LES LIBERTES PUBLIQUES ET FONDAMENTALES (CRFPA)
Les libertés fondamentales ou droits fondamentaux représentent juridiquement l’ensemble des droits ou libertés essentiels pour l’individu, assurés dans un État de droit et une démocratie.
Un cours avec de nombreuses abbréviation, désolé (il sera modifié dés que possible)
Introduction au droit des libertés publiques et fondamentales
Une définition problématique :
- Cours de Droit des libertés publiques et fondamentales
- Résumé Droits de l’Homme et Libertés fondamentales
- Fiche Grand Oral de libertés fondamentales
- Droit des libertés publiques (Grand Oral)
- Les libertés fondamentales
- Le droit des libertés
- Le droit des étrangers
Selon le vocabulaire juridique, « les Libertés qui permettent de participer à la vie publique » ie deux critères (autonomie et participation à l’établissement des règles du corps social)
Pour Stirn, in Les Libertés en question : les libertés publiques reflètent l’équilibre que la société assure entre les aspirations des individus et les exigences de la vie collective.
DC du CC du 22 janvier 90 qui fait mention de libertés et droits fondamentaux à valeur constit : Liberté publique comme liberté constitutionnelle.
La typologie :
Celle proposée par Stirn :
– 1ère génération : Droits civils et politiques < DDHC 26 août 1789 + grands textes de lois sur droit de vote, liberté de la presse, d’association, de réunion…
– 2e génération : droits éco et soc (Préambule 1946 et PPNNT)
– 3e génération : < dvp des moyens d’information et de communication : transparence, accès aux docs, liberté de communication, droit à l’info…
– i4e génération ( ?) : droit à la vie, au respect humain < progrès de la médecine, biologie. st tjs en question. Dimension de + en + europ (et internat).
Autre typologie :
– Liberté de l’homme, personne physique : droit à la vie ; respect du corps humain ; sûreté ; liberté de la vie privée ; liberté d’aller et venir ;
– Liberté de l’homme, membre du corps social : existence dans la société (droit à l’égalité, droit de propriété) et expression et communication dans la société (liberté d’opinion, liberté religieuse, liberté de la presse, liberté d’association…)
– Liberté de l’homme, agent économique : liberté de commerce et d’industrie ; droits des travailleurs.
DROIT et LIBERTE
1. La Constitution et les libertés
a) Le Préambule : 3 séries de principe :
– La DDHC,
– Les PFRLR (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), réaffirmés par le Préambule de 46,
– Les PPNT (principes particulièrement nécessaires à notre temps) + révision du 1er mars 2005 relative à la charte de l’environnement.
Des principes qui n’ont pas ts la même précision et leurs effets en droit positif dépendent de leur formulation (déclarations d’intention, pleine valeur constit) + pcpes dégagés par le CE (ex. droit de mener une vie familiale normale => regroupmt familial).
b) Les articles de la Constitut°
Art 1er = pcpes fdmtx.
Puis organisat° des pvoirs publics, cadre juridique des libertés fondamentales.
La Constit assure des droits et garantie la démo rép reposant sur souveraineté nat exprimée par le SU. Séparation des pvoirs. Hiérarchie des normes.
Libertés fdmtles : fixées par la loi (art 34) , mentions spécifiques (art 66 sur liberté indiv, démo locale depuis rév constit du 28/3/03 (art 1er et 72), droit d’asile (53-1). CC et CE.
2. Liberté individuelle, vie privée et respect des différences :
a) Des garanties fondamentales :
– Les prescriptions constitutionnelles : art 2 de la DDHC et art 66 de la Constit (rôle de l’autorité judiciaire)
CC, DC du 29 décembre 83 et 84, perquisition fiscale : sur l’inviolabilité du domicile ;
CC, DC du 12 janv 75 sur la fouille des véhicules automobiles : liberté individuelle comme PFRLR ;
CC, DC du 12 juillet 79, Ponts à péage ;
CC, DC du 18 janvier 95 sur la vidéo-surveillance
– Art 8§1 de la CEDH
– Intervention du législateur : Loi du 17 juillet 1970 qui introduit l’art 9 du CCivil selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée.
b) Les débats d’aujourd’hui : Equilibre entre sécurité et liberté :
Les contrôles d’identité (C.Cass, 5/01/73, 4/10/84 Kandé, 25/04/85, 10/11/92 Bassilika),
La protection dvt les NTIC (loi 6 août 2004 assurant transposition de la directive du 24/10/95 + CNIL,
Les écoutes téléphoniques (Arrêt Kruslin, CEDH, 24/4/90 => loi 10/07/90),
L’encadrement de la vidéo surveillance, loi 21/1/95).
L’insécurité : loi 15/06/2000 renforçant présompt° d’innocence, modifiée ds un sens + restrictif par loi 4 mars 2002.
Loi 18/3/03 pour la sécurité intérieure.
Loi 23/01/06 renforce moyens de lutte contre le terrorisme.
Le respect des différences mais refus de certains comportements inconciliables (polygamie, répudiation, excision). Adaptation (ex. Arrêt CEDH Lyne, 24 mars 92 => C. Cass reconnaît possibilité aux trans-sex de changer d’état-civil, arrêt 11 déc 92, PACS (loi 15 nov 99).
3. Liberté d’association :
Une liberté qui ne va pas de soi :
Révolution : le décret des 2-17 mars 1791 qui interdit les corporations ; la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 ; le décret du 18 août 1792 qui interdit les congrégations.
