L’individu, sujet du droit international

 Les sujets secondaires du DIP : Les individus

Cette personnalité juridique internationale des individus est une chose récente. Traditionnellement le droit international est fermé. C’est le droit qui régie le droit entre les États souverains et pas plus. L’institution la plus visible est ce que l’on appel le mécanisme de la protection diplomatique. Il permet à un État de prendre la défense d’un individu contre un autre Etat. On a un citoyen de tel ou tel État qui subit une violation du Droit International de la part d’un autre Etat. Exemple : Un investisseur français est établi au Mexique. Si le Mexique porte atteinte à l’investisseur français, la France peut prendre fait et cause pour lui et demander réparation au Mexique. Le litige devient un litige inter étatique devant un juge international. Ce mécanisme a été développé par un arrêt du 30 aout 1924 CPJI « le droit qu’il a de faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit international ». Ce mécanisme c’est la négation de l’existence de l’individu en Droit International. Ce dernier est cantonné au droit national. Il faut que ça passe par son État qui dispose de la personnalité juridique au niveau international.

Cette situation a évolué depuis 1945 et les individus se voient reconnaître des capacités positives (actives) mais également des capacités négatives (passives) en DIP.

1. Les capacités positives des individus dans les ordres juridiques internationaux

C’est le droit d’invoquer des droits devant un juge international ou un organe international. C’est dans le domaine des droits de l’homme que cette capacité va s’affirmer. L’affirmation de droit au niveau international. L’affirmation de ces droits ne suffit pas s’il ne s’accompagne pas de mécanismes internationaux.

a) L’affirmation de droits au niveau international

Pendant longtemps le Droit International n’a pas reconnu de droit aux individus. C’est seulement à partir de la fin du 19e s qu’on s’intéresse au droit des individus et notamment au droit des esclaves. Et c’est à partir de 1945 qu’est apparu l’idée que tout homme a des droits et peut en bénéficier.

La charte des Nations Unies est le premier texte. Le préambule mentionne la question des droits de l’homme de même que l’art 1e de la charte qui fixe comme but de l’organisation l’encouragement au respect des droits de l’homme. Mais concrètement aucun droit n’est affirmé. C’est sur ce fondement juridique que l’ONU développe la question des droits de l’homme et le plus important a été la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Cette déclaration universelle proclame des droits individuels et que tout homme a par nature avec des droits civils et politiques : interdiction de discrimination, droit à la vie, interdiction à la torture, liberté de penser et de réunion. A coté de ces droits civils et politiques, on trouve des droits économiques et sociaux. On parle plus de droit créance : les individus ont droit au travail, droit à l’éducation, droit à la sécurité sociale. Cette dichotomie reflète les deux conceptions des droits de l’homme. La conception occidentale et la conception soviétique qui veut garantir le bien être des populations.

Le problème est que cette déclaration universelle des DH n’a pas de caractère obligatoire. Il ne s’agit que de recommandations. Elle ne s’impose pas aux États membres. On a voulu que ces valeurs aient valeur de droit positifs. Deux pactes adoptés en 1966 sur les droits civils et politiques d’inspiration libérales et le pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels d’inspiration socialiste. Les pays du bloc occidental vont en grande majorité ratifier le premier pacte et les pays du bloc soviétique vont en grande majorité ratifier le second mais a quand même une affirmation au niveau international des droits de l’homme.

A coté de ces pactes généraux une série de traités sont venus apporter des droits aux individus : convention sur le génocide de 1948, convention sur la discrimination raciale de 1973, convention sur la non discrimination des femmes 1979, convention sur la torture 1984, convention sur les droits de l’enfant 1991. Même si certains États boycottent ces DH n’ont-ils pas acquis une valeur coutumière ? Exemple : interdiction de l’esclavage ou de la torture sont des normes coutumières du droit international à l’heure actuelle.

Au sein du Conseil de l’Europe a été adoptée la convention EDH qui regroupe un certain nombre d’États européens et même plus (50 Etats). On a aussi une convention interaméricaine des DH.

L’affirmation de ces droits ne suffit pas à en faire des sujets du Droit International. C’est parce que des mécanismes ont été mis en place que les individus sont des sujets du Droit International.

b) La mise en place de mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme

C’est l’individu qui agit directement sans passer obligatoirement par son Etat.

