L’Impôt sur les sociétés (IS)
L’impôt sur les sociétés (IS) est un impôt que doivent payer les entreprises en France sur leurs bénéfices. Cet impôt est calculé sur la base du résultat fiscal de l’entreprise, qui est déterminé en prenant en compte les recettes et les dépenses de l’entreprise, ainsi que les éventuelles plus-values réalisées. Le taux d’imposition de l’IS en France varie en fonction du niveau de bénéfice réalisé par l’entreprise. En 2021, le taux normal de l’IS est de 26,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 250 millions d’euros et de 27,5 % pour les autres entreprises. Il existe également un taux réduit pour les petites entreprises, qui est de 15 % pour les bénéfices inférieurs à 38 120 euros.
L’IS est payé chaque année par les entreprises, et il doit être déclaré dans les délais impartis par l’administration fiscale française. Les entreprises peuvent également bénéficier de certaines exonérations fiscales ou de crédits d’impôt en fonction de leur activité ou de leur situation.
Section 1. Règles générales de détermination du bénéfice imposable
Même démarche que pour IR : d’abord les règles générales puis les règles spécifiques.
- La liquidation et le recouvrement de l’impôt sur les sociétés
- Champ d’application de la TVA : critère matériel, critère territorial
- Le calcul de la TVA exigible
- Le calcul de la TVA déductible
- Les régimes d’imposition à la TVA
- Droit fiscal
- Cours de droit fiscal : quels sont les grands principes ?
I. Règles de détermination de la personne et des revenus imposables
- Les sociétés et personnes morales soumises à l’IS
- Les sociétés soumises de plein droit à l’IS.
Domaine
Le droit fiscal a une conception dualiste de la notion de société.
Les sociétés « dites opaques » ont la personnalité morale en droit fiscal et sont de plein droit soumises à l’IS :
- les sociétés anonymes,
- les sociétés par action simplifiée,
- les sociétés en commandite par actions,
- les SARL à l’exception de celles constituées en famille qui peuvent opter pour l’IR,
- les EURL dont l’associé unique est une personne morale,
- les sociétés coopératives..
Les associés ne sont taxés que sur les dividendes qu’ils perçoivent
Attention : depuis l’adoption de la loi du 15 juin 2010 sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL – sorte de patrimoine d’affectation – à ne pas confondre avec l’EURL qui n’est qu’une société à responsabilité limitée unipersonnelle), une personne physique peut être assujettie, sur option, à l’IS avec un taux réduit de 15 % à hauteur des 38 120 premiers euros de bénéfice (au-delà : 33.33 %).
Sous certaines conditions, sont également soumis à l’IS les établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Certaines associations ayant une activité économique sont donc soumises à l’IS. Pour pouvoir être exonérée, il faut démontrer une gestion désintéressée, une activité non lucrative et non concurrentielle (CGI, art. 206, 1 bis), c’est-à-dire satisfaire à la règle des quatre P (prix, public, produit, publicité).
En outre, les sociétés civiles qui se livrent à une activité industrielle ou commerciale, requalifiées en droit privé de sociétés créées de fait, sont soumises d’office à l’IS (CGI, art. 206, 2 bis).
Enfin, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration (CGI, art. 206, 4).
- par exemple arrêt concernant l’actrice Annie Girardot associée d’une société en participation dont les noms et adresses n’avaient pas été indiqués à l’administration : impossibilité de se prévaloir du régime de la semi-transparence et blocage des déficits au niveau de la société (Pour que les bénéfices des sociétés en participation soient imposés directement au nom de leurs associés, celles-ci doivent informer l’administration des noms et adresses de leurs associés au plus tard avant l’expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être déposée.
En l’absence de toute déclaration fiscale souscrite par une société en participation, les noms et adresses des associés ne peuvent pas être réputés connus de l’administration du seul fait que celle-ci ait été partie à la procédure de mise en règlement judiciaire de la société.
