QUE SONT LES LIBERTÉS PUBLIQUES ?
Pour maintenir la démocratie, les démocraties doivent-elles supprimer certains droits et libertés fondamentaux en théorie inviolables ?
Repères terminologiques.
Les libertés publiques peuvent être définies comme des droits de l’homme reconnus et consacrés par le droit positif.
Droits de l’homme, libertés publiques, libertés fondamentales, droits fondamentaux.
- Cours de Droit des libertés publiques et fondamentales
- État de siège, état d’urgence, théorie des circonstances exceptionnelles…
- L’article 16 de la Constitution : Les pleins pouvoirs
- Le régime répressif ou préventif des libertés publiques
- La protection des libertés par le droit administratif
- Le juge, protecteur des libertés publiques
- La Constitution et la loi, gardiennes des libertés
(Symbolique) > Les Droits de l’homme furent d’abord une fermentation philosophique consacrée par plusieurs textes. La philosophie est donc devenue du droit par le biais d’une élite dominante qui le revendique ainsi. Malgré le fait que ces textes soient dans des textes comme la DDHC ou le préambule de 46, ils ne sont pas toujours respectés, voire bafoués (La terreur, l’Empire de Bonaparte).
(Droit positif) > Les Libertés Publiques sont envisagées vers la révolution de 1848. Le terme se rationalise à cette époque. Sous la 3eme République. L’idée va être de traduire les droits de l’homme. C’est le passage de grandes idées à des applications concrètes. Cela caractérise une période qui va voir les droits de l’homme transcrit sous forme de lois.
> La notion de Droits fondamentaux apparaît au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Cette expression figure dans des constitutions étrangères (RFA). L’idée est de donner une garantie solide à un certain nombre de droits qui sont intrinsèquement fondamentaux. Cette expression correspond donc à une sélection de droits particulièrement important, et à la constitutionnalisation de ces droits
> La notion de libertés fondamentales est française, et beaucoup moins précise. On la trouve dans des textes des années 80-90 qui venaient modifier la procédure devant les juridictions administratives. Les droits de la personnalité sont apparus. Incertitude terminologique. Pas d’accord précis sur ce que cela veut dire.
> L’expression Droits de l’homme est consacrée terminologiquement au 18eme. Elle n’est pas dissociable de l’idée de droits naturels. L’idée selon laquelle avant la société il y a une vie va apparaître, et que, en raison de sa nature, l’homme est intrinsèquement titulaire de droits. C’est aussi indissociable de l’idée de contrat social, car pour passer un contrat, il faut déjà avoir des droits ! Les droits de l’homme ne peuvent être imaginés sans l’idée de droits naturels. Les droits de l’homme préexistent à la société. La DDHC en est imprégnée. Chronologiquement, c’est le premier des termes à définir.
→ Aujourd’hui, cette expression a aussi un autre sens contemporain. Elle était en retrait, mais elle reprend du service au lendemain de la SECONDE GUERRE MONDIALE avec son internationalisation => DUDH de 1948. Il y a eu une prise de conscience de ce que l’être humain devait prendre en compte qu’il était capable de barbarie et qu’il fallait palier cela. D’ou la création aussi de la SDN. DUDH ressemble beaucoup à DDHC.
→ René Cassin, Français, est le principal auteur de la DUDH, c’est lui qui va imposer le terme universel alors que les autres auteurs voulaient le terme international. Le terme Universel transcende les Etats.
→ L’expression Droits de l’Homme se trouve dans le mm temps utilisée en Europe dans la CEDH.