1e mécanisme : (un peu light), comité des DH. Il a été créé pour vérifier que les États l’appliquent directement, qu’ils respectent les droits garantis par celui-ci. Les États soumettent des rapports régulièrement et en fonction de ces rapports le Comité peut leur adresser des recommandations. Les individus ont un droit de saisir le Comité des DH, saisir des communications. Le Comité peut constater la violation du pacte, et au niveau international les symboles ont une force énorme. Affaire Abbassi Madani. Le FIS a remporté des élections municipales aux élections en Algérie puis le FIS a gagné les élections législatives et le pouvoir a annulé les élections. M. Abbanni a été arrêté et condamné par un tribunal militaire à 12 ans de prisons. Il va soumettre une communication au Comité et invoquer la violation des DH. Le Comité constate que l’Algérie avait violé les DH. Rien ne justifiait ce recours au tribunal d’exception. Le Comité va dire que l’Algérie devait assurer une voix de recours à M. Abbanni et soumettre des rapports réguliers au Comité.

Au niveau de la convention EDH, l’art 34 « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique toute organisation non gouvernemental ou tout groupe de particuliers qui se présente victime d’une violation par d’une des …» Il reconnaît un droit de saisir la Cour à l’encontre des États signataire de la convention EDH. Un pouvoir est reconnu à l’individu. La seule limite étant que l’individu doit avoir épuisé les voies de recours internes.

Exemple : arrêt CEDH du 24 février 2005, Issaieva, Youssoupova, et Bazaieva c/Russie. La Russie est partie à la convention EDH. Un convoie de civile cherche à fuir la zone de trouble. L’aviation russe a bombardé la colonne. Seules quelques femmes ont survécus. Elles ont saisies les juridictions russes. Sans résultat. Elles saisissent la Cour EDH en invoquant la violation du droit à la vie et la Cour condamne la Russie.

Arrêt CEDH du 1 avril 2004, Rivas c/ France. M. Rivas a été arrêté par la police française et a subit un interrogatoire musclé. M. Rivas a cherché à obtenir gain de cause. Sans effet. Il saisi la Cour EDH. Celle-ci condamne la France à 15000 euros d’amande.

Ces exemples montrent que les individus peuvent agir au niveau international. Une jurisprudence s’est développée devant la Cour EDH qui condamne les États n’assurant pas un bon fonctionnement de la justice. La suppression du juge d’instruction risque de mettre la France en violation avec la convention EDH.

Le domaine des DH a fait valoir les droits des individus au sein du Droit International. Au niveau du droit interne à chaque OI, des voies de recours sont mises en place pour le personnel de ces membres. On a mis en place des tribunaux administratifs qui connaissent des litiges relatifs au travail. Ce sont des juridictions internationales devant lesquels les personnels des Organisations Internationales peuvent exercer des recours.

Le revers de la médaille est que les individus doivent également rendre des comptes dans certaines hypothèses.

  1. 2. Les capacités négatives

La capacité négative n’intervient que dans la répression des crimes les plus graves prévus par le Droit International notamment le crime de génocide.

On reconnaît des obligations aux individus en Droit International. En revanche dès lors qu’on doit rendre compte de ces obligations devant un juge international…

a) La détermination d’infractions pénales au niveau international

En Droit International on n’a pas l’équivalent d’un Code pénal. En Droit International seules certaines infractions ont été dégagées. Il existe une liste limitée d’infractions. Ces infractions ont été dégagées très progressivement. La première infraction a été la piraterie et la traite des esclaves. Mais ces deux infractions faisaient l’objet d’une répression au niveau national. Tout passe par une mise en œuvre au niveau interne. A l’issu de la 2e GM au vu des crimes commis il fallait assurer une sanction et définir certains crimes en Droit International. L’accord de Londres du 8 aout 1945 crée le tribunal de Nuremberg. Vont être définis les crimes les plus graves que sont les crimes de guerre, les crimes contre la paix et crime contre l’humanité. Les statuts des deux TPI (Rwanda et Kosovo) plus le statut de la CPI.

Le crime d’agression est le fait de déclencher ou provoquer une guerre contre un État sauf si la guerre est autorisée.

Le crime de guerre consiste dans la violation des lois et coutumes de la guerre notamment des règles humanitaires. Il est interdit de bombarder des populations civiles, ou de tuer des soldats prisonniers.

Crime contre l’humanité : il s’agit de porter des atteintes graves aux populations civiles lors d’un conflit armé. La notion a évolué depuis 1945. Elle est aujourd’hui déconnectée des deux premières : attaque généralisée et systématique contre une population civile. A l’origine, le génocide est un crime contre l’humanité. Mais par la suite il va constituer un crime autonome prévu par la convention de 1948 sur le génocide « un ensemble d’actes commis dans l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel ».

