de vue :

  • Elle a élargi la notion de mauvaise foi en y incluant la volonté de bénéficier d’un profit illégitime ou la conscience de causer un préjudice. La mauvaise foi ne se limite plus à l’intention de nuire au contraire le juge peut aller jusqu’à exiger une véritable obligation de loyauté et de coopération avec l’autre partie.
  • Dans bon nombre de cas de figure, la jurisprudence a assimilé la sanction de la faute lourde à la sanction de la mauvaise foi.
  • Le code civil sanctionnait quasi exclusivement le débiteur de mauvaise foi, l’idée de sanctionner celui qui exerce de mauvaise foi un droit est beaucoup plus récent. La jurisprudence pour cela s’est principalement fondé sur 1134 alinéa 3 du code civil qui impose aux cocontractants d’exécuter de bonne foi leurs obligations.