Art 8 de la Constit du 4 nov 1848 qui reconnait la liberté d’association avec une régime d’autorisation préalable
Les grandes lois de la 3ème Rpb : L. du 13 juillet 1875 (liberté pour les associations formées dans un dessein d’enseignement supérieur) ; L. du 21 mars 1884 (liberté syndicale) ;
ÞL. du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association :
art 1 : but non lucratif
art 2 : ni autorisation ni déclarations préalables, qu’une déclaration à la préfecture pour avoir une personnalité juridique. Sauf pour les congrégations religieuses (décrets en CE).
Dissolut° judiciaire (TGI) ou adm (décret en CM) possibles.
Une pluralité de régimes :
– Les associations étrangères ;
– Les associations d’utilité publique : dons et legs permis ;
– Les associations à objet religieux :
– Les congrégations
– Les associations cultuelles : Loi du 9 décembre 1905 qui interdit les subventions publiques et précise qu’elles ont un objet exclusif –le culte- (CE, 21 janvier 1983, Assoc Fraternité des Serviteurs) et non contraire à l’ordre public.
– Les associations d’Alsace-Moselle : droit local.
Un droit protégé et pratiqué :
CC 16 jlt 1971, liberté d’association
Art 11de la Cedh : liberté de réunion pacifique et liberté d’association.
Le contrôle du jj
Le contrôle du ja : sur la déclaration préalable ; sur l’intérêt à agir, sur le décret de dissolution (CE, 28/12/1906, Synd des patrons coiffeurs de Limoges).
4. Libertés de réunion et de manifestation : Révélatrices du degré de participation des citoyens à la vie publique.
Une reconnaissance progressive :
Des libertés tributaires de l’histoire politique
Définition :
Réunion =groupemt de caractère momentané, organisé en vue d’un objet déterminé Distinguer réunion publique / privée (liens perso+ protect° du domicile ms critère du lieu ambivalent
CCass, 14 mars 1903, du Halgouët
CE, 6 août 1915, Delmotte : nécessité d’un but.
Manifestation =réunion présentant dble particularité d’être organisée sur la voie publique et d’avoir pour objet d’exprimer un sentiment collectif (fixe ou cortège).
Attroupemt =rassemblement inorganisé susceptible d’entraîner troubles pour l’ordre public. Interdiction assortie de sanctions correctionnelles (L 7 juin 1848, code pénal).
Des garanties législatives :
Pour les réunions : L. du 30 juin 1881 (liberté des réunions publiques) ; L. du 28 mars 1907 (fin de la déclaration préalable).
Pour les spectacles : police spéciale du min de la culture pour les films et police générale
Pour les manifestations ; L. du 30 juin 1881 ; décret loi du 23 oct 35 complété par la L. du 21 janv 95 ; L. du 15 nov 2001 relative à la sécurité intérieure (art 53 sur les rave parties).
Une pratique protégée par le juge :
i. Encadrement des pouvoirs de police : Pvoirs de police adm mais l’autorité de police doit chercher à permettre par mesures de prévention l’exercice de la liberté ET pour être légale, une mesure d’interdiction doit être nécessaire au maintien de l’ordre public
CE, 19 mai 33, Benjamin puis circulaire du 27 nov 35
Protection particulière pour les manifestations tenant à la liberté de culte : CE, 19/2/1909, Abbé Olivier et CE, 14 mai 1982, Assoc internat pour la conscience de Krishna
ii. Les règles de responsabilité :
Régime de responsabilité sans faute : du fait des rassemblements et attroupements ; pour les dommages causés aux participants des manifs (CE, 23 février 1968, Epoux Lemarchand : sur la manif du métro Charonne) et pour les destructions et dégradations (CE, 19 déc 2000, AGF).
Mais non valable pour les actes de terrorisme : L 9 sept 86.
Loi 18 mars 2003 rel sécu int a érigé en délit outrage public à l’hymne nat ou au drapeau tricolore au cours de manif organisées ou réglementées par les autorités publiques (cf. match Fce / Alg).
5. Libre expression du suffrage :
Participation des citoyens : du SU (Rév 1848, ord 21 avril 1944 femmes, ord 17 août 45 mil, majorité 18 ans en 74, droit vote ressortissants UE municipales après T. Maastricht, rév 25 juin 92 art 88-3 et L org 25 mai 98), à l’objectif de parité (Rév constit 8 juillet 99, L 6 juin 2000…mais slt 12,7% de femmes à l’AN, 16,9% au Sénat).
Modalités du vote : calendrier électoral à concilier pour éviter lassitude (« un état de versatilité continuelle »). Abstention croissante. Tte élection a un juge. Création CC (1958). Scrutin majoritaire à 2 tours dominant (L 11 avril 2003). Carte électorale. Commission des sondages (77).
3 pcpes pour les campagnes : plafonnemt des dépenses, aide publique aux partis pol, encadremt des financemts privés. Obligations aux élus en mat de déclaration de patrimoine et de cumul des mandats. Commission pour la transparence financière de la vie pol (L 11 mars 1988). Cumul des mandats (L org du 19 janv 95 : fonct° de membre CC # autre mandat électoral, parlementaires # direct° d’ent nat ou EP + L 5 avril 2000 : député # représentant au PE, un député ne peut exercer plus d’un mandat électif local, pas de cumul de plusieurs mandats électifs locaux ni cumul de responsabilités de 2 exécutifs de CL). Moralisation, modernisation de la vie pol.
JUSTICE et LIBERTES : débat sur le rôle du juge et de la justice dans la protection des libertés publiques
1. La protection par les différents juges :
La protection par le CC :
Une grande rigueur dans l’appréciation des dispositions législatives susceptibles de porter atteinte aux libertés publiques :
CC, DC du 16 juillet 71.
