LIBERTÉS DES ASSOCIATIONS, GROUPEMENTS A CARACTÈRE DURABLE
Liberté d’association reconnue par la loi de 1901. La liberté d’association est de valeur constitutionnel (PFRLR) selon le Conseil constitutionnel 16/07/71.
- La liberté de communication des journaux et de la presse
- Droit des libertés fondamentales : cours et fiches
- La procédure d’alerte et le mandat ad hoc
- La liberté religieuse face au principe de laïcité
- La séparation de l’église et de l’État
- La liberté de l’enseignement
- Le cinéma et la télévision face au libertés fondamentales
- La liberté de communication
- La liberté d’association
- La liberté de se grouper (réunions publiques, manifestation…)
- Le droit à la santé face aux libertés
- La procréation et l’IVG face aux libertés fondamentales
- La libre disposition de soi
- Le secret des correspondances
- La protection et l’inviolabilité du domicile
- Le droit à l’image
- La vie privée face aux libertés fondamentales
- Les libertés face à la procédure pénale (garde à vue, détention…)
- La liberté d’aller et venir
- La liberté de conscience
- Le droit à la vie face à l’avortement et à l’euthanasie
- Les sources internationales des libertés fondamentales
- Les sources nationales du droit des libertés fondamentales
- Le droit des libertés
- 1 Les garanties de la Liberté d’association
Les associations depuis 1901 se forment librement sans autorisation ni déclaration préalable. Elles sont licites mais elles non pas la Personnalité Juridique. Pour en avoir une petite, elle devra être déclaré et publier au JO. Pour avoir la pleine capacité juridique (recevoir des dons, des legs…), elle devra être reconnu d’utilité publique par décret du
1er Ministre. Après le scandale de l’ARC, on a vu que les pouvoirs publics ne contrôlaient pas assez les associations d’utilité publique. Now, pour bénéficier d’une subvention adm., il faut subir un contrôle adm.
Les associations peuvent ester en justice pour défendre les intérêts des membres (même pour les associations non déclarée selon le CE). De même des associations peuvent défendre un IG mais réticence des chambres civiles.
Ressources des associations en 1901 : Cotisations des membres et subventions de l’administration. Puis la Jurisprudence a admis que les associations puissent effectuer des actes à caractère commercial si ces actes restent en marge du but de l’association. Plus récemment on a admis les dons manuels.
Liberté de rédaction des statuts : totale liberté en ce qui concerne la détermination des buts ainsi que la composition ou l’objet de l’association. L’association peut adopter un mode de fonctionnement qui n’est pas démocratique.
Les associations peuvent protéger leur nom.
Les associations possèdent aussi un pouvoir disciplinaire même si les statuts ne le permettent pas.
Il faut l’unanimité des membres pour modifier les statuts d’une association.
- 2 Les limites à la liberté d’association
Elles correspondent à la liberté des pouvoirs publics de dissoudre certaines associations lorsqu’une association était fondée en vue d’un but illicite, lorsqu’elle apparaissait contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou ayant pour finalité d’attenter à la forme républicaine du gouvernement (dissolution judiciaire). 13/12/1989, la Chambre civile dissolution d’une association de mère porteuse. Loi du 10/01/1936 Par décret en conseil des ministres, le gouvernement peut dissoudre toutes associations ou tous groupements de faits qui par leur objectifs ou moyens apparaissent dangereux pour l’OP (usage de la force ou de la violence), discriminatoires ou terroristes…
Art. 421-1 à 421-31 du CP : sont sanctionnés des comportements qui perturberaient les réunions de certains groupements et sont sanctionnables la reconstitution d’un groupement déjà dissous.
Protection contre les sanctions disciplinaires abusives : Les membres d’une association sanctionnée peuvent considérer qu’ils ne méritent pas la sanction. Les juridictions judiciaires sont alors compétente car l’association est une PM mais aussi les juridictions administratives (REP) car elle peut avoir une prérogative de puissance publique. Les juridictions vérifient la légalité externe de la sanction (compétentes, régularité…) et la légalité interne (exactitude des faits, excès de pouvoir…)