CAA Paris 17 avril 2001, n° 97-1515, 2e ch. B, Girardot, RJF 2001 n° 1258.
Option pour IRPP pour certaines sociétés de capitaux (Loi LME 2008) = à conserver à l’esprit. Déjà vu. Il s’agit des SA, des SAS, des SARL, des SEL. Exclusion des sociétés en commandite par actions et des coopératives.
- Les sociétés soumises à l’IS sur option.
Les sociétés de personnes, les sociétés civiles, les EURL dont l’associé unique est une personne physique, les sociétés en participation, les sociétés en commandite simple, sont en principe soumises au régime de la « transparence fiscale » : les associés sont directement imposés à l’impôt sur le revenu pour leur part de bénéfices dans la catégorie d’imposition correspondant à l’activité de la société (CGI, art. 238 bis K, II). Cependant, ces sociétés peuvent être assujetties à l’IS sur option. Une fois l’option pour l’IS exercée, elle devient irrévocable + nécessité de l’unanimité des associés.
- Régime des groupes de sociétés
La problématique des groupes de sociétés est la suivante : d’un côté, existe une unité économique du groupe, de l’autre prévaut le principe de l’indépendance des personnes morales qui composent le groupe. Le traitement fiscal prévu par le Code général des impôts est de deux types :
– l’intégration fiscale bénéficie depuis 1987 aux sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés, et non plus seulement aux sociétés de personnes. La société-mère devient alors seule redevable de l’impôt sur les sociétés. L’impôt est dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par la société-mère et les filiales (CGI, art. 223 A).
Pour bénéficier de l’intégration fiscale, le droit fiscal retient un critère quantitatif : la société mère doit détenir 95 % du capital de la filiale. Ce régime est applicable sur option et avec l’accord des filiales.
– le régime spécial des sociétés-mères/filiales permet, sous certaines conditions, de neutraliser les distributions de dividendes à l’intérieur du groupe et d’éviter ainsi un cumul d’imposition. Les produits des participations prises dans les filiales françaises ou étrangères sont alors exonérés de l’IS chez la société-mère (CGI, art. 145, art. 216).
Remarque
A compter du 1er janvier 2009, les PME françaises de moins de 2 000 salariés soumises à l’IS peuvent déduire de leurs résultats les déficits subis par leurs succursales ou filiales étrangères détenues à plus de 95%. La déduction fait l’objet d’une reprise au plus tard dans un délai de 5 ans. (CGI, Art. 209 C nouveau)
- B. Le principe de territorialité
- Enoncé du principe
Sont pris en compte uniquement les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale.
Par conséquent, sauf convention contraire, tous les bénéfices réalisés par une société en France, qu’elle soit française ou étrangère, sont soumis à l’IS. Le critère principal retenu est celui du lieu de réalisation des bénéfices, entendu par le Conseil d’État, comme le lieu d’implantation de l’exploitation ayant permis la réalisation des bénéfices
Notion clef : notion d’entreprise exploitée en France. A partir de là :
- Applications jurisprudentielles
Les bénéfices réalisés à l’étranger échappent à une imposition à l’IS en France lorsqu’ils sont réalisés :
– par un établissement stable, lequel suppose une autonomie de décision et de gestion, une installation permanente et une activité lucrative,
– par un représentant qualifié, lequel est habilité à réaliser des actes permettant à la société de réaliser du bénéfice,
– grâce à un cycle commercial complet.
L’Administration peut désigner comme lieu d’imposition, soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social (CGI, art. 218 A).