En matière de liberté de la presse et de la communication : DC des 10 et 11 oct 84 ; DC des 29 juillet et 18 septembre 86.
En matière de droit d’asile : DC du 17 juillet 1980.
Des lignes directrices :
La liberté est la règle : cf jurisprudence du CE en matière de mesure de police.
Hiérarchie des droits : Protection renforcée pour les libertés fondamentales
Effet de cliquet : CC, DC des 10 et 11 oct 84 : intervention du législateur que dans un sens plus favorable.
Application d’un régime uniforme sur l’ensemble du territoire : DC du 13 juin 94.
Et toujours : Respect des droits de la défense (pcpe de légalité…), possibilité de recours (arrêt Canal, 1962) et contrôle de l’autorité judiciaire. Garanties dessinant une procédure juste et équitable et les droits des parties.
La protection par le juge administratif : pas un rôle évident et pourtant central (cf 3).
La protection par le jj : contrôle de l’autorité judiciaire dès que la liberté individuelle est en jeu + théorie de la voie de fait
La protection internationale.
2. Justice pénale et droits de l’homme :
Les principes constitutionnels en matière pénale :
– Légalité des délits et des peines : art 7 de la DDHC : L. pénale suffisamment précise sur les éléments des infractions et la nature des sanctions ; et L. pouvant édicter des peines privatives de libertés (CC, DC du 28 novembre 73)/
– Nécessité des peines : art 8 de la DDHC avec un contrôle de proportionnalité par le CC.
– Non rétroactivité de la loi pénale : PGD de valeur constit. Sauf pour une loi plus douce qui est d’application immédiate.
– Droits de la personne : art 9 de la DDHC et présomption d’innocence ; droits de la défense comme PFRLR ; et non bis in idem.
Des évolutions importantes :
L. du 4 août 1981 : fin des juridictions d’exception (Cour de sûreté de l’Etat)
L. du 21 juillet 82 : fin des juridictions militaires en temps de paix
L. du 9 oct 1981 et révision constit de février 2007 : abolition de la peine de mort.
Nouveau Code Pénal : adopté le 1er mars 94 : une modernisation (responsabilité pénale des personnes morales ; de nouvelles infractions tq génocide, fabrication et trafics de drogue ; modification du régime des peines).
La rénovation de la procédure pénale :
L. du 15 juin 2000 qui renforce la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes : détention provisoire mieux encadrée (souci de prise en compte des recommandations de la CEDH) ; réexamen des condamnations à la suite d’un arrêt de la CEDH défavorable à la France
L. du 18 mats 2003 relative à sécurité intérieure
L. du 9 mars 2004 sur les poursuites des infractions graves
L. du 12 décembre 2005 relative à la prévention des récidives
La Cour de justice de la République ; révision constit du 27 juillet 93 et ajout de l’art 68-1 de la Constit (resp des membres du gvt) ; révision de février 2007 sur le statut pénal du chef de l’Etat.
Les débats actuels :
Statut pénal du chef de l’Etat :
CC, DC du 22 janvier 99 sur le T créant la CPI : pas de responsabilité pénale du PR pendant son mandat ;
CCass, 10 oct 2001 : responsabilité du PR que pour les actes de trahison. Pour les autres infractions, prescription suspendue pendant la durée de son mandat ;
Révision constit de février 2007
Rôle du parquet
Détention provisoire : normalement exceptionnelle mais largement pratique (CEDH, 91, Kemmache et CEDH, 92, Tomasi)
Situation pénitentiaire : Loi d’orientat° du 9 sept 02 : 11 places de prisons à construire + débats liés au refus de grâce de Sarkozy.
3. Le juge adm et les libertés publiques : vers « Une juridiction des droits de l’homme » (Chapus).
Des interventions étendues :
i. FP et libertés publiques :
Egalité d’accès à la FP : arrêt Barel, CE, 28 mai 54, art 6 DDHC, égalité hommes/femmes (CE, Griesmar, 29 jlt 02)
Contrôle des sanctions disciplinaires : des droits individuels précisés.
Définition de droits collectifs : droit de grève (CE, 7 juillet 1950, Dehaene) et droits sociaux.
ii. Police administrative et libertés publiques : un contrôle vigilant du ja (CE, 33, Benjamin).
iii. Régime des libertés publiques : consécration de l’existence d’une liberté publique ; fixation des grandes lignes de son régime juridique.
Un rôle très important en matière de droits nouveaux : respect de la dignité humaine comme composante de l’ordre public (CE, 27 oct 95, Commune de Morsang sur Orge…)
Des interventions efficaces :
– Droit au recours :
REP pour toute DC administrative, sauf…
Pourvoi en cassation : CE, 7 février 47, D’Aillières (principe qui vaut pour toutes les DC de justice sauf si elles émanent d’une j° suprême) ; CE, 12 juillet 69, l’Etang
– Un contrôle réel :
Le REP
Un contrôle suffisamment rapide : les procédures d’urgence
– Des décisions exécutoires
– Une réduction des délais de jugement
– Renforcement des pouvoirs du juge : astreinte ; conciliation ; référés ; injonction.
4. La protection internationale des droits de l’homme :
a) Le droit international :
Des actes déclaratifs : pas de portée juridique contraignante :
– déclaration universelle des droits de l’homme (déc 48) : CE, 18 avril 51, Election de Nolay (simple déclaration qui n’a pas la valeur d’un T)
– acte final de la convention d’Helsinki : liberté de circulation des hommes et des idées en Europe
– acte final de la conférence sur le sécurité et la coopération
Des conventions à portée contraignante :
– convention de Genève du 28 juillet 51 sur les réfugiés et apatrides
– droits de l’enfant, 90
– pactes de l’ONU relatifs aux droits civils et politiques et aux droits éco et sociaux.
