L’exhibition sexuelle : définition, sanction

Les infractions sexuelles morales : Autrefois appelées infractions sexuelles contre les mœurs. On envisage des infractions qui présentent toutes la même caractéristique qui sont négative : ne pas impliquer un contact physique avec la victime. De ce point de vue, ce n’est pas le sexe en tant que corps qui est protégé, et ce n’est pas la liberté sexuelle en tant que liberté de disposer son sexe qui est en cause mais c’est la liberté de ne pas être contrainte par un spectacle de nature sexuelle ou d’un environnement sexuel, ni une contrainte ou un chantage sexuel. On peut ranger dans cette catégorie différentes infractions qui ont pour caractéristique commune de ne pas s’analyser comme des infractions violentes :

  • Exhibition sexuelle (étudié dans ce chapitre)
  • Harcèlement sexuel.
  • Messages sexuels ou outrageants.

Les deux premières sont les plus importantes.

A) Sanction de l’exhibition sexuelle

Article 222-32 du Code pénal. C’est ce que l’on appelait autrefois l’outrage public à la pudeur. L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.

B) Eléments constitutifs de l’exhibition sexuelle

1) L’élément matériel

C’est une infraction qui peut paraître complexe, elle suppose d’abord un acte de nature sexuelle, l’acte d’exhibition sexuelle, mais en même temps un acte de publicité.

  • a) Un acte d’exhibition sexuelle

On peut décortiquer la formule.

  • L’exhibition

C’est un acte physique. Il n’y a pas d’exhibition sexuelle par de simples paroles, ou par un simple geste, voir par une simple attitude. L’acte d’exhibition ne suppose pas non plus contact avec la victime. S’il y a contact, on est sur le terrain d’une autre qualification. Mais il faut que cet acte d’exhibition qui consiste sur le fait de se montrer porte sur le sexe.

  • Un acte de nature sexuelle

Est-ce-que cet acte de nature sexuelle suppose nécessairement la nudité ? On peut raisonner par pallier. Il est certain que le fait de se présenter nu constitue en soi un acte d’exhibition sexuelle. Mais peut-on envisager qu’une personne puisse être punissable au titre de l’exhibition sexuelle alors même qu’elle n’est pas dénudée ? Crim., 4 janvier 2006 : l’exhibition sexuelle suppose que le corps ou au moins une partie du corps soit exposé au regard du public ou au moins apparaisse. Certains auteurs ont critiqué cette conception restrictive de la Cour de cassation, on pourrait envisager une situation de relation sexuelle simulée habillée de deux personnes, elle apparaît comme significative. Elle serait considérée comme un acte d’exhibition à connotation sexuelle, pourquoi on l’exclurait du champ d’application de l’article ? La Cour de cassation confond la nullité et la connotation sexuelle. C’est regrettable.

  • b) Un acte de publicité

Le texte envisage une exhibition publique. Ce qui est sanctionné n’est pas l’acte impudique en soi mais l’acte impudique public. On voit l’aspect social que revêt cette infraction. Ce qui est protégé c’est chacun d’entre nous dans une conception morale de ce qu’est les mœurs. Cette notion de publicité apparaît dans le texte à deux endroits, puisque le texte évoque l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui d’une part et dans un lieu accessible aux regards du public d’autre part. Il y a donc deux éléments distincts.

  • Il faut d’abord que l’exhibition soit imposée à la vue d’autrui, ce qui semble indiquer que l’infraction ne peut être constituée que s’il existe un public. De ce point de vue, on peut cependant envisager que le public soit effectivement présent ou susceptible d’être présent. Une personne qui se livrerait à une relation sexuelle sur une place, alors qu’a priori il existerait personne, mais des personnes étant susceptibles de passer sur cette plage suffit à caractériser la présence du public. Le témoin peut ensuite être volontaire ou involontaire, mais avec cependant une réserve. Si le témoin est volontaire car il assiste à un spectacle d’exhibition volontaire, alors il y a consentement, dans ce cas-là un élément du texte fait défaut car le texte impose l’exhibition sexuelle qui est imposée à la vue du public. Donc en vérité l’infraction ne vise que l’exhibition imposée à la vue du public, donc le témoin involontaire. Enfin, on vise le public en tant qu’il voit quelque chose et pas en tant qu’il entend quelque chose. Donc il n’y a pas exhibition sexuelle lorsque deux personnes se livrent à une relation sexuelle sonore dans une chambre d’hôtel.
  • Il faut ensuite que l’exhibition se réalise dans un lieu accessible aux regards du public. On peut penser que cette seconde composante de l’infraction vient s’ajouter à la première. Il faut donc un public et il faut ensuite que la scène se passe dans un lieu accessible au regard du public. Cette formule semble renvoyer d’abord à un lieu public, c’est-à-dire à un lieu qui est ouvert à quiconque sans autorisation. Mais la notion de lieu public est particulièrement définie par la jurisprudence. On connait des lieux publics par nature mais également des lieux publics par destination (ex : un centre commercial, ouvert à quiconque). Mais le texte ne vise pas le lieu public mais le lieu accessible aux regards du public. On peut donc envisager un lieu privé qui est accessible au public. Un acte sexuel réalisé dans un domicile devant une baie vitrée peut donc être qualifié d’exhibition sexuelle.

Ce qui compte donc est bien la publicité de l’acte d’exhibition. Cette seconde condition de publicité vient s’ajouter à la première donc. Mais étrangement, la Cour de cassation ne l’entend pas de cette façon, elle donne au délit une dimension plus importante : Crim., 12 mai 2004 : elle affirme que le délit est caractérisée dès lors qu’une partie des faits se serait-elle déroulée dans des lieux privés, tous les actes ont été imposés par surprise à la vue de témoins volontaires. En d’autres termes, la Cour de cassation dans une affaire qui concernait un rendez-vous dans un cabinet d’avocat, sont imposés à des clients la vue d’une attitude ou d’une relation sexuelle. Certes, il y a bien réunion de la première condition de publicité ici, l’acte a bien été imposé à la vue du public, mais il manque la seconde, il ne s’agissait pas d’un lieu accessible aux regards du public. On a l’impression que ce qui compte c’est l’absence de consentement du témoin, c’est que l’acte d’exhibition ait été imposé à la vue d’un témoin, ce qui transforme la finalité du délit en délit privé.

2) L’élément moral

C’est celui d’un délit intentionnel, ce qui veut dire que d’un côté l’auteur de l’acte doit avoir eu conscience de s’exhiber et conscience de la publicité de son acte. Il peut y voir difficulté sur le second point, car dans certaines hypothèses, on peut être tenté de distinguer entre l’existence réelle d’un témoin et simplement l’existence potentielle d’un témoin.

  • Première situation : une personne a une relation sexuelle devant des témoins. L’individu ne peut pas avoir conscience que l’acte qu’il commet est public.
  • Deuxième situation : couple relation sexuelle en pensant être seul dans un lieu qui peut être accessible au public.

D’un point de vue psychologique, ce qui compte c’est la conscience des individus de pouvoir être vu, c’est ça qui peut permettre d’admettre la poursuite de ces personnes.

Isa Germain

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