Le droit à la santé face aux libertés

 Le droit de la protection de la santé

  Il appartient à chacun de faire ce qu’il veut de sa santé. Les parents ont la responsabilité de leur enfant mineur mais la loi prévoit que l’on doit rechercher l’avis de l’enfant dés-lors qu’il est capable de penser par lui-même quand les parents ne donnent pas leur consentement. Pour assurer cette liberté, on dispose du libre choix de son médecin, de la libre intervention des traitements, des opérations…

Les patients devaient être informés des risques mêmes exceptionnels mais face aux critiques des médecins, la loi du 4 mars 2002 a définit que l’on doit informer les patients des risques « fréquents ou graves, normalement prévisibles », donc pas obligé d’informer des risques exceptionnels.  Le consentement est éclairé. Il est révocable à tous moments. On ne peut pas passer outre au refus d’une personne de se voir opérer, sauf si la personne ne peut pas s’exprimer et sauf s’il a urgence. CAA, 9/06/98 : L’obligation de respecter la volonté du patient, trouve sa limite dans l’obligation du médecin à préserver la vie. Donc si une équipe médicale a fait un acte médical sans le consentement du patient pour son bien, sa responsabilité ne peut pas être engagé. Cela est confirmer par un arrêt du CE du 28 octobre 2001. La position du Conseil d’Etat est ambiguë, il ne dit pas en effet que les médecins ont eu raison de ne pas respecter la volonté du patient. Il n’a pas fait prévaloir un droit à la vie comme la cour d’appel ni n’a fait primer la volonté du patient exprimée antérieurement. CCNE a montré les difficultés pour le médecin d’apprécier certaines situations. Arrêt du 14 avril 2005 sur le refus de traitement : CCNE rappelle que les médecins doivent après avoir essayé de convaincre le patient accepter le refus. Cela traduit une inquiétude dans le monde médical.

Distinction entre le refus formulé par le patient et le refus formulé par le tiers. Le comité évoque aussi la situation d’urgence où il est difficile d’accepter le refus quand l’action apparaît comme indispensable. Le comité évoque aussi le refus quand on met en cause l’intérêt d’une tierce personne. C’est le cas quand on refuse le soin présentant un danger pour les tiers, qui concerne l’enfant à naître. Ex. femme qui refuse une césarienne alors qu’elle peut entraîner la mort de la mère et de l’enfant.

 

Intervention de l’état : L’état ne peut pas intervenir dans la liberté de faire ce qu’on veut de sa santé mais il peut intervenir dés-lors que l’on  peut nuire à autrui. La société ne peut pas refuser de soigner une personne qui s’est mise elle même dans une situation de dépravation et dégradation physique. Néanmoins face à certain comportement on peut invoquer des statistiques qui prouve à l’avance qu’un tel comportement finira par nuire aux autres.

 

Test des effets de médicaments : Loi de 1988 accepte que l’on puisse recourir à de telles expériences dès lors qu’il y a un libre consentement, après information, et assurance de tous les risques.

 

les dons d’organe : le plus souvent on prélève sur des cadavres. Depuis une loi de 1976, chacun d’entre nous et présumé consentir un don d’organe après son décès. La loi  de 1994 prévoit un registre national informatisé qui doit être mis en place pour savoir qui ne veut pas. Sinon présomption de consentement.

 

Conclusion : les grands principes des lois de 94 n’ont pas été modifiés mais ont même été complétés (nouvel article 16-4). Mise en place d’une agence de la bio-médecine ayant des fonctions de consultation, d’agrément, de contrôle et de gestion. Création de deux crimes contre l’espèce humaine : – eugénisme organisé par l’état, le clonage reproductif . Evolution de principe : Dans l’état actuel on admettrait les naissances artificielles des « bébés médicaments ». Donc insémination in vitro, « production » d’un enfant qui pourra permettre de traiter un premier enfant du même couple.

Fragilité de ces grands principes qui, n’étant pas traité au niveau européen, ne le sont que par des lois auquel d’autres lois posent beaucoup d’exceptions.

 

Isa Germain

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