Exercice
- Résultat fiscal d’une filiale d’une société française implantée à l’étranger =) (étranger car pm autonome juridiquement et comptablement ; pas de correction à opérer du côté de la mère)
- Résultat fiscal d’une succursale implantée à l’étranger =) (imposable à l’étranger car étab. Stable. Si pas compta autonome (cas le plus fréquent pour une succursale) il faudra retrancher du résultat de l’entreprise en France le bénéfice ou ajouter la perte)
- Résultat fiscal provenant d’immeubles situés hors de France =) non inscrits au bilan d’une société étrangère (dans base d’imposition en France). Idem pour brevets, licences d’exploitation…
- Résultat fiscal résultant de l’achat en Hongrie de matériels pour une revente également à l’étranger. Opération habituelle. =) cycle commercial complet réalisé à l’étranger
- 2. Détermination de la période d’imposition
- Principe d’annualité.
Les règles en matière d’IS étant sensiblement identiques à celles concernant les BIC, la période d’imposition est en principe de douze mois et correspond à l’exercice comptable qui n’est pas nécessairement l’année civile. Dans ce cas, la taxation porte sur le résultat de l’exercice clos. Le principe de l’indépendance des exercices impose d’imputer à chaque exercice des produits et charges qui lui sont propres.
- Aménagements
Plusieurs aménagements au principe d’annualité sont prévus.
- Les déficits peuvent faire l’objet de deux traitements fiscaux différents.
* Le report en avant autorise leur imputation sur les excédents des exercices ultérieurs, sans limitation de durée.
* Le report en arrière, ou carry back, permet leur imputation sur les excédents des trois exercices précédents et donne lieu, le cas échéant, à un remboursement de l’excédent d’impôt payé dans les cinq ans ou à une compensation avec une dette fiscale.
- D’autre part, l’acquisition par l’entreprise d’un bien immobilisé à l’actif du bilan donne lieu, par le biais de la dotation aux amortissements, à l’étalement de cette charge d’exploitation sur une durée dépassant le seul exercice au cours duquel l’entreprise a acquis ce bien. On étudiera le régime fiscal des amortissements.
- 3. Règles de calcul du bénéfice imposable
- Renvoi aux règles applicables aux BIC et spécificités de l’IS
- Principe : renvoi aux BIC
Les règles de droit commun relatives à l’IS sont sensiblement identiques à celles concernant les BIC. L’article 209, I renvoie à l’article 39 du Code général des impôts, lequel n’est que l’application du principe général posé par l’article 13, 1 d’imposition du revenu net : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (…) ».
=) les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux s’appliquent à toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit l’activité de l’entreprise ; elles s’appliqueront donc aussi bien aux sociétés exerçant une activité commerciale qu’aux sociétés exerçant une activité libérale, agricole ou immobilière
De telle sorte que les bénéfices perçus par une SCI soumise à l’IS seront déterminés selon les règles prévues en matière de BIC !!!
:
II – Règles spécifiques à l’IS (CGI, art. 209-0 A à 217 septdecies).
Certaines dispositions sont toutefois spécifiques à l’IS, et en particulier en ce qui concerne les déductions. Notamment,
– les rémunérations allouées aux dirigeants ou associés dans les sociétés soumises à l’IS sont considérées comme des charges qui diminuent donc d’autant les bénéfices de la société. Leur déduction n’est possible que si elles correspondent à un travail effectif dans l’entreprise (direction, gestion,…) et si elles ne sont pas excessives par rapport au travail effectué (CGI, art. 211).
Rappel : dans SNC, exploitation individuelle, les rémunérations ne sont pas déductibles (on va y revenir).
Rappel : les sommes retranchées du bénéfice de la société sont alors soumises à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des traitements et salaires pour les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les gérants des sociétés en commandite par actions, les associés en nom des sociétés de personnes, les membres des sociétés en participation (CGI, Art. 62), dans la catégorie des BIC pour les autres (CGI, art. 62).
– En outre, dans les sociétés anonymes, les jetons de présence alloués aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l’entreprise par le nombre des membres composant le conseil (CGI, art. 210 sexies).
– Enfin, dernière déduction méritant d’être signalée, les intérêts versés à des associés en vertu de leur apport en compte-courant sont déductibles à la condition de ne pas être excessifs (CGI, art. 212).
Remarque
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social.
