LA LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE
Les services représentant dans l’Union Européenne près de 70% des échanges. C’est pour cela que des Etats s’en sortent contre toute apparence. Ainsi, la France qui est une grande productrice de services.
Les services, ce sont des contrats : contrat de transport, bancaire, de licence, de cession de droits d’auteurs, de consultation juridique… Pose déjà un problème car les contrats sont juridiques. Un contrat, ça s’interprète, c’est soumis à une loi et il y a des lois impératives/supplétives.
Les services sont produits dans l’Etat du producteur de services et ils vont être vendus dans l’état du consommateur ou de l’acheteur de services. Il y a une extranéité qui pose le problème du conflit entre la loi de l’Etat de production et la loi de l’Etat de prestation de services. Si on veut faciliter la prestation de services, il faut privilégier l’Etat d’origine : par ex, un contrat d’assurances sera soumis à la loi d’Etat d’origine et pourra être vendu partout. D’un oint de vue économique, c’est très bien, ça multiplie les offres. On voit bien cependant la libre prestation de service ne peut pas être totalement soumises à la loi de l’Etat d’origine car le consommateur ne sait pas forcément quelles sont les règles légales dans cet Etat. De plus, problème en DIP (droit international privé) avec les règles de conflit de loi qui permet de dire quelle est la loi applicable à un contrat qui a plusieurs endroits de rattachement. Ces règles viennent soit de règles conventionnelles, soit de règlements communautaires. Il y a donc un problème de conflit de loi et le principe de libre prestation service.
- Cours de droit économique européen
- La liberté de prestation de service en Europe
- La liberté d’établissement en Union Européenne
- Liberté d’établissement, principe et régime juridique
- Mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative MEERQ
- La libre circulation des marchandises et des capitaux
- Le principe de libre circulation des marchandises
Définition de la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE en 6 points :
- – Il s’agit d’une prestation, c’est-à-dire d’une prestation dans le commerce ayant un objet éco. Il doit y avoir un marché ainsi qu’une offre et une demande qui se rencontrent. Ex : l’assurance avec offre & demande qui donne lieu à prime. Les cotisations de la sécurité sociale ne relèvent pas de prestation de services car c’est la loi qui fixe l’assiette des cotisations. Il n’y a pas de prestation de marché, éco car c’est la solidarité nationale qui joue. Arrêt Poucet du 24 novembre 1993 sur la sécurité sociale.
- – Indifférence au secteur d’activités : dans tous les secteurs de l’activité humaine, il peut y avoir des prestations.
- – Il faut une indépendance du prestataire : cela ne veut pas dire que celui qui va vous traiter dans une entreprise doit être indépendant.
- – La prestation peut être habituelle, c’est-à-dire que l’on peut offrir régulièrement des services transfrontaliers. Le critère de partage entre la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE et la liberté d’établissement n’est pas l’habitude mais la localisation.
- – Mais la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE doit être temporaire, c’est-à-dire qu’on ne peut pas s’établir durablement sur le territoire d’un Etat. Parce que si l’on crée une base sur le territoire d’un Etat membre, on s’y localise donc on n’est plus en LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE mais en établissement. Ce qui est décisif est donc le caractère temporaire : si c’est durable, c’est de l’établissement, sinon LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE. Par ex, il y a des activités qu’on ne peut pas faire sans y être, par ex le contrat d’entreprise pour construction d’une maison. C’est une prestation de services. L’entreprise s’établit là pour construire la maison temporairement donc LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE et pas établissement. En revanche, si l’entreprise appose par ex un panneau pour indiquer sa position, il y a établissement.
- – La LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE doit être transfrontalière. Si pas transfrontalier, ça ne relève pas du traité. Il faut se préoccuper des fraudes. Ex : les affaires de télévision néerlandaises, arrêt Veronica & autres du 3 décembre 1974.
Le régime juridique de la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE en 4 chapitres.
CHAPITRE I – L’APPLICABILITÉ DIRECTE DE L’ARTICLE 49
Le grand arrêt : arrêt Van Binsbergen du 3 décembre 1974. Avocat néerlandais qui plaidait là bas mais il a quitté les PB et s’est installé en Belgique en disant qu’il était avocat belge et qu’il agissait en LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE vers les PB. Le tribunal a dit que pas belge, toujours néerlandais mais la CJCE a dit que la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE est d’applicabilité directe (et il faut regarder s’il y a fraude en l’espèce).
L’arrêt Van Binsbergen du 3 décembre 1974 est une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes (aujourd’hui la Cour de justice de l’Union européenne). Cet arrêt est important en matière de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne.
Dans cette affaire, M. Van Binsbergen, un ressortissant néerlandais, avait été engagé par une entreprise néerlandaise pour travailler en Belgique. Cependant, les autorités belges ont refusé de lui délivrer un permis de travail au motif que le travail proposé était « saisonnier » et que la Belgique réservait les emplois saisonniers à ses propres ressortissants.
La Cour de justice des Communautés européennes a statué que le refus des autorités belges était contraire aux dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs prévues par le Traité de Rome (aujourd’hui le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). La Cour a affirmé que les travailleurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ont le droit de travailler dans un autre État membre, quel que soit le caractère saisonnier ou non du travail proposé.
Cet arrêt a donc établi le principe fondamental de non-discrimination en matière d’accès à l’emploi pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne. Il a contribué à consolider le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne et a ouvert la voie à de nombreuses décisions ultérieures de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de droits des travailleurs et de non-discrimination.
