La liberté de se grouper (réunions publiques, manifestation…)

LA LIBERTÉ DE SE GROUPER 

  Liberté fondamentale mais dangereuse qui auparavant étaient liés à des autorisations préalables des pouvoirs publics. Méfiance des réunions depuis la révolution.

  • 1 Les réunions publiques

Le commissaire du gouvernement Michel, dans ses conclusions de l’arrêt BENJAMIN en 1933 définissait la réunion publique comme « un groupement momentané de personnes formés en vue d’entendre l’exposé d’idées ou d’opinion, en vu de se concerter. Elle se distingue de l’association en ce que cette dernière inclus un lien permanent entre ses membres ». La loi de 1881 est très libérale : Les réunions publiques sont libres. Elles ne sont soumises à aucune formalité préalable. Il suffit que trois organisateurs trouvent une salle adéquate et veillent au bon déroulement de la manifestation.Jusqu’en 1933, pas d’interdiction des réunions. Puis arrêt BENJAMIN de 1933 où le CE admet que l’on puisse interdire une réunion publique si elle risque de troubler gravement l’OP  et qu’on ne puisse pas y faire fasse par d’autres moyens. CE, 29/12/1997, M.MAUGENDRE : réunion du FN demander au maire socialiste de Rennes « Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réunion ait été de nature à menacer l’Ordre Public dans des conditions telles qu’on ne puisse pas y faire fasse avec recours à la puissance publique ». Spectacles de curiosités sont soumis à autorisation dont la proportion est contrôlée par le CE (arrêt de 1971). Les Rave Parti font l’objet d’une déclaration aux autorités locales et le préfet ne peut interdire que si il y a menace pour l’Ordre Public.

 

  • 2 Les manifestations

  Décision du 18/01/1995, le Conseil Constitutionnel a vu dans cette liberté, une des facettes de la liberté d’expression. Le régime de cette liberté est soumis à la déclaration préalable dans un délai de 15 à 3 jours avant la manifestation précisant l’objet, le trajet (Décret loi de 1935) La manifestation est légale si elle n’a pas été interdite face au risque de troubler l’OP et les circulations sur la voie publique. Si une interdiction est posée, un recours est possible devant le JA. CEDH, 21/06/1988 : Les états n’ont plus le devoir de ne pas empêcher la manifestation. Mais ils leur incombent d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement favorable des manifestations licites. 12/11/1997, Conseil d’Etat, ASSOCIATION COMMUNAUTE TIBETAINE EN France ET SES AMIS : S’il appartenait au Préfet de prendre toutes mesures appropriées il ne pouvait pas par un arrêté à portée générale et absolue procéder à une interdiction trop générale (interdire toute manifestation).

 

  • 3 Les attroupements

  Article 431-3 du Code Pénal : L’attroupement est le groupement illicite sur la voie publique. L’attroupement est appelé à être dissous après somation d’un OPJ. Si les forces de police sont attaquées elles peuvent intervenir sans sommation. 

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