Ces dernières sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale (au lieu des 5 ou 6 plafonds annuels de la Sécurité sociale), soit dans la limite de 106 056 euros pour l’année 2011.
Les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) jusqu’alors totalement exonérées, sont désormais exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale.
La part soumise à la CSG (et par conséquent à la CRDS) ne pouvant en tout état de cause pas être inférieure au montant assujetti à cotisations, les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social (versées ou non dans le cadre d’un PSE) sont désormais exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite de 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale (source : site web Urssaf).
- A) Notion de bénéfice net.
=) on se réfère aux règles BIC. Art. 38 sur fiche 2.
Le bénéfice net est le résultat d’ensemble des opérations de toutes natures effectuées par l’entreprise, ce qui comprend, par exemple, les cessions d’éléments de l’actif (CGI, art. 38, 1).
Le bénéfice net est ainsi la différence entre les recettes et les charges de l’entreprise durant l’exercice comptable. Il s’apparente donc au résultat d’exploitation tel qu’appréhendé par la comptabilité dans le compte de résultat.
Le bénéfice net se définit comme la différence entre les valeurs de l’actif net à l’ouverture et à la clôture de l’exercice comptable (CGI, art. 38, 2). La définition est cette fois fondée sur l’enrichissement ou l’appauvrissement de l’entreprise au cours de l’exercice, ce qui se rapproche de la théorie du bilan
- B) Résultat comptable et résultat fiscal.
Méthode de détermination du résultat fiscal.
Pour déterminer le résultat fiscal, on part du résultat comptable =) formules fiche
En d’autres termes, la base de calcul du résultat imposable est le résultat comptable.
Résultat comptable = total des produits (d’exploitation, financiers, exceptionnels) – total des charges (d’exploitation, financières, exceptionnelles).
A ce stade, les produits comprennent les produits d’exploitation : tout est HT ! (chiffre d’affaire de l’entreprise), les produits accessoires réalisées hors du cadre de l’activité (ex : location d’un immeuble appartenant à l’entreprise), les produits financiers, les subventions de fonctionnement…
Les charges sont réalisées dans l’intérêt de l’entreprise ou se rattachent à sa gestion : notamment, achats de marchandises ou de matières premières, frais généraux (salaires, loyer commercial, frais de bureau…), certains impôts comme la taxe professionnelle, charges financières, amortissements et provisions d’exercice. On va y revenir en détail.
Le résultat net est ensuite obtenu en prenant en compte les produits et les pertes exceptionnels (subventions d’investissement, pertes de change, pénalités…), les plus ou moins-values à court terme réalisées par l’entreprise lors de la cession d’éléments d’actifs.
En revanche, le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 % (CGI, art. 219, I, a. – sur le régime des plus values).
Comparaison résultat comptable-résultat fiscal.
Le résultat fiscal est obtenu en effectuant un certain nombre de corrections = retraitements du résultat comptable.
En effet, un certain nombre de corrections sont apportées au résultat comptable : certains produits enregistrés en comptabilité sont retranchés (dividendes perçus par les sociétés mères, plus-values long-terme…), certaines charges sont réintégrées car elles ne remplissent pas les conditions générales de déduction.
Provient de divergences entre la réglementation comptable et la réglementation fiscale.
Il faut donc opérer des corrections extra-comptables
- il faut réintégrer les charges non déductibles fiscales et qui donc ont réduit le bénéfice comptable. = neutraliser les charges non déductibles (ajout donc au résultat comptable. Egalement ajout des moins-values à long terme comptabilisées (car régime à part)
- il faut déduire les produits enregistrés en comptabilité qui ne sont pas imposés par le droit fiscal. Egalement déduction des plus-values long terme (car régime fiscal à part).
De sorte que la formule est la suivante :
Résultat fiscal = résultat comptable
+ charges non déductibles et MVLT (réintégrations)
- produits non imposables et PVLT (déductions)
Votre démarche est donc la suivante :
- déterminer le résultat comptable
- examiner un par un, charges et produits pour déterminer si un retraitement fiscal est nécessaire
- faire une liste des corrections : tableau synthétique des réintégrations et des déductions.
