La liberté d’aller et de venir
1 un principe peu contesté
Absence de contentieux car Ø contestation de cette liberté. CE 13 mai 1927 relatif à un arrêté municipal qui exigeait pour les touristes de déclarer à la mairie leur trajet de balade.
Pour le Conseil d’Etat même si partait d’une bonne intention (évité un chemin dangereux) cela violait la liberté d’aller et venir. La chambre criminelle déclare atteinte à cette liberté le fait d’interdire le stationnement des prostitués dans le centre de Lyon même si le but était de diminuer la prostitution (01.12.1966). Donc quand la limite est trop générale cela est donc déclaré contraire au principe d’aller et venir.
- Le droit des libertés
- Les sources nationales du droit des libertés fondamentales
- Les sources internationales des libertés fondamentales
- Le droit à la vie face à l’avortement et à l’euthanasie
- La liberté de conscience
- La liberté d’aller et venir
- Les libertés face à la procédure pénale (garde à vue, détention…)
Peut-on librement quitter le territoire national ?
Dans un 1er temps les juges judiciaires en se fondant sur le pacte de 66 et CEDH on considéré que interdiction de quitter le territoire national est illégal. Confirmé en 86 par le tribunal des conflits. Le a distingué entre l’interdiction sans motifs légitimes ou celle justifiée par OP (ordre fiscal). C’est au Juge Administratif de statuer dessus.
En règle général plus trop de problème. 2 problèmes subsistes : – Question de la mendicité sur la voie publique : peut-on la réglementer ? A priori oui car ce n’est pas un droit fondamental. Arrêt du 2 mai 1997 TA de Nice admis que le maire interdisse une mendicité assise ou allongé qui empêcherait la libre circulation des pétons. De même en cas de consommation d’alcool et quête d’argent agressive car risques. Quand pas de risque de trouble à l’OP pas d’interdiction de mendier possible (arrêt du CE du 9 juillet 2003) – circulation des mineurs seuls la nuit : CE le 27 juillet 2001 : le maire peut valablement utiliser son pouvoir de police pour interdire la circulation des mineurs la nuit dés-lors qu’il justifie un risque particulier et que la réglementation soit adaptée au but rechercher. Donc il doit interdire si preuve d’une délinquance dangereuse pour les autres ou pour le mineur. De même l’interdiction ne peut pas concerner tout le territoire ni pour toute la journée. La durée doit être précise (pas « la nuit »).
2 la circulation automobile
Le permis est une autorisation préalable dangereuse pour la liberté mais justifiée. Un retrait de permis est-il légale ? Les juges judiciaires et les préfets peuvent le faire en cas de violation du code de la route. Loi du 11 juillet 1975 : art.L224 : La décision administrative cesse de produire des effets dès qu’intervient la décision judiciaire. Elle n’est donc qu’une mesure préalable et disparaît en cas de non-lieu, relaxe ou refus de suspension. De même, avant que le préfet prenne la décision l’accuser passe devant une où il se voit reprocher les faits et peut se défendre. Cela est toujours valable mais les exceptions se multiplient tel quand urgence face à la gravité de l’infraction. Peu de contestation car les infractions sont de plus en plus constatée par appareil. Donc convocation moins nécessaire. Les policiers peuvent aussi retirer le permis pour 72H si danger imminent grave tel alcool. Contre toutes ces mesures de plus en plus fréquentes et restrictives on pourrait invoquer la gratuité du domaine publique…