L’exhibition sexuelle : définition, sanction
Les infractions sexuelles morales : Autrefois appelées infractions sexuelles contre les mœurs. On envisage des infractions qui présentent toutes la même caractéristique qui sont négative : ne pas impliquer un contact physique avec la victime. De ce point de vue, ce n’est pas le sexe en tant que corps qui est protégé, et ce n’est pas la liberté sexuelle en tant que liberté de disposer son sexe qui est en cause mais c’est la liberté de ne pas être contrainte par un spectacle de nature sexuelle ou d’un environnement sexuel, ni une contrainte ou un chantage sexuel. On peut ranger dans cette catégorie différentes infractions qui ont pour caractéristique commune de ne pas s’analyser comme des infractions violentes :
Les deux premières sont les plus importantes.
Article 222-32 du Code pénal. C’est ce que l’on appelait autrefois l’outrage public à la pudeur. L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.
C’est une infraction qui peut paraître complexe, elle suppose d’abord un acte de nature sexuelle, l’acte d’exhibition sexuelle, mais en même temps un acte de publicité.
On peut décortiquer la formule.
C’est un acte physique. Il n’y a pas d’exhibition sexuelle par de simples paroles, ou par un simple geste, voir par une simple attitude. L’acte d’exhibition ne suppose pas non plus contact avec la victime. S’il y a contact, on est sur le terrain d’une autre qualification. Mais il faut que cet acte d’exhibition qui consiste sur le fait de se montrer porte sur le sexe.
Est-ce-que cet acte de nature sexuelle suppose nécessairement la nudité ? On peut raisonner par pallier. Il est certain que le fait de se présenter nu constitue en soi un acte d’exhibition sexuelle. Mais peut-on envisager qu’une personne puisse être punissable au titre de l’exhibition sexuelle alors même qu’elle n’est pas dénudée ? Crim., 4 janvier 2006 : l’exhibition sexuelle suppose que le corps ou au moins une partie du corps soit exposé au regard du public ou au moins apparaisse. Certains auteurs ont critiqué cette conception restrictive de la Cour de cassation, on pourrait envisager une situation de relation sexuelle simulée habillée de deux personnes, elle apparaît comme significative. Elle serait considérée comme un acte d’exhibition à connotation sexuelle, pourquoi on l’exclurait du champ d’application de l’article ? La Cour de cassation confond la nullité et la connotation sexuelle. C’est regrettable.
Le texte envisage une exhibition publique. Ce qui est sanctionné n’est pas l’acte impudique en soi mais l’acte impudique public. On voit l’aspect social que revêt cette infraction. Ce qui est protégé c’est chacun d’entre nous dans une conception morale de ce qu’est les mœurs. Cette notion de publicité apparaît dans le texte à deux endroits, puisque le texte évoque l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui d’une part et dans un lieu accessible aux regards du public d’autre part. Il y a donc deux éléments distincts.
Ce qui compte donc est bien la publicité de l’acte d’exhibition. Cette seconde condition de publicité vient s’ajouter à la première donc. Mais étrangement, la Cour de cassation ne l’entend pas de cette façon, elle donne au délit une dimension plus importante : Crim., 12 mai 2004 : elle affirme que le délit est caractérisée dès lors qu’une partie des faits se serait-elle déroulée dans des lieux privés, tous les actes ont été imposés par surprise à la vue de témoins volontaires. En d’autres termes, la Cour de cassation dans une affaire qui concernait un rendez-vous dans un cabinet d’avocat, sont imposés à des clients la vue d’une attitude ou d’une relation sexuelle. Certes, il y a bien réunion de la première condition de publicité ici, l’acte a bien été imposé à la vue du public, mais il manque la seconde, il ne s’agissait pas d’un lieu accessible aux regards du public. On a l’impression que ce qui compte c’est l’absence de consentement du témoin, c’est que l’acte d’exhibition ait été imposé à la vue d’un témoin, ce qui transforme la finalité du délit en délit privé.
C’est celui d’un délit intentionnel, ce qui veut dire que d’un côté l’auteur de l’acte doit avoir eu conscience de s’exhiber et conscience de la publicité de son acte. Il peut y voir difficulté sur le second point, car dans certaines hypothèses, on peut être tenté de distinguer entre l’existence réelle d’un témoin et simplement l’existence potentielle d’un témoin.
D’un point de vue psychologique, ce qui compte c’est la conscience des individus de pouvoir être vu, c’est ça qui peut permettre d’admettre la poursuite de ces personnes.
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