- Déterminer le résultat fiscal.
L’entreprise Brandao a réalisé un résultat comptable de 13500€ en N. L’examen de la comptabilité montre que des charges non déductibles s’élèvent à 5000€, que des produits non imposables représentent 2370€ et qu’une plus value nette à long terme s’est élevée à 300€. Quel est le résultat fiscal ?
Résultat fiscal =
Résultat comptable + réintégrations (= 5000€) – déductions (= 2370+300) = 15830€
Présentation sous forme de tableau.
Eléments//réintégrations//déductions =) voir document dans formulaires sur site. Déclaration 2058-A
FIF0 ou PMP.
- Si PV CT = imposables au taux normal de l’IS
- Si PV LT (≥2 ans) = PV LT imposables généralement à 0% ou 15% (en réalité fonction de la catégorie des titres de participation mais trop compliqué, 1ère ou 2nd catégorie)
Section 3. La liquidation et le recouvrement de l’impôt
-
&1. Liquidation : Taux d’imposition et calcul de l’impôt dû
Le taux d’imposition à l’IS est de 33 1/3 % à compter du 1er janvier 1993.
L’IS connaît aussi un taux réduit à 15 % pour les PME ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois (donc au-delà =) 331/3. Un certain nombre de conditions sont prévues :
conditions=) Le capital de la société doit avoir été entièrement libéré et être détenu au moins à 75 % par des personnes physiques).
Impôt brut = (résultat fiscal – déficits reportables) * 33 1/3
Le montant de l’IS connaît certains types de réductions :
- crédits d’impôt : crédit d’impôt recherche, crédit d’impôts liés à certains revenus de VM.
- réductions : dons (60%/5 pour mille CA)
- avec des règles d’imputation particulières pour chaque avantage accordé (CGI, art. 220 B et s).
Remarque : L’impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur le revenu. On retrouve donc, comme en matière de BIC, les régimes d’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié (CGI, art. 221). Avec les seuils déjà donnés. Si rien n’est dit =) réel.
Obligations déclaratives (CGI, art. 223).
Les règles sont les mêmes qu’en matière de BIC. La déclaration doit être réalisée à la fin de chaque exercice comptable dans un délai de 3 mois et 15 jours, à compter de la clôture de celui-ci. Les sociétés qui clôturent leur exercice à la date du 31 décembre peuvent déposer leur déclaration jusqu’au 30 avril.
Cette déclaration doit comporter le résultat (bénéfice ou déficit) ainsi que les éléments permettant la détermination de celui-ci. Cette déclaration s’impose à toutes les sociétés assujetties quelle que soit l’importance de leur chiffre d’affaires mais elle est allégée en fonction du régime d’imposition (sur les régimes d’imposition des BIC, V. DEJA VU).
-
&2. Recouvrement de l’IS
Le paiement de l’IS doit être effectué spontanément par les sociétés au moyen de quatre acomptes. Si la société clotûre ses comptes le 31 décembre ( en fait entre le 20/11 et le 19/2)
- – le 15 mars = 1er acompte
- – le 15 juin = 2ème acompte
- – le 15 septembre = 3ème acompte
- – et le 15 décembre = 4ème acompte.
Ces acomptes sont calculés en fonction du bénéfice imposable de l’exercice précédent. Le solde de l’IS doit être payé au plus tard le 15 avril de l’année suivante.
Si l’exercice est clos le 30 avril, le premier acompte est versé le 15 juin puis décalage…
Mode calcul des acomptes d’IS à verser en N. FICHE
Exercice de référence = N-1
1ère méthode
Le calcul du 1er acompte se fait sur l’exercice précédent l’exercice de référence, soit N-2. En effet, au moment du calcul du 1er acompte de N on ne connaît pas encore le résultat fiscal de N-1.