Un contrôle par le juge :
CIJ de la Haye
Comité des droits de l’homme de l’ONU : France qui ne reconnaît le droit au recours individuel qu’en 1984.
Cour européenne de conciliation et d’arbitrage
TPI et CPI
+ juges européen et communautaire, + juge national par le contrôle de conventionnalité.
b) Le droit européen :
Le Conseil de l’Europe : charte sociale européenne (Turin en 1961 et adhésion de la France en 74) ; CEDH (Rome le 4 nov 1950 et ses 11 protocoles additionnels)
Une application ferme des principes mais tenant compte des traditions nationales : CEDH, 28 août 1986, Glasenepp)
Les lacunes françaises soulignées :
1ère condamnation : CEDH, 18 décembre 1986, Bozano : détention irrégulière avant une expulsion qui apparaissait comme une extradition déguisée.
Lenteur excessive des procédures du ja : CEDH, 31 mars 92, X ( affaire du sang contaminé)
Longueur exagérée des détentions provisoires : CEDH, 27 nov 91, Kemmache ; CEDH, 27 août 92, Tomasi
Pas assez de garanties pour la procédure de flagrant délit : CEDH, 90, Belta.
Droits des étrangers.
Pratiques policières qualifiées de torture : CEDH, 99, Selmouni.
ÞProgrès de la législation : CEDH, 90, Kruslin sur les écoutes téléphoniques puis L. du 10 juillet 91 sur les interceptions de sécurité.
Quid de la jurisprudence ? une écoute
Des convergences fortes :
i. Protection insuffisante de la vie privée des transsexuels : CEDH, mars 92, Lyne Þ CCass, déc 92 (autorisant le changement d’état civil des transsexuels)
ii. En matière de procédure : publicité des audiences (CE, 96, Maubleu) ; impartialité (CE, 2000, Labor metal). Mais toujours pb du commissaire du gouvernement.
iii. Sur le fond :
1. large application du respect de la vie familiale : CE, 91, Belgacem
2. non discrimination : CE, 2001, min de la Défense contre Diop
Une influence préventive :
CE, 29 juin 90, Gisti ; au juge d’interpréter les T. internationaux ;
CE, 95, Marie et Hardouin sur les MOI susceptibles de REP
CE, 98, Bitouzet : indemnisation de certains cas de servitude d’urbanisme.
Un contrôle plus strict des lois de validation : CEDH, 99, Ziélisnki Þ que pour des impératifs d’intérêt général : CE, 97, Mme Lambert et CE, juillet 2000, Tête.
c) Le droit communautaire :
CJCE, déc 70, Internationale Handelgesellschaft : protection des droits fondamentaux par le droit communautaire, et en particulier les droits de la défense et l’inviolabilité du domicile.
Des PGD communautaires
TUE : art 2 qui établit un lien entre le CEDH et l’UE
Trait d’Amsterdam : citoyenneté européenne, coopération en matière de JAI
Charte des droits fondamentaux de Nice : 7 décembre 2000.
LIBERTE et SOCIETE
- Laïcité, école et liberté
a) Conception française de la laïcité repose sur :
– liberté de conscience et de religion,
– séparation des Eglises et de l’Etat.
– Art 10 DDHC.
– Député Stanislas Clermont-Tonerre, Ass constituante 23 déc 87 : « Il faut outt refuser aux juifs comme nation et accorder tout aux juifs comme individus ».
– Code civil 1804.
– Concordat 1801 => Loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »…sauf Alsace-Moselle (archevêque de Strasbourg et évêque de Metz nommés par le Psdt de la Rép).
b) Liberté d’enseignement :
– Education et liberté sont indissociables.
– Longue série de textes controversés : Constitution de 1875 et liberté d’enseignement remises en cause par Napoléon (« chacun peut lever une boutique d’instruct° comme on lève une boutique de drap »), monopole de l’Université impériale 1806, Guizot /s la monarchie de Juillet met fin au monopole, loi Falloux 1850, Loi 1875 : Mgr Dupanloup autorise création établissemts privés d’enseignt sup).
– CC, déc 23 nov 1977 : liberté d’enseignemt comme l’un des pcpes fdmtx reconnus par lois de la Rép.
– A l’origine pas de subvent° publiques, puis Lois Marie-Barangé (1951), loi Debré 1959 définit 4 régimes : Intégration ds l’enseignemt public (contrat simple OU contrat d’associat°) OU refus de tt lien avec les collectivités publiques.
– Tentatives de réforme échouées (loi Guermeur 1977, projet Savary 1984, censure par le CE d’une tentative de réforme de la loi Falloux en 1990).
c) Droit à l’éducation :
– Condorcet : l’éducation est la condit° première de la liberté.
– Préambule de 1946.
– DUDH.
– Lois Ferry (16 juin 1881 : gratuité enseignemt primaire, 28 mars 1882 : enseignemt laïc et obligatoire).
– Laïcité = 1 des pcpes fdmtx reconnus par lois de la Rép (6 avril 2001, Synd nat des enseignants du second degré).
– Obligat° scolaire jusqu’à 14 ans en 1936, 16 ans en 1959.
– Droit à l’éducat° est une liberté publique (CE, 23 oct 1987, consorts Metrat).
– Déc 11 jlt 2001, CC, « exigence constit d’égal accès à l’instruct° ».
d) Ecole et laïcité :
– Arrêt CE, 10 mai 1912, abbé Bouteyre.
