La libre circulation des marchandises
La libre circulation des marchandises est un principe fondamental du droit européen qui garantit la libre circulation des biens et des produits entre les États membres de l’Union européenne (UE). Ce principe est énoncé à l’article 28 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Les notions importantes sur la libre circulation des marchandises en droit européen sont les suivantes :
- Élimination des restrictions tarifaires : Les États membres de l’UE ne peuvent pas imposer des droits de douane ou d’autres taxes à l’importation et à l’exportation entre eux. Cela signifie que les produits circulant à l’intérieur de l’UE doivent être exemptés de droits de douane.
- Interdiction des restrictions quantitatives : Les États membres ne peuvent pas imposer de restrictions quantitatives, telles que des quotas d’importation ou d’exportation, sur les produits échangés entre eux. La libre circulation des marchandises implique donc la suppression de ces limitations quantitatives.
- Absence de mesures discriminatoires : Les États membres ne peuvent pas adopter des mesures discriminatoires qui favorisent les produits nationaux par rapport aux produits en provenance d’autres États membres. Tous les produits doivent être traités de manière égale sur le marché intérieur de l’UE.
- Harmonisation des normes techniques : Pour faciliter la libre circulation des marchandises, l’UE a adopté des normes et des règles techniques harmonisées pour certains produits. Cela permet de garantir que les produits répondent à des exigences de sécurité et de qualité communes dans tous les États membres.
- Exceptions justifiées : Certaines restrictions peuvent être justifiées pour des raisons d’ordre public, de santé publique, de sécurité ou d’environnement. Cependant, ces restrictions doivent être non discriminatoires, proportionnées et justifiées par des intérêts légitimes.
- Coopération administrative : Les États membres doivent coopérer administrativement pour faciliter la libre circulation des marchandises. Cela implique l’échange d’informations, la coordination des réglementations techniques et la résolution de différends.
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Responsabilité des États membres : Les États membres sont responsables de la mise en œuvre des règles de libre circulation des marchandises. Cela signifie qu’ils doivent s’assurer que leurs législations nationales sont conformes aux règles de l’UE et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour faire respecter ces règles sur leur territoire.
Article 28 du TFUE | UE comprend union douanière qui concerne l’ensemble des marchandises et comporte l’interdiction entre les États Membres de droits de douanes à l’importation et exportation, et de toute taxe d’effet équivalent ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
Ce régime qui s’applique à la circulation des marchandises à l’intérieur de l’UE s’étend aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les EM.
Liste des autres articles :
Libre pratique = marchandise régulièrement importée. Si une marchandise est régulièrement importée elle circule entre les pays de l’UE sans droits de douanes.
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Conséquence : Interdiction des taxes d’effets équivalent à des droits de douane & des impositions intérieures discriminatoires
Article 110 TFUE |
CJCE 1969, Commission C/ Italie :l’interdiction du Traité s’applique à ttes les taxations, exportations ou importations, quels qu’en soient les buts ou les modalités, qu’elles aient ou non un effet discriminatoire protecteur dès lors qu’elles ont une incidence financière ou pécuniaire sur la libre-circulation des marchandises entre les EM
Elargit le dispositif à l’ens de la législation fiscale. « aucun États Membres ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États Membres d’imposition intérieure, de qq nature qu’elle soit supérieure à celle qui frappe directement ou indirectement les produits nationaux similaires. » —> A pour finalité d’éviter qu’on utilise l’outil fiscal pour provoquer des distorsions dans le commerce entre les États Membres et notamment pour favoriser la production nationale. Le produit étranger et le produit national doivent être similaires. S’ils ne le sont pas, une ≠ de traitement n’aboutit pas à une discrimination destinée à fausser la libre circulation des marchandises. JURISPRUDENCE sur le caractère similaire est très compliquée : CJCE Commission C/ Belgique 1987(illustration de la réflexion de la cour quant au caractère similaire). Montre à la fois la difficulté d’appréciation du caractère similaire du produit et montre surtout à travers la position de la commission, la finalité de la disposition, qui sert à éviter que les ≠ de situations soient utilisées pour fausser le commerce entre les EM. (bière et vin taxé également pourtant interchangeables, donc Commission considère similaires.
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Interdiction des restrictions quantitatives dans le commerce des États Membres Articl 34 TFUE + article 35 TFUE |
« les restrictions qtitatives à l’importation et l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États Membres. »
-interdit les quotas de marchandises venant des autres États européens et les mesures qui aboutissent à un résultat équivalent : favorisent les marchandises nationales et découragent l’importation. CJCE 1974 DASSONVILLE, peut être qualifiée de mesure d’effet équivalent interdite par le T, « toute Régulation susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce communautaire » Interprétation large de la CJCE qui lui permet de censurer toute mesure nationale, quel que soit son objet à partir du moment où elle est susceptible d’aboutir à une entrave/altération du commerce entre les États Membres. Sur la base de ce contrôle, tous les éléments du droit national peuvent éventuellement tomber sous le champ des articles 34 et 35. affaire du bail Heinrich 1982 : la Commission contestait des mesures adoptées par l’Irlande pour favoriser la vente des produits locaux. C’était pour l’essentiel des mesures purement incitatives. La CJCE donne raison à la Commission et condamne l’Irlande CJCE 1979, Rewe-Zentral (affaire du cassis de Dijon)marque l’évolution déterminante de la JURISPRUDENCE européenne. Une boisson alcoolisée est produite en Fr, fruitée et exportée vers l’Allemagne. L’Allemagne s’oppose à l’importation de cette boisson sur le fondement d’une législation nationale qui interdit en Allemagne la fabrication de liqueurs de fruits à partir du moment où le pourcentage d’alcool est inférieur à 25%du vol de la boisson. Cette législation n’est pas discriminatoire; et s’applique à toutes les boissons alcoolisées (Allemagne, france, etc). La CJCE a décidé que c’était le droit du pays d’origine qui était applicable. Si la FR admet la production et la commercialisation d’un tel produit, alors l’importateur allemand peut le commercialiser dans son pays. La CJCE considère que l’interdiction des mesures d’effet équivalent pour restriction quantitative fait obstacle à l’interdiction d’importer le cassis de Dijon même si tombent sous le coup de la législation allemande. Cette affaire est interprétée comme posant le principe que, à partir du moment où une marchandise est fabriquée conformément à la législation d’un État Membre, elle doit être acceptée sur le territoire des autres États Membres. JURISPRUDENCE Cassis de Dijon admet des exceptions, l’interdiction locale est possible si 3 conditions cumulatives sont remplies:
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Interdiction ou restriction d’importation/ ‘exportation ou de transition 36 TFUE | Exceptions d’ordre général à la libre circulation des marchandises (hypothèses dans lesquelles on peut rétablir des barrières commerciales entre Etat Membre).
« Les dispos des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation, de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, sécurité publique, protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, archéologique, historique ou protection de la propriété industrielle et commerciale » sauf si la commercialisation du produit a été acceptée par celui qui détient le droit. C’est sous le contrôle de la CJCE que les États peuvent avoir recours à des mesures restrictives pour sauvegarder les intérêts limitativement énumérés par cette disposition |