On a à coté des infractions moins graves : trafics de stupéfiant, vole de matière nucléaire, cyber-criminalité etc. La particularité des 4 grandes sanctions internationales est qu’elles sont jugées par des juridictions internationales.

b) La création de juridictions pénales internationales

Le principe en droit pénal est que l’État est compétant pour sanctionner les violations. Dans certains cas il faut une juridiction internationale. Dans certains cas l’État ne suffit pas tout d’abord parce que l’État ne peut pas juger. Dans un autre cas de figure l’État ne veut pas juger car les personnes sont encore au pouvoir ou on ne veut pas rouvrir des plais. Il faut clairement éviter l’impunité a fortiori quand il s’agit de crime aussi grave.

Au 19e siècle certains juristes pensaient juger Napoléon 1e devant un tribunal international. Lors du traité de Versailles, l’art 227 prévoyait que l’empereur d’Allemagne Guillaume II devait être jugé par un tribunal inter allié. Mais cette disposition n’a jamais été mise en œuvre car il s’est réfugié aux Pays-Bas.

Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo : Ces deux tribunaux ont été créés à la fin de la 2e GM pour juger les responsables les plus importants. Le principe est que les dirigeants de second ordre relevaient des juridictions nationales. Ne sont jugés que ceux qui ont été capturés et le jugement des autres relevait des juridictions nationales. Ce tribunal de Nuremberg a jugé 22 nazis accusés de crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l’humanité. 19 seront condamné dont 12 à la peine de mort.

Le tribunal de Nuremberg appliquait la peine de mort. Il a fait l’objet de certaines critiques. Tout d’abord « nullum crimen sine lege » pas de crime sans loi. Principe de légalité des peines et des délits. On ne peut être condamné pour un crime si aucune loi ne le prévoit. La notion de crime contre l’humanité est apparue pour la première fois dans l’accord de Londres mais à l’époque où les crimes nazis ont été faits il n’y avait pas de crime contre l’humanité. Une partie de la doctrine a mentionné une rétroactivité. C’est la critique la plus gênante. La seconde critique était de dire que c’était une justice de vainqueurs. On oppose à cela que les juges étaient indépendants et les personnes jugées ont eu le droit à une défense et à un avocat.

Il a été envisagé de créer dès cette époque une juridiction permanente. A partir de 1945 on a souhaité créer une juridiction criminelle permanente. La guerre froide va tout paralyser et pendant 40 ans la justice pénale internationale va être gelée. Il faudra attendre les génocides du Rwanda et du Kosovo pour que le processus reprenne.

Pour juger l’ensemble des crimes commis : TP Yougoslavie, TP Rwanda.

TP Yougoslavie: acté dense

Exemples: inculpation Milosevic- l’immunité ne joue pas en matière de crimes internationaux – il a été amené au TP Yougoslavie par les autorités yougoslaves.

Ou inculpation de Karadzic (chef Serbe Bosnie) il serait l’un des artisans du génocide commis en Bosnie. Il a été recherché par le TP pour l’ex Yougoslavie. Il s’est longtemps refugié en Serbie protégé par les autorités Serbes.

TP Rwanda:

à Les deux tribunaux pénaux internationaux: créés par décision du conseil de sécurité, la décision est obligatoire elle s’impose a tous ce qui n’est pas le cas d’un traité international.

Les deux tribunaux voient leurs actés s’exerçaient en coopération avec les états et leur J°. Les états membres de l’ONU ont une obligation de coopérer par ex dans le transfert d’inculpé ou de document.

TPI primauté sur Juridiction nationale, ils ont la priorité. Au départ le TPI jugeait tout ce qui lui passé sous la main, puis il s’intéresse aux Dirigeants ou aux responsables (donneur d’ordre). En ce qui concernent les exécutants : J° nationales.

Les deux TPI coutent cher à l’ONU: les états membres ont décidé de les fermer. Les deux TPI renvoient donc aux J° nationales le jugement de la plupart des Grands criminels.

Ces deux tribunaux vont réenclencher le mouvement de la justice pénale internationale, au vue du succès de ces tribunaux qu’un mouvement a été lancé pour crée la Juridiction permanente, c’est-à-dire la Cour criminelle permanente. Ce mouvement crée en 98 lors du traité de Rome la CPI (cour pénal international) qui siège a la Haye.