CHAPITRE II – ARTICULATION DE LA LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LA LIBERTÉ D’ETABLISSEMENT
Ces deux libertés sont un peu voisines et la frontière n’est pas évidente. On a vu un coté de la discussion : la notion d’établissement aboutit à une zone grise. Lorsque la notion d’établissement s’arrête, c’est que commence la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE. Ce qui a été dit sur l’établissement peut être retourné contre la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE. Le problème est qu’on n’est jamais trop sûr.
S 1/ La liberté de Prestation de Service suppose un établissement préalable
Cela veut dire que tout établissement en UE peut être un point de départ de la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE. Cela vise toutes les formes d’établissements, principaux et secondaires. Conséquence : on peut attaquer commercialement un territoire à partir de plusieurs établissements en même temps. Exemple fictif : soit une compagnie d’assurances britannique qui a une filiale en Belgique, une succursale au Luxembourg, un bureau en All et une autre succursale en Italie. Encercle la France. Elle peut agir en LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE à destination de la clientèle française en même tps. Elle peut agir vers la France à partir de 5 établissements en proposant des contrats émis par une société britannique, belge, italienne etc. La LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE permet de multiplier les flux commerciaux.
Bien plus, on raisonne contrat par contrat puisque c’est la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE. On regarde ce qui est presté, c’est la prestation qui compte. On est donc pas type d’activité par type d’activité. Ex : une société britannique a son siège à Londres, elle a une succursale à Paris, elle fait de l’assurance auto, elle peut la vendre par sa succursale à Paris. Est-ce que la même entreprise peut agir en LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE à partir de son siège à Londres ? Oui, car on raisonne par contrat et pas par type d’activité. On pourra faire venir des démarcheurs londoniens pour assurer des gens en France en LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE. Pour un mm type d’activité on peut agir à la fois en LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE et en établissement vers un pays donné. La seule chose qu’on ne peut pas faire, c’est cumuler les deux pour un contrat : ou c’est de la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE ou de l’établissement. Dès lors que vous quittez la succursale, vous quittez l’établissement et vous faites de la LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE. La LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE prend appui sur un établissement, elle peut se cumuler en regardant l’activité de l’entreprise mais on ne peut pas dire qu’un mm contrat relève des deux libertés qui sont alors alternatives.
S 2/ La LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE est résiduelle
Il a bien fallu régler les situations de conflit possibles entre les deux libertés : quand on ne sait pas bien si LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE ou établissement. Exemple du commerce électronique (voir cours précédent). Il faut créer des règles : contenu à l’article 49. La LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE est résiduelle c’est-à-dire qu’elle s’efface et c’est l’établissement qui prend le dessus quand il y a doute. C’est ce que dit l’arrêt Gebhard. La LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE recule et c’est l’établissement qui s’impose.
CHAPITRE III – LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE ET LÉGISLATION NATIONALE APPLICABLE
La loi du pays d’origine ne peut pas gouverner les contrats transfrontaliers en raison des règles de conflit de loi. C’est pourtant ce qui avait été envisagé dans le 1er stade de la fameuse directive « Bolkenstein» (L’OBJECTIF de la directive est de fournir un cadre juridique unique pour le commerce des services en supprimant les barrières à la liberté d’établissement des prestataires de services et à la liberté de circulation des services dans l’Union européenne.). Ce n’était pas possible juridiquement parce qu’il y avait des conventions internationales qui régissaient le sujet.
Le 2ème état de la directive a réservé le jeu des règles de conflit (sans préjudice de ces règles). On retombe sur des questions plus compliquées qu’on a déjà vu. Ex : un contrat d’assurances conclu en France par un ressortissant britannique pour assurer sa résidence secondaire à Ibiza. Quelle est la loi applicable ? Espagnole (risque située là bas), française (prime ici) ou anglaise (car indemnité perçue par un anglais) ? Plus compliqué car il y a des lois de police qui sont impératives de la législation applicable (ex : loi de protection des consommateurs). A chaque fois se pose la question du test de l’Intérêt général : selon la loi applicable aux contrats, ce ne sera pas les mêmes dispositions d’IG que l’on examinera. Pour faire le test, il faut rechercher d’abord la loi applicable aux contrats.
CHAPITRE IV – LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE
S 1/ Les avantages
- – La possibilité de choisir toujours l’exercice en LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE. C’est une liberté offerte par le traité directement à tous ses ressortissants. C’est la marque d’une volonté de décloisonnement particulièrement nette. Offerte à tous les ressortissants de l’UE pour toutes les activités. Derrière, il y a une volonté de décloisonner le marché.
- – La possibilité dans beaucoup de situations de choisir la loi applicable.
- – Le prestataire n’est pas soumis au traitement national, contrairement à la liberté d’établissement. L’égalité aboutirait à défavoriser le prestataire de services car serait soumis à deux lois nationales : la loi du pays d’origine et la loi du pays de prestation de service. La LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE aboutit à exclure le traitement national pour le prestataire de service et si on l’impose, il y aurait alors une discrimination.
S 2/ Les inconvénients
Il y a des contraintes : les dispositions d’IG en vigueur dans l’Etat d’origine qui peuvent être opposés aux prestataires de service, quelque soit la loi applicable au contrat.
Par ex : les qualifications et diplômes professionnels,
Arrêt Sager du 23 juillet 1991 : arrêt Alpine Investissement du 10 mai 1995 (démarchage), arrêt Placanica du 6 mars 2007 (Cour de Cassation a appliqué cet arrêt dans un arrêt du 10 juillet 2007, Com).
Il faut savoir qu’il existe des directives nombreuses par secteur éco qui facilite l’exercice des LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICE.