Les libertés face à la procédure pénale (garde à vue, détention…)

Libertés fondamentales et droit pénal : (procès, garde à vue, détention provisoire, contrôle d’identité..)

C’est le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement, c’est à dire de ne pas être privé abusivement de sa liberté d’aller et de venir.

1 La régularité du procès pénal

Loi 23 janvier 2006relative à la lutte contre le terrorisme mais qui ne fait que rajouter des complications à ce droit à la sûreté.

Art 7, 8 et 9 de la DDH: principe de la légalité des délits et des peines, principe de la non rétroactivité des lois pénales, principe de la présomption d’innocence. Le juge constitutionnel vérifie le respect de ces principes et en a élevé au rang de principes fondamentaux du droit pénal ou au rang de principes constitutionnels. Lesart 5,6,7 de la CEDHont une portée considérable et sont souvent utilisées pour tirer ces principes constitutionnels. Les juges doivent être indépendants et impartiaux dans un procès équitable. Les détenues ont donc des droits et peuvent faire un REP. CEDH, 27 janvier 2005 – Ramirez Sanches c. France: Le requérant est Carlos, terroriste international. Il a été jugé en France et condamné. Compte tenu de sa dangerosité, il a été isolé des autres détenus. Saisine de la CEDH après épuisement des recours internes. Invoquait violation de l’article 3 CESDH. Cour n’admet pas le traitement inhumain et dégradant. Invoquait l’absence de voie de recours contre les mesures d’isolement qui constituaient des mesures d’ordre intérieur. Condamnation pour violation de l’article 13 CESDH.

Loi du 9 septembre 1986met en place en cas de crimes et de délits terroristes des cours d’assises spéciales composée de magistrats professionnels.Crime terroriste: caractère individuel ou collectif ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur.Décision du 3 septembre 86, cette loi est conforme à la constitution car les juges professionnels de ces cours d’assises sont des juges indépendants et impartiaux qui résistent mieux aux pressions grâce à leur formation.

La loi du 23 janvier 2006a seulement précisé que les Cours d’assise pour mineur, si elle devait juger des mineurs responsables de crimes terroristes seraient composés uniquement de juges professionnels.

2 la détention provisoire

C’est le placement en détention d’un individu présumé innocent car pas été jugé par un magistrat du siège. Aujourd’hui la personne mise en examen est présumée innocente et elle est libre mais on peut prendre des mesures de contrôle judiciaire et si ces mesures sont insuffisantes la personne peut à titre exceptionnel être placée en détention provisoire. Les juges utilisent trop cette procédure. En règle général on ne reproche pas à un juge qui considérait une personne dangereuse de la mette en détention provisoire alors qu’on lui reprocherait de ne pas l’avoir fait si un problème intervient. Il y a une série de loi depuis17 juillet 70pour rappeler à l’autorité judiciaire que la détention provisoire doit êtreexceptionnelleet qu’elle doit être effectuée que si elle estabsolument nécessaire.Art 144 du CPPprécise que la détention doit être nécessaire pour l’instruction pour conserver les preuves, empêcher les auteurs de se concerter, éviter les pressions sur les témoins ou les victimes… Elle peut apparaître nécessaire en tant que mesures de sûreté pour protéger la personne concernée (de la vengeance de la part des proches de la victime), pour faire cesser l’infraction et éviter son renouvellement, pour la maintenir à la disposition de la justice si on pense que cette personne risque de partir à l’étranger, pour préserver l’ordre public.En 84,on a voté une loi selon laquelle la mise en détention devait être une décision collégiale et non plus une seule décision du juge d’instruction. Cette disposition n’est jms entrée en vigueur.En 93système deréféré liberté. Le juge d’instruction décidait seul mais le détenu pouvait exercer un recours devant le juge des référés. Laloi de 2000sur la présomption d’innocence a dégagé la solution : le juge d’instruction propose la solution et la détention est décidée par le JLD. Donc deux juges doivent être d’accord. Si la détention provisoire apparaît abusive plus tard l’intéressé peut recevoir une compensation financière mais cela peut ne pas être suffisant (affaire d’Outreau).

3 La garde à vue

Permet à la police de garder dans ces locaux des personnes en tant que suspect. Elle apparaît contraire au principe de présomption d’innocence et risque de s’accompagner de bavures. C’est un moyen ultime et efficace pour le déroulement de l’enquête. Elle a un effet psychologique important. Elle est codifiée àl’art 63 du CPP.Il faut avoir desraisons plausiblesde soupçonner la personne. La garde à vue doit êtrenécessaire pour l’enquête. L’officier de police prévient le procureur. Pendant la garde à vue la personne a des droits et un contrôle du parquet s’exerce. Garde à vue est possible24hrenouvelable une fois avec l’accord du magistrat. Pour certaines infractions les délais sont plus long : jusqu’à96hdans le cadre du terrorisme ou de trafic de stup’. La personne doit être informée de la nature de l’infraction qui lui est reprochée et de la nature deses droitsdans une langue qu’elle comprend pendant les 3 premières heures de la GAV : prévenir des personnes de son entourage, demander un médecin, consulter un avocat, garder le silence. Malgré des doutes sur le droit à l’avocat, il peut intervenir dés la première heure sauf exception (48 ou 72èmeheure pour trafic de stup ou terrorisme). Un PV doit être tenu par l’OPJ. A l’issu de la garde à vue la personne sera remise en liberté ou envoyée devant le juge.

4 Les contrôles d’identités

Dans le cadre d’opération de police judiciaire: il peut y avoir vérifications par un OPJ quand il existe une ou plusieurs raisons de penser qu’elle a commis une infraction ou qu’elle a été témoin d’une infraction. Il peut y en avoir sur réquisitions écrites du PR pour rechercher des personnes susceptibles d’avoir commis des infractions dans des lieux déterminés pendant un délai déterminé.

Dans le cadre d’opération de police administrative: l’identité de toute personnes quel que soit son comportement peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Ce contrôle est préventif.Décision du 5 août 93: le Cconst. décide qu’il ne faut pas de contrôle généralisé ou obligatoire. Il faut justifier des circonstances qui ont entraîné ce contrôle. Les contrôles se font jusqu’à 20 km de la frontière terrestre de la France avec un autre état membre du réseau de Schengen, les aires de stationnement, dans les ports et aéroports.

garanties de la personne contrôlée:

Les contrôles sont placés sous la responsabilité d’un OPJ contrôlé par le PR. Si la personne contrôlée ne prouve pas son identité il peut être conduit dans les locaux de la police. Il peut prévenir sa famille et doit être mis à même pas tous moyens de faire la preuve de son identité. Cette procédure ne peut durer que 4 heures maximum. Un PV doit être dressé il sera détruit au bout de 6 mois.

Fouille:

La fouille d’une personne est assimilée à une perquisition elle ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une ordonnance d’un magistrat du siège.Arrêt de la cour d’Aix du 28 juin 1978: les policiers peuvent faire des palpations sommaires pour vérifier qu’il n’y a pas d’armes sans l’accord d’un magistrat du siège. Plus possible de fouiller des véhicules se trouvant sur la voie publique sans mandat car la loi à été déclaré inconstitutionnelle.

Une loi de 2001autorise les fouilles de véhicules sur la voie publique sur réquisitions écrites du PR pour rechercher des auteurs de crimes et de délits terroristes. De même lorsque le conducteur ou les passagers d’un véhicule peuvent apparaître comme auteurs ou complices d’un délit flagrant pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. il faut l’accord du conducteur ou instruction du procureur que l’on peut obtenir par tous moyens dans un temps de 30 minutes.

5 le droit à la sécurité

loi 15 nov. 2001art 1er: la sécurité est un droit fondamental. C’est un devoir pour l’Etat.avant 2001, Jospin avait déjà déclaré que droit à la sécurité était fondamentale pour égalité entre citoyen. le droit existant depuis environ 2 est le droit à la sûreté opposable à l’Etat et ses agents contre les comportements et poursuites abusives. Donc apparition du droit à la sécurité est nouvelle. Mais il n’y a pas autant d’opposition entre les 2 notions. Même objectif : une égale liberté des individus. Montesquieu définie le droit à la sûreté comme latranquillité d’espritde l’individu de ne pas subir des traitements attentatoires.

La loi de 2001change donc en élevant la sécurité en droit fondamental (valeur législative ou constitutionnelle ?). de plus elle reconnaît desdroits aux victimesd’atteinte à la sécurité. On rattache donc ce principe avec le grand principe d’égalité.