– Automne 1989, affaire du voile islamique (avis CE 27 nov 89 : pcpe de laïcité de l’enseignement public, responsables de l’établissemt ne peuvent édicter une interdict° gle mais il faut apprécier condit° ds lesquelles est porté un signe religieux = cf. caractère ostentatoire ou revendicatif => pression, provocat°, prosélytisme, propagande).
– CE 2 nov 92 Kherouaa. « L’enseignement est laïc non parce qu’il interdit l’expression des différentes fois, mais au contraire parce qu’il les tolère toutes » Commissaire du gvt David Kessler s/ ccls de l’arrêt Kherouaa.
– CE 10 jlt 95 Min Educat° c/ Melle Saglamer,
– CE 10 mars 95 époux Aoukili,
– CE, 20 oct 99 époux Ait Ahmad
– Commission Stasi (2003)
– Loi 15 mars 2004, art 141-5-1 Code de l’Education: « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
– Situation différente pour les enseignants : avis contentieux CE, 3 mai 2000, Melle Marteaux : « le pcpe de laïcté fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du SP, du droit de manifester leurs croyances religieuses ».
– Repos du samedi pour les israëlites pratiquants (arrêt Koen, 14 avril 1995). « Concilier le temps de l’école et le temps de Dieu » (Yann Aguila).
- De la liberté de la presse à la liberté de communication
a) Libre communicat° des pensées et opinions :
– Art 11 DDHC. Liberté fondamentale car conditionne les autres libertés.
– « A toutes les époques, la presse périodique n’a été, et il est dans sa nature de n’être qu’un instrument de désordre et de sédition » (Polignac, rapport sur ordonnance 25 jlt 1830).
– Réaction de Chateaubriand : « La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde ; c’est la parole à l’état de foudre ; c’est l’électricité sociale.(…) Plus vous prétendrez la comprimer, plus l’explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur ».
– Consulat et Empire suppriment liberté de presse.
– Restauration, Portalis en 1828, ordonnance 25 jlt 1830.
– Rév de Juillet. Charte de 1830 : « la censure ne pourra jamais être rétablie ».
– Fév 1848 : liberté de la presse. Délit d’offense au Psdt de la Rép institué (L 1849).
– Second Empire et régime des avertissements.
– Loi 11 juin 1868 en vigueur jusqu’à la pleine reconnaissance de la liberté de la presse du 29 jlt 1881 : « La librairie et l’imprimerie sont libres ».
– « La communicat° audiovisuelle est libre » (loi 18 sept 1986).
– CC, déc 10 et 11 oct 1984 et 18 sept 1986 : pluralisme des courants d’expression socio-culturels = un OVC.
– Art 10 cedh, CEDH a jugé que délit d’offense par voie de presse à un chef d’Etat étranger constituait une atteinte injustifiée à la liberté d’expression.
b) Liberté de la presse :
– Loi 29 juillet 1881 : liberté de presse consacrée.
– Plus de saisie adm mais autorité judiciaire peut décider saisie d’un journal si sa publicat° s’accompagne d’un délit et si indispensable au maintien de l’ordre public (TC, 8 avril 1935, Action Fse).
– Restrict° slt pour publicat° destinées à la jeunesse (Loi 16 jlt 1949).
– Décret-loi du 6 mai 1939 qui permettait d’interdire une publicat° étrangère pour motif d’ordre public a finalemt été abrogé par décret du 4 oct 2004 (arrêt CE 2 nov 73 Maspero : contrôle de l’erreur manifeste sur appréciat° portée par min de l’int puis contrôle entier après décision du 9 jlt 1997, Assoc Ekin).
– Disposit° part pour droit du tvail (clause de conscience) et dt pénal (suppression délit d’opinion en 1881, mais tte diffamation rel à la vie privée constitue un délit, même si faits exacts) pour renforcer liberté de la presse.
– 2 modif importantes : loi 23 oct 1984 (limiter concentrat° : 15% diffusion nat ou rég), lois 1er août et 27 nov 1986 seuils de 15 à 30% + contrôle du pluralisme).
– Difficultés de la presse écrite (TV, internet, journaux gratuits). Serge Dassault contrôle Le Figaro, Rothschild Libération, restructurat° du Monde, survie en quest° pour France-Soir = Concentrat°. Gds ensembles multimédia comme VU, AOL Time Warner. Déontologie ?
c) Communication audiovisuelle et internet :
– Monopole d’Etat de l’émission sur ondes radio (L 30 juin 1923). RTF (1949), ORTF (EPIC) en 1964.
– Loi 7 août 1974 éclate ORTF en 4 stés nat : 1 radio + 3 chaînes publiques + SFP (product°), TDF (diffusion) et INA (archives).
– Fin du monopole= Loi 29 jlt 1982. Privatisat° TF1 en 1986.
– Tutelle de l’Etat remplacée par AAI : plusieurs => CSA (L 17 janv 1989) : 9 membres, pvoirs autorisat°, nominat°, sanct° et réglementat°. L 9 juillet 2004 : étend ses compétences aux OPE satellites.
– Chaîne Al Manar (2004), téléréalité (atteinte à la dignité de la pers humaine).
– Pcpe du droit au recours pour excès de pvoir dvt le CE des décisions d’autorisat° et de réglementat°.
– En mat de sanct°, CE est juge de pleine juridict° : vérifie bien-fondé de la sanct° et peut en modifier le montant.
– Nouveaux enjeux : Internet : « conversat° mondiale sans fin » (arrêt Cour suprême US, 1996). 1ères disposit° pour authentifier signature électronique et assurer dispositif efficace de cryptologie.