> La première transcription en droit positif des libertés publiques est la loi du 29 juillet 1981 instituant la liberté de la presse, qui utilise cette expression. Mais on ne sait pas comment définir vraiment les libertés publiques. Un rapport du Conseil d’Etat du 13 aout 1947. Selon ce rapport, les libertés publiques recouvrent 2 catégories de libertés :
→ 1/ Les libertés qui se rattachent à la notion classique de libertés individuelles c à dire celles dont la personne humaine peut jouir individuellement et isolément comme la liberté d’aller et venir ou le droit à la sureté
→ 2/ Les grandes libertés qui « n’étant pas limités à l’individu seul, se manifestent au dehors et comportent l’action de co-participant ou l’appel au public ». Ex. la liberté de réunion, d’association, syndicale, de la presse, d’expression, religieuse, de l’enseignement.
→ Les libertés publiques seraient alors l’ensemble des pouvoirs/faculté d’auto détermination qui visent à assurer l’autonomie de la personne humaine, reconnue par une norme législative leur assurant une protection renforcée à l’égard des pouvoirs publics. C’est ce que les marxistes ont appelés des libertés bourgeoises. Les droits de la DDHC profitent à la bourgeoisie, se sont des libertés individuelles au sens de la 1ère catégorie du Conseil d’Etat.
Ces libertés publiques bénéficient d’une reconnaissance législative (Article 34 Constitution reconnaît à la loi le pouvoir de proclamer de nouvelles libertés publiques).
Les libertés publiques sont sous la protection du juge judiciaire. Le titre 3 de la Constitution y est consacré. Un Etat où les libertés publiques sont respectées est un Etat de Droit.
> La notion de Droits fondamentaux apparaît car la protection législative peut paraître bancale. Ce qu’une loi fait, elle peut le défaire. Constitution 23 mai 49 de la RFA consacre sa 1ère partie à la question des droits fondamentaux. Cela constitue une synthèse de ce qu’en France à été consacré sous la notion de libertés publiques.
→ Les droits fondamentaux doivent être consacrés par la constitution,
→ Le contenu de ces droits est plus riche que les droits de l’homme ou libertés publiques.
Même les pays non marxistes tiennent compte de ce que les libertés politiques ne suffisent pas.
Dans le préambule de 46, il est écrit que la France proclame son attachement à la DDHC (socle des libertés publiques) et son attachement aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et aux principes particulièrement nécessaires à notre temps (droit à la santé, au travail, au logement).
→ Ces droits ne peuvent pas être appelés libertés car ils reposent sur une revendication d’intervention de l’Etat (providence), alors que les libertés fondamentale = auto détermination.
→ Ces droits fondamentaux caractérisent le passage de l’Etat libéral à l’Etat providence, qui va assurer l’éducation et la santé.
Les droits fondamentaux sont dans la synthèse entre les droits économiques et sociaux, et les droits classiques.
Le statut international des libertés publiques.
> La quasi totalité des constitutions vont intégrer les traités internationaux dans leur hiérarchie interne car pendant des siècles, les traités constituaient un ensemble à part.
→ Article 55 de notre constitution « les traités ou accords ont dès leur publication une force supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie ».
> Mais les règles internationales de protection des droits fondamentaux échappent au principe de réciprocité. CEDH, 18 janvier 1878, Royaume-Uni c/ Irlande « la règle internationale dans le domaine des droits de l’homme traduit des valeurs communes à l’ordre international qui sont supérieurs aux Etats »
> Article 60 § 5 convention. De Viennes pose le même principe dans le cadre international général.
> La règle internationale de protection des droits de l’homme bénéficie d’une présomption d’applicabilité immédiate (self executing’).
→ En droit Français, Cassation chambre Criminelle 39 juin 1976 & CE 29 septembre 1997.
> CEDH a été crée par la Convention EDH de 1950. Protocoles 11 et 14 de cette convention concernent la procédure à suivre devant la CEDH.
→ Compétence géographique portant sur 49 états, et qui protège donc 800M d’habitants.
→ Elle protège aussi bien des libertés physiques que des libertés morales, et porte une grande attention au respect des principes de l’Etat de droit et du respect de la justice. L’art le plus souvent invoqué est l’article 6 qui pose les bases du droit à un procès équitable (publicité des débats, délais raisonnable). La CEDH contrôle aussi beaucoup l’indépendance et impartialité des juges. Elle veille au bon respect du principe de la non rétroactivité in pejus (article 7 Convention EDH). Elle protège particulièrement le droit au double degré de juridiction en matière pénale, protège le droit non bis in idem. Elle protège aussi le droit à la vie (abolition death penalty & euthanasie). Droit à la liberté et à la sureté (article 5). Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance est souvent invoqué. → Arrêt Krulsin a abouti à modifier la loi FR sur les interceptions de sécurité.
> Un individu peut saisir directement la CEDH. D’abord il y a l’examen de la recevabilité de la requête, puis l’examen de son bien fondé. Elle ne peut être saisie que si tous les recours ont été épuisés devant les juridictions du pays. Le requérant dispose d’un délai de 6 mois à compter de la dernière décision définitive rendue par le juge national. Pas de formalisme particulier, la requête doit simplement être écrite et mentionner l’Etat contre lequel elle est dirigée. Il n’est pas nécessaire d’avoir la nationalité de l’Etat contre lequel la requête est déposée. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
→ La Cour invite le requérant et l’Etat à trouver une solution amiable. Faute de quoi, procédure normale contradictoire. Audience publique.
→ En plus de la constatation de l’infraction, la Cour peut prononcer une indemnisation de la victime appelée « satisfaction équitable ».
> Le requérant ou l’Etat peut faire appel dans un délai de 3 mois, auquel cas l’affaire sera jugée par la Grand chambre de la CEDH. La suite donnée à cet appel n’est pas automatique. Il y a un filtrage pour acceptation ou rejet.
Les arrêts de la Cour sont transmis au comité des ministres du Conseil de l’Europe pour que les Etats respectent bien la décision.
Arrêt 20 janvier 2011 Payet c/ Fr. CEDH condamne la France pour traitements inhumains et dégradants : impossibilité pour le requérant de faire valoir son grief avant ..?
> Aujourd’hui, nouveau critère de recevabilité : le préjudice important subit par le requérant.
Mandat des juges de 9 ans non renouvelable.
> Il y a un contraste frappant entre les systèmes internationaux qui prévoient des recours juridictionnels et ceux qui ne le prévoient pas. L’ONU s’en rend bien compte et essaie de mettre en œuvre un Tribunal Pénal international à compétence générale et permanente. A noter également une tentative de l’UNESCO qui a en 1978 mis en place une procédure d’examen des violations alléguées des droits de l’homme dans ses domaines de compétences c’est à dire la science, la culture et la communication. C’est en utilisation cette procédure que certains scientifiques de l’ex URSS ont pu bénéficier d’un allègement du système de contrainte qui pesait sur eux. Mais cette procédure est non juridictionnelle, d’où sa grande faiblesse.
> Le tribunal pénal international siège à la Haye ou à NY lorsque les circonstances l’y engagent. Il ne siège pas en permanence
Bilan et perspective de l’Etat des Libertés Publiques en France.
> Les AAI posent des Problèmes aux Libertés Publiques dans la mesure où elles nourrissent l’impression de garantie en instaurant dans le paysage juridique FR des garanties non juridictionnelles des Libertés Publiques.
→ Dangereux de laisser penser qu’il y aurait des garanties non juridictionnelles. Le seul protecteur est le juge !
Le médiateur est donc institué par la loi de 73. Bénéficie d’une grande équipe. Il ne peut être saisi directement mais les requérants doivent passer par le filtre parlementaire. Il peut décider de transmettre ou non la réclamation de l’administré. Aujourd’hui ce filtre a été supprimé de fait dans la mesure où ce sont multipliés des délégués locaux du médiateur de la république, qui peuvent être saisis directement par les administrés. Il peut être saisi indirectement aussi bien par des personnes physiques ou morales. Il a compétences pour les activités des administrations privées ou locales.
Le médiateur n’est pas compétent pour les litiges entre les agents publics et leur administration. Le médiateur n’a pas de pouvoir de décision. Il a des pouvoirs d’instruction qui lui permettent de demander des explications aux agents de l’administration qui font l’objet de la réclamation. Ces agents doivent répondre aux demandes d’explication du médiateur, en ayant demandé l’autorisation de leur ministre au préalable.
Le médiateur a surtout des pouvoirs de recommandation. Ce mot est à prendre au pied de la lettre. Il s’agit ici simplement de conseil, mais l’administration doit informer le médiateur des suites à apporter aux recommandations. Cette obligation d’information a un impact non négligeable car le médiateur doit publier un rapport annuel au président (et pas au parlement). Les administrations n’aiment ainsi pas trop voir le médiateur les épingler dans les conférences. Le pouvoir de recommandation du médiateur est donc quand même influent. Le médiateur dispose de pouvoirs de suggestion lorsque la mal administration, l’iniquité qui fait l’objet de la réclamation résulte de l’application d’un texte. Il arrive que le médiateur, quand il cherche à comprendre le fondement de la réclamation, se rende compte que l’administration est bien désolée de sa réponse. Elle est contrainte par un texte. Ce fut le cas pour des questions fiscales, pour des textes relatifs au handicap. Dans ce cas la loi du 12 avril 2000 autorise le médiateur de la république à proposer des reformes de textes législatifs ou réglementaires. Ou de toute mesure propre à assurer le meilleur fonctionnement des services administratifs.
Malgré le fait de ne pas pouvoir recevoir de réclamation directe, le médiateur reçoit en moyenne 50 000 réclamations par an.
Il a été qualifié expressément d’AAI par un arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 1981, RETHEL. La loi du 3 janvier 1973 ne précisait pas la nature de l’institution. Le médiateur est scandalisé d’être qualifié AAI. S’en suit un débat dont les grandes revues auront un grand rôle. Et on voit que le Conseil d’Etat ne pouvait pas faire autrement. Le médiateur peut-il être autre chose qu’une AAI ? En effet, ce n’est pas une juridiction. Pour calmer l’indignation du médiateur, la loi du 13 janvier 1989 le qualifie d’autorité indépendante. Ridicule selon la prof. C’est comme nettoyer la pièce en soulevant le tapis et mettant la poussière en dessous. Prof pas contente du tout.
Le médiateur vient de connaitre une profonde transformation en devenant défenseur des citoyens. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : modernisation des institutions de la 5ème république institue au titre 11 bis de la constitution un article 71-1 nouveau créant un défenseur des droits. Le défenseur des droits est une nouvelle autorité qui est unique et qui doit intégrer les autorités administratives indépendantes intervenant en matière de liberté. Cette disposition a été qualifiée par la doctrine de « monstre bureaucratique ». Petite révolution. La création d’un défenseur des droits fondamentaux fait partie des préconisations du comité Balladur. Ce comité avait pris modèle sur une institution espagnole intitulée « défenseur du peuple ». C’est en Espagne la clef de voute du système de défense des Libertés Publiques. Il peut être saisi aisément, par des étrangers même. Le raisonnement du comité Balladur était que plutôt de multiplier les AAI chacune chargé de défendre un aspect des Libertés Publiques, il vaudrait mieux tout regrouper sous une seule protection qui serait l’institution du défenseur des droits fondamentaux. Cela paraissait une excellente initiative mais s’est heurtée aux reflexes corporatistes de ces petites AAI qui se sentaient menacées par ce regroupement.
