QUELLES SONT LES LIMITES DE LA VOLONTE EN LA MATIERE SUCCESSORALE
En droit civil, l’ordre public est défini comme l’ensemble des règles juridiques qui s’imposent dans les rapports sociaux pour des raisons de moralité ou de sécurité impérative. C’est une limite au champ contractuel, ainsi qu’en dispose l’article 6 du Code civil selon lequel : « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Cet ordre public, en matière successorale, constitue un ensemble de règles qui viennent limiter la volonté individuelle afin de protéger tant le futur défunt que ses héritiers présomptifs, qui ont vocation à hériter de lui. Ainsi conçue, cette notion d’ordre public successoral, se manifeste principalement à travers deux mécanismes :
- l’utilisation de la notion d’ordre public général pour les successions
- l’ordre public spécifiquement en matière successoral : la protection de la réserve et la prohibition des pactes sur succession future.
SECTION I : LES LIMITES TENANT A L’ORDRE PUBLIC GENERAL :
§1. L’ordre public concernant certaines stipulations particulières :
A. Les conditions et charges :
- Droit des Successions et des libéralités
- L’action en réduction des libéralités
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- La réalisation du partage de la succesion
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- Liquidation de succession : le règlement du passif
La charge est une obligation de faire ou de ne pas faire qui peut-être stipuler au profit d’un tiers ou du bénéficiaire de la libéralité. On donne la maison à charge de loger le vendeur. Est-ce que la charge ne va pas être supérieure au montant de la libéralité ? Si la charge est supérieure l’acte sera requalifié à titre onéreux et c’est important du point de vue fiscal.
La charge peut-être stipulé en faveur d’un tiers. On donne la maison à charge pour toi d’entretenir ton frère. La qualification varie suivant les rapports entre les parties. Entre l’auteur de la libéralité et le bénéficiaire, c’est une libéralité. Dans les rapport entre l’auteur de la libéralité, le frère bénéficiaire de la charge bénéficie t-il d’une libéralité. Oui mais c’est une libéralité indirecte.
La condition c’est une modalités des obligations subordonnant l’acte juridique à la réalisation d’un évènement futur et incertain.
L’article 900 du code civil régit la validité de ces conditions. Lorsque ces conditions sont illicites ou impossible ou immorales, elles sont réputées non écrites. En matière de testament et de donation, il est fréquent que le donateur ou légataire inscrive dans sa donation ces conditions et notamment sur les conditions ou clause de célibat. La jurisprudence a opéré une distinction :
— Elle admet la validité si ces clauses sont inspirés par des motifs légitimes comme par exemple le souhait d’assurer l’avenir des enfants ou encore le maintien des biens dans la famille : cela dit ils sont issus de très vieilles jurisprudences. En effet, les arrêts sont du 30 mai 1927 de la chambre des requêtes et du 22 décembre 1896 de la chambre civile.
— A l’inverse la jurisprudence considère que de telles clauses sont nulles si les motifs sont illicites comme les clauses de mariages ou de célibat édicté pour des motifs de jalousie ou de questions religieuses ou à des élément de discriminations racistes. La jurisprudence dans ce cas là, les clauses sont nulles. La question s’est posée de savoir si les époux pouvaient stipuler des clauses de non divorces, c’est-à-dire pour savoir si on maintenait le droit à condition de ne pas divorcer. La jurisprudence dans l’arrêt 13 décembre 2005 n a admis la validité. Aujourd’hui l’intérêt de cette jurisprudence est plutôt théorique parce que le loi de 2004 sur le divorce a introduit dans l’article 265 qui révoque de plein droit les donations en cas de divorce sauf si les époux décident de les maintenir.
L’article 900 considère que ces clauses n’affectent pas le reste de l’acte en les réputant non écrite. Cela dit, depuis très longtemps, la jurisprudence considère que l’ensemble de l’acte sera annulé si la clause était la condition impulsive et déterminante de l’acte juridique. (Arrêt du 3 juin 1863 de la chambre des requêtes)
Lorsque on est en présence de donation avec charges peut on faire échec à l’exécution de la charge ou de la condition ? La jurisprudence l’admet dés lors que le bénéficiaire renonce à la libéralité. Cela a intérêt lorsque on va être héritier. On hérite du bien par sa vocation légale sans avoir à respecter la condition ou a exécuter la charge.
Exemple du 1er juillet 2003 Civ. : dans cet arrêt il s’agissait d’une personne qui n’avait pas d’enfant et pas d’autre héritier que ses neveu. Legs à charge de faire une donation pour la maîtresse. Ils ont renoncé et donc inexécution de la charge et donc comme ils étaient malgré tout héritiers, ils ont pu hériter sans avoir les charges.