- Bioéthique et Libertés
a) La bioéthique a rejoint les libertés publiques.
– Comité national d’éthique (décret 23 fév 1983). Rapport sCE, 1988, « Sciences de la vie : de l’éthique au droit » et 1999. 3 lois de principe : 25 et 29 jlt 1994. Loi 6 août 2004.
– Droit à la vie : IVG (L 17 janv 1975, définitive avec L 31 déc 1979, modifiée L 4 jlt 2001 : 12 1ères semaines)
– C.Cass, arrêt Perruche 17 nov 2000, droit propre à l’indemnisat° de l’enfant né handicapé,
– # L 4 mars 2002 « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance », indemnisat° de l’enfant exclue),
– PMA( inséminat° artificielle, fécondat° artificielle),
– Maternité pour autrui contraire au principe d’indisponibilité du corps humain (C.Cass. 13 déc 1989, Alma Mater et 31 mai 1991, Mme L ;
– pcpe de sauvegarde de la dignité de la pers humaine dégagé par le CC lors de l’examen des lois de bioéthique 25 et 29 jlt 1994,
– Code civil art 16, 16-1, 16-7 sur le statut de l’embryon ; C.Cass 25 juin 2002 : interprétat° stricte de la loi pénale s’oppose à ce que l’incriminat° d’homicide involontaire s’applique en cas de dispari° du fœtus avt la naissance,
– loi 6 août 2004 interdit clonage reproductif = crime et interdit en pcpe recherche sur embryon humain sf cas très précis),
– Euthanasie ( loi 9 juin 1999 garantit accès aux soins palliatifs, affaire jeune Vincent Humbert et L 22 avril 2005 rel aux droits des malades et à la fin de la vie assouplit droit applicable c/acharnement thérapeutique et obstinat° déraisonnable).
– Accouchement sous X : loi 22 janv 2002 a créé conseil nat pour l’accès aux origines personnelles qui, avec l’accord de la mère, peut dévoiler sa filiation à la personne qui le demande. Accès d’une pers à ses origines sans effet sur la filiation et ne fait naître ni droit ni obligat° au profit ou à la charge de qui que ce soit.
b) Protection du corps humain et santé publique :
Concilier respect du corps humain et progrès de la science.
– Politiques de santé publique : responsabilité et déontologie des médecins.
– Transplantations : 1994, EP français des greffes ; L 22 déc 1976 + L 29 jlt 1994 : gratuite et anonymat des dons de la pers vivante, libre consentement des donneurs, sf prélèvement de moelle osseuse en vue d’une greffe que dans l’intérêt thérapeutique d’un receveur ayant lien de parenté direct avec donneur ; si personne décédée, prélèvement, sf si refus manifesté avt mort (et accord des parents si mineur).
– Recherche et expérimentations s/ l’h très encadrées : L 20 déc 1988 et 25 jlt 1994. Consentemt libre, éclairé et exprès, indemnités.
– Déchiffrage de l’ensemble du génome humain en voie d’achèvement : déclarat° univ de l’UNESCO (1997) : « l’ensemble de l’info contenue ds le génome humain appartient au patrimoine commun de l’humanité ». L 6 août 2004 : « le corps humain, aux # stades de sa constitut° et de son dvlpmt, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des invent° brevetables ».
c) Politiques de santé publique :
– prophylaxie, vaccinat° obligatoire, lutte c/les épidémies (déc 1988 : dépistage sida lors des examens prénuptiaux, remboursé à 100% depuis 1992, respect du droit des malades, sida ne fait pas obstacle à titularisat° ds fonct° publique,
– Suite à la contaminat° des hémophiles : loi 31 déc 1991 créé fonds d’indemnisat° alimenté par Etat et Cies d’assurance, arrêts CE 9 avril 1993 : responsabilité pour faute de l’Etat engagée pour n’avoir rendu obligatoire l’utilisat° de sang chauffé que le 20 oct 1985 alors que l’adm était informée des risques depuis 22 nov 1984,
– CEDH exigence + de diligence (condamnat° de la Fce le 31 mars 1991 pour lenteur excessive de la procédure).
– Autres drames sanitaires : amiante, hormones de croissance, vache folle, pdts transgéniques, grippe aviaire.
– Pcpe de précaut° (<loi Barnier 2 fév 1995). CE a jugé que resp de l’Etat était engagée par insuffisance des mesures de prévent° des risques prof s’agissant de l’amiante (déc 3 mars 2004).
– Loi constit du 1er mars 2005 : Charte de l’env ds le Préambule de la Constit : pcpe de valeur constit.
d) Responsabilité des médecins :
– médecine libérale : responsabilité contractuelle + obligat° de moyens ;
– établissements publics : responsabilité de l’hôpital et du personnel appréciée par le juge adm sur le terrain de la faute de service,
– arrêt 10 avril 92 M et Mme V met fin à l’exigence d’une faute lourde pour que responsabilité de l’hôpital soit engagée du fait d’actes médicaux, faute simple suffit.
– Responsabilité sans faute égt via arrêt Bianchi , CE, 9 avril 1993, si préjudice d’une extrême gravité sans rapport avec état antérieur du patient).
– Présompt° de faute en cas d’infect° nosocomiale ds clinique privée (C.Cass, 21 mai 96).
– Obligat° d’informer patient des risques même exceptionnels d’une intervent°. Respté pt ê pénale aussi. Droit pour le patient majeur de donner son consentement à un traitement revêt caractère d’une liberté fondamentale mais le médecin ne commet pas de faute et ne porte pas atteinte illégale à la liberté de l’intéressé en pratiquant un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état (CE, 26 oct 2001, Mme Senanayake ; 16 août 2002, Mme Feuillatey).
– Loi 4 mars 2002 rel aux droits des malades et à la qualité du syst de santé, droit d’accès des patients à leur dossier médical.
- Droit du travail et libertés publiques
a) Droit social s’est progressivement construit :
– inspection du tvail (1874), réglementat° tvail femmes et enfants (1892), droit syndical (L 21 mars 1884), loi s/ accidents du tvail (L 9 avril 1898), repos hebdo (1906), CP et semaine 40h (1936), SS (1945), Comités d’entreprise (Ordonnace 22 fév 45), délégués du personnel (16 avril 46). Salaire mini (1950). Délégués synd (1968), lois Auroux (82-83 rénovent Code du tvail), RMI en 1988, lois 13 juin 1998 et 19 janv 2000 (35h), loi 21 août 2003: retraite par répartit° au cœur du pacte soc qui unit les générat°, traitement équitable au regard de la retraite. Le droit social s’insère dans le droit des libertés.
b) Interpénétration croissante droit public/droit du tvail :
– Droit du travail a sources constitutionnelles : Préambule affirme droit au tvail, égalité dvt le tvail, droits fdmtx des tvaileurs : droit de grève, droit de participer via délégués à déterminat° collective des condit° de tvail et de gest° des ent. Droit de grève a même valeur constitutionnelle que la continuité du SP. Négociat° collective, dialogue social. Loi doit respecter accords conclus par les partenaires sociaux.
– Règles du droit du tvail s’inspirent aussi des pcpes du droit public : égalité hommes/femmes (arrêt CE, 3 jlt 1936, Melle Bobart, CE 29 jlt 2002, Griesmar < cedh et égalité en mat de pensions de retraite, TC 15 janv 1968, AF c/ Epoux Bertier…) et régime des sanctions disciplinaires ds les ent ( loi 4 août 1982 inspirée du droit disciplinaire de la fonct° publique : droits de la défense, pas de sanct° pécuniaires, sanct° motivées et non disproportionnées vs faute commise < CE, Lebon, 9 juin 1978, contrôle de l’erreur manifeste sur gravité de la sanct° au regard de la faute.
– Droit du tvail pénètre en droit public égalemt : droit syndical accordé aux fonctionnaires par statut gl du 19 oct 1946 (cf. Préambule et arrêt Dehaene, CE, 7 jlt 1950), participat° des fonctionnaires à gest° de la vie adm via commissions adm paritaire (CAP) et comité tech paritaires (CTP), Conseil sup de la fonct° publique. Jurisprudence CE a reconnu PGD du tvail aussi applicables aux salariés de droit public comme obligat° d’un salaire = smic (23 avril 82, ville de Toulouse) sutt fav pour agents publics non titulaires qui ne sont protégés ni par Code du tvail ni par le statut gl des fonctionnaires.
c) Le droit du tvail touche de + en + les libertés publiques :
– Embauche (liberté de recrutemt, non discriminat° (L 16 nov 2001, art L 121-6 Code du tvail sur info demandées à l’embauche, prévent° et répression de tvail cland (ordonnance 2 août 2005 s/ habilitat° donnée par L 26 jlt 2005 : contrat « nouvelles embauches » : légalité de ce dispositif dérogatoire reconnue par le CE).
– Vie dans l’entreprise : réglemts intérieurs, mesures d’applicat° des règles d’hygiène et de sécurité, ne peut porter atteinte excessive à la liberté des salariés (CE, 1er fév 1980, min tvail c/ Sté de peintures Corona), L 31 déc 1992, LMS du 10 janv 2002 (harcèlemt moral, mœurs des salariés et habillement sf si trouble caractérisé ds l’entreprise comme port du bermuda devant les clients, C. Cass, 28 mai 2003). Salariés doivent ê informés des contrôles et surveillance, droit au respect de la vie privée sur lieu de tvail (2 oct 2001, Sté Nikon France).
– Contrôle des licenciements : licenciemts pour motif éco réglementés : plan de sauvegarde de l’emploi, reclassement, juge jud contrôle caractère réel et sérieux du motif de licenciemt. Droit du tvail évolue vers un droit l’emploi (C.Cass, 11 janv 2006 : difficultés éco à venir peuvent justifier cpdt un licenciemt éco). Faute doit avoir été commise ds cas d’un licenciemt pour motif perso telle qu’elle rend impossible maintien du salarié ds l’ent (C.Cass 4 jlt 2000). Licenciemt des salariés investis d’un mandat représentatif subordonnés à une autorisat° de l’inspecteur du tvail : protect° except ds l’intérêt des tvailleurs qu’ils représentent.
– Droit du travail évolue vers un droit des libertés, vers « l’entreprise citoyenne ».
- Les étrangers et les libertés
a) Les données :
3 400 000 étrangers vivent régulièremt en Fce (38% UE, 36% Maghreb), mais tous ne st pas immigrés (nés en Fce).
4 300 000 immigrés (certains ont nationalité fse).
b) Entrée et séjour des étrangers en Fce :
– Ordonnance 2 nov 45 intégrée dans le nveau Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable depuis 1er mars 2005.
– CC, déc « maîtrise de l’immigrat° », 12-13 août 1993. Visa d’entrée, carte de séjour temporaire (+ 3 mois), carte de résident (10 ans renouvelable de plain droit). Zones d’attente.
– Autorités diplomatiques ont une marge d’appréciat° pour visas d’entrée ms refus doivent être motivés.
– Regroupemt familial (ap 2 ans séjour régulier, femme + enfants mineurs): décision GISTI, 8 déc 1978, CE < PGD = vie familiale normale, art 8 cedh.