Le Conseil Constitutionnel a eu à se prononcer sur cet infléchissement du droit public et pénal français. Décision du 18 septembre 1986, relative à la CNIL. Le conseil constitutionnel a décidé que l’article 21 de la constitution ne fait pas obstacle à ce que le législateur habilité d’autres autorités de l’Etat que le premier ministre, à fixer dans un domaine déterminé et dans un cadre défini des normes permettant de mettre en œuvre une loi. Décision non anodine. La prof a encore écrit un article là-dessus. AJDA, janvier 1982 : la prof dit que l’ordonnance qui institue la COB l’avait doté d’un pouvoir réglementaire ainsi que de pouvoirs de sanctions. Inquiétude quant au fait ce ces hybrides institutionnels cumulaient des éléments du pouvoir de sanctionner, des éléments de pouvoir réglementaire et contribuent à influencer le pouvoir législatif. Ce qui parait inquiétant c’est l’attribution d’un pan entier du pouvoir réglementaire dans tout un domaine. Et dans la décision relative à la CNIL un autre pan. La constitution confère le monopole de pouvoir réglementaire au premier ministre pourtant. Ce qui est rassurant dans ce monopole est que le premier ministre est placé sous le contrôle du parlement. Hors, les AAI dans la mesure où elles ne peuvent recevoir d’ordre du premier ministre ne sont donc pas contrôlées par une autorité, le premier ministre, qui lui es sous le contrôle de la représentation nationale. Cela créer donc le l’irresponsabilité.
Le conseil constitutionnel précise que le pouvoir réglementaire ne doit pas être confondu en raison de sa portée. Décision de 28 juillet 1989, le même conseil dit que le pouvoir réglementaire de la COB ne doit pas aller au delà des mesures à portée limitée dans leur champ d’action que leur contenu.
Pour le pouvoir de sanction des AAI le conseil s’est aussi prononcé et a dit que la sanction ne devait pas être privative de libertés et que la procédure assortie de mesures de sauvegarde des droits et libertés. Décision du 28 juillet 1989.
AAI ayant un rôle de protection des Libertés Publiques : les AAI ne sont pas à la hauteur du régime traditionnel des libertés publiques qui est de les placer sous la protection et du législateur et du juge.
On trouve la Commission nationale informatique et libertés, 6 janvier 1978. Elle a pour mission de contrôler les applications de l’informatique aux traitements des informations nominatives. Par ailleurs, elle assure le respect d’une nouvelle liberté publique, celle du droit d’accès des personnes aux informations nominatives les concernant et du droit de faire rectifier et même effacer les mentions erronées. Parmi ses compétences, elle reçoit les déclarations préalables à la constitution des nouveaux fichiers privés. Arrêt Caisse d’épargne Rhône alpes, 6 janvier 1997, fait de cette compétence liée. La CNIL ne peut délivrer le récépissé.
Pour la création des fichiers publics la CNIL doit donner un avis favorable publié faute de quoi l’autorité publique ne pourra créer le fichier que sur un décret pris sur avis conforme du conseil d’Etat. Elle dispose du pouvoir réglementaire pour édicter des normales simplifiées : arrêt du Conseil d’Etat du 12 mars 1982, CGT.
Elle examine les réclamations des personnes qui veulent faire cesser une prospection commerciale abusive. Elle a été sollicitée par le gouvernement pour donner des avis à propos de projets de fichiers sensibles. C’est avant que le gouvernement ne dépose de projets de lois. C’est ainsi que la CNIL a été sollicité pour le fichier d’emprunte génétique pour les agresseurs sexuels.
LA CADA : commission d’accès aux documents administratifs. L’article 5 de la loi du 17 juillet 1978 la créant lui donne pour mission de veiller à l’accès aux documents administratifs. Elle a pour mission de faire progresser la transparence dans les relations entre citoyen administration. La loi de 1978 ne l’a pas doté de pouvoirs de décisions ou de réglementation ou sanction. La loi encadre minutieusement la procédure à suivre et cette procédure n’est guère convaincante, assez complexe et comment faire figurer la CADA dans les dispositifs censés augmenter nos Libertés Publiques quand on sait qu’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 1982, Dame COMMARET, fait obligation à l’administré qui se serait vu refuse l’accès à un doc administratif de saisir la CASA préalablement à tout recours à un juge administratif. Grâce à ce protecteur nouveau l’administré ne peut plus saisir direct son juge !!