Une régularisation est opérée lors des acomptes suivants
- 1er acompte = IS N-2 * (1/4)
- 2ème acompte = [IS N-1 * (1/4)]* 2 – 1er acompte
- 3ème acompte = IS N-1 * (1/4)
- 4ème acompte = IS N-1 * (1/4)
2ème méthode
Chaque acompte = Résultat fiscal N-1 * taux * (1/4)
Remarques :
- Si l’exercice de référence est déficitaire, l’entreprise est dispensée de payer des acomptes. Idem si l’IS payé lors de l’année de référence est inférieur à 3000€.
- Si lors du calcul du solde celui-ci est positif =) complément de versement sinon remboursement par l’administration fiscale dans un délai de 30 jours.
Quelques mots sur IFA avant exercice d’application.
Imposition forfaitaire annuelle (CGI, art. 223 septies).
Toutes les sociétés assujetties à l’IS dont le CA majoré des produits financiers dépasse 400 000 € sont soumises à une imposition forfaitaire annuelle : l’IFA.
Cette imposition, distincte de l’IS, ne prend en compte que le chiffre d’affaires hors taxe et les produits financiers, quels que soient les bénéfices ou les déficits réalisés par la société. L’IFA, dont le montant fait l’objet d’un barème, est une charge déductible fiscalement et ne s’impute pas sur le montant de l’IS. À compter du 1er janvier 2009, l’IFA ne s’appliquera qu’aux sociétés dont le CA hors taxes est supérieur à 1 500 000 € ; à compter du 1er janvier 2010, le seuil sera porté à 15 000 000 €. (L. fin. 2009, 27 déc. 2008, ar.14). Attention : À compter du 1er janvier 2014, l’IFA sera définitivement supprimée (loi de finances pour 2011)..
Exercice d’application
Une société Omega réalise un chiffre d’affaires HT de 1 000 000€. Elle bénéficie du régime fiscal de faveur des PME.
En N le résultat fiscal est de 12000€.
En N+1 la société a versé 4 acomptes au titre de l’impôt N+1 pour un montant total de 3140€.
La société clôture ses comptes au 31 décembre. Son résultat fiscal pour N+1 s’élève alors à 80000€ (résultat déterminé après le 15 mars N+2). En outre, la société bénéficie d’un crédit d’impôt de 600€ pour un don à la fondation universitaire de Versailles Saint-Quentin.
Calculez le solde à payer d’IS pour N+1, l’échéancier fiscal pour N+2 et l’IFA le cas échéant.
On est où ? après le 15 mars N+2, au moment où la société connait son résultat fiscal N+1 !!!
- Calcul du solde d’IS à payer pour N+1. Date paiement : 15 avril N+2
IS brut/N+1 = 38210* 15% + (80 000-38210)* 33 1/3 = 5731,5 + 13930 = 19661,5 = 19 662€
IS net = 19 662 – 600 = 19 062€
Solde IS = IS N+1 – ∑ acomptes versés = 19 062 – 3140 = 15 922€
(Logique que solde important car résultat fiscal passé de 12000 € en N à 80 000€ en N+1).
- Echéancier fiscal pour N+2
1er acompte : 15 mars (versé on ne connaissait pas encore exactement résultat de N+1)
= 12 000 * 15 % * (1/4) = 450€
2ème acompte : 15 juin
= IS N+1 * ¼*2 – 1er acompte
= [(38210 * 15%) + (80 000 – 38210)* 33 1/3] * (1/2 = ¼ *2 !) – 450
= 9831 – 450 = 9381€
3ème acompte : 15 septembre
= 19662 * ¼ = 4916€
4ème acompte : 15 décembre
= 19662 * ¼ = 4916€
Solde sera payé le 15 mars N+3.
Calcul de l’IFA
CA HT = 1 600 000 € HT =) application du barème. Montant de l’IFA = 3750€, à payer le 15 mars N+2.