Une campagne US a tenté de dissuader les états de signer le traité de Rome, car Bush était contraire au CPI, les menaces ont été insuffisantes, la CPI a vu le jour, 110 états sont partis au traité de Rome dont ne fait pas partie les EU, mais aussi des états qui auraient quelque chose a se reprocher en matière des droits de l’homme comme la chine, la Birmanie, l’Iran ou encore la Corée du Nord, l’Israël.

Cette CPI n’est pas idéale parce que les états peuvent ne pas rejoindre le traité quand ils ont quelque chose à se reprocher et le statut de la cour est loin d’être parfait. C’est le fruit de négociation et de compromis entre deux groupes d’état, l’un progressiste voulait une CPI propre avec de large compétence en mesure de sanctionner les criminels. A coté de ce 1er Groupe d’états progressiste, il y a des états conservateurs qui veulent préserver leur compétence souveraine, ils s’opposent à une CPI à large compétence.

Ces compromis se reflètent au niveau de la compétence de la CPI:

Compétence ratione personae: c’est-à-dire les compétences de la CPI sur ses sujets:

* ressortissants des états partis (critère personnel)

* personnes qui commettent des crimes sur le territoire des états partis (critère territorial)

Les ONG voulaient étendre les compétences, notamment sur la nationalité de la victime sur un territoire non partie au traité Ou encore sur le lieu de détention des criminels.

La CPI a délivré plusieurs mandats d’arrêt contre des présumés notamment au Congo, en Ouganda, centre Afrique.

à Nouvelle possibilité est donnée: le conseil de sécurité peut saisir la CPI d’une situation non prévue au traité, cette possibilité est acceptée notamment par les 5 membres permanents de l’ONU car elles ont un droit de véto qui empêche l’inculpation d’allié.

Exemple: Président au Soudan Omar Al Bachir, inculpation par la CPI pour les crimes du Darfour. Normalement la CPI n’a pas de chef de compétence pour juger ce président mais grâce à la possibilité que prévoit le traité de Rome au conseil de sécurité de saisir la CPI alors celle-ci peut juger.

Autre exemple: intervention militaire musclé d’Israël dans la bande de Gaza suite a des tirs de Roquette. Cette intervention mil s’est suivie de beaucoup de victime, ça a donné lieu a une enquête internationale, le conseil des droits de l’h de l’ONU a créé une commission Goldstone qui a constaté des crimes de G des deux cotés. Le rapport Goldstone envisage une saisine de la CPI par le conseil de sécurité. L’Assemblée gé demande au secrétaire gé de l’ONU de saisir le Conseil de sécurité pour transmettre le rapport à charge pour le conseil de saisir à son tour la CPI.

Compétence Ratione Temporis: jugement des crimes commis postérieurement a l’entré en vigueur de son statut 11 avril 02.

Compétence Ratione Materiae: crimes qui peuvent être jugés par la CPI il s’agit des 4 grands crimes internationaux

  • * crime d’agression (crime contre la paix)
  • * crime de Guerre
  • * crime contre l’humanité
  • * crime de génocide (intention de détruire un Groupe identifié)

à Faiblesse de la CPI, sa compétence en matière de crime d’agression est virtuelle, les états ont été incapables de définir le crime d’agression.

Exemple: attaque US contre l’Irak en 2003, acte d’agression relève de la compétence de la CPI > mais crime d’agression n’est pas défini par le statut, la CPI n’a pas compétence personnellement face à Bush car pas membre au traité de Rome.

à Le Conseil de sécurité peut suspendre pendant 12 mois l’acté de la CPI sur une question donnée, mais ça peut faire obstacle a un règlement politique de la situation

Exemple: mandat d’arrêt contre Omar El Bachir au Soudan, si mandat d’arrêt alors pas de règlement sur la situation du Darfour. Il faut mieux suspendre la procédure et mettre fin avec l’aide du Président a la situation catastrophique du Darfour. Bush fait voter: Résolution par conseil de sécu écartant la compétence de la CPI pour les forces de l’ONU.

à La primauté des J° Nationale sur CPI: principe de subsidiarité, la CPI ne peut exercer sa compétence que si les J° nationales sont défaillantes.

è Le fait qu’une personne physique puisse être jugée au niveau international montrez que l’individus a un accès direct à un ordre juridique international. L’individu est devenu un sujet du droit international.

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