– Préfet pt refuser titre de séjour sur soupçon de mariage de complaisance (CE, 9 oct 1992, Abihilali), mais bcp trop difficile à déceler (CC, 20 nov 2003).
– Tjs possible de régulariser un étranger même s’il n’a pas de droit à régularisat°.
– Procédures autoritaires de sortie du territoire :
· Reconduite à la frontière (arrêté préfectoral ms ne doit pas porter atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale, CE 19 avril 1991, Mme Babas),
· expulsion (arrêté du préfet ou du Min de l’int si présence constitue menace grave pour ordre public, interdict° de revenir, en pcpe pas mineurs…, contrôle de l’erreur manifeste d’appréciat°),
· extradition ( décret ap avis conforme de la chambre d’instruct° de la cour d’appel, faits reprochés doivent constituer une infract° pénale en Fce aussi, pas infract° politique (3 jlt 96, Koné), pas risque de peine capitale ( 27/02/87, Fidan), pas si risques pour santé ( 13 oct 2000, Kosirev),
· CE contrôle légalité au regard des stipulat° des convent° internat (décision 1952, Kirkwood).
– Droit d’asile : triple garantie constitutionnelle (Préambule 46, CC 13 août 93, rév constit 25 nov 93, art 53-1 : autorités fses conservent possibilité de réexaminer une demande d’asile rejetée par un Etat signataire de l’accord de Schengen), conventionnelle (Convent° de Genève 28 fév 1951, HCR 1951) et législative (L 25 jlt 1952 crée OFPRA, commission des recours aux réfugiés, contrôle de cassat° du CE, un réfugié ne pt jamais être extradé vers son pays d’origine, Loi 10 déc 2003 ouvre une protect° subsidiaire accordée par l’OFPRA, liste « pays d’origine sûrs ». Crise éco, sous-dvlpmt ; conflits locaux : HCR prend en charge + de 26m de pers, dt 15 m admises au statut de réfugié.
c) L’intégration des étrangers :
– droits égaux à ceux des citoyens fçais (égalité en mat de droits sociaux, CE 30 juin 1989, Ville de Paris allocat° de congé parental d’éducat°, CC 13 août 93 s/ protec° soc), seuls les droits liés à la citoyenneté cad droit de vote ( rév constit 25 juin 92 droit de vote et éligibilité aux municipales < loi org 25 mai 1998) et d’accès la fonct° publique (Lois 26 jlt 91 et 26 jlt 2005, décret 29 mars 2004 ENA sf emploi de souveraineté) distinguent Fçais et étrangers.
– Politique d’intégration : tolérance, respect des différences, pratiques inconciliables exclues comme excision, polygamie, répudiat°…
– Loi 30 déc 2004 HALDE.
– Droit ouvert de la nationalité (acquise par naissance/ par acquisit°). Combine droit du sang et droit du sol.
– Loi 22 Jlt 93 modifiée par loi 16 mars 1998 : enfant né de parents étrangers devient Fçais à sa majorité, à 16 ans à sa demande, 13 ans avec l’accord des parents ; ap 2 ans de mariage et vie commune conjoint étranger devient Fçais par simple déclarat° ; décret de naturalisat° (5 ans au moins de résidence).
– Intégrat° à la française. F. Braudel : « La France (…) reste un carrefour de choix, comme une nécessité du monde. Cette ouverture du carrefour (les géographes disent l’isthme) est sans doute le signe dominant de notre civilisation. Elle fait encore notre importance et notre gloire. Marie Curie est née à Varsovie ; Modigliani est né à Livourne ; Van Gogh en Hollande ; Picasso nous vient d’Espagne ; Paul Valéry compte des ancêtres génois ».
– Le ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement a présenté le 6 juin dernier une communication relative à la politique de l’immigration. Elle comprend quatre objectifs d’égale importance :
o Maîtriser les flux migratoires : la lutte contre l’immigration illégale reste une priorité absolue. La fermeté sera maintenue et la sévérité à l’égard des réseaux de travail clandestin sera accrue. La lutte contre les détournements du droit d’asile sera poursuivie. L’immigration pour raisons professionnelles sera privilégiée et l’immigration familiale maîtrisée.
o Mettre en œuvre une politique ambitieuse de codéveloppement en faveur des pays d’origine de l’immigration : les instruments permettant aux migrants d’agir en faveur de leur pays d’origine, comme le « compte épargne codéveloppement » et l’aide au retour volontaire, seront mobilisés. Il faut surtout faire en sorte que les politiques de coopération et de développement des pays d’origine tiennent mieux compte de la maîtrise de l’immigration.
o L’intégration des immigrés à la communauté nationale pourra ainsi être atteint : depuis la mise en place du « contrat d’accueil et d’intégration », si l’État a des devoirs envers l’étranger qu’il accueille, l’étranger en a aussi envers notre pays, en particulier celui d’apprendre la langue et de connaître les valeurs de la République. Un « contrat d’accueil et d’intégration pour la famille » sera notamment mis en place. Les nombreuses initiatives prises en faveur d’une plus grande diversité seront encouragées et amplifiées.
o L’identité nationale sera promue : l’immigration, l’intégration et l’identité nationale sont intimement liées. C’est parce que la France a une identité propre qu’elle a les moyens d’intégrer des immigrés qui respectent les valeurs républicaines et qu’elle peut maîtriser de façon sereine l’immigration.
–
Conclusion : « La liberté me paraît tenir dans le monde politique la même place que l’atmosphère dans le monde physique », Alexis de Tocqueville.