B. Les causes d’inaliénabilités :
Dans le testament du cas pratique du TD, l’idée est de construire la dévolution en interdisant aux héritiers de vendre la propriété. ce type de clause est il valable ? En vertu de l’article 900 du code civil, ces clause d’inaliénabilité ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
— Sur le caractère temporaire : la jurisprudence Cour de Cassation 8 janvier 1975 constante, 8 janvier 2002, la jurisprudence dans cette hypothèse a considéré que la clause d’inaliénabilité était temporaire même si elle était stipulée pour la durée de vie du donateur.
— Sur le caractère de l’intérêt sérieux et légitime : la Cour de Cassation admet que cela peut-être caractérisé par le souci du donateur de se réserver l’exercice d’un droit d’usage et d’habitation. Civ. 10 juillet 1990.
§2. La cause des libéralités :
C’est assez complexe. On se souvient la cause de l’obligation et la cause du contrat. La cause de l’obligation et la cause du contrat. La cause de l’obligation dans la vente est le paiement du prix et la cause du contrat c’est la cause subjective c’est-à-dire le mobile pour lesquelles les parties ont voulu contracter. La cause change à chacun des contrats. La cause objective est choisi par la jurisprudence pour examiner l’existence de la cause et la cause subjective pour la licéité de la cause.
La jurisprudence se sert de la cause subjective pour l’existence et la licéité de la cause. Une personne lègue ses biens en pensant qu’elle n’a pas d’héritier à une œuvre de charité. Or, elle a un héritier. La libéralité est valable ? Si on se réfère à la cause objective on ne peut pas annuler la libéralité. L’intention libérale existe. Mais si on se réfère à la cause objective, la cause n’existe pas. Al jurisprudence décide pour apprécier l’existence de la cause ce qui permet d’anéantir la libéralité. Jurisprudence respectueuse de l’intention de la libéralité. On a l’intention du libérateur et du défunt qui est recherché par le défunt. Consacrée par la jurisprudence dans un arrêt du 7 octobre 1998. La jurisprudence a eu à apprécier la licéité de la cause. La Cour de Cassation considère classiquement que la libéralité sont immobiles ou illicites et immoraux et forment la cause impulsive et déterminant de la libéralité. La jurisprudence n’exige pas que l’illicéité des mobiles ait été connu des deux parties. A propos de la licéité de la cause de la libéralité, on sait qu’un contentieux a eu en jurisprudence abondamment qui est celui des libéralités entre concubins.
Pendant un moment la jurisprudence qui donc classiquement avait effectué une distinction selon les mobiles de la libéralités. Le juge faisait une distinction sur le fait que
— si la libéralité a pour finalité la rupture ou l’accomplissement d’un devoir de conscience : la jurisprudence considérait que la cause était licite et donc la libéralité était valable mais
— si la libéralité avait été faite pour le maintien de la relation du concubinage ou pour incitation à la relation de concubinage : la libéralité devait être annulée. C’est illicite. 8 juin 1926. on reprochait au juge de s’immiscer dans les libéralités et de faire le tri. Comment savoir si cela a été fait pour les inciter à se maintenir dans le concubinage. C’était pour le moins étrange comme position. Donc :
Arrêt du 3 février 1999 : revirement de jurisprudence. La Cour de Cassation décide : « n’est pas contraire aux bonne mœurs la cause de libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire. » Deux réactions :
— elle doit être approuvée : maintenir une relation de concubinage n’est pas contraire aux bonnes mœurs. Il ne se porte pas juge de la morale des relations de concubinage.
— Le concubinage en l’espèce est adultérins et donc si ce n’est pas illicite du point de la libéralité en elle-même c’est illicite pour les droits du mariage : beaucoup d’auteurs ont remarqué que c’était malheureux de le faire sur la relation adultérine. dans toutes les décisions ultérieures, on s’est retrouvé avec un concubinage adultérin.
Le 29 octobre 2004 de l’AP : sur le visa des articles 900, 1131 et 1133, n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère. L’homme avait 93 ans, et la femme avait 63 ans de moins. Et donc la morale était critiquée. L’assemblée plénière dit que ce n’est pas contraire. Donc l’assemblée plénière était donc plus large que dans sa relation. Certains auteurs ont remarqué que la Cour de Cassation brisait le devoir de relation entre les époux et faisait de la prostitution.
SECTION II : ORDRE PUBLIC SUCCESSORAL
I : LA RESERVE HEREDITAIRE :
Lorsque le défunt souhaite disposer de son patrimoine, il en est empêché par la loi. Au sein du patrimoine, il y a une quotité qui échappe à la volonté.
La réserve héréditaire est la fraction de la succession dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers appelés réservataires.
La fraction de la succession dont le défunt peut disposer librement par libéralités est appelée quotité disponible.
II : LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSIONS FUTURES :
Le pacte sur succession future vise toute stipulation ayant pour objet d’attribuer un droit privatif sur